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Mise en demeure de payer entre professionnels : pénalités, indemnité 40 euros et recours

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Maître Reda KOHEN
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Mise en demeure de payer entre professionnels : pénalités, indemnité 40 euros et recours

Un client professionnel ne paie pas la facture à l’échéance. Faut-il relancer par téléphone, renvoyer la facture, écrire un courrier recommandé ? La question revient chaque mois dans les recherches des dirigeants, qui saisissent massivement la requête « mise en demeure de payer » et sa variante « lettre de mise en demeure de payer ». Derrière ces requêtes, le besoin est concret : obtenir le paiement sans perdre de temps, sans engager des frais disproportionnés et sans fragiliser un éventuel procès.

La mise en demeure de payer entre professionnels produit des effets précis que beaucoup de créanciers sous-estiment. Elle fait courir les intérêts moratoires au taux légal à compter de son envoi. Elle accompagne des pénalités de retard qui, elles, sont dues de plein droit dès le lendemain de l’échéance, sans qu’aucun rappel soit nécessaire. Elle ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, avec un possible complément sur justification. Encore faut-il que la lettre soit rédigée et envoyée de façon à prouver ces effets devant le juge.

Cet article explique, pas à pas, ce que la lettre doit contenir pour être valable, comment l’envoyer pour garder la preuve, ce que le créancier peut réclamer et à partir de quelle date, puis ce qu’il reste à faire si le débiteur ne paie toujours pas : l’injonction de payer devant le tribunal de commerce. Chaque règle citée renvoie au texte applicable le jour de la rédaction ou à une décision de la Cour de cassation dont les motifs sont reproduits mot pour mot.

I. Mise en demeure de payer : que doit contenir la lettre pour être valable ?

Une mise en demeure de payer est l’acte par lequel le créancier exige de son débiteur le règlement d’une somme exigible. En droit commun, ses formes sont simples : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » (article 1344 du code civil). Autrement dit, une lettre claire qui réclame le paiement suffit, sauf si le contrat prévoit qu’aucun écrit n’est nécessaire. Mais entre professionnels, une lettre approximative fait perdre les effets les plus utiles : intérêts, pénalités et preuve. D’où l’importance de la forme, de l’envoi et des mentions.

A. Quelle forme et quel envoi pour prouver la mise en demeure ?

La loi n’impose aucun modèle obligatoire. Une sommation d’huissier, une lettre recommandée ou tout acte portant « interpellation suffisante » produisent l’effet, comme l’énonce l’article 1344 du code civil. En pratique, la lettre recommandée avec accusé de réception reste l’envoi de référence entre professionnels : elle établit la date d’envoi, le contenu réclamé et la démarche du créancier. Conserver l’avis de dépôt, la copie exacte de la lettre et l’éventuel accusé de réception permet de répondre à toute contestation sur l’existence ou la date de la mise en demeure.

Que se passe-t-il si le débiteur ne retire pas le recommandé ? La Cour de cassation a tranché cette question de façon favorable aux créanciers : « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-20.680). Dans cette affaire, des emprunteurs soutenaient que les lettres recommandées, revenues avec la mention « non réclamé », ne pouvaient valoir mise en demeure ; la Cour a rejeté le pourvoi, jugeant que la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse et que l’abstention du destinataire ne la prive pas d’effet. Un débiteur professionnel ne peut donc pas paralyser le créancier en refusant de retirer le courrier.

Le courrier électronique peut-il remplacer le recommandé ? La loi exige une « interpellation suffisante », ce qui suppose un écrit dont le créancier garde la preuve et qui exprime sans ambiguïté l’exigence de payer. Un courriel horodaté, conservé avec sa preuve d’envoi et son contenu exact, peut constituer une interpellation suffisante lorsque le contrat ou les échanges entre les parties rendent cet usage habituel. Mais la preuve de la réception reste plus fragile qu’avec un recommandé, et le débiteur conteste plus facilement la date ou la teneur d’un message électronique. Pour une créance d’un montant significatif, le recommandé avec accusé de réception demeure l’envoi le plus sûr, éventuellement doublé d’un courriel pour accélérer la réaction du débiteur.

La lettre doit identifier précisément la créance : numéro et date de la facture, montant exact toutes taxes comprises, date d’échéance convenue ou figurant sur la facture, référence du contrat ou du bon de commande. Une mise en demeure qui réclame « le solde de tout compte » sans chiffrer la somme expose le créancier à une contestation sur l’objet de l’interpellation. Joindre la copie de la facture impayée et rappeler les relances précédentes renforce la démonstration de la bonne foi du créancier et de la persistance du retard.

Enfin, la lettre doit fixer un délai de paiement, par exemple huit ou quinze jours à compter de sa réception. Ce délai n’est pas imposé par un texte général, mais il donne à la mise en demeure sa fonction d’ultime avertissement avant l’action en justice et il sera relu par le juge. Passé ce délai sans paiement, le créancier peut saisir le tribunal en montrant qu’il a laissé au débiteur une dernière chance raisonnable de s’exécuter.

