En économie de marché comme en pratique contractuelle, l’identification précise des opérateurs rivaux conditionne la validité des engagements d’exclusivité et la qualification des comportements commerciaux litigieux. La concurrence directe oppose des entreprises commercialisant des biens ou des services identiques ou similaires auprès d’une même clientèle sur une zone géographique commune d’intervention. À l’inverse, la concurrence indirecte désigne la rivalité entre des opérateurs proposant des produits ou des prestations de nature différente mais répondant au même besoin économique final.
Dès lors, cette distinction conceptuelle gouverne la délimitation du marché pertinent au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce devant les autorités. Par ailleurs, elle détermine l’étendue matérielle des clauses de non-concurrence stipulées dans les cessions d’entreprises ou dans les réseaux de distribution soumis à l’article L. 341-2 du Code de commerce.
Or, sur le terrain délictuel de l’article 1240 du Code civil, la jurisprudence dissocie la recevabilité de l’action en concurrence déloyale de l’existence d’un rapport de concurrence directe. À cet égard, la nature directe ou indirecte de la rivalité conserve néanmoins une incidence décisive sur la caractérisation du risque de confusion et sur l’évaluation du préjudice. En conséquence, l’étude du cadre concurrentiel et contractuel de cette frontière (I) précédera l’analyse du régime probatoire et indemnitaire des contentieux opposant des concurrents directs ou indirects (II).
I. La qualification juridique de la concurrence directe et indirecte dans la délimitation des marchés et l’encadrement des clauses restrictives
A. La substituabilité de la demande et de l’offre comme critère de partage entre concurrence directe et pression concurrentielle indirecte sur le marché pertinent
L’appréciation juridique de la rivalité entre deux entreprises repose avant tout sur la notion économique et réglementaire de substituabilité des produits ou des services proposés aux acheteurs. Lorsqu’un litige porte sur une entente prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce ou sur un abus de position dominante, le juge délimite d’abord le marché pertinent. Dans un arrêt du 8 février 2023, la Cour d’appel de Paris (n° 21/05683) rappelle la méthode classique servant à tracer le périmètre exact de la confrontation concurrentielle. La juridiction parisienne énonce ainsi que « Le marché pertinent se définit comme le lieu sur lequel se confrontent l’offre et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs comme substituables entre eux » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 8 février 2023, n° 21/05683).
À cet égard, les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations précisent la portée concrète de cette substituabilité imparfaite entre offres rivales. Elles indiquent que l’autorité « regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande » (Autorité de la concurrence, Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations). Or, cette grille d’analyse permet précisément de séparer scientifiquement la concurrence directe, caractérisée par une substituabilité immédiate, de la concurrence indirecte issue d’offres techniquement distinctes.
Deux opérateurs demeurent en concurrence directe lorsqu’ils commercialisent des biens présentant les mêmes caractéristiques physiques, le même positionnement tarifaire et le même usage auprès des mêmes clients. En revanche, deux entreprises exercent une concurrence indirecte lorsque leurs prestations procèdent de technologies, de circuits de distribution ou de modèles économiques différents tout en satisfaisant un besoin commun. Par exemple, le transport ferroviaire à grande vitesse, le transport aérien court-courrier et le covoiturage longue distance reposent sur des infrastructures distinctes mais répondent au même besoin de déplacement.
Pour mesurer si une concurrence indirecte est suffisamment intense pour intégrer le même marché pertinent, la pratique décisionnelle examine l’élasticité croisée de la demande par rapport aux prix. Si une hausse légère mais durable du prix du produit initial conduit une part significative de la clientèle à reporter ses achats vers le produit alternatif, les offres fusionnent. Dans le cas contraire, l’offre alternative demeure cantonnée à un marché voisin et n’exerce qu’une contrainte concurrentielle indirecte ou imparfaite sur le pouvoir de marché de l’opérateur principal.
Dès lors, l’identification d’une concurrence directe ou indirecte détermine directement le calcul des parts de marché lors du contrôle d’une opération de concentration régie par l’article L. 430-1 du Code de commerce. Une définition étroite limitée aux seuls concurrents directs accroît mécaniquement la part de marché des parties notifiantes et renforce le contrôle des effets horizontaux de l’opération envisagée. À l’opposé, l’intégration des concurrents indirects au sein d’un marché élargi dilue les parts de marché mais impose de démontrer la réalité des arbitrages opérés par les consommateurs.
