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Marque blanche et contrat de marque blanche en droit de la concurrence : liberté tarifaire, exclusivité, concurrence déloyale et rupture brutale

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Marque blanche et contrat de marque blanche en droit de la concurrence : liberté tarifaire, exclusivité, concurrence déloyale et rupture brutale

La marque blanche s’est imposée comme un mode structurant d’organisation de la production et de la distribution dans l’industrie et le numérique. Par ce contrat, un fabricant élabore un bien ou une plateforme technique qu’un opérateur tiers commercialise sous son propre nom. Cette dissociation entre la production en amont et l’exploitation en aval soulève des enjeux majeurs au regard des ententes (article L. 420-1 du Code de commerce) et des pratiques restrictives (article L. 442-1 du Code de commerce). La rédaction de contrats commerciaux de marque blanche exige dès lors une articulation rigoureuse entre liberté tarifaire et sécurité juridique.

Contrairement à la sous-traitance exécutée sur le cahier des charges exclusif d’un donneur d’ordre, la marque blanche porte sur un produit standardisé conçu par le fournisseur. L’acheteur professionnel y appose sa marque pour le revendre à sa clientèle sans investir dans des infrastructures de fabrication. Or, ce schéma crée simultanément une relation verticale d’approvisionnement et une concurrence horizontale lorsque le fabricant distribue ses produits sous sa marque propre. Les juridictions commerciales et l’Autorité de la concurrence contrôlent en conséquence les clauses tarifaires, les exclusivités (article L. 330-1 du Code de commerce) et les actes de concurrence déloyale (article 1240 du Code civil).

L’étude du contrat de marque blanche impose d’examiner son encadrement concurrentiel et contractuel quant à la liberté des prix et aux clauses d’exclusivité (I), puis le contentieux de la rupture brutale et de la concurrence déloyale ou parasitaire (II).

I. L’encadrement concurrentiel et contractuel du contrat de marque blanche : qualification du marché, liberté tarifaire et clauses d’exclusivité

A. La distinction économique de la marque blanche et la prohibition des restrictions verticales de prix et de débouchés

En droit de la concurrence, l’activité de fourniture en marque blanche conduit les autorités à délimiter un marché amont autonome. Dans sa pratique décisionnelle, l’Autorité de la concurrence distingue la production pour autrui de la distribution de produits de marque. Par sa décision n° 25-DCC-172 du 25 juillet 2025, l’Autorité indique ainsi que « Elle a défini les marchés suivants s’agissant de munitions et d’armes à feu à usage civil, pour la chasse et le tir sportif : la fabrication de cartouches sous marque blanche, la distribution en gros de cartouches de marque, de munitions métalliques et d’armes à feu (carabines, fusils et armes de poing). »

Cette autonomie du marché amont commande l’analyse des risques de verrouillage vertical lors de l’intégration d’un distributeur par un industriel. Dans cette même décision n° 25-DCC-172 du 25 juillet 2025, l’Autorité énonce que « De même tout risque de verrouillage du marché vis-à-vis des concurrents de Sofisport dans la production de cartouches en marque blanche peut être écarté, compte tenu de la présence limitée de FNBG sur le marché de la distribution en gros de cartouches de marque et du fait que Sofisport est déjà le fournisseur de FNBG avant l’opération. »

À cet égard, la fourniture en marque blanche constitue aussi un remède concurrentiel permettant l’entrée d’opérateurs dépourvus d’infrastructures sur des marchés concentrés. Lors du contrôle d’une concentration dans les télécommunications par la décision n° 14-DCC-160 du 27 octobre 2014, l’Autorité a imposé un accès de gros en relevant que « Une première offre, sous « marque blanche », permettra aux opérateurs MVNO qui ne disposent pas de leur propre box d’accéder au câble. »

Sur le plan judiciaire, les juridictions commerciales caractérisent le modèle de l’opérateur qui interpose sa marque entre le fabricant et ses clients. Dans son jugement du 8 janvier 2026 (TC Lille Métropole, 8 janvier 2026, n° 2024022869), le tribunal constate que « La société SALOLA acquiert de tels produits en marque blanche auprès de fabricants grossistes, puis les commercialise sous sa propre marque. » Dès lors que cet acheteur agit en commerçant indépendant assumant le risque de revente, sa liberté tarifaire est protégée.