B. Quelles mentions pour faire courir les intérêts et les pénalités ?

La mention la plus importante concerne les intérêts moratoires. En droit commun, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » (article 1231-6 du code civil). Sans mise en demeure, pas d’intérêts au taux légal pour la période antérieure au jugement : le créancier qui se contente de relances téléphoniques perd des mois d’intérêts. La lettre doit donc indiquer expressément que les intérêts au taux légal courent à compter de sa date, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Entre professionnels, le régime des pénalités de retard est encore plus favorable au créancier, et il mérite une mention distincte dans la lettre. « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. » (article L. 441-10, II, du code de commerce, dans sa version applicable au jour de la rédaction). Surtout : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » (article L. 441-10, II, du code de commerce). Le créancier n’a donc pas besoin de la mise en demeure pour que les pénalités courent ; elles courent dès le lendemain de l’échéance. Mais les réclamer par écrit dans la mise en demeure évite toute discussion ultérieure sur leur principe et leur calcul.

La Cour de cassation a confirmé la force de ce régime : « Les pénalités de retard prévues par ce texte, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. » (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.749). Cette décision concernait l’ancien article L. 441-6, repris par l’actuel article L. 441-10 : le principe demeure, les pénalités sont dues de plein droit entre professionnels. La lettre rappellera donc le taux applicable : à défaut de stipulation contraire, le taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, sans pouvoir descendre sous trois fois le taux d’intérêt légal, comme le prévoit l’article L. 441-10, II, du code de commerce.

La lettre réclamera également l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » (article L. 441-10, II, du code de commerce). « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » (article D. 441-5 du code de commerce). Ces 40 euros sont dus de plein droit, pour chaque facture payée en retard, sans que le créancier ait à justifier de frais. Si les frais réels de recouvrement dépassent ce montant, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification, comme le prévoit le même article L. 441-10, II, du code de commerce.

La lettre gagnera à rappeler le délai de paiement convenu, car la loi l’encadre strictement entre professionnels : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » (article L. 441-10, I, du code de commerce). Le texte ajoute que le délai convenu « ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture », avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois expressément stipulée par contrat, selon le même article L. 441-10, I, du code de commerce. Si la facture du créancier dépasse ces plafonds, le débiteur ne peut pas s’en prévaloir pour différer le paiement : la mise en demeure peut exiger le règlement immédiat de l’arriéré.

Dernière mention utile : l’avertissement sur la suite. La lettre indiquera qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le créancier saisira le tribunal compétent et demandera, outre le principal, les intérêts, les pénalités, l’indemnité forfaitaire et le remboursement des frais de procédure. Cet avertissement n’est pas une condition de validité, mais il exerce une pression réelle : beaucoup de débiteurs professionnels paient à réception d’une mise en demeure chiffrée et motivée, pour éviter que 40 euros d’indemnité et des pénalités au taux BCE majoré ne s’ajoutent à la dette.

II. Mise en demeure de payer restée sans effet : que faire pour être payé ?

Lorsque le délai fixé dans la lettre expire sans paiement ni proposition sérieuse d’échéancier, le créancier doit passer à l’action : les intérêts courent, les pénalités s’accumulent, mais seule une décision de justice permet l’exécution forcée. Deux questions se posent alors : que réclamer exactement devant le juge, et par quelle procédure aller vite ? Les réponses dépendent du montant, de la nature de la créance et du comportement prévisible du débiteur.

A. Pénalités, indemnité 40 euros et intérêts : que réclamer et à partir de quand ?

Devant le juge, le créancier demandera le principal, puis chaque accessoire à partir de sa propre date. Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure, comme l’énonce l’article 1231-6 du code civil : la date de la lettre recommandée fixe le point de départ, d’où l’importance de l’avoir conservée. Les pénalités de retard, elles, courent dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire, en application de l’article L. 441-10, II, du code de commerce. L’indemnité de 40 euros est due pour chaque facture réglée après l’échéance, en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce.

Si la procédure dure, les intérêts eux-mêmes peuvent produire des intérêts : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » (article 1343-2 du code civil). Cette capitalisation doit être demandée expressément au juge, pour des intérêts dus depuis au moins une année entière. Pour une créance ancienne, elle représente un supplément significatif que les créanciers oublient souvent de solliciter.

Le créancier surveillera aussi la prescription : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). Une facture impayée depuis plusieurs années peut donc encore être réclamée dans ce délai de cinq ans, mais chaque mois qui passe rapproche de la forclusion. La mise en demeure ne suffit pas à interrompre durablement ce délai : seule l’assignation en justice ou la reconnaissance de dette du débiteur sécurise le créancier. Attendre deux ou trois ans après la mise en demeure avant d’agir expose à perdre la créance.

