La distribution intensive désigne la stratégie commerciale par laquelle un producteur implante ses produits dans le plus grand nombre possible de points de vente. Contrairement aux réseaux fermés qui filtrent les revendeurs selon des critères qualitatifs ou territoriaux, la diffusion de masse vise une présence généralisée auprès des acheteurs. En droit français de la concurrence, ce choix soumet l’entreprise au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il l’expose aussi aux règles impératives régissant la transparence tarifaire et les pratiques restrictives.
Or, les industriels qui déploient une distribution intensive cherchent parfois à contrôler la revente de leurs gammes ou les tarifs des enseignes. En l’absence d’un réseau sélectif ou exclusif exempté au sens de l’article L. 442-2 du Code de commerce, le fournisseur ne bénéficie d’aucune étanchéité juridique opposable aux tiers. Il ne peut donc pas interdire la revente parallèle opérée par des commerçants régulièrement approvisionnés. Dès lors, toute entrave à la liberté tarifaire relève de la prohibition des ententes édictée par l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Par ailleurs, la commercialisation de masse concentre le contentieux entre fournisseurs et enseignes autour de la négociation annuelle et des contrats-cadres. La massification des volumes renforce l’importance du socle unique des conditions générales de vente prévu par l’article L. 441-1 du Code de commerce. Elle impose également le respect de la convention écrite de l’article L. 441-3 du Code de commerce et des prohibitions de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Il importe ainsi d’analyser l’organisation de la distribution intensive face à la liberté de revente (I), puis la régulation des pratiques restrictives (II).
I. L’organisation de la distribution intensive face à la liberté du commerce et à la prohibition des ententes
A. La distinction juridique entre distribution intensive, distribution sélective et distribution exclusive au regard de la liberté de revente
L’étude de la distribution intensive repose d’abord sur une délimitation négative par rapport à la distribution sélective et à la distribution exclusive. Dans un réseau fermé, le fournisseur restreint le cercle des revendeurs autorisés et leur interdit toute revente hors réseau. Le tribunal des activités économiques de Paris a rappelé cette notion par un jugement du 7 juillet 2025, RG n° 2023061654 (TAE Paris, ch. 1-13, 7 juillet 2025, n° 2023061654). Il juge que « la distribution sélective est une forme de distribution par laquelle un fournisseur de produits sélectionne un réseau de commerçants pour la vente de ses produits aux consommateurs. »
À cet égard, la validité d’un réseau sélectif dépend de critères stricts tenant à la nature technique ou prestigieuse des biens. Dans ce jugement du 7 juillet 2025 (TAE Paris, ch. 1-13, 7 juillet 2025, n° 2023061654), le tribunal précise que « La sélection doit (i) être justifiée par la nature du produit ou service ; (ii) s’appuyer sur des critères objectifs, qualitatifs et fixés de manière uniforme ; et (iii) ces critères doivent être proportionnels à la sauvegarde de la nature du produit. » En revanche, les produits de consommation courante ne justifient aucun agrément qualitatif. Le fabricant qui choisit la distribution intensive accepte alors que ses marchandises circulent librement.
Or, cette distinction gouverne l’opposabilité du réseau aux tiers. Selon l’article L. 442-2 du Code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. » La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans son arrêt du 10 septembre 2026, RG n° 25/16618 (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 10 septembre 2026, n° 25/16618), tout comme la cour d’appel de Chambéry le 8 avril 2025, RG n° 24/01493 (CA Chambéry, 1re ch., 8 avril 2025, n° 24/01493).
En conséquence, un industriel qui recourt à la distribution intensive ne dispose d’aucun accord sélectif ou exclusif exempté. Il ne peut pas invoquer l’article L. 442-2 du Code de commerce pour interdire à un grossiste ou à une plateforme de revendre ses produits acquis régulièrement. Au demeurant, même en présence d’un réseau sélectif, seuls les professionnels sont visés. La Cour de cassation l’a jugé le 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.847 (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-21.847), au visa de l’article L. 442-2 du Code de commerce, en retenant qu’« Il résulte de ce texte que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective. »
Dès lors, en distribution intensive, tout commerçant indépendant demeure libre de revendre les produits achetés licitement. Le fournisseur ne peut agir contre un revendeur que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Aux termes de ce texte, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le demandeur doit alors prouver un acte déloyal distinct de la simple revente, comme un dénigrement ou un parasitisme. Dans ce cadre, l’assistance d’un avocat en droit des affaires et de la concurrence à Paris permet de qualifier le fondement délictuel adéquat.