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe en effet les conventions et ententes lorsqu’elles tendent à « 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Dans un contrat de marque blanche, le fournisseur ne peut imposer, ni par contrat ni par un logiciel verrouillé, un prix minimal de revente.

La sanction civile est immédiate puisque, selon l’article L. 420-3 du Code de commerce, « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2. » La chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731) rappelle ainsi que « Selon l’article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du même code. Il n’est pas exclu que l’application, le cas échéant, d’une telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants. »

Dans ce même arrêt (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731), la Cour précise le régime probatoire applicable aux restrictions verticales de prix : « Aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce, de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d’une telle pratique, il appartenait à la cour d’appel d’établir l’existence d’un préjudice subi par ce dernier ».

Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 6 décembre 2023, n° 23/01910) a retenu que la préprogrammation des prix dans un logiciel de devis fourni aux distributeurs caractérisait une restriction tarifaire contraire à l’article L. 420-1 du Code de commerce. L’arrêt (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 6 décembre 2023, n° 23/01910) juge que l’indemnisation « doit permettre de replacer la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de pratique anticoncurrentielle, situation hypothétique déterminée en considération d’un scénario contrefactuel décrivant l’évolution normale du marché non affecté par cette dernière. »

Par ailleurs, lorsque le fournisseur en marque blanche détient une position dominante ou tient son client en dépendance économique, ses pratiques relèvent de l’article L. 420-2 du Code de commerce, selon lequel « Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. »

B. La validité des engagements d’approvisionnement exclusif, de non-concurrence et de négociation commerciale sous le contrôle du déséquilibre significatif

La durée de toute clause d’approvisionnement exclusif portant sur des biens meubles est plafonnée par l’article L. 330-1 du Code de commerce : « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. »

Pour empêcher le renouvellement anticipé d’une exclusivité avant l’échéance initiale, l’article L. 330-2 du Code de commerce prévoit que « Lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat. »

Deux jugements du tribunal de commerce de Rodez (TC Rodez, 17 mars 2026, n° 2025001918 ; TC Rodez, 17 mars 2026, n° 2025001917) rappellent que « les dispositions des articles L.330-1 et L.330-2 du Code de commerce veillent à ce que l’exclusivité ne puisse être renouvelée que lorsque le promettant est redevenu libre » et que « les contrats liant un commerçant à un réseau de distribution doivent prendre fin simultanément afin de garantir la liberté du commerçant. » Le tribunal (TC Rodez, 17 mars 2026, n° 2025001918) juge que cette reconduction anticipée « caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce. »

Symétriquement, dans un contrat d’approvisionnement exclusif à durée déterminée, le distributeur ne peut cesser ses achats avant le terme convenu, même sans quota chiffré. La cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 1ère ch., 29 septembre 2026, n° 26/00050) rappelle que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme, le contrat ne pouvant être modifié ou révoqué que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » L’arrêt (CA Besançon, 1ère ch., 29 septembre 2026, n° 26/00050) ajoute que « il doit être admis que le distributeur, dans un contrat dépourvu de quotas s’oblige, non seulement à ne pas contracter avec autrui mais également à passer commande auprès de son fournisseur ».

Lorsqu’un contrat de marque blanche interdit au fabricant de produire ou vendre des biens similaires, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et l’espace. Dans un litige portant sur la fabrication de plats sous la marque du client (Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-21.764), la Cour de cassation a jugé que la zone de commercialisation « n’était ni déterminée par le contrat, ni déterminable, de sorte que la clause litigieuse, qui ne stipulait aucune limite expresse dans l’espace, était nulle ».

En outre, la vente de produits catalogue rebadgés obéit aux articles L. 441-1 et L. 441-3 du Code de commerce. L’article L. 441-1, III du Code de commerce dispose que « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. » Selon l’article L. 441-3, I et IV du Code de commerce, la convention écrite « mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3 » et est signée au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation, après communication des conditions générales dans un délai raisonnable.