Le taux des pénalités suit le calendrier de la Banque centrale européenne : « Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. » (article L. 441-10, II, du code de commerce). Concrètement, une facture impayée qui chevauche deux semestres se calcule en deux tranches, avec le taux propre à chaque période. Joindre au décompte la référence du taux appliqué évite au juge d’avoir à reconstituer le calcul et sécurise la condamnation.

Un cas particulier mérite attention : si le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le créancier ne peut plus invoquer les pénalités et l’indemnité forfaitaire pour la période postérieure à l’ouverture, car « le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. » (article L. 441-10, II, du code de commerce). Le créancier d’un client en difficulté doit alors déclarer sa créance dans la procédure et cesser de compter sur les pénalités : l’urgence devient la déclaration, pas la mise en demeure.

Enfin, le créancier chiffrera l’ensemble dans un décompte clair : principal facture par facture, pénalités avec taux et période, indemnités de 40 euros par facture en retard, intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, frais de recouvrement complémentaires sur justificatifs. Un décompte précis accélère la procédure et limite les contestations : le juge statue plus vite sur une demande chiffrée et documentée que sur une réclamation globale.

B. Injonction de payer au tribunal de commerce : dans quel délai et comment ?

Pour une créance contractuelle d’un montant déterminé, la voie la plus rapide est l’injonction de payer : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » (article 1405 du code de procédure civile). Une facture impayée issue d’un contrat, d’un bon de commande ou de conditions générales acceptées entre dans ce cadre, à condition que le montant soit déterminé et que la créance ne soit pas sérieusement contestable.

La demande se porte devant le président du tribunal de commerce du lieu du débiteur : « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. » (article 1406 du code de procédure civile). Ces règles sont d’ordre public et le juge relève d’office son incompétence, comme le précise le même article 1406 du code de procédure civile : le créancier saisira donc le tribunal du domicile ou du siège du débiteur, et non le sien par facilité. La requête joint les pièces qui prouvent la créance : contrat, bons de commande, factures, mise en demeure restée sans effet, décompte des pénalités et de l’indemnité.

Si le président estime la demande fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice. Cette signification contient, à peine de nullité, la sommation de payer ou de former opposition, l’indication très apparente du délai de recours et du tribunal compétent, et l’avertissement qu’à défaut d’opposition le débiteur « ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées », comme l’exige l’article 1413 du code de procédure civile. Le débiteur dispose alors d’un mois pour réagir : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » (article 1416 du code de procédure civile).

Deux issues sont possibles. Sans opposition dans le délai d’un mois courant de la signification, l’ordonnance devient exécutoire et le créancier peut faire saisir les biens du débiteur : c’est la voie la plus économique pour une créance incontestée. En cas d’opposition, le tribunal est saisi de l’ensemble du litige et l’affaire se poursuit comme un procès ordinaire, avec audience et débats : le créancier y fera valoir sa mise en demeure, ses factures, son décompte de pénalités et l’indemnité de 40 euros. Pour préparer cette étape, les lecteurs concernés par une facture impayée devant le juge consulaire peuvent utilement consulter l’analyse détaillée des réflexes et des pièces à réunir avant d’agir : facture impayée : injonction de payer au tribunal de commerce, opposition et réflexes avant la procédure collective du client.

Lorsque la créance est contestée ou que le débiteur soulève des moyens sérieux, par exemple sur la conformité de la prestation, l’injonction de payer n’est plus adaptée et l’assignation au fond s’impose. La mise en demeure conserve alors toute son utilité : elle prouve que le créancier a tenté le règlement amiable, elle fixe le point de départ des intérêts au taux légal depuis sa date en application de l’article 1231-6 du code civil, et elle accompagne des pénalités qui courent, elles, depuis le lendemain de l’échéance en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce.

Conclusion

La mise en demeure de payer entre professionnels est bien plus qu’une relance : envoyée en recommandé, chiffrée facture par facture, elle fait courir les intérêts au taux légal depuis sa date, elle accompagne des pénalités dues de plein droit dès le lendemain de l’échéance sans qu’aucun rappel soit nécessaire, et elle ouvre droit à 40 euros d’indemnité forfaitaire par facture en retard, avec un complément possible sur justification. Sa validité ne dépend pas du bon vouloir du destinataire : même non réclamée, elle produit ses effets. Si le délai qu’elle fixe expire sans paiement, l’injonction de payer devant le tribunal du lieu du débiteur offre la voie la plus rapide pour une créance contractuelle déterminée, avec un mois laissé au débiteur pour former opposition. Au-delà, le créancier veillera au délai de cinq ans qui éteint l’action et adaptera sa stratégie si le débiteur entre en procédure collective. Une lettre précise aujourd’hui, c’est un procès plus court demain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».