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Droit de manifester : la proposition de loi du 30 octobre 2026 veut interdire LBD, grenades et nasses

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Droit de manifester : la proposition de loi du 30 octobre 2026 veut interdire LBD, grenades et nasses

Proposition de loi numéro 131 de la session 2026-2027, déposée au Sénat le 30 octobre 2026 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles pour une première lecture : ce texte, qui vise à garantir l’exercice du droit de manifester et à protéger l’intégrité physique des manifestants, n’a pas été adopté et n’est pas le droit en vigueur. L’article qui suit commente la proposition à partir de son dispositif intégral et de son exposé des motifs, lus sur le dossier législatif officiel du Sénat, en les confrontant au droit applicable vérifié le 7 novembre 2026. Les lecteurs qui cherchent à quelle condition une manifestation peut être dispersée par la force, quelles armes les forces de l’ordre peuvent employer en maintien de l’ordre, ce qu’est une nasse policière et si elle est légale, ou comment un manifestant blessé ou un secouriste bénévole est protégé, trouveront ici l’état exact du droit positif puis la portée précise de ce que la proposition changerait si elle était un jour adoptée au terme de la navette parlementaire, sans jamais présenter une règle proposée comme déjà applicable.

Le point de départ affiché par les auteurs se trouve dans l’exposé des motifs : le mouvement lycéen engagé à la fin du mois de septembre 2026, marqué selon les chiffres ministériels cités par plus de deux cents blessés et près de huit mille gardes à vue dont une très large part de mineurs, puis les manifestations du 17 octobre 2026 à Paris et dans plusieurs villes, auraient montré une réponse policière fondée sur des armes de force intermédiaire et des interventions au contact, y compris autour d’établissements scolaires. La proposition en déduit quatre articles qui créeraient trois nouveaux articles dans le code de la sécurité intérieure, modifieraient l’article 431-4 du code pénal sur l’attroupement et adapteraient les dispositions applicables outre-mer. L’enjeu juridique se résume en une question : le droit en vigueur autorise-t-il déjà tout ce que le texte veut interdire, et les interdictions proposées combleraient-elles une lacune réelle ou durciraient-elles un cadre déjà exigeant. La première partie décrit le cadre actuel, la seconde mesure l’apport exact de chaque article proposé, avant d’examiner les étapes qui restent à franchir avant toute entrée en vigueur.

I. Manifester en France : que peuvent faire aujourd’hui les forces de l’ordre face à un rassemblement ?

Le droit français ne soumet pas les manifestations sur la voie publique à un régime d’autorisation préalable, mais il organise la dispersion des attroupements et l’usage de la force selon un principe constant : la force n’est légitime que si elle est nécessaire et proportionnée, après des sommations régulières, et son emploi cesse dès que le trouble a cessé. Ce principe résulte à la fois de la loi, du pouvoir réglementaire et de la jurisprudence constitutionnelle et criminelle. Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi, au considérant 8 de sa décision numéro 2019-780 DC du 4 avril 2019 sur la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, que la Déclaration de 1789 fait de la libre communication des pensées et des opinions un bien particulièrement précieux, chacun pouvant parler, écrire et imprimer librement sauf à répondre des abus dans les cas prévus par la loi, avant d’en déduire que toute atteinte à cette liberté doit rester nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi. Toute mesure de police d’une manifestation se juge donc à cette aune, avant même l’examen des textes spéciaux.

A. Attroupement et sommations : quand la police peut-elle disperser une manifestation par la force ?

La notion centrale du maintien de l’ordre reste l’attroupement. L’article 431-3 du code pénal dispose que « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. » Une manifestation déclarée et pacifique n’est donc pas, par elle-même, un attroupement au sens de la loi pénale : c’est la menace de trouble à l’ordre public qui fait basculer un rassemblement dans cette qualification, et cette appréciation appartient d’abord aux autorités présentes sur place, sous le contrôle du juge. Lorsque la qualification est retenue, la dispersion par la force obéit à une procédure stricte. L’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’un attroupement « peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet », adressées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, par le maire ou l’un de ses adjoints sauf à Paris, ou par tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique. Le même article ajoute une exception importante : lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique, ou lorsque ceux-ci ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, ils peuvent faire directement usage de la force, sans sommations préalables.

