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Commerce intégré et succursalisme en droit de la concurrence : réseau succursaliste, différence avec la franchise, liberté tarifaire et pratiques restrictives

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Maître Reda KOHEN
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Commerce intégré et succursalisme en droit de la concurrence : réseau succursaliste, différence avec la franchise, liberté tarifaire et pratiques restrictives

L’organisation des réseaux de distribution contemporains repose sur un arbitrage structurel permanent entre le commerce intégré, fondé sur le succursalisme, et le commerce indépendant organisé. Tandis que le réseau succursaliste exploite ses magasins en propre par des établissements secondaires ou des filiales contrôlées, la franchise réunit des commerçants juridiquement autonomes. Or, ce choix architectural gouverne directement l’application de l’article L. 420-1 du code de commerce ainsi que l’étendue du pouvoir tarifaire de l’enseigne.

Dans un réseau purement intégré, la société mère et ses succursales ou filiales dépourvues d’autonomie forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt de la chambre commerciale du 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-17.092, « la notion d’entreprise à laquelle se réfère ce communiqué, employée au sens du droit de la concurrence, comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique, et se traduit par une unité économique constituée de plusieurs personnes physiques ou morales ».

En pratique, la majorité des enseignes nationales déploient toutefois une distribution mixte associant des magasins succursalistes exploités en propre et des points de vente affiliés. Cette coexistence place la tête de réseau dans une double posture de fournisseur vertical et de concurrent sur le marché de détail, selon la décision n° 24-D-02 du 6 février 2024 de l’Autorité de la concurrence. Par ailleurs, la tentation d’étendre aux distributeurs indépendants la discipline tarifaire ou territoriale conçue pour les succursales expose le franchiseur à de lourdes amendes. À cet égard, l’accompagnement par un avocat en contrats commerciaux et réseaux de distribution permet de sécuriser l’organisation contractuelle du réseau face aux autorités de contrôle.

Au-delà de la police des ententes, les mouvements de bascule entre franchise et succursalisme nourrissent un contentieux soutenu sur le fondement des pratiques restrictives. Lorsqu’une enseigne procède à la succursalisation de son réseau ou modifie unilatéralement ses conditions d’approvisionnement, elle s’expose aux griefs de l’article L. 442-1 du code de commerce. De même, l’ouverture de succursales ou le développement des ventes directes par la tête de réseau interroge le respect de l’article L. 330-3 du code de commerce et de l’article 1240 du code civil. Il importe donc d’examiner la qualification concurrentielle du commerce intégré et du succursalisme (I), avant d’étudier l’encadrement juridique de sa coexistence avec les distributeurs indépendants (II).

I. La qualification du commerce intégré et du succursalisme au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles et du contrôle des concentrations

A. L’unité économique du réseau succursaliste intégré et l’asymétrie de la liberté tarifaire face à la franchise indépendante

Le commerce intégré, couramment désigné sous le terme de succursalisme, se caractérise par le cumul des fonctions d’achat et d’exploitation directe des magasins de détail. Ces points de vente constituent soit des établissements secondaires dépourvus de personnalité morale propre, soit des filiales intégralement détenues par la société faîtière du réseau. Dans les deux cas, le droit de la concurrence s’attache à la réalité du pouvoir de décision économique au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce. Dès lors, l’absence d’autonomie commerciale des magasins intégrés fonde l’immunité des relations internes au réseau succursaliste face à la prohibition des ententes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation définit avec précision les critères permettant de caractériser cette unité économique entre la société mère et ses filiales. Dans son arrêt du 7 juin 2023, pourvoi n° 22-10.545, la haute juridiction rappelle que « Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ».

Dans ce même arrêt de la chambre commerciale du 7 juin 2023, pourvoi n° 22-10.545, la Cour de cassation précise le régime probatoire attaché à la détention capitalistique intégrale ou quasi intégrale d’une filiale. Elle juge que « Afin de renverser cette présomption, une société mère doit apporter tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché et qu’elles ne constituent pas une seule entité économique ».

Sur le plan interne, la tête d’un réseau intégré dispose de la liberté de fixer les prix de vente au détail pratiqués dans ses succursales. L’article L. 420-1 du code de commerce dispose en effet que « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Cette prohibition suppose donc un concours de volontés entre au moins deux entreprises autonomes, ce qui exclut les instructions tarifaires adressées aux directeurs salariés de succursales.

