Proposition de loi créant un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles : proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 29 octobre 2026 puis transmise au Sénat le 29 octobre 2026 sous le numéro 128 pour la session 2026-2027, en première lecture devant la commission des affