Cabinet Kohen Avocats · Paris

Plan d’épandage des déchets, boues et effluents ICPE : critères d’innocuité, pouvoirs de police, recours et responsabilités après la consultation de novembre 2026

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Plan d’épandage des déchets, boues et effluents ICPE : critères d’innocuité, pouvoirs de police, recours et responsabilités après la consultation de novembre 2026

L’achèvement, en novembre 2026, de la consultation publique sur le projet d’arrêté relatif à l’épandage des déchets et des effluents issus des installations classées pour la protection de l’environnement, préalable à son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques programmé le 17 novembre 2026, marque l’ultime étape d’une réforme structurelle de la valorisation organique sur les sols français. Attendu depuis la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le socle commun d’innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture s’étend désormais directement aux plans d’épandage administratifs encadrant le retour au sol des boues de stations d’épuration urbaines ou industrielles, des digestats de méthanisation hors cahier des charges et des effluents d’industries agroalimentaires, papetières, chimiques ou textiles.

Comme l’a relevé la presse spécialisée destinée aux collectivités territoriales dans l’analyse publiée par Banque des Territoires sur la mise en consultation du projet d’arrêté relatif à l’épandage des effluents issus des ICPE, cette réforme opère un basculement normatif majeur pour les maîtres d’ouvrage publics d’assainissement, les exploitants industriels et les propriétaires fonciers mettant leurs parcelles agricoles à disposition. En substituant aux annexes techniques éparses de l’arrêté du 2 février 1998 un renvoi harmonisé aux arrêtés du 18 septembre 2026, le pouvoir réglementaire unifie les valeurs limites en éléments traces métalliques, composés traces organiques, impuretés macroscopiques et agents pathogènes, tout en redéfinissant l’articulation des polices administratives, le contentieux de pleine juridiction et le partage des responsabilités civiles et pénales.

I. La refonte réglementaire des plans d’épandage par le socle commun d’innocuité et l’articulation des polices administratives

A. L’intégration des catégories d’innocuité, des seuils de contaminants et des échéances de 2027 et 2029 dans les arrêtés ICPE et IOTA

L’architecture juridique du socle commun repose sur l’articulation entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l’environnement. L’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime subordonne l’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante à la démonstration de son innocuité à l’égard de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement ainsi que de son efficacité agronomique. Pour mettre fin aux distorsions d’exigences entre les matières fertilisantes commercialisées et les déchets épandus selon un plan d’épandage préfectoral, l’article L. 255-9-1 du code rural et de la pêche maritime a habilité le pouvoir réglementaire à fixer par décret des critères généraux d’innocuité et des flux maximaux de contaminants applicables à l’ensemble de ces matières, y compris lorsqu’elles conservent le statut juridique de déchet ou d’effluent d’installation classée.

Cette habilitation législative a trouvé sa traduction opérationnelle en trois temps au cours de l’année 2026, selon la séquence analysée par le réseau national des collectivités territoriales AMORCE dans son étude sur l’architecture réglementaire du socle commun des matières fertilisantes. D’abord, le décret en Conseil d’État n° 2026-357 du 7 mai 2026 relatif au socle commun des matières fertilisantes et des supports de culture a créé l’article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui répartit les matières fertilisantes, déchets et effluents épandus en quatre catégories d’usages : les catégories A1 et A2 couvrent l’agriculture biologique, le maraîchage, l’arboriculture, les espaces verts ouverts au public et les usages non professionnels, tandis que les catégories B1 et B2 sont réservées aux usages professionnels en grandes cultures, viticulture sans contact avec les fruits, sylviculture ou réhabilitation de sites, la catégorie B2 encadrant spécifiquement les boues de stations d’épuration urbaines ou industrielles et les effluents d’installations classées soumis à plan d’épandage.

Ensuite, le décret simple n° 2026-919 du 18 septembre 2026 relatif au socle commun des matières fertilisantes et des supports de culture a créé l’article D. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et modifié les articles D. 541-12-6 et D. 541-12-11 du code de l’environnement, simultanément à deux arrêtés ministériels : l’arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d’appréciation des critères d’innocuité et de sortie de statut de déchet, qui détermine les teneurs maximales en éléments traces métalliques, composés traces organiques, impuretés physiques et agents pathogènes par catégorie A1, A2, B1 et B2, et l’arrêté du 18 septembre 2026 fixant les apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques et composés traces organiques, qui plafonne les flux cumulés de polluants introduits dans les sols sur dix ans. Enfin, le projet d’arrêté soumis à consultation publique jusqu’en novembre 2026 modifie les articles 37 à 42 et l’annexe VII b de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 ainsi que les arrêtés de prescriptions générales des rubriques 2170, 2220, 2250, 2251, 2260, 2415, 2515, 2716, 2780, 2781 et 2791 pour imposer le respect de ces deux arrêtés du 18 septembre 2026 à tout épandage ICPE.

L’impact opérationnel de ces nouveaux seuils sur les filières territoriales d’assainissement et de traitement organique a été détaillé dans le second volet de l’étude d’AMORCE consacré aux obligations applicables par matières fertilisantes et par filières. La réforme abaisse notamment la valeur limite en cadmium à trois milligrammes par kilogramme de matière sèche dès le 1er janvier 2027 pour les matières de catégorie B1 et B2, avant un passage à deux milligrammes par kilogramme au 1er janvier 2030. Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-919 du 18 septembre 2026 et au projet d’arrêté ICPE, si l’entrée en vigueur du socle commun intervient le 1er janvier 2027, les plans d’épandage régulièrement autorisés, enregistrés ou déclarés avant cette date disposent d’un délai transitoire de mise en conformité de deux ans jusqu’au 1er janvier 2029, à l’exception du seuil de cadmium applicable sans différé dès le 1er janvier 2027 aux boues d’épuration, ce qui impose aux exploitants et à leurs conseils en droit immobilier et environnemental d’auditer immédiatement les études préalables d’épandage.

B. Le périmètre d’instruction préfectorale du plan d’épandage et l’incompétence de principe de la police générale du maire

En droit de l’environnement, le plan d’épandage relève de la police spéciale exclusive du préfet de département, au titre soit de la législation sur les installations classées régie par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, soit de la police de l’eau encadrée par les articles L. 214-1 et suivants du même code. Pour les boues issues des systèmes d’assainissement collectif, l’article R. 211-43 du code de l’environnement impose que l’étude préalable d’épandage démontre l’innocuité et l’intérêt agronomique des apports et cartographie l’aptitude des sols. Or, le Conseil d’État a jugé le 30 mai 2024 (n° 469763) que la vérification de la capacité d’absorption des sols porte sur l’intégralité des substances présentes dans l’effluent : « Il résulte de l’article 27-1 de l’arrêté du 23 décembre 2013 cité au point 2 que les effluents d’élevage qui peuvent être épandus sur l’ensemble des terres d’une exploitation sans excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des cultures incluent l’ensemble des composantes de ces effluents et ne sont pas limités à l’azote. » (Conseil d’État, 6ème chambre, 30 mai 2024, n° 469763).

Même sous les régimes simplifiés de la déclaration loi sur l’eau ou de l’enregistrement ICPE, le préfet doit contrôler l’adéquation du plan d’épandage à la vulnérabilité des milieux récepteurs. En matière de déclaration au titre de la police de l’eau, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé dans un arrêt du 2 novembre 2021 (n° 19MA01268) : « Dans le cadre du pouvoir qu’il exerce en application du II de l’article R. 214-33 pour délivrer le récépissé, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et ne porte pas aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier, et décide, en conséquence, soit de ne pas s’y opposer, soit de faire usage du délai mentionné à l’article R. 214-35. » (CAA de Marseille, 7ème chambre, 2 novembre 2021, n° 19MA01268). De même, sous le régime de l’enregistrement ICPE, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé le 14 décembre 2021 (n° 19NC02753) : « Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512 7 2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale. » (CAA de Nancy, 3ème chambre, 14 décembre 2021, n° 19NC02753).

Face à cette compétence préfectorale exclusive, les arrêtés municipaux interdisant l’épandage de boues ou d’effluents sur le territoire communal au titre de la police générale des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales sont régulièrement censurés pour incompétence. La cour administrative d’appel de Marseille l’a jugé dans son ordonnance du 13 mai 2020 (n° 20MA01329) : « S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées et la police de l’eau a été attribuée au préfet. En l’absence de péril grave et imminent, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de ces polices spéciales. » (CAA de Marseille, 13 mai 2020, n° 20MA01329). En revanche, le maire peut saisir le préfet d’une demande d’analyses complémentaires et de prescriptions spéciales, dont le refus est justiciable devant le juge administratif, comme l’a consacré le Conseil d’État le 10 mai 2023 (n° 456488) : « Eu égard au contexte dans lequel il s’inscrivait, ce courrier du maire doit être regardé comme sollicitant la préfète, qui avait compétence pour ce faire dans le cadre de ses pouvoirs de police rappelés au point précédent, pour que des analyses complémentaires du risque sanitaire soient menées et que des mesures de protection de la population soient le cas échéant prises, de sorte que la réponse qui lui a été adressée par la préfète le 6 février 2018, faisant état des analyses déjà effectuées, révèlait un refus de faire droit à la demande de la commune, susceptible d’être contesté devant le juge administratif. » (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 10 mai 2023, n° 456488).

II. Le contentieux de pleine juridiction du plan d’épandage et le partage des responsabilités environnementales, civiles et pénales

A. L’office du juge administratif, la divisibilité de l’annulation du plan d’épandage et le régime strict des délais de recours

Lorsqu’un arrêté préfectoral autorisant ou enregistrant une installation classée et son plan d’épandage est déféré au tribunal administratif, le litige relève du plein contentieux régi par les articles L. 181-17, L. 181-18 et L. 514-6 du code de l’environnement. La cour administrative d’appel de Douai a rappelé l’office temporel du juge dans son arrêt du 6 février 2025 (n° 24DA00735) relatif à une unité de méthanisation et son plan d’épandage : « Il appartient, au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’enregistrement ou d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date d’enregistrement ou de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. » (CAA de Douai, 1ère chambre, 6 février 2025, n° 24DA00735). Tout recours jugé après le 1er janvier 2027 ou le 1er janvier 2029 amènera ainsi le juge à contrôler directement le respect au fond des nouveaux seuils du socle commun.

Dans ce même arrêt du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a consacré la divisibilité du plan d’épandage en prononçant son annulation autonome sans annuler l’installation elle-même : « En revanche, les vices de procédure tenant à l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement au regard des incidences du projet sur les zones Natura 2000 et des incidences notables du projet sur l’environnement n’affectent que le plan d’épandage et sont sans lien avec l’installation proprement dite, il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 seulement en tant qu’il enregistre le plan d’épandage. » (CAA de Douai, 1ère chambre, 6 février 2025, n° 24DA00735). Une telle annulation partielle prive immédiatement l’exploitant d’exutoire agricole et appelle des stratégies de régularisation comparables à celles mises en œuvre lors des recours contre les permis de construire et autorisations d’urbanisme.

Sur le plan procédural, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 applicable aux décisions prises à compter du 1er septembre 2024, l’article R. 181-50 du code de l’environnement fixe pour les autorisations environnementales et arrêtés complémentaires un délai de recours de deux mois, courant pour l’exploitant à compter de la notification et pour les tiers intéressés à compter de la dernière formalité accomplie entre l’affichage en mairie pendant un mois minimum (2° de l’article R. 181-44) et la publication sur le site internet de la préfecture pendant au moins quatre mois (4° du même article). Le recours gracieux ou hiérarchique ne prolonge plus ce délai de deux mois, et tout recours administratif ou contentieux des tiers doit, à peine d’irrecevabilité selon l’article R. 181-51, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt. Pour les décisions d’enregistrement ou de déclaration ICPE ou IOTA, l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement prévoit également un délai de recours de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage pour les tiers intéressés, et de deux mois à compter de la notification pour les demandeurs ou exploitants.

B. Les mesures conservatoires judiciaires, la responsabilité civile de plein droit pour trouble anormal de voisinage et l’imputation pénale

Devant le juge judiciaire, l’article L. 216-13 du code de l’environnement permet au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République lors d’une enquête pénale, d’ordonner toute mesure conservatoire destinée à faire cesser une pollution ou à en limiter les effets, y compris la suspension immédiate d’un plan d’épandage. Dans son arrêt du 28 janvier 2020 (n° 19-80.091), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que cette mesure ne requiert pas la preuve préalable d’une faute pénale : « Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2020, n° 19-80.091).