En contrepartie, cette unité économique entraîne l’imputabilité solidaire des infractions commises par une filiale à la société mère ainsi que l’élargissement de l’assiette des sanctions. Par son arrêt du 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-17.092, la chambre commerciale a validé l’inclusion du chiffre d’affaires d’une filiale dans l’assiette de l’amende infligée à la société mère. La Cour relève que, lorsque la notion d’entreprise « se traduit par une unité économique constituée de plusieurs personnes physiques ou morales », les ventes d’une filiale affectées par la stratégie commerciale centralisée du groupe entrent dans le calcul de la sanction.

L’analyse juridique bascule totalement lorsque l’enseigne distribue ses produits par l’intermédiaire de commerçants indépendants liés par un contrat de franchise ou de concession commerciale. Ces exploitants indépendants supportent les risques financiers de leur fonds de commerce et constituent des entreprises distinctes au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce. Ce texte interdit expressément les conventions et actions concertées qui tendent à « Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Dès lors, la transposition des méthodes de direction tarifaire du succursalisme vers un réseau de franchisés indépendants caractérise une entente verticale illicite.

La cour d’appel de Paris sanctionne ainsi toute confusion entretenue par une tête de réseau entre la gestion de ses succursales et l’animation de ses concessionnaires. Dans son arrêt du 6 décembre 2023, RG n° 23/01910, la cour d’appel de Paris rappelle que « Aux termes de l’arrêt du 31 juillet 2019, définitif sur ce point, l’obligation pour le concessionnaire de respecter les tarifs applicables à certains comptes et clients spéciaux négociés par la SAS L’Etablissement Lorillard ainsi que le prix de vente conseillé après étalonnage suivant les particularités locales stipulés à l’article VIII des contrats de concession litigieux constituent une pratique concertée de prix imposés contraire à l’article L 420-1 du code de commerce, la fixation des prix n’étant pas opérée par le libre jeu du marché ».

Cette frontière impérative entre intégration succursaliste et indépendance contractuelle gouverne également la vente en ligne et la prospection de la clientèle professionnelle dans les réseaux mixtes. Aux termes de sa décision n° 24-D-02 du 6 février 2024, l’Autorité de la concurrence a infligé 4 068 000 euros d’amendes à un franchiseur exploitant un réseau mixte de succursales et de franchisés. L’Autorité a relevé que « Cette pratique, limitant tant les ventes actives que les ventes passives, a entraîné une répartition des ventes à destination de la clientèle professionnelle et a également réduit l’intensité concurrentielle entre les franchisés et De Neuville, le franchiseur intervenant également sur le marché de détail. » Or, en centralisant la vente en ligne sur son propre site et en restreignant la prospection des franchisés, le franchiseur a violé l’article L. 420-1 du code de commerce.

De manière convergente, la cour d’appel de Paris annule les clauses contractuelles qui entravent l’autonomie commerciale des affiliés au sein des réseaux mixtes de distribution. Dans son arrêt du 4 juin 2025, RG n° 22/06185, concernant un réseau associant franchisés et succursales, la cour a annulé les clauses interdisant aux franchisés la vente sur internet et les cessions entre centres. Pour retenir l’affectation du commerce intra-européen, l’arrêt énonce que « En effet, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un Etat membre ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d’affection du commerce entre les Etats membres qui ne peut être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire ».

B. L’expansion du commerce intégré par croissance externe et la régulation des rachats de points de vente au titre du contrôle des concentrations

Si l’ouverture d’une nouvelle succursale par conclusion d’un bail commercial relève de la croissance interne, l’expansion du commerce intégré procède fréquemment du rachat de magasins existants. Lorsqu’un groupe succursaliste acquiert le contrôle de sociétés exploitant des points de vente ou rachète des fonds de commerce d’anciens franchisés, l’opération relève de l’article L. 430-1 du code de commerce. Ce texte prévoit qu’une concentration est réalisée « Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. »

Au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, le contrôle découle des droits ou contrats conférant la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. En matière de commerce de détail, le passage d’un magasin franchisé vers une exploitation en succursale transfère à la tête de réseau la maîtrise complète des prix locaux. En conséquence, lorsque les seuils de chiffre d’affaires sont franchis, le groupe succursaliste doit notifier l’opération à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation effective. Par ailleurs, l’examen concurrentiel de ces opérations de succursalisation apprécie le pouvoir de marché du groupe dans chaque zone de chalandise en cumulant succursales et magasins sous enseigne, comme l’illustre la décision n° 24-D-02 du 6 février 2024 de l’Autorité de la concurrence.

En dehors même du contrôle des concentrations, la puissance économique détenue par un réseau succursaliste ou par une centrale d’achat intégrée demeure régie par l’article L. 420-2 du code de commerce. Outre l’abus de position dominante visé à son premier alinéa, le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce dispose que « Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. » Le texte précise que ces abus peuvent consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires. À cet égard, l’assistance d’un avocat en contentieux commercial permet de contester toute discrimination tarifaire ou d’approvisionnement favorisant les succursales intégrées au détriment des affiliés.

II. L’encadrement de la coexistence entre succursales intégrées et distributeurs indépendants par le droit de la distribution et des pratiques restrictives

A. La sincérité de l’information précontractuelle sur la structure mixte du réseau et la loyauté concurrentielle face à l’appropriation de clientèle

Lorsqu’une enseigne ne recourt pas exclusivement au succursalisme et recrute parallèlement des commerçants indépendants sous exclusivité, elle doit respecter les prescriptions impératives de l’article L. 330-3 du code de commerce. Ce texte dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 330-3 du code de commerce exige que ce document précise notamment l’état du marché, l’importance du réseau d’exploitants ainsi que les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession. S’agissant du délai légal de communication préalable, le quatrième alinéa de l’article L. 330-3 du code de commerce énonce expressément que « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » En conséquence, le candidat à l’intégration dans un réseau mixte doit recevoir une présentation sincère de la répartition entre les succursales intégrées et les magasins franchisés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation impose que cette information sur la consistance et la santé du réseau demeure sincère jusqu’à la signature du contrat. Dans son arrêt du 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14.085, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté le dol précontractuel en se bornant à vérifier la conformité formelle du document remis. La haute juridiction juge ainsi que « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Au cours de l’exécution contractuelle, la coexistence entre les ventes directes ou succursalistes de l’enseigne et l’activité des distributeurs indépendants exige le respect de la loyauté contractuelle. Même lorsque le contrat autorise la tête de réseau à commercialiser directement ses produits auprès des clients finaux, cette faculté ne saurait dégénérer en éviction délibérée du distributeur. Par son arrêt du 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.208, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait écarté tout manquement contractuel d’une tête de réseau pratiquant la vente directe. La Cour énonce que « En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cartocad qui dénonçaient la stratégie de la société Autodesk visant, par divers moyens, à la réduction ou à l’appropriation de sa clientèle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

Sur le terrain extracontractuel de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », le démarchage de clientèle par une succursale ou un concurrent obéit à des limites précises. Dans son arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 25-10.363, la chambre commerciale rappelle que « Il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. La détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. » En conséquence, si l’ouverture d’une succursale concurrente est libre en l’absence d’exclusivité, l’exploitation de fichiers confidentiels relève de l’action menée avec un avocat en concurrence déloyale et parasitisme.

De surcroît, la chambre commerciale exige la preuve d’un lien de causalité direct lorsque le demandeur invoque la violation d’une règle déontologique au soutien d’une action en détournement de clientèle. Aux termes de son arrêt du 3 juin 2026, pourvoi n° 24-22.130, la Cour de cassation énonce que « Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. » Par ailleurs, toute condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose de démontrer que le procédé déloyal a effectivement provoqué le départ des clients vers le réseau concurrent.

B. La sanction du déséquilibre significatif, de la rupture brutale des relations commerciales établies et des clauses post-contractuelles lors de la succursalisation

Les rapports de force entre un groupe succursaliste ou une tête de réseau et ses distributeurs sont encadrés par les dispositions d’ordre public de l’article L. 442-1 du code de commerce. Le I, 2° de ce texte prohibe le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Dans son arrêt du 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.225, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. »

En outre, l’existence d’un échelon intermédiaire de grossistes agréés ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un déséquilibre significatif imputable à la tête de réseau qui verrouille les conditions tarifaires. Par son arrêt du 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.208, la Cour de cassation juge que « En statuant ainsi, sans examiner, comme il lui était demandé, d’une part, si le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès de qui la société Cartocad devait s’approvisionner, n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec la société Cartocad, d’autre part, si, à la supposer établie, une telle situation ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs de la société Autodesk et de la société Cartocad, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé. »

La sanction de ces pratiques restrictives dans les réseaux de distribution peut également être poursuivie par le ministre chargé de l’économie au titre de l’article L. 442-4 du code de commerce. Dans son arrêt du 28 février 2024, pourvoi n° 22-10.314, la chambre commerciale fixe la règle de prescription applicable à cette action autonome du ministre contre un franchiseur. La Cour juge que « La prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. » Ce même arrêt du 28 février 2024, pourvoi n° 22-10.314 précise que « La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce. »

Lorsqu’une enseigne évince ses distributeurs indépendants pour succursaliser son réseau ou internaliser ses ventes, elle s’expose à la sanction de la rupture brutale prévue au II de l’article L. 442-1 du code de commerce. Ce texte oblige à réparer le préjudice causé par le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Le troisième alinéa du II de l’article L. 442-1 du code de commerce énonce que « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Le quatrième alinéa du même II réserve toutefois la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Durant l’exécution du délai de préavis, la tête de réseau doit maintenir les conditions antérieures de la relation commerciale, sauf circonstances particulières dûment constatées. Dans son arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n° 23-23.507, la chambre commerciale rappelle que « Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles. » Quant au calcul de l’indemnisation, l’arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.972 juge que « En statuant ainsi, alors qu’en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis, la cour d‘appel a violé le texte et le principe susvisés. »

Enfin, la cessation des relations entre un réseau mixte et un exploitant indépendant obéit aux règles d’indivisibilité et de liberté post-contractuelle des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce. L’article L. 341-1 du code de commerce impose une échéance commune aux contrats conclus pour l’exploitation d’un magasin de détail et dispose que « La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article. » Parallèlement, le I de l’article L. 341-2 du code de commerce prévoit que « Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. »

Le II de l’article L. 341-2 du code de commerce n’admet la validité de ces clauses que si elles sont limitées aux locaux d’exploitation, protègent un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et si, selon son 4°, « Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. » Dans son arrêt du 5 juin 2024, pourvoi n° 23-15.741, la Cour de cassation souligne que « L’article L. 341-2 du code de commerce vise à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés, exploitants de commerce de détail, en dissuadant les changements d’enseigne. » S’agissant de l’application dans le temps de ce dispositif légal, l’arrêt de la chambre commerciale du 30 août 2023, pourvoi n° 22-20.076 rappelle que « Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. Il en résulte que, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, la validité des contrats reste régie par la loi sous l’empire de laquelle ils ont été conclus. »

Au demeurant, la présence de succursales et de magasins franchisés sur l’ensemble du territoire national ne permet pas à une tête de réseau de stipuler une clause de non-concurrence couvrant toute la France. Dans son arrêt du 15 mai 2024, RG n° 22/06182, confirmé par son arrêt du 4 juin 2025, RG n° 22/06185, la cour d’appel de Paris a annulé une telle stipulation disproportionnée. La cour relève que « Pour justifier cette interdiction d’exercer la même activité sur toute la France, la société [15] se borne à affirmer que son activité s’étend sur l’ensemble du territoire national (392 centres franchisés et 4 succursales) et que ce rayonnement géographique justifie l’étendue de la clause de non-concurrence. Or cette considération ne permet pas de justifier à elle seule une atteinte à la liberté d’exercer une telle activité sur tout le territoire national pour le franchisé. »

Conclusion

La confrontation juridique entre le commerce intégré et le commerce indépendant organisé révèle une ligne de partage structurante du droit économique français et européen. Tant que l’enseigne exploite ses magasins sous forme de succursales ou de filiales dépourvues d’autonomie au sens de l’arrêt de la chambre commerciale du 7 juin 2023, pourvoi n° 22-10.545, l’unité économique du groupe lui garantit la maîtrise complète de ses tarifs de détail hors du champ de l’article L. 420-1 du code de commerce. En contrepartie, cette intégration capitalistique expose la société mère à répondre solidairement du comportement de ses filiales et soumet ses rachats de points de vente au contrôle des concentrations de l’article L. 430-1 du code de commerce.

Dès lors qu’un groupe succursaliste déploie un réseau mixte associant succursales intégrées et franchisés ou concessionnaires indépendants, il doit préserver l’autonomie tarifaire et commerciale de ses partenaires sous peine d’encourir les sanctions illustrées par la décision n° 24-D-02 du 6 février 2024 de l’Autorité de la concurrence. La sincérité de l’information précontractuelle prescrite par l’article L. 330-3 du code de commerce, l’interdiction des stratégies d’appropriation de clientèle censurées par l’arrêt du 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.208 et la prohibition des pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du code de commerce encadrent étroitement les mutations du réseau. Ainsi, la sécurité juridique des réseaux de distribution repose sur une séparation rigoureuse entre la direction hiérarchique des succursales intégrées et l’animation contractuelle des commerçants indépendants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».