Par ailleurs, la frontière entre marchés principaux et marchés connexes revêt une importance cruciale dans la répression des abus d’éviction prohibés par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Dans sa décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026, l’Autorité de la concurrence sanctionne ainsi l’utilisation d’une position dominante détenue sur une infrastructure portuaire pour conquérir des marchés connexes. Un opérateur dominant sur un marché amont ne peut fausser la concurrence sur un marché aval ou voisin en favorisant sa propre filiale au détriment de ses concurrents directs.
L’existence d’alternatives économiques crédibles proposées par des concurrents directs ou indirects gouverne également la qualification de l’état de dépendance économique au sens du second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Dans son arrêt du 8 juillet 2026, la Cour d’appel de Paris (n° 24/16087) rappelle que la dépendance économique « s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 8 juillet 2026, n° 24/16087). Or, l’appréciation de cette solution équivalente oblige le juge à vérifier si les offres des concurrents directs ou indirects du partenaire permettent un redéploiement réaliste de l’activité.
B. L’encadrement contractuel de la concurrence directe et indirecte dans les clauses de non-concurrence, de non-réaffiliation et de garantie d’éviction
Au-delà de l’analyse macroéconomique des marchés, l’opposition entre concurrence directe et indirecte revêt une portée opérationnelle quotidienne lors de la rédaction et de l’exécution des contrats d’affaires. En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ce qui autorise les clauses restreignant la concurrence. Toutefois, parce qu’elle déroge au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce, toute clause de non-concurrence demeure d’interprétation stricte.
Dans la pratique rédactionnelle, les actes de cession de fonds de commerce, de cession de droits sociaux ou de distribution interdisent souvent d’exercer une activité concurrente « directement ou indirectement ». Or, cette formule usuelle recouvre deux réalités juridiques distinctes que les praticiens et les juridictions commerciales prennent soin de dissocier lors de l’examen de validité de la stipulation. D’une part, l’adverbe « indirectement » vise les modalités personnelles d’exercice de l’activité prohibée, à savoir l’intervention par personne interposée, par une société filiale, comme associé, dirigeant ou salarié. D’autre part, quant à l’objet matériel de l’interdiction, la clause ne peut valablement prohiber que les activités entrant en concurrence effective avec celles réellement exercées par l’entreprise protégée.
Par un jugement du 10 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille (n° 2024F00793) rappelle les conditions cumulatives de validité d’une telle clause lors d’une cession d’actions. Le tribunal énonce ainsi qu’« une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux est licite dès lors qu’elle est justifiée par la protection des intérêts légitimes du cessionnaire et proportionnée au but poursuivi, cette proportionnalité s’appréciant notamment au regard de la durée de l’interdiction, de son étendue géographique et de la nature de l’activité concernée » (TAE Marseille, 10 février 2026, n° 2024F00793).
Dans cette affaire, la clause interdisait au cédant « d’exploiter et/ou développer et/ou s’intéresser, directement ou indirectement par personne interposée en qualité d’exploitant et/ou d’associé et/ou de salarié à des fonds de commerce, des sociétés ou des entreprises susceptibles de concurrencer l’activité exercée par la Société » (TAE Marseille, 10 février 2026, n° 2024F00793). Le tribunal valide l’interdiction limitée à deux ans et aux seules activités susceptibles de concurrencer la société cédée, puis retient la violation commise par l’ancien dirigeant devenu associé et directeur général d’une société concurrente. Néanmoins, conformément à l’article 1353 du Code civil, il rejette la demande indemnitaire du cessionnaire faute de pièces comptables démontrant un préjudice financier certain né de cette infraction.
