La rémunération des distributeurs et la formation du prix entre professionnels reposent sur une articulation précise entre le tarif unitaire, les réductions sur facture et les avantages différés. Dans la pratique des réseaux de distribution et des centrales d’achat, l’opposition entre la marge avant et la marge arrière gouverne l’équilibre des conventions encadrées par l’article L. 441-3 du Code de commerce. Tandis que les rabais et les remises immédiates s’imputent sur le pied de la facture de vente, la remise de fin d’année, couramment appelée RFA et qualifiée de ristourne de fin d’année, ainsi que la coopération commerciale se règlent de manière différée.
Or, cette architecture tarifaire suscite un contentieux soutenu devant les juridictions commerciales spécialisées et la chambre commerciale de la Cour de cassation. D’une part, la frontière entre les réductions de prix relevant des conditions de vente et la rémunération des services commerciaux détermine l’application du grief d’avantage sans contrepartie de l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, selon la Cour de cassation, chambre commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10.440. D’autre part, l’intégration des avantages financiers différés dans le prix d’achat effectif défini par l’article L. 442-5 du Code de commerce fixe le seuil de revente à perte.
En conséquence, tant pour les fournisseurs qui rédigent leurs conditions générales de vente et barèmes tarifaires que pour les distributeurs et sous-traitants qui négocient leurs plans d’affaires, la sécurisation des rabais, remises et ristournes exige une maîtrise stricte du formalisme légal. À cet égard, l’étude examine la structuration juridique de la marge arrière, des rabais, remises et ristournes dans la convention écrite et le seuil de revente à perte (I), puis le contrôle contentieux de la contrepartie, du déséquilibre significatif, de l’exigibilité des ristournes de fin d’année et des pratiques d’éviction (II).
I. La structuration juridique de la marge arrière, des rabais, remises et ristournes et de la remise de fin d’année dans la négociation commerciale
A. La distinction économique et juridique entre la marge avant, les rabais, remises et ristournes sur facture et la marge arrière différée
L’analyse des réductions de prix entre professionnels suppose de distinguer les réductions qui diminuent immédiatement le prix facturé de celles qui composent la marge arrière du distributeur. Dans son Avis n° 04-A-18 du 18 octobre 2004 relatif aux conditions de la concurrence dans le secteur de la grande distribution non spécialisée, l’Autorité de la concurrence indique que la marge avant correspond à l’écart entre le prix de revente et le prix net facturé, alors que la marge arrière « résultant des réductions de prix conditionnelles hors facture (prix net net net) et des accords de coopération commerciale » correspond à la différence entre le prix net sur facture et le prix réellement payé. Cette distinction procède du décalage entre la facturation unitaire et la liquidation des avantages conditionnels.
Sur le plan de la facturation, l’article L. 441-9, I du Code de commerce impose d’inscrire sur la facture toutes les réductions acquises au jour de l’opération. Selon ce texte, la facture mentionne « le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture. » Dès lors, tout rabais pour défaut de qualité ou toute remise quantitative immédiate dont le principe et le montant sont acquis lors de la livraison doivent figurer sur la facture initiale du fournisseur.
Par ailleurs, l’omission de ces mentions obligatoires expose les parties à de lourdes sanctions administratives. En effet, l’article L. 441-9, II du Code de commerce dispose que « Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » Ce même texte précise sur le délai de réitération que « Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
À l’inverse, la remise de fin d’année, qui constitue techniquement une ristourne de fin d’année calculée sur le chiffre d’affaires annuel ou par paliers, n’est ni acquise ni chiffrable lors de chaque livraison lorsque son octroi dépend d’un seuil périodique. Comme l’a relevé le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 19 mars 2025, n° 2023050133, « pour calculer le montant de ladite ristourne, il faut avoir le chiffre d’affaires de l’année « n », qui n’est connu qu’au début de l’année « n+1 » ». En conséquence, la ristourne conditionnelle de fin d’année se liquide a posteriori par l’émission d’un avoir ou par un règlement en début d’exercice suivant, ce qui fonde son rattachement aux marges arrière.
Cette séparation entre les réductions liées à l’achat-vente et la rémunération des services rendus par l’acheteur structure la convention écrite régie par l’article L. 441-3 du Code de commerce. Selon le I de cet article, cette convention « mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale » et « Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application. » Dans la rédaction et la négociation des contrats commerciaux, le recours à un contrat-cadre complété par des contrats d’application permet d’encadrer à la fois les ristournes annuelles et les services ponctuels.
Plus précisément, l’article L. 441-3, III du Code de commerce distingue trois catégories d’obligations concourant à la détermination du prix convenu. Le 1° vise « Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix ». Le 2° régit « Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ». Enfin, le 3° couvre « Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations. »
Or, cette classification légale gouverne directement le contrôle de la contrepartie exigée du distributeur. Par un arrêt de principe, la Cour de cassation, chambre commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10.440 a jugé « que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu. » Dans ce litige portant sur une remise additionnelle de dix pour cent stipulée pour les produits également référencés chez une enseigne concurrente, la Cour approuve l’arrêt d’appel d’avoir retenu que « la remise litigieuse ne constituait pas un avantage devant avoir pour contrepartie un service commercial, au sens de l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce. »
B. Le calendrier impératif de la convention écrite et l’intégration des marges arrière dans le calcul du seuil de revente à perte
La négociation des rabais, remises, ristournes et marges arrière s’inscrit dans un calendrier d’ordre public dont les délais et points de départ sont fixés par la loi. Aux termes de l’article L. 441-3, IV du Code de commerce, « La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » En amont, le V du même article prévoit que « Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. » Toute modification ultérieure des taux de remises ou des paliers de ristournes obéit au II de l’article L. 441-3 du Code de commerce, selon lequel « tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant. »
Pour les produits de grande consommation, ce calendrier est précisé par l’article L. 441-4 du Code de commerce. Sur le délai de communication préalable, le VI de cet article dispose que « Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » En retour, « Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ».
En outre, l’article L. 441-4, IV du Code de commerce prévoit que « La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441-3, le plan d’affaires de la relation commerciale. » Afin d’interdire tout décalage entre l’application des ristournes ou services et celle du nouveau tarif, le V du même article impose que « La date d’entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l’article L. 441-3 est concomitante à la date d’effet du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. »
Au-delà de la convention annuelle, l’enjeu économique majeur de la marge arrière réside dans son imputation sur le seuil de revente à perte. Sous l’empire de la loi du 1er juillet 1996, comme le rappelle l’Autorité de la concurrence dans son Avis n° 04-A-18 du 18 octobre 2004, « les remises figurant sur la facture, constitutives de la marge avant, peuvent bénéficier, in fine, aux consommateurs » tandis que les réductions hors facture et la coopération commerciale formaient « une marge arrière qui ne peut donner lieu à une baisse du prix de vente aux consommateurs. » Pour corriger cet effet inflationniste, le législateur a intégré l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur dans le calcul du prix d’achat effectif.
Dans sa rédaction en vigueur, l’article L. 442-5, I, alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. » L’alinéa 2 du même texte précise que « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » Dès lors, les ristournes de fin d’année et les rémunérations de coopération commerciale viennent réduire le seuil de revente à perte.
Ce texte prévoit par ailleurs un coefficient minoré pour les grossistes indépendants. Selon l’article L. 442-5, I, alinéa 3 du Code de commerce, « Le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. » Comme l’a jugé la Cour de cassation, chambre commerciale, 22 novembre 2017, n° 16-18.028, « l’alinéa 3 de ce texte impose, pour que soit retenue cette qualification, outre une condition de distribution de produits ou de services, exclusivement à des professionnels exerçant une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final, une condition d’indépendance ».
