Vous avez reçu un commandement de payer vos loyers en plein mois de novembre, alors que la trêve hivernale vient de commencer, et votre fournisseur d’électricité menace de couper le courant pour des factures impayées. Faut-il payer dans l’urgence, peut-on encore être expulsé avant le printemps, et le fournisseur a-t-il le droit de couper ? La trêve hivernale 2026-2027, qui court du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, bloque l’exécution des expulsions mais ne bloque ni la procédure ni la dette : le commandement produit ses effets, le juge peut être saisi, un jugement d’expulsion peut être rendu, et les loyers restent dus avec les intérêts et les frais. En parallèle, les coupures d’électricité et de gaz dans la résidence principale sont interdites pendant toute la trêve, avec la seule réserve d’une réduction de puissance encadrée. Cet article décrit le calendrier complet, du commandement reçu en novembre jusqu’à la reprise possible des expulsions au 1er avril 2027, les délais que le juge peut accorder, et les démarches concrètes à Paris et en Île-de-France pour l’expulsion comme pour l’énergie.
I. Le commandement de payer reçu pendant la trêve hivernale : une procédure qui continue malgré le sursis des expulsions
A. La trêve bloque l’exécution de l’expulsion du 1er novembre au 31 mars, pas la dette ni le procès
Le principe tient en une phrase du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Autrement dit, même un jugement d’expulsion définitif, même des délais déjà expirés, n’autorisent pas l’huissier à procéder à l’expulsion physique entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf relogement assuré dans des conditions qui respectent l’unité et les besoins de la famille. Pour la trêve 2026-2027, la période protégée va donc du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 inclus, et toute expulsion qui n’a pas été exécutée avant le 1er novembre attend le 1er avril 2027.
Ce sursis comporte toutefois des exceptions étroites, prévues par le même article L. 412-6 : « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Le squat du domicile d’autrui, avec violences ou manœuvres, échappe donc à la trêve. Et le texte ajoute : « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa », toujours selon le même texte. Hors ces hypothèses, l’occupant d’un logement loué, même en impayé grave, même condamné, bénéficie du sursis hivernal.
La cour d’appel de Metz l’a rappelé le 9 octobre 2025 (RG 24/01671) : des occupants sans droit ni titre d’un logement social, expulsés par ordonnance de référé du 17 juin 2024 avec suppression du délai de deux mois, demandaient le bénéfice de la trêve hivernale ; le premier juge l’avait refusé. La cour examine la demande au regard de l’article L. 412-6 et des circonstances de l’entrée dans les lieux, ce qui illustre que le bénéfice de la trêve se discute concrètement devant le juge, pièce par pièce, et ne se présume pas sans examen de la situation d’occupation. Concrètement, si vous recevez un commandement en novembre, conservez l’acte, notez sa date de signification, et préparez dès maintenant le dossier de votre situation : composition du foyer, ressources, état de santé, démarches de relogement et paiements partiels effectués.
Ce que la trêve ne fait pas est aussi important que ce qu’elle fait. Elle n’efface pas les loyers dus, elle n’interdit pas au bailleur de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, elle n’interdit pas d’assigner devant le juge, et elle n’empêche pas le juge de constater la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion avec un concours de la force publique qui s’exécutera après le 31 mars. La procédure d’expulsion du locataire suit donc son cours pendant l’hiver : chaque mois d’impayé supplémentaire augmente la dette, les intérêts et le risque d’une décision défavorable. Payer, même partiellement, et répondre aux actes plutôt que les ignorer, reste la ligne de conduite la plus sûre pendant toute la trêve.
Après un jugement d’expulsion, un second délai protège l’occupant : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 », selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ce délai de deux mois court après la décision, sur délivrance d’un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer, et il s’ajoute dans les faits au sursis hivernal quand les calendriers se chevauchent. Le juge peut le réduire ou le supprimer dans des cas limités, notamment en cas de mauvaise foi constatée ou d’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, toujours selon le même article L. 412-1. À Paris, le commandement de quitter les lieux est signifié par commissaire de justice, et c’est à compter de cette signification que le délai de deux mois se calcule.
B. Les délais que le juge peut accorder : grâce judiciaire, délais de paiement et calendrier jusqu’au 1er avril 2027
Recevoir un commandement de payer en novembre 2026 n’est pas une fin en soi : c’est l’ouverture d’un calendrier procédural que vous pouvez encore influencer. Le premier levier est la demande de délais devant le juge. « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », prévoit l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui ajoute que « Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » Ces délais se demandent dès l’audience d’expulsion, et ils peuvent être renouvelés si le relogement reste impossible dans des conditions normales.
Leur durée est encadrée par l’article L. 412-4 : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Le juge dose donc entre un mois et un an, renouvelable, en tenant compte, selon le même texte, « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ». Reprendre des paiements, même partiels, saisir la commission de surendettement ou le fonds de solidarité pour le logement, attester de recherches de relogement : tout cela nourrit la démonstration de la bonne volonté que le juge évalue.