Par ailleurs, dans un arrêt du 16 janvier 2026, la Cour d’appel de Montpellier (n° 25/00038) précise l’autonomie de la clause de non-concurrence d’un acte de cession face au contrat de travail. Elle juge que « la renonciation à la clause de non-concurrence du contrat de travail n’affecte pas, sauf stipulation contraire expresse, absente en l’espèce, la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession indépendant du contrat de travail, et poursuivant l’objectif distinct de protéger l’acquéreur contre la concurrence de l’ancien propriétaire ou dirigeant, indépendamment de la relation salariale. » (CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 janvier 2026, n° 25/00038). Dans ce litige, le cédant avait constitué une nouvelle société dont l’objet statutaire de plomberie, chauffage et climatisation était strictement identique à l’activité de l’entreprise cédée dans l’Hérault.
À l’inverse, lorsqu’une clause de non-sollicitation ou de non-concurrence omet toute limitation temporelle, elle encourt l’annulation comme l’illustre l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par la Cour d’appel d’Orléans (n° 23/00769). Saisie d’une clause interdisant de poursuivre directement ou indirectement l’exercice de la profession d’expert-comptable avec les clients du cabinet cédé sans limite de durée, la cour la répute non écrite. Toutefois, la juridiction orléanaise rappelle que « S’il doit en effet être admis que la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par le jeu de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est cependant à la condition que l’interdiction pour le vendeur d’exercer tout acte de concurrence visant la clientèle cédée soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. » (CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00769). Dès lors, la cour condamne le cédant pour avoir repris deux clients dans l’année suivant la cession, mais écarte toute éviction pour un client repris plus de trois ans après.
Dans les contrats de distribution commerciale conclus entre une tête de réseau et un exploitant de commerce de détail au sens de l’article L. 341-1 du Code de commerce, l’encadrement légal est encore plus rigoureux. En effet, l’article L. 341-2 du Code de commerce répute non écrite toute clause post-contractuelle restreignant la liberté d’exercice commercial de l’ancien affilié, sauf réunion de quatre conditions cumulatives. Parmi ces conditions impératives, le 1° du II de l’article L. 341-2 du Code de commerce exige expressément que les clauses « concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ».
Par un arrêt de principe du 5 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-15.741) éclaire la finalité concurrentielle de ce dispositif légal d’ordre public. La Haute juridiction souligne que « Son objectif est de faciliter les changements d’enseigne en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, de diversifier l’offre, tout en permettant aux commerçants de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent. » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741). Elle en déduit que « la notion de « commerce de détail » ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière. » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741).
Dans le prolongement de cette jurisprudence, le Tribunal des activités économiques de Paris (5 novembre 2025, n° J2025000666) annule une clause interdisant pendant deux ans en France métropolitaine toute activité identique ou similaire. Le tribunal constate que « la clause de non-concurrence ne respecte pas les dispositions des articles L.341-2 I et II dans la clause contractuelle stipule une durée de 2 ans et l’ensemble du territoire métropolitain et donc il dit la clause de non-concurrence excessive au regard de sa durée de deux ans et de la zone géographique étendue à la France métropolitaine. » (TAE Paris, 5 novembre 2025, n° J2025000666). Enfin, dans son arrêt du 8 juillet 2026, la Cour d’appel de Paris (n° 24/16087) écarte tout manquement à une clause de non-concurrence invoquée sous l’article L. 442-1, II du Code de commerce dès lors que le tiers bénéficiaire n’était ni client ni concurrent du donneur d’ordre, ce qui illustre l’intérêt d’un accompagnement en rédaction de contrats commerciaux.
II. Le traitement contentieux de la concurrence directe et indirecte dans l’action en concurrence déloyale, le parasitisme et l’évaluation du préjudice
A. L’indifférence du rapport de concurrence directe pour la recevabilité de l’action délictuelle face au rôle déterminant de la proximité concurrentielle dans le risque de confusion
Sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle régie par les articles 1240 et 1241 du Code civil, le rôle du rapport de concurrence obéit à une articulation subtile entre conditions d’existence et appréciation concrète. Comme le rappelle la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 24 juin 2025 (n° 23/05080), « La faute de concurrence déloyale peut être définie comme tout comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l’équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie libre » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 juin 2025, n° 23/05080).
Or, un opérateur poursuivi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil tente fréquemment d’opposer l’absence de concurrence directe entre son activité et celle du demandeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-12.341), condamne fermement ce moyen de défense tant en référé qu’au fond. Cassant l’arrêt qui avait rejeté la demande d’un fabricant contre un distributeur au motif qu’ils n’étaient pas concurrents, elle juge qu’« une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341). La Cour d’appel de Bordeaux (24 juin 2025, n° 23/05080) applique ce même principe à une société logistique de conditionnement poursuivie par une société viticole avec laquelle elle n’exerçait aucune activité concurrente.
Cette autonomie à l’égard de la spécialité des parties se manifeste avec une force particulière en matière de parasitisme économique et de dénigrement commercial. Dans un arrêt du 23 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-14.331) rappelle la définition exacte du comportement parasitaire sanctionné sous l’article 1240 du Code civil. Elle énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-14.331).
Toutefois, pour éviter que le parasitisme ne devienne un moyen d’interdire toute concurrence indirecte par déclinaison d’un genre commercial, la Cour de cassation pose une garde stricte. Dans ce même arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation (n° 25-14.331) précise que « Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-14.331). Déjà, par son arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-13.535) avait jugé que « Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
Par ailleurs, lorsqu’un demandeur invoque un acte de concurrence déloyale par confusion ou imitation, l’intensité de la concurrence directe ou indirecte redevient un paramètre factuel de premier plan. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-13.589) énonce qu’« Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). De même, par un arrêt du 4 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-10.219) censure la cour d’appel qui avait écarté les demandes d’un artisan glacier « sans rechercher, comme il lui incombait, si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219).
Lorsque deux entreprises sont en concurrence directe sur un même marché géographique, la proximité des dénominations sociales engendre immédiatement une confusion effective, comme le relève le Tribunal de commerce de Grenoble (12 juin 2026, n° 2025J00137). Le tribunal grenoblois rappelle que « Constitue notamment un acte de concurrence déloyale l’utilisation d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle avec ceux d’un concurrent exerçant une activité identique ou similaire. » (TC Grenoble, 12 juin 2026, n° 2025J00137).
À cet égard, lorsque deux sociétés n’entrent en concurrence directe que sur une branche spécifique de leurs activités, le juge calibre l’injonction d’interdiction sur le seul segment concurrentiel commun. Un jugement rendu le 21 septembre 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris (n° 2026017820) interdit ainsi l’usage de la dénomination litigieuse « en restreignant toutefois le périmètre de cette interdiction à l’activité d’analyse scientifique d’œuvres d’art de RES, prenant en considération le fait que les deux sociétés ne sont pas en concurrence sur le marché de restauration d’œuvres d’art, activité « historique » de RES dont RE.S.ARTES reconnaît être totalement absente. » (TAE Paris, ch. 1-13, 21 septembre 2026, n° 2026017820). Dès lors, la délimitation exacte du périmètre de concurrence directe ou indirecte gouverne la proportionnalité des mesures d’injonction sous astreinte prononcées par les juridictions commerciales.
B. La distinction entre conquête licite de clientèle, détournement déloyal et évaluation différenciée du préjudice économique selon la nature de la concurrence
En présence de concurrents directs ou indirects se disputant une même demande sur le marché, le point de départ de l’analyse contentieuse demeure le principe de libre captation de la clientèle. Dans un arrêt du 1er octobre 2026, la Cour d’appel de Douai (n° 24/00105) rappelle que « le principe de la liberté du commerce et de l’industrie implique pour les opérateurs économiques intervenant sur un même secteur d’activité de se mettre en concurrence pour conquérir et retenir la clientèle » (CA Douai, ch. 2, sect. 1, 1er octobre 2026, n° 24/00105). Dans le même sens, la Cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24/00567), juge que « Le démarchage de la clientèle d’un concurrent, même de la part d’un ancien salarié, ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ou contraire aux usages du commerce » (CA Colmar, ch. 1 A, 24 septembre 2025, n° 24/00567).
En revanche, la bascule dans l’illicéité s’opère dès que le concurrent direct ou indirect recourt à des procédés contraires à la loyauté professionnelle pour capter les clients ou désorganiser le rival. Tel est le cas dans l’arrêt rendu le 3 septembre 2026 par la Cour d’appel de Rouen (n° 25/03541) opposant deux agences d’intérim directement concurrentes implantées à deux kilomètres de distance. La cour rouennaise pose le principe selon lequel « Si le principe de liberté du commerce et de l’industrie permet à un ancien salarié, non soumis à une clause de non-concurrence, de travailler pour un concurrent direct de son ancien employeur et de démarcher la clientèle et les intérimaires de ce dernier, il ne lui permet pas d’employer des man’uvres déloyales pour ce faire. » (CA Rouen, ch. civ. et com., 3 septembre 2026, n° 25/03541).
En l’espèce, le directeur d’agence avait simulé une reconversion dans le graphisme pour obtenir la levée de sa clause de non-concurrence avant de rejoindre immédiatement le concurrent direct. Il avait ensuite exploité des captures d’écran du logiciel de facturation confidentiel transmises par sa compagne restée en poste afin de faire basculer les principaux clients et vingt intérimaires. S’agissant d’un détournement de clientèle au profit d’un concurrent direct, la Cour d’appel de Rouen (3 septembre 2026, n° 25/03541) évalue alors le préjudice économique à la perte de marge brute sur les clients détournés, chiffrée à 101 046,43 euros.
Cette méthode d’évaluation par la perte de marge rejoint celle appliquée en matière de rupture brutale de relations commerciales établies sous l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ainsi, le Tribunal des activités économiques de Marseille (17 février 2026, n° 2024F01105) rappelle que « le préjudice résultant d’une rupture brutale s’évalue comme le gain manqué durant la période de préavis qui aurait dû être respectée, calculé sur la base de la marge sur coûts variables et non sur la marge brute » (TAE Marseille, ch. 6, 17 février 2026, n° 2024F01105). Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation (1er juillet 2026, pourvoi n° 24-19.356) juge que « Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356).
Toutefois, lorsque le litige oppose des concurrents indirects ou porte sur du parasitisme ou un non-respect de la réglementation, la preuve d’un transfert direct de clientèle s’avère souvent impossible. C’est précisément pour répondre à cette difficulté probatoire que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122), distingue deux régimes d’évaluation. La Cour relève d’abord que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122).
Dans son arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-10.472) réaffirme avec éclat la méthode alternative d’évaluation fondée sur l’avantage indu. Elle juge que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).
Mais la Haute juridiction apporte immédiatement une précision capitale lorsque l’opérateur mis en cause démontre l’absence de tout report de clientèle entre les offres en présence. Tant dans son arrêt du 9 avril 2025 (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122) que dans son arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472), elle énonce que « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. »
Dans l’affaire jugée le 9 avril 2025 (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122), l’arrêt d’appel avait constaté que le service litigieux attirait un public au profil différent de la clientèle habituelle des taxis et que le chiffre d’affaires de ces derniers avait progressé. Dès lors qu’il ressortait de ces constatations que la concurrence indirecte exercée par la plateforme n’avait entraîné aucune perte économique pour les demandeurs, seule l’indemnisation du préjudice moral était légalement ouverte. À l’inverse, dans l’arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472), la Cour casse l’arrêt qui avait exigé de la victime la preuve d’un transfert effectif de clientèle alors qu’il incombait à l’auteur du parasitisme de prouver l’absence de toute perte ou perte de chance. En conséquence, la maîtrise de ces règles probatoires impose aux entreprises confrontées à un litige de concurrence de solliciter l’analyse d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme ou d’un avocat en contentieux commercial.
Conclusion
En définitive, loin de se réduire à une classification théorique de gestion commerciale, la distinction entre concurrence directe et concurrence indirecte irrigue l’ensemble du droit de la concurrence et des contrats d’affaires. En droit des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations économiques sous les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 430-1 du Code de commerce, elle trace les frontières du marché pertinent par le test de substituabilité de la demande.
En droit des contrats commerciaux et de la distribution, elle commande la validité et la portée des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation soumises au contrôle de proportionnalité et à l’article L. 341-2 du Code de commerce. Enfin, sur le terrain de l’article 1240 du Code civil, si l’absence de concurrence directe ne fait jamais obstacle à l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, le degré de proximité des clientèles gouverne le périmètre des mesures d’interdiction et le chiffrage du préjudice.