Les modalités des sommations sont fixées avec une précision qui surprend souvent les manifestants. L’article R. 211-11 du code de la sécurité intérieure impose à l’autorité habilitée d’annoncer sa présence au haut-parleur, de procéder à une première sommation puis à une deuxième et dernière sommation, avec des formules imposées dont la dernière est « nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux ». Si le haut-parleur est impossible ou manifestement inopérant, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge. Les insignes que doivent porter les autorités qui somment sont eux-mêmes réglementés. Une fois la dispersion ordonnée, le fait de rester volontairement sur place devient une infraction : l’article 431-4 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations », peine portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur dissimule volontairement tout ou partie de son visage pour ne pas être identifié. Pour le manifestant pacifique, la conséquence pratique est directe : tant que les sommations n’ont pas été prononcées dans les formes, l’obligation de se disperser ne pèse pas sur lui, mais après des sommations régulières, le maintien sur place expose à une interpellation puis à des poursuites, même sans acte violent personnel.

La proposition de loi numéro 131 ne remet pas en cause cet édifice des sommations : elle le prend comme base et ajoute un étage d’interdictions qui s’appliqueraient pendant les interventions liées aux manifestations, rassemblements, actions collectives à caractère revendicatif et attroupements. Son article 4 prévoit d’ailleurs que l’article L. 211-9 s’appliquerait désormais sous réserve des nouveaux articles L. 211-9-1 à L. 211-9-3, et que le régime de l’usage des armes serait subordonné à ces interdictions. Comprendre ce point évite un contresens fréquent : si le texte était adopté, la police conserverait le pouvoir de disperser un attroupement après sommations, mais perdrait le droit d’employer certains moyens pendant l’opération. Cette architecture explique aussi pourquoi l’exposé des motifs insiste sur les moyens matériels plutôt que sur la procédure : pour les auteurs, le problème ne vient pas des sommations, mais des armes et des techniques employées une fois la dispersion décidée.

B. Armes, gaz lacrymogènes et violences : un usage déjà enfermé dans la nécessité et la proportionnalité ?

Le deuxième pilier du droit en vigueur est l’encadrement de l’usage des armes et de la force. L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure n’autorise les policiers et les gendarmes à « faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » que dans des cas limitativement énumérés : atteintes à la vie ou à l’intégrité physique portées contre eux ou contre autrui, personnes armées menaçant leur vie ou leur intégrité physique, défense des lieux occupés ou des personnes confiées après deux sommations à haute voix, fuite d’une personne susceptible de commettre des atteintes à la vie, ou immobilisation impossible autrement de véhicules. Le décret précise la doctrine d’emploi : l’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure énonce que « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. » et que « Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. » L’article R. 211-13 du code de la sécurité intérieure ajoute la formule qui gouverne tout le maintien de l’ordre : « L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. »