Un second levier, distinct, concerne la dette elle-même : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », selon l’article 1343-5 du code civil. Ce texte ajoute que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » Et : « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. », toujours selon le même article. Pendant l’échéancier judiciaire, qui peut aller jusqu’à deux ans, les pénalités de retard ne courent pas, et toute clause contraire est réputée non écrite. Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ces délais se sollicitent par conclusions écrites, avec un tableau précis des ressources, des charges et de l’effort de remboursement proposé.
L’hiver lui-même peut justifier un délai supplémentaire : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois », prévoit l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cette prorogation pour dureté exceptionnelle, liée par exemple à la période de l’année ou à des circonstances atmosphériques, ne dépasse pas trois mois et se demande au juge en exposant concrètement la situation du foyer.
Le calendrier pratique pour un commandement reçu début novembre 2026 ressemble donc à ceci : signification du commandement de payer, puis assignation devant le juge des contentieux de la protection si la dette n’est pas apurée, audience où solliciter les délais des articles L. 412-3 et 1343-5, jugement qui peut prononcer l’expulsion avec des délais, puis sursis hivernal jusqu’au 31 mars 2027 en tout état de cause, puis exécution possible à compter du 1er avril 2027 avec le concours de la force publique si aucun délai ne court plus. Chaque étape est une occasion de régulariser, de négocier un protocole avec le bailleur, ou de faire valoir un relogement en cours.
À Paris et en Île-de-France, trois démarches jalonnent utilement l’hiver : d’abord, répondre par écrit au commandement et provisionner tout ce qui peut l’être, en gardant les preuves de paiement ; ensuite, saisir le fonds de solidarité pour le logement (FSL) de votre département pour une aide aux impayés de loyer et, en parallèle, la commission départementale de conciliation si un protocole d’apurement avec le bailleur est envisageable ; enfin, si une assignation arrive, préparer le dossier d’audience avec avis d’imposition, bulletins de salaire ou attestations de ressources, justificatifs médicaux le cas échéant, preuves des recherches de relogement et tableau d’apurement proposé. Le tribunal judiciaire de Paris statue à juge unique en contentieux de la protection, et les associations d’aide juridictionnelle renseignent sur les permanences d’accès au droit de l’arrondissement.
II. L’énergie impayée pendant la trêve : coupures interdites, réduction de puissance encadrée et recours du foyer
A. Électricité, gaz et chaleur : aucune interruption dans la résidence principale du 1er novembre au 31 mars
Le second front de l’hiver, ce sont les factures d’énergie. La règle protectrice figure à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Pour l’hiver 2026-2027, aucune coupure d’électricité, de gaz ou de chaleur pour impayé dans votre résidence principale entre le 1er novembre 2026 et le 31 mars 2027, même après résiliation du contrat par le fournisseur. Si un fournisseur menace par écrit ou par téléphone de couper pendant la trêve, conservez le message : il documente une pratique contraire au texte.
La seule mesure que le fournisseur peut encore prendre pendant la trêve est la réduction de puissance, avec une réserve importante : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie », précise le même article L. 115-3. L’article L. 124-1 du code de l’énergie organise le chèque énergie, « titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ». Les bénéficiaires du chèque énergie échappent donc à la réduction de puissance pendant la trêve. Et si vous êtes éligible au chèque énergie au titre de l’hiver 2026-2027, utilisez-le en priorité contre les factures qui fondent la menace de coupure : son acceptation s’impose aux fournisseurs et distributeurs d’énergie, selon le même texte.
Hors trêve, la protection ne disparaît pas d’un coup : « Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. » C’est ce que prévoit le même article L. 115-3. Même au printemps ou en été, une coupure d’électricité pour impayé suppose donc au minimum un mois préalable de puissance réduite. Pour le gaz et la chaleur, en revanche, la protection calendaire est strictement hivernale, d’où l’importance d’apurer ou d’échelonner ces dettes avant le 1er avril.
Avant toute réduction ou suspension, le fournisseur doit aussi respecter un formalisme d’avertissement : « Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d’électricité, de chaleur, de gaz d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à internet ou le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement. » C’est ce qu’exige le même article. Un SMS isolé, un appel du service recouvrement ou une mention au dos de la facture ne remplacent pas ce courrier d’avertissement avec délai et conditions. Vérifiez vos courriers : l’absence de cet avis écrit fragilise toute mesure prise contre vous, et elle se soulève devant le médiateur national de l’énergie comme devant le juge.
Pour l’eau, la protection est encore plus large : « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année », dispose le même article L. 115-3. Aucune coupure d’eau pour impayé à aucun moment de l’année dans la résidence principale. Si votre distributeur parisien ou francilien réduit le débit ou menace de couper, un courrier recommandé rappelant le texte suffit généralement à rétablir la situation, avec copie au médiateur de l’eau si nécessaire.