Enfin, l’interdiction de la revente à perte édictée par l’article L. 442-5 du Code de commerce demeure distincte de la nullité de la vente pour prix dérisoire en droit commun. Dans un jugement récent, le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 28 octobre 2026, n° 2025091200 a statué sur la demande d’un fournisseur qui invoquait l’article L. 442-5 du Code de commerce et l’article 1169 du Code civil pour faire annuler des ventes de téléphones facturés au montant de sa seule marge unitaire de 4,62 euros hors taxes. Le tribunal rappelle que « Pour déterminer l’éventuel caractère dérisoire du prix le tribunal doit s’assurer que le prix stipulé est sans commune mesure avec la valeur du bien cédé au jour de la vente. » Faute pour le vendeur d’établir la valeur réelle des appareils au jour de la vente, la demande de nullité est rejetée.
II. Le contrôle contentieux des rabais, remises, ristournes et remises de fin d’année au titre des pratiques restrictives et anticoncurrentielles
A. La sanction des remises et coopérations commerciales sans contrepartie proportionnée et du déséquilibre significatif
Si l’intégration des réductions tarifaires dans les conditions de vente dispense l’acheteur de fournir un service commercial distinct, l’ensemble des remises, ristournes de fin d’année et marges arrière reste soumis à l’article L. 442-1, I du Code de commerce. Ce texte prohibe, dans la négociation, la conclusion ou l’exécution d’un contrat, au 1° le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie », ainsi qu’un avantage disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, et au 2° le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 10 octobre 2024, n° 22/08583, « L’article L442-1 du code de commerce sanctionne des comportements adoptés au cours de l’exécution du contrat, qu’il s’agisse de l’obtention d’un avantage sans contrepartie, de la soumission d’une partie à des obligations créant un déséquilibre significatif ou de la rupture brutale des relations commerciales. »
Sur le fondement de l’avantage sans contrepartie, les juridictions sanctionnent la transformation d’anciennes remises ou ristournes en prestations de coopération commerciale fictives. Ainsi, la Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2017, n° 15-18.381 a approuvé la condamnation d’acheteurs en relevant « qu’après avoir rappelé que la prohibition depuis 2010 de la pratique, alors utilisée par les sociétés Blampin, consistant à obtenir d’un fournisseur des réductions de prix sous forme de remise, rabais ou ristourne (RRR), les avait conduites, dans le prétendu but d’optimiser l’espace de vente, à insérer la prestation de mise en avant dans les contrats conclus à compter de 2011, l’arrêt relève le caractère fictif de cette prestation ». À l’inverse, lorsque le distributeur prouve la négociation effective des paliers et l’accord préalable du fournisseur, le grief est rejeté, comme l’a jugé le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 26 février 2025, n° 2023001138 en constatant que « Quant aux ristournes quantitatives, elles ont été négociées entre METAVISIO et CONFORAMA (pièce 24) » et que « Ces taux ont ainsi été parfaitement acceptés par METAVISIO ; Le tribunal retiendra l’absence de déséquilibre significatif. »
De même, les fournisseurs contestent régulièrement la licéité des remises « plan d’affaires » ou des ristournes annuelles stipulées sans engagement ferme de volume d’achat. Toutefois, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 5 mars 2025, n° 22/11062 a distingué l’avantage exigé préalablement à toute commande de la remise calculée a posteriori sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé. Statuant sur des remises et ristournes versées à une enseigne de bricolage, la cour relève que « Le montant de ces remises spécifiques ou plans d’affaires consenties par MPI, généré en pourcentage du volume de commandes passés par Brico Dépôt, était donc nécessairement déterminé a posteriori. » Elle en déduit que « La circonstance que ces réductions de prix aient été mentionnées dans la convention unique ne permet pas de caractériser une pratique prohibée, dès lors qu’il s’infère de l’accord entre les parties que la remise était calculée après la passation des commandes par Brico Dépôt, en proportion du volume d’achat facturé. »