Au plan civil, l’article 1253 du code civil engage la responsabilité de plein droit de l’exploitant, du propriétaire ou du maître d’ouvrage à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Si le second alinéa de ce texte et l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime instituent une exonération pour antériorité d’activité, celle-ci exige le respect intégral des lois et règlements et l’absence d’aggravation du trouble : tout dépassement des nouveaux seuils du socle commun au 1er janvier 2027 ou au 1er janvier 2029 privera donc l’opérateur de cette immunité, tout en soulevant des enjeux fonciers proches du régime des servitudes immobilières et charges foncières. De plus, les tiers et associations peuvent invoquer la responsabilité de plein droit du gardien de la chose (article 1242 alinéa 1er, ancien article 1384 alinéa 1er, du code civil), comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2026 (n° 24-17.050) : « En se déterminant ainsi, sans examiner la responsabilité éventuelle des deux sociétés sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors qu’elle retenait que les associations fondaient leurs demandes également sur ce texte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-17.050).

Dans les rapports entre le producteur du déchet et l’agriculteur prêteur de terres, la sécurisation des contrats commerciaux et conventions d’épandage est d’autant plus décisive que la faute de la victime ayant contribué à l’aggravation du dommage réduit son indemnisation, selon le principe réaffirmé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 juin 2025 (n° 23-23.775) : « Il résulte de ce texte que si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation. » (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-23.775). Enfin, au plan pénal, la condamnation de la société exploitante pour épandage irrégulier exige de caractériser l’organe ou le représentant au sens de l’article 121-2 du code pénal, ainsi que l’a jugé la Chambre criminelle le 7 octobre 2025 (n° 24-85.089) : « En se déterminant ainsi après avoir relaxé le gérant de la société, poursuivi des mêmes chefs que cette dernière, sans constater l’existence d’une délégation de pouvoirs ni s’expliquer sur le statut et les attributions du directeur ou du responsable d’exploitation agricole de la prévenue propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2025, n° 24-85.089).

Conclusion

L’intégration du socle commun des matières fertilisantes dans la réglementation des installations classées, parachevée par la consultation publique de novembre 2026 et la révision de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 ainsi que des arrêtés sectoriels d’enregistrement et de déclaration, transforme en profondeur l’économie juridique des plans d’épandage. En assujettissant les boues de stations d’épuration, les digestats et les effluents industriels aux catégories d’innocuité B1 et B2 créées par le décret n° 2026-357 du 7 mai 2026 ainsi qu’aux valeurs limites et flux décennaux fixés par les arrêtés du 18 septembre 2026, le droit positif referme l’écart normatif qui séparait la gestion des déchets organiques de la mise sur le marché des fertilisants.

Pour les collectivités territoriales compétentes en matière d’assainissement comme pour les industriels de l’agroalimentaire, de la chimie, de la papeterie ou de la méthanisation, l’échéance immédiate du 1er janvier 2027 sur le seuil de cadmium à trois milligrammes par kilogramme de matière sèche et la date butoir du 1er janvier 2029 pour la mise en conformité intégrale des plans d’épandage existants imposent une révision méthodique des filières. Sur le plan administratif, l’exclusivité des polices spéciales de l’eau et des installations classées entre les mains du préfet protège les exploitants contre les interdictions municipales générales dépourvues de péril imminent, mais les expose à des demandes communales d’instruction complémentaire et à un contrôle de plein contentieux où le juge administratif applique les nouvelles normes de fond à la date de son jugement et n’hésite plus à prononcer l’annulation divisible du seul plan d’épandage. Conjuguée à l’application objective des mesures conservatoires de l’article L. 216-13 du code de l’environnement et à la responsabilité civile de plein droit de l’article 1253 du code civil, cette mutation réglementaire commande d’actualiser sans délai les études préalables, les protocoles analytiques, les conventions tripartites d’épandage et les délégations de pouvoirs internes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».