B. Chauffage collectif, copropriété et démarches concrètes : du courrier au juge des référés
En habitat collectif parisien, la coupure ne vise pas toujours votre compteur individuel : c’est parfois la chaufferie ou le contrat collectif de l’immeuble qui est suspendu pour impayés du syndicat des copropriétaires, et tout l’immeuble se retrouve sans chauffage ni eau chaude en plein hiver. La cour d’appel de Paris, le 2 novembre 2023 (pôle 1, chambre 2, RG 23/15691), a eu à trancher un litige de ce type : la régie de chauffage urbain avait suspendu ses services dans une tour de Fontenay-sous-Bois le 22 août 2023 pour factures impayées du syndicat des copropriétaires, et le syndicat assignait en référé pour obtenir le rétablissement sous astreinte. L’ordonnance de référé du 19 septembre 2023 avait ordonné le rétablissement, et la cour d’appel s’est prononcée sur les suites de ce contentieux. L’enseignement pratique est net : face à une suspension collective, l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire aux fins de rétablissement sous astreinte est la voie rapide, et les factures contestées se débattent ensuite au fond sans priver les occupants de chauffage.
Si vous êtes copropriétaire ou locataire dans un immeuble concerné, écrivez immédiatement au syndic en recommandé en exigeant la justification des impayés, la convocation éventuelle d’une assemblée générale et la saisine du médiateur, tout en alertant la mairie d’arrondissement et l’agence régionale de santé si des enfants, des personnes âgées ou des malades sont exposés au froid. Les charges de chauffage collectif impayées par certains copropriétaires ne justifient pas que le syndic laisse couper l’immeuble entier sans réagir : il lui appartient de recouvrer et d’assurer la continuité du service, y compris par des mesures de recouvrement contre les débiteurs.
Le mode d’emploi individuel, à Paris comme ailleurs en Île-de-France, tient en cinq gestes. Premier geste : dès la première facture impayée, demandez par écrit au fournisseur un échéancier et déposez une demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne selon votre domicile, en joignant factures, avis d’imposition et justificatifs de ressources. « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » C’est la garantie de l’article L. 115-3 pour les personnes éprouvant des difficultés particulières : le dépôt d’une demande d’aide gèle donc la situation jusqu’à la décision. Deuxième geste : si vous êtes éligible, affectez le chèque énergie aux factures menacées, ce « titre spécial de paiement » prévu par l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Troisième geste : contestez par écrit toute coupure intervenue pendant la trêve, en rappelant l’interdiction légale et en exigeant le rétablissement immédiat, avec copie au médiateur national de l’énergie. Quatrième geste : si le fournisseur maintient la coupure ou réduit abusivement la puissance d’un bénéficiaire du chèque énergie, saisissez le médiateur puis, en urgence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le rétablissement sous astreinte, comme dans l’affaire francilienne jugée en 2023. Cinquième geste : conservez chaque courrier, chaque avis de coupure et chaque preuve de demande d’aide, car ce dossier fera foi devant le médiateur comme devant le juge.
Attention aux limites : la trêve énergétique ne couvre que la résidence principale, pas les résidences secondaires ni les locaux professionnels, et elle n’efface pas les factures : les sommes restent dues, majorations éventuelles comprises hors périodes de grâce judiciaire. Un locataire qui cesse tout paiement en se croyant protégé accumule une dette qui fondera, au printemps, une demande d’expulsion et une condamnation au paiement. La protection hivernale est un répit pour régulariser, pas une dispense de payer. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas la question de savoir si une réduction de puissance appliquée pendant la trêve à un foyer non bénéficiaire du chèque énergie peut être contestée au-delà de son principe : en l’absence de source qui tranche, le point reste ouvert et se discute au cas par cas avec les pièces du dossier.
Conclusion
Un commandement de payer reçu en novembre 2026 n’autorise aucune expulsion avant le 1er avril 2027, mais il laisse courir la dette, la procédure et les audiences : délais de un mois à un an pour se reloger, échéancier judiciaire jusqu’à deux ans pour apurer, prorogation hivernale jusqu’à trois mois pour dureté exceptionnelle, chaque levier se plaidant avec des pièces. Côté énergie, l’hiver interdit les coupures d’électricité, de gaz et de chaleur dans la résidence principale, n’autorise qu’une réduction de puissance sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie, et maintient la fourniture jusqu’à la décision sur une demande d’aide. À Paris et en Île-de-France, le tribunal judiciaire, le fonds de solidarité pour le logement et le médiateur national de l’énergie forment le triangle utile de l’hiver : payer ce qui peut l’être, demander par écrit ce qui peut être obtenu, et faire juger le reste avant le printemps.