Dans cette même approche pragmatique des contreparties, le Tribunal de commerce de Lille Métropole, 8 janvier 2026, n° 2024022869 a examiné une convention annuelle combinant une remise d’objectif de chiffre d’affaires et une rémunération de deux pour cent au titre d’actions commerciales. Pour écarter la demande de restitution sur l’exercice exécuté, le tribunal retient que « La rémunération reste modeste (2%) au regard des chiffres réalisés, quand bien même la matérialité des contreparties est difficilement évaluable ». En revanche, pour l’exercice suivant au cours duquel la relation avait cessé dès le début de l’année, le tribunal déboute la centrale de sa demande de ristourne de fin d’année en jugeant « qu’il est déloyal de réclamer l’exécution de la convention dans ce contexte. »
Quant au déséquilibre significatif prévu par l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, il requiert la preuve d’une soumission ou tentative de soumission et d’une obligation asymétrique dépourvue de contrepartie. La Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-20.225 rappelle que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. » De même, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 12 novembre 2025, n° 23/12917 souligne que « La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d’autre part l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » En outre, tant la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 11, 14 mars 2025, n° 22/14082 que le Tribunal de commerce de Bobigny, chambre 01, 2 juin 2026, n° 2026F00521 écartent toute réfaction tarifaire unilatérale après livraison, le tribunal de Bobigny jugeant que « Les marchandises commandées ayant été régulièrement livrées et réceptionnées, [Z] DISTRIBUTION ne peut exiger une réduction de prix pour exécution imparfaite de la prestation. »
B. Le contentieux de l’exigibilité de la remise de fin d’année, de la suppression brutale des remises et des rabais fidélisants d’éviction
Au-delà de la validité de la convention annuelle, l’exécution des remises de fin d’année suscite un abondant contentieux en paiement et en compensation. Lorsqu’une annexe contractuelle prévoit une remise de fin d’année, celle-ci lie les parties en vertu de l’article 1103 du Code civil, comme l’a rappelé le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 juillet 2026, n° 2023062908. Saisi d’un litige où un sous-traitant contestait une remise de fin d’année de trois pour cent du chiffre d’affaires annuel, le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 2 juin 2025, n° 2024025148 a retenu que « Par la signature de cette annexe, la société EPI SÉCURITÉ a expressément consenti au versement des remises de fin d’année (RFA), telles que définies contractuellement. » Sur l’échéance annuelle d’exigibilité, le tribunal précise que « Conformément aux stipulations de ladite annexe, ces remises sont exigibles annuellement, à échéance fixe, le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont calculées. Les remises de fin d’année (RFA) constituent donc une obligation contractuelle ferme. »
De surcroît, même sans convention écrite signée pour l’année litigieuse, le versement constant d’une remise de fin d’année durant plusieurs exercices successifs fait naître un engagement contractuel consensuel. Le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 19 mars 2025, n° 2023050133 a ainsi condamné un fournisseur à régler une ristourne annuelle de 0,5 pour cent du chiffre d’affaires en jugeant que « La pratique consistant au versement annuel de ristourne, dont le défendeur fait la preuve qu’elle a été reconduite pendant plusieurs années, a fait naître, au visa de l’article 1109 du code civil, une obligation dont le demandeur est redevable. » Par ailleurs, le débiteur d’une ristourne de fin d’année certaine et exigible ne peut refuser son décaissement en opposant une compensation avec des créances incertaines de reprise d’escomptes antérieurs, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 14 janvier 2026, n° 24/04702 ayant jugé que « Cette créance, dès lors, ne présente pas les conditions requises pour être compensée avec la créance qui détient la société RDM au titre de la ristourne de la fin d’année 2019. »
En outre, la suppression soudaine des rabais, remises ou ristournes habituellement accordés expose son auteur à une action en responsabilité pour rupture brutale partielle d’une relation commerciale établie sous l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ce texte sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation, tout en précisant sur le plafond légal de préavis que « la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Si la Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 19-22.538 juge que « Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier », la suppression intégrale des remises habituelles sans préavis suffisant engage la responsabilité du fournisseur. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 15 avril 2026, n° 25/11622 a jugé que « Compte tenu de la durée des relations commerciales unissant les parties, à savoir 33 ans, la suppression totale des remises accordées par la société [D] à la société [V] dans un délai de préavis de quatre mois a modifié de manière substantielle les conditions commerciales de la relation commerciale, de sorte qu’elle constitue une rupture partielle brutale des relations commerciales établies. » Inversement, selon le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 2 juin 2025, n° 2024025148, « un désaccord sur les remises de fin d’année, justifié par EPI SECURITE, ne constitue pas un manquement contractuel grave justifiant une rupture immédiate sans préavis. »
Sur le plan procédural, le contentieux de l’article L. 442-1 du Code de commerce obéit aux dispositions impératives de l’article L. 442-4 du Code de commerce. Selon le I de cet article, « Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. » Le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent également agir en cessation, en nullité, en restitution et en prononcé d’une amende civile plafonnée au plus élevé des trois montants que sont cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. En vertu du III de l’article L. 442-4 du Code de commerce, ces litiges relèvent de juridictions spécialisées, ce qui interdit à une cour d’appel non spécialisée de disjoindre une demande en paiement de factures d’une demande reconventionnelle fondée sur un avantage sans contrepartie, comme l’a jugé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 26/00443 en retenant qu’« en raison des compétences exclusives prévues aux articles D.442-2 et D442-3 du code de commerce, la cour de céans ne saurait évoquer l’affaire au fond, ni disjoindre l’examen des demandes. » Cette règle gouverne toute action en contentieux commercial et de la distribution.
Enfin, lorsque les rabais, remises ou ristournes de fin d’année sont pratiqués par une entreprise en position dominante ou dans le cadre d’une entente tarifaire, ils relèvent des articles L. 420-1 du Code de commerce et L. 420-2 du Code de commerce. Tandis que l’article L. 420-1 du Code de commerce interdit les actions concertées tendant à « Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse », l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’abus de position dominante ou de dépendance économique pouvant consister « en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. » Toutefois, la qualification de rabais d’exclusivité abusif exige une analyse précise des besoins du client, la Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2020, n° 18-11.034 ayant jugé que « pour apprécier si un rabais peut être qualifié de rabais d’exclusivité, il convient de prendre en considération les besoins du client sur le marché sur lequel le fournisseur détient une position dominante. »
Conclusion
L’encadrement juridique de la marge arrière, de la remise de fin d’année et des rabais, remises et ristournes repose ainsi sur un équilibre rigoureux entre la liberté de négociation tarifaire et la préservation de l’ordre public concurrentiel. Si la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustrée par l’arrêt du 25 juin 2025 (n° 24-10.440), sécurise les réductions de prix stipulées au titre des conditions de l’opération de vente de l’article L. 441-3, III, 1° du Code de commerce en les dispensant de l’exigence d’un service commercial distinct, elle maintient un contrôle strict sur la réalité des prestations de coopération commerciale, sur la proportionnalité des avantages obtenus au regard de l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce et sur le respect du seuil de revente à perte défini par l’article L. 442-5 du Code de commerce.
Dès lors, tant lors de la signature des conventions écrites dans le respect de l’échéance légale du 1er mars fixée par l’article L. 441-3, IV du Code de commerce que lors de la liquidation annuelle des ristournes de fin d’année par émission d’avoirs conformes à l’article L. 441-9 du Code de commerce, les opérateurs économiques doivent documenter l’économie générale de leurs accords tarifaires et l’atteinte effective des paliers de chiffre d’affaires convenus. En cas de litige sur l’exigibilité d’une remise de fin d’année ou de modification substantielle des taux de remise en cours de relation, le respect du préavis écrit de l’article L. 442-1, II du Code de commerce et des règles de compétence exclusive de l’article L. 442-4, III du Code de commerce demeure indispensable pour garantir la sécurité juridique des partenaires commerciaux.