La jurisprudence criminelle donne à ces formules un contenu concret, au besoin au détriment de l’agent. Dans un arrêt du 5 février 2025 rendu sur le pourvoi numéro 23-81.356, à propos d’un manifestant qui avait perdu la vision d’un oeil après avoir reçu, le 28 avril 2016 en marge d’une manifestation, un projectile tiré au lanceur de balles de défense, la chambre criminelle de la Cour de cassation a contrôlé précisément la justification retenue par la chambre de l’instruction pour confirmer un non-lieu. La Cour a relevé que les juges du fond avaient établi, je cite, « le caractère absolument nécessaire et proportionné de l’usage d’un lanceur de balles de défense » au regard de tirs de fusées incendiaires visant les forces de l’ordre, de la distance de tir de 36,35 mètres et des règles techniques d’emploi, avant de rejeter le pourvoi. La solution ne valide pas le lanceur de balles de défense en général : elle juge que, dans ces circonstances précises et face à un danger grave et immédiat, l’usage pouvait relever du fait justificatif de l’article 122-4 du code pénal, qui exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, et que la chambre de l’instruction avait caractérisé les conditions de cette irresponsabilité sans méconnaître les textes invoqués. Le raisonnement montre aussi l’envers de la médaille : si la victime n’est pas violente, si la distance ou les conditions d’emploi sont irrégulières, ou si une arme moins dangereuse suffisait, la justification tombe et l’agent répond de violences volontaires, le cas échéant aggravées par la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique.

Le pendant de cette responsabilité de l’agent est la protection du manifestant qui se défend. L’article 122-5 du code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. » En manifestation, cette légitime défense se heurte toutefois à une limite structurelle : riposter à une charge ou à un tir par des violences contre les forces de l’ordre expose à des poursuites pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion, et la disproportion des moyens fait presque toujours échec à l’excuse. Le droit en vigueur protège donc le manifestant autrement : par le contrôle a posteriori de la nécessité et de la proportionnalité de chaque coup porté par la force publique, par l’enquête pénale en cas de blessure grave, et par l’action en responsabilité contre l’État du fait des opérations de maintien de l’ordre. C’est dans ce cadre déjà contraignant que la proposition numéro 131 veut ajouter des interdictions générales et préalables : là où le juge contrôle aujourd’hui chaque usage après les faits, la loi interdirait par avance certaines armes et certaines techniques dans tout contexte manifestant, y compris lorsque des violences sont commises au sein du cortège.

II. Proposition de loi du 30 octobre 2026 : que changerait-elle concrètement pour les manifestants ?

Le dispositif proposé tient en quatre articles qui créeraient, après l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, trois articles nouveaux numérotés L. 211-9-1, L. 211-9-2 et L. 211-9-3, compléteraient l’article 431-4 du code pénal et tireraient les conséquences dans l’article L. 435-1 et les dispositions applicables outre-mer. Le champ d’application est défini une fois pour toutes au premier paragraphe du nouvel article L. 211-9-1 : toute intervention des policiers nationaux, des gendarmes ou des policiers municipaux directement liée à une manifestation sur la voie publique, à un rassemblement, à une action collective à caractère revendicatif ou à un attroupement au sens de l’article 431-3 du code pénal. Le texte précise que ces règles continueraient de s’appliquer lorsque des violences, des dégradations ou des voies de fait sont commises au cours du rassemblement, que l’intervention relève du maintien ou du rétablissement de l’ordre ou de la police judiciaire. Autrement dit, la présence de casseurs dans un cortège ne rouvrirait pas le droit d’employer les moyens interdits : c’est le coeur politique du texte, qui assume de priver la force publique de certains outils même face à des violences, au motif que ces outils blessent des manifestants pacifiques et dissuadent l’exercice du droit de manifester.