Par ailleurs, certaines entreprises combinent une distribution intensive auprès de détaillants multimarques avec l’ouverture ponctuelle d’une boutique franchisée. Cette coexistence requiert une information précontractuelle loyale sur l’état du réseau en France. La cour d’appel de Paris a examiné cette hypothèse dans son arrêt du 29 janvier 2025, RG n° 23/04633 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 29 janvier 2025, n° 23/04633), où le preneur était le seul franchisé français tandis que les produits étaient vendus ailleurs chez des détaillants multimarques. La cour d’appel juge dans cet arrêt du 29 janvier 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 29 janvier 2025, n° 23/04633) qu’« en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action en justice en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de DIP communiqué se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat de franchise. »
Enfin, la distribution intensive ne prive pas l’industriel de sa liberté de choisir ses acheteurs directs, le refus de vente entre professionnels étant libre par principe. Toutefois, ce refus devient illicite s’il résulte d’une concertation visée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Il est aussi prohibé s’il traduit un abus de position dominante ou de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Ce texte interdit les abus qui « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. »
B. La prohibition des prix de revente imposés et l’encadrement du seuil de revente à perte dans les circuits de diffusion de masse
En distribution intensive, une même référence est commercialisée simultanément par des hypermarchés, des supermarchés, des grossistes et des sites marchands. Cette concurrence intramarque incite parfois les fournisseurs à coordonner les tarifs de détail. Or, toute fixation verticale des prix contrevient à l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte dispose que « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ».
À cet égard, l’Autorité de la concurrence réprime sévèrement les ententes verticales sur les prix déployées auprès d’un large réseau de revendeurs. Par sa décision n° 24-D-11 du 19 décembre 2024 relative au secteur de l’électroménager (Autorité de la concurrence, décision n° 24-D-11 du 19 décembre 2024), elle a prononcé 611 millions d’euros d’amendes. Le résumé de cette décision n° 24-D-11 du 19 décembre 2024 (Autorité de la concurrence, décision n° 24-D-11 du 19 décembre 2024) précise qu’« Elle sanctionne, d’une part, dix fournisseurs pour avoir, chacun, mis en œuvre une entente généralisée avec ses distributeurs pour fixer, directement ou indirectement, le prix de vente au détail de ses produits et, d’autre part, deux distributeurs pour avoir chacun mis en œuvre une entente généralisée avec ses fournisseurs aux mêmes fins. »
Cette décision n° 24-D-11 du 19 décembre 2024 (Autorité de la concurrence, décision n° 24-D-11 du 19 décembre 2024) illustre le basculement des prix conseillés vers l’entente illicite en diffusion de masse. L’Autorité relève qu’« Il est apparu que cette pratique avait un caractère généralisé, en ce qu’elle révélait la volonté de SEB de voir maintenir, par un éventail large de distributeurs, le prix de revente de ses produits à un niveau artificiellement élevé. » Dès que les tarifs conseillés s’accompagnent d’une surveillance en ligne et d’un suivi par les enseignes, l’infraction à l’article L. 420-1 du Code de commerce est constituée.
En conséquence, l’imposition de prix de revente entraîne la nullité de la clause et l’indemnisation des distributeurs lésés. Dans son arrêt du 6 décembre 2023, RG n° 23/01910 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 6 décembre 2023, n° 23/01910), la cour d’appel de Paris a statué après l’annulation d’une clause tarifaire contraire à l’article L. 420-1 du Code de commerce. Relevé fait que « l’arrêt du 9 juin 2021 est définitif en toutes ses dispositions, telles celles relatives à la nullité de l’article VIII des contrats de concession fondée sur l’article L 420-1 du code de commerce », la cour accueille les demandes des distributeurs « tendant à l’indemnisation de leur gain manqué résultant de l’application des tarifs imposés » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 6 décembre 2023, n° 23/01910).