L’article L. 442-1, I du Code de commerce sanctionne en son 1° le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie » et en son 2° le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Dans un litige impliquant un opérateur achetant en marque blanche (TC Lille Métropole, 8 janvier 2026, n° 2024022869), le tribunal rappelle que « Pour caractériser une telle pratique, le demandeur doit rapporter la preuve que les services n’ont pas de réalité, soit parce qu’ils n’ont pas été effectivement rendus ».

Sur l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, la Cour de cassation (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) juge que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. » Par ailleurs, son arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225) précise que « L’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».

La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 14 mars 2025, n° 22/14082) a ainsi écarté tout déséquilibre significatif dans un partenariat de développement d’un produit en marque blanche négocié pendant onze mois, dont la clause de non-concurrence « portait en effet uniquement sur les composants développés dans le cadre du projet ». De même, la cour (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 27 septembre 2023, n° 19/20240) rejette toute soumission lorsque le fournisseur a lui-même proposé la reprise des invendus.

II. Le contentieux de l’inexécution, de la rupture brutale et de la concurrence déloyale ou parasitaire dans la relation de marque blanche

A. La rupture brutale de la relation commerciale établie de marque blanche : refus du doublement propre aux marques de distributeur et calcul de la marge sur coûts variables

L’arrêt de la fourniture en marque blanche relève de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant. Comme l’énonce le tribunal des activités économiques de Marseille (TAE Marseille, ch. 06, 16 décembre 2025, n° 2025F00082), « Pour que la responsabilité de l’auteur de la rupture soit engagée, trois conditions cumulatives doivent être réunies : l’existence d’une relation établie, la rupture brutale de cette relation et l’absence de motif légitime. »

Dans un litige portant sur des carburants conditionnés sous la marque de l’acheteur professionnel, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989) rappelle que « La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. » Ce même arrêt (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989) précise que « la simple proposition de la société Marline d’augmenter ses tarifs de 2 % par rapport à 2018 ne peut être analysée comme une rupture de la relation commerciale, cette modification qui n’a, en tout état de cause, jamais était appliquée, n’étant ni substantielle, ni intangible. » En conséquence, le donneur d’ordre qui cesse ses achats en prenant prétexte d’une proposition d’indexation ouverte à la négociation endosse la responsabilité de la rupture.

Le tribunal des activités économiques de Paris (TAE Paris, ch. 1-11, 23 janvier 2025, n° 2023027877) juge en outre que « Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal » sans notification écrite faisant courir un délai de préavis suffisant. De plus, selon la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 31 mars 2023, n° 21/05612), un préavis contractuel court ne dispense pas le juge de vérifier l’adéquation du délai de préavis effectivement respecté.

Sur l’application dans le temps de la réforme instaurant le plafond de dix-huit mois à l’article L. 442-1, II, alinéa 3 du Code de commerce et supprimant le doublement légal du préavis pour les marques de distributeur, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 27 septembre 2023, n° 19/20240) indique que « La Cour relève qu’il n’a été prévu aucune disposition de droit transitoire quant à l’application dans le temps de l’article L. 442-1 du code de commerce, créé par l’ordonnance du 24 avril » 2019.

Or, la jurisprudence refuse d’assimiler tout contrat de marque blanche à une fourniture sous marque de distributeur. À la suite de la Cour de cassation (Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-21.764), la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989) rappelle que la marque de distributeur suppose un cahier des charges propre, une vente au détail et la propriété de la marque. Lorsque le fournisseur conditionne un produit standard au nom d’un client professionnel, l’arrêt (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989) juge que « Dès lors, la qualification de produits vendus sous marque de distributeur ne peut être retenue et la société Marline ne peut bénéficier du doublement du délai de préavis. »

La durée du préavis dépend de l’ancienneté des échanges et de la dépendance économique. Le tribunal des activités économiques de Marseille (TAE Marseille, ch. 06, 16 décembre 2025, n° 2025F00082) rappelle que « la dépendance économique se caractérise par l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles ». Dans le jugement rendu en matière de marque blanche le 8 janvier 2026 (TC Lille Métropole, 8 janvier 2026, n° 2024022869), le tribunal « DIT que le préavis notifié par écrit de 6 mois est raisonnable compte tenu de la durée de la relation commerciale et que le préavis a été effectué en respectant les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».

Depuis la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 modifiant l’article L. 442-1, II, alinéa 2 du Code de commerce, « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » Toutefois, selon l’article L. 442-1, II, alinéa 4 du Code de commerce et l’article 1218 du Code civil, la rupture sans préavis reste licite en cas de force majeure ou d’inexécution grave, comme une fraude à l’étiquetage sanitaire (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2025, n° 23/00366).

L’indemnisation porte sur « la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. » (CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 31 mars 2023, n° 21/05612). Le tribunal des activités économiques de Marseille (TAE Marseille, ch. 06, 17 février 2026, n° 2024F01105) confirme que « le préjudice résultant d’une rupture brutale s’évalue comme le gain manqué durant la période de préavis qui aurait dû être respectée, calculé sur la base de la marge sur coûts variables et non sur la marge brute ». Quant aux emballages en marque blanche, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989) juge que « Outre le préjudice de gain manqué, d’autres préjudices peuvent également être réparés, notamment celui de perte du stock, à la condition d’être la conséquence de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. »

B. La sanction de la confusion et du parasitisme économique lors de la réappropriation du produit ou du savoir-faire en marque blanche

Le second foyer contentieux des contrats de marque blanche relève de la concurrence déloyale et du parasitisme fondés sur l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur le risque de confusion lors de la reprise d’une gamme professionnelle, la Cour de cassation (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219) juge que « Il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ».

Sur le parasitisme économique, la Cour de cassation (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) rappelle que « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». L’arrêt (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) précise que « Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».

Faute de preuve d’un savoir-faire et d’investissements spécifiques usurpés, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989) a rejeté la demande en parasitisme du fournisseur contre le client ayant changé de façonnier. En revanche, en présence d’un détournement de fichiers, le tribunal de commerce de Toulon (TC Toulon, 17 mars 2025, n° 2021J00102) retient que « la copie frauduleuse installée sur l’ordinateur de la société TELEMED et son utilisation à des fins lucratives sont des actes avérés de parasitisme ».

Par un arrêt de revirement du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016), la Cour de cassation juge que « Lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Ce même arrêt (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016) rappelle que « dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Enfin, la conduite d’un contentieux commercial en marque blanche obéit à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Quant aux litiges fondés sur l’article L. 442-1 du Code de commerce, l’article L. 442-4, III du Code de commerce les réserve aux juridictions spécialisées : comme le rappelle le tribunal des activités économiques de Nanterre (TAE Nanterre, 4e ch., 17 avril 2026, n° 2025F00745), « sont appelés à statuer sur l’application des articles L. 442-1 à L. 442-4 du code de commerce les tribunaux spécialisés désignés par décret ».

Conclusion

Le contrat de marque blanche demeure intégralement soumis à l’ordre public concurrentiel : il exclut toute restriction de la liberté tarifaire du revendeur (article L. 420-1 du Code de commerce) et plafonne à dix ans les clauses d’approvisionnement exclusif (articles L. 330-1 et L. 330-2 du Code de commerce). La jurisprudence rendue jusqu’en 2026 confirme en outre un contrôle concret de l’avantage sans contrepartie et du déséquilibre significatif (article L. 442-1, I du Code de commerce).

Lors de la fin des relations, le refus d’assimiler la marque blanche entre professionnels à une marque de distributeur n’affranchit pas le donneur d’ordre de l’obligation de respecter un préavis écrit suffisant et d’indemniser la perte de marge sur coûts variables ainsi que les stocks spécifiques (article L. 442-1, II du Code de commerce). Combinée à la sanction de la confusion et du parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, cette jurisprudence commande d’encadrer dès la signature la titularité des investissements et le sort des stocks.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».