A. LBD, grenades assourdissantes et nasses : les trois interdictions qui visent le coeur du maintien de l’ordre actuel

La première interdiction porte sur les armes dites de force intermédiaire. Pendant les interventions entrant dans le champ défini, les agents ne pourraient faire usage ni des lanceurs de balles de défense et de toute arme conçue pour projeter, par tir tendu, un projectile non pénétrant à effet cinétique, ni des grenades conçues pour produire un effet de détonation, d’assourdissement ou de souffle, y compris lorsqu’elles produisent aussi un effet lacrymogène, ni des grenades à main de désencerclement et de tout dispositif destiné à projeter, par explosion, des éléments solides. La rédaction vise large : elle couvre les lanceurs de balles de défense de toutes générations, les grenades assourdissantes dites de désencerclement et les grenades mixtes à effet de souffle et effet lacrymogène. La proposition ne modifie pas les conditions d’usage des armes à feu, qui resteraient régies par l’article L. 435-1, et l’exposé des motifs souligne que les forces de l’ordre conserveraient les engins lanceurs d’eau et, dans les conditions restant autorisées, les substances lacrymogènes. Pour un manifestant, le changement serait tangible : aucun tir tendu de projectile cinétique et aucune grenade à effet de souffle ne pourraient être employés dans le cadre d’une manifestation, même en riposte à des projectiles ou à des dégradations. Pour l’autorité de police, la contrainte serait symétrique : face à un cortège où des violences éclatent, les chefs de dispositif devraient disperser par les sommations, les mises à distance, l’eau et les lacrymogènes autorisés, sans pouvoir recourir aux moyens interdits.

La deuxième interdiction vise deux pratiques qui ont nourri une grande partie du contentieux du maintien de l’ordre. D’une part, le tir de grenades ou de munitions lacrymogènes en tir tendu ou directement en direction des personnes serait prohibé, ce qui ne bannirait pas le gaz lacrymogène lui-même, mais son emploi comme projectile dirigé contre un individu. D’autre part, toute technique d’encerclement ou de rétention collective utilisée notamment pour contrôler, contenir ou disperser un rassemblement, et empêchant les personnes de quitter librement et sans condition le périmètre, serait interdite : c’est la nasse, cette technique qui consiste à enfermer un groupe de manifestants dans un cordon pendant une durée plus ou moins longue, souvent avant un contrôle d’identité massif ou une interpellation collective. Le texte prend soin d’ajouter que cette interdiction ne ferait pas obstacle aux mesures individuelles de privation ou de restriction de liberté prises dans les conditions prévues par la loi, mais que ces mesures individuelles ne pourraient pas justifier la rétention collective des autres personnes présentes. Concrètement, un manifestant encerclé dans une nasse pourrait exiger de pouvoir quitter les lieux librement, et seules des personnes individuellement visées par une mesure légale pourraient être retenues. La portée contentieuse serait considérable, car la nasse est aujourd’hui jugée au cas par cas, notamment sous l’angle de la privation de liberté et de la liberté d’aller et venir, alors que la proposition la prohiberait par principe pendant les manifestations.

Le troisième verrou concerne les unités et les moyens employés pour disperser ou interpeller au contact. Les opérations collectives de dispersion ou d’interpellation conduites au sein des manifestations ou à leur contact ne pourraient être réalisées que par des agents appartenant à des unités constituées dont le maintien et le rétablissement de l’ordre constituent la mission principale, intervenant collectivement sous l’autorité de leur encadrement. Seraient prohibés, pour l’exécution de ces opérations, les dispositifs constitués d’équipages utilisant des motocyclettes, des cyclomoteurs, des tricycles à moteur ou des véhicules tout-terrain de type quad, chargés de procéder à des dispersions ou à des interpellations au contact, que les agents interviennent depuis ces véhicules ou à pied après en être descendus. Chacun reconnaîtra ici les détachements d’action rapide à moto employés ces dernières années, dont l’exposé des motifs critique les interventions au contact et les blessures qui en résulteraient. Le texte prévoit deux tempéraments : les missions de liaison, d’escorte ou de police de la circulation exercées par d’autres unités resteraient possibles dès lors qu’elles ne comportent aucune participation aux opérations collectives de dispersion ou d’interpellation, et des interventions ponctuelles d’agents non dédiés resteraient permises pour prévenir ou faire cesser une infraction, en constater la commission, porter assistance à une victime ou en interpeller l’auteur, à condition de rester strictement limitées aux actes nécessaires et de ne jamais constituer une opération collective déguisée. À titre exceptionnel, d’autres unités pourraient être engagées lorsque des violences graves sont commises contre les personnes et qu’aucune unité spécialisée n’est en mesure d’intervenir en temps utile, strictement pour faire cesser ces violences et toujours dans le respect des interdictions d’armes. Si la proposition était adoptée, l’organisation du maintien de l’ordre parisien et celui des grandes manifestations devraient donc être repensés autour des seules unités spécialisées, avec un recours aux autres forces cantonné à l’urgence vitale.

B. Mineurs, écoles et secours : peut-on encore gazer un cortège lycéen et arrêter un secouriste bénévole ?

L’article 2 de la proposition crée un nouvel article L. 211-9-2 consacré aux substances lacrymogènes, irritantes ou incapacitantes, quel que soit leur mode de diffusion. Première série d’interdictions, les plus novatrices : l’usage de ces substances serait prohibé lorsqu’il est dirigé contre une personne déterminée dont la minorité est connue ou apparente, y compris par un tir ou une projection effectués à proximité immédiate de cette personne, et lorsqu’il vise un groupe composé, de manière connue ou apparente, majoritairement de mineurs. En cas de doute, un groupe qui participe au blocage de l’accès à un établissement d’enseignement du second degré serait réputé majoritairement composé de mineurs. La présomption vise directement les blocus lycéens évoqués dans l’exposé des motifs : devant un lycée bloqué, les forces de l’ordre devraient présumer qu’elles font face à des mineurs et renoncer aux lacrymogènes, sauf à démontrer le contraire. Deuxième série d’interdictions, géographique : l’usage de ces substances serait également prohibé dans l’enceinte des établissements d’enseignement scolaires, publics ou privés, pendant les périodes d’accueil des élèves et lors de leurs entrées et sorties, ainsi qu’à tout moment lorsque des élèves y sont présents, et dans un périmètre de cent mètres autour de cette enceinte pendant les mêmes périodes. Ces interdictions s’appliqueraient même lorsque, depuis l’extérieur de ces espaces, les modalités d’emploi entraînent de manière prévisible la diffusion des substances à l’intérieur. Autrement dit, gazer depuis la rue vers une cour de récréation occupée deviendrait illégal, même si les agents restent hors de l’enceinte.

Le texte prévoit deux exceptions étroites. D’une part, les interdictions géographiques ne s’appliqueraient pas lorsque l’usage des substances à l’encontre de personnes majeures est strictement nécessaire pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours ou pour faire face à un danger grave et imminent pour la vie ou l’intégrité physique des personnes. D’autre part, les interdictions personnelles et géographiques ne feraient pas obstacle à l’usage de ces substances lorsqu’il constitue le seul moyen de faire cesser un danger actuel pour la vie d’une personne, dans la stricte mesure nécessaire à cette fin. La logique est celle du dernier recours vital : hors la sauvegarde immédiate d’une vie, les abords des écoles et les groupes de mineurs deviendraient des zones d’exclusion des gaz. Pour les familles et les enseignants, la portée serait directe : un élève gazé dans son établissement ou à ses abords immédiats pendant les heures d’accueil disposerait d’une interdiction législative claire à invoquer, là où le droit actuel contraint à démontrer au cas par cas la disproportion de l’emploi. Pour les préfectures, la contrainte opérationnelle serait lourde, car les cortèges lycéens partent souvent des établissements et s’y replient, ce qui paralyserait l’usage des lacrymogènes sur une partie du parcours. L’articulation avec le maintien de l’ordre général resterait à préciser par la jurisprudence : que se passe-t-il lorsque des majeurs violents se mêlent à un groupe majoritairement mineur, ou lorsqu’un danger grave sans être vital menace l’intégrité physique sans viser une vie. Le texte répond pour partie en exigeant un danger grave et imminent pour la vie ou l’intégrité physique s’agissant des secours, mais en limitant la clause générale au seul danger actuel pour la vie : la gradation est volontaire et les juges devraient l’appliquer strictement.

L’article 3 sécurise ensuite les secours et la solidarité sur le terrain. Le nouvel article L. 211-9-3 obligerait les agents à prendre les mesures nécessaires pour permettre, dans les meilleurs délais, l’accès des secours aux blessés ou aux personnes en détresse, la réalisation des gestes de premiers secours et l’évacuation des personnes dont l’état le nécessite. Surtout, les agents ne pourraient empêcher les personnes qui portent effectivement assistance aux blessés, y compris à titre bénévole, d’accomplir les gestes de premiers secours ou de faciliter leur évacuation, sauf en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l’intégrité physique des personnes, et ils devraient alors prendre les mesures nécessaires pour permettre la poursuite de cette assistance dans des conditions de sécurité adaptées. Le seul fait de porter cette assistance ne pourrait justifier une interpellation, sans préjudice des interpellations légalement justifiées par des faits distincts de cette assistance, mises en oeuvre en préservant la continuité des secours urgents. Le pendant pénal figure au second paragraphe de l’article 3 : l’article 431-4 du code pénal serait complété pour préciser qu’il n’est pas applicable à la personne qui demeure sur les lieux de l’attroupement dans le seul but d’y porter effectivement assistance à une personne blessée ou en détresse, pendant la durée de cette assistance. Aujourd’hui, le secouriste bénévole qui reste dans un attroupement après les sommations pour soigner un blessé s’expose en théorie à la poursuite pour participation à un attroupement, même si les parquets poursuivent rarement ces situations : la proposition lui donnerait une cause d’exclusion expresse, limitée à la durée des soins et au seul fait de secourir. Celui qui, sous couvert de secours, commettrait des violences ou des dégradations resterait punissable pour ces faits propres, mais l’interpellation devrait préserver la continuité des secours. Pour les collectifs de secouristes volontaires présents dans les cortèges, souvent reconnaissables à leurs marquages, la garantie serait précieuse, à condition de pouvoir prouver l’effectivité de l’assistance au moment des faits.

Conclusion

La proposition de loi numéro 131, déposée au Sénat le 30 octobre 2026 et renvoyée à la commission des lois pour une première lecture qui n’a pas encore eu lieu, n’est pas le droit en vigueur : aucune de ses interdictions ne s’applique aujourd’hui, et les forces de l’ordre restent régies par les articles L. 211-9 et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les articles 431-3 et 431-4 du code pénal et les décrets d’application, sous le contrôle du juge de la nécessité et de la proportionnalité rappelé par le Conseil constitutionnel et appliqué par la Cour de cassation. Si le Parlement l’adoptait en l’état au terme de la navette, le texte interdirait dans les manifestations les lanceurs de balles de défense, les grenades à effet de souffle ou d’assourdissement, les tirs tendus de lacrymogènes, les nasses, les interventions collectives au contact par des unités non spécialisées et les détachements motorisés de dispersion, protégerait les mineurs et les abords des écoles contre les gaz sauf danger vital, et sanctuariserait l’action des secouristes bénévoles. Le chemin parlementaire reste entier : examen en commission des lois, inscription à l’ordre du jour du Sénat, discussion en séance publique, vote, transmission à l’Assemblée nationale, navette entre les deux chambres, éventuelle commission mixte paritaire en cas de désaccord, puis contrôle de constitutionnalité et promulgation. Chacune de ces étapes peut modifier, édulcorer ou rejeter le dispositif, et les décrets d’application ainsi que la jurisprudence préciseront les notions les plus ouvertes comme la minorité apparente, le danger grave et imminent ou l’unité constituée spécialisée. En attendant, le manifestant qui veut faire valoir ses droits doit raisonner sur le droit applicable : exiger des sommations régulières, contester la nécessité et la proportionnalité de chaque usage de la force, faire constater ses blessures et conserver les preuves, et faire établir l’irrégularité d’une rétention collective devant le juge. La proposition du 30 octobre 2026 dit un choix de société sur la place de la contrainte dans l’expression collective ; seule son adoption définitive, qui n’est pas intervenue, lui donnerait force de loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».