Par ailleurs, cet arrêt du 6 décembre 2023 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 6 décembre 2023, n° 23/01910) rappelle le délai de deux mois imposé aux parties pour conclure sur renvoi après cassation. La cour énonce qu’« En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ». Elle ajoute que « les parties qui ne respectent pas ces délais étant réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. »
Si le distributeur demeure libre d’abaisser ses tarifs, il doit respecter le seuil de revente à perte fixé par l’article L. 442-5 du Code de commerce. Ce texte dispose que « I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. »
Le calcul du seuil intègre toutes les remises acquises en distribution intensive. L’article L. 442-5 du Code de commerce précise que « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » Pour les grossistes, « Le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. »
Par un jugement du 28 octobre 2026, RG n° 2025091200 (TAE Paris, ch. 1-3, 28 octobre 2026, n° 2025091200), le tribunal des activités économiques de Paris a rappelé cette règle de l’article L. 442-5 du Code de commerce. Selon ce texte, « Est considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste. » Enfin, le II de l’article L. 442-5 du Code de commerce prévoit sept exceptions, dont l’alignement tarifaire des petits magasins sur les prix pratiqués dans la même zone d’activité.
II. La régulation des relations fournisseurs-distributeurs et le contentieux des pratiques restrictives en distribution intensive
A. La négociation commerciale annuelle, le socle des conditions générales de vente et le contrôle du déséquilibre significatif
En distribution intensive, la négociation entre le fournisseur et les enseignes obéit au formalisme de l’article L. 441-1 du Code de commerce. Son I prévoit que « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. » La cour d’appel de Douai l’a rappelé dans son arrêt du 22 janvier 2026, RG n° 24/00745 (CA Douai, ch. 2, sect. 2, 22 janvier 2026, n° 24/00745). Citant l’article L. 441-1 du Code de commerce, elle énonce que « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II. »
L’accord issu de la négociation doit être formalisé dans une convention écrite conforme à l’article L. 441-3 du Code de commerce ou, pour les grossistes, à l’article L. 441-3-1 du Code de commerce. Selon le IV de l’article L. 441-3-1 du Code de commerce, « La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. »
Or, la distinction entre conditions de vente et coopération commerciale gouverne le contrôle de l’avantage sans contrepartie prévu par l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce. Dans un arrêt du 25 juin 2025, pourvoi n° 24-10.440 (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440), la Cour de cassation a examiné une remise de 10 % convenue avec une centrale d’achat pour des produits présents chez un concurrent. Elle juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu. »
Constatant que la remise relevait des conditions de vente, la Cour de cassation retient dans cet arrêt du 25 juin 2025 (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440) que « cette remise était prévue au titre des conditions de l’opération de vente des produits, au sens du 1° de l’article L. 441-7, I, du code de commerce, et non au titre de la rémunération d’un service commercial ou de toute autre obligation, au sens des 2° et 3° du même article, l’arrêt en déduit exactement que la remise litigieuse ne constituait pas un avantage devant avoir pour contrepartie un service commercial, au sens de l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce. » Néanmoins, sous l’actuel article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, rappelé par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2024, RG n° 22/14428 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 22/14428), est prohibé le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. »
En outre, le contrôle du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce interdit de modifier unilatéralement le prix convenu dans la convention annuelle. Par un arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.219 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), la chambre commerciale rappelle que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »
Sanctionnant des remises de compensation de marge imposées en cours d’année par un distributeur, la Cour de cassation juge, dans cet arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), que « la convention annuelle visée à l’article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Elle condamne ainsi le procédé consistant « à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219).
En revanche, la simple dérogation à une règle supplétive ne suffit pas à caractériser un abus. Dans son arrêt du 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.225 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225), la Cour de cassation énonce que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. »
Enfin, l’article L. 442-1, I, 3° du Code de commerce interdit le fait « D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ». L’article L. 441-17 du Code de commerce impose au distributeur qu’« il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice. » En droit commun, la cour d’appel de Paris, le 20 novembre 2024, RG n° 23/02428 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 novembre 2024, n° 23/02428), et le tribunal des activités économiques de Paris, le 2 mai 2025, RG n° 2023047932 (TAE Paris, ch. 1-6, 2 mai 2025, n° 2023047932), exigent aussi la preuve d’une inexécution et d’un préjudice causal.
B. Le déréférencement, la baisse des volumes de commandes et la rupture brutale des relations commerciales établies
En distribution intensive, le déréférencement soudain auprès d’une centrale d’achat prive l’industriel d’une part majeure de ses débouchés. L’article L. 442-1, II du Code de commerce, modifié par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, régit cette responsabilité. Il dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. »
De surcroît, la réforme d’août 2026 encadre les pressions exercées lors des négociations. L’article L. 442-1, I, 6° du Code de commerce prohibe le fait « De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le deuxième alinéa de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ajoute que « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. »
Le caractère établi de la relation est admis même en présence de contrats successifs à durée déterminée sans reconduction tacite. Dans son arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n° 23-22.182 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182), la Cour de cassation valide ce constat. Elle relève que « si l’absence de clause de renouvellement tacite stipulée dans des contrats à durée déterminée successifs est un facteur d’instabilité de la relation commerciale, en l’espèce, la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans permettait à la société L’Amy d’anticiper raisonnablement leur poursuite ». Dès lors, la fin du référencement requiert un préavis écrit.
À cet égard, la lettre de déréférencement doit préciser la date finale de cessation pour faire courir le préavis. Par un arrêt du 26 février 2025, pourvoi n° 23-50.012 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012), la chambre commerciale juge que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin. » Un courriel annonçant un appel d’offres en mars 2016 sans date d’arrêt ne suffisait donc pas. La Cour approuve l’arrêt d’avoir « exactement retenu que le préavis de rupture n’avait pas pu commencer à courir avant janvier 2017 » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012).
Pendant le préavis, la relation doit se poursuivre aux conditions antérieures, sauf circonstances particulières. Dans un arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n° 23-23.507 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507), la Cour de cassation rappelle que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles. » Constatant un préavis consenti de trente-cinq mois au lieu de dix mois, elle admet toutefois « l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au delà de la première année d’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).
Lorsque le fournisseur invoque une dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce, la preuve est stricte. Dans son arrêt du 26 février 2025, pourvoi n° 23-50.012 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012), la Cour de cassation précise que « L’état de dépendance résulte de l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture. » Elle ajoute que « Cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012). La cour d’appel de Paris a rappelé la même règle le 3 juillet 2024, RG n° 22/14428 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 22/14428), exigeant « l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. »
Enfin, l’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit qu’« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Sur l’assiette du préjudice, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.972 (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972), qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis ». Le tribunal des activités économiques de Paris l’a appliqué le 19 octobre 2026, RG n° 2026024356 (TAE Paris, ch. 1-13, 19 octobre 2026, n° 2026024356), en retenant que « La marge sur coûts variables s’entend de la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts variables de biens ou services vendus affectés au chiffre d’affaires. »
Conclusion
La distribution intensive constitue le cadre naturel des produits de grande consommation, mais elle soumet les entreprises à des exigences concurrentielles strictes. Privé de la protection légale que l’article L. 442-2 du Code de commerce réserve aux réseaux sélectifs ou exclusifs exemptés, l’industriel doit respecter la liberté de revente des commerçants indépendants. Il doit aussi préserver leur autonomie tarifaire conformément à l’article L. 420-1 du Code de commerce. En parallèle, chaque revendeur demeure tenu par le seuil de revente à perte défini par l’article L. 442-5 du Code de commerce.
Symétriquement, la puissance d’achat des grandes enseignes reste encadrée par le socle unique des conditions générales de vente de l’article L. 441-1 du Code de commerce. Elle est également soumise à la convention écrite de l’article L. 441-3 du Code de commerce. Le respect de l’article L. 441-17 du Code de commerce sur les pénalités logistiques et de l’article L. 442-1 du Code de commerce sur les pratiques restrictives sécurise ainsi durablement les circuits de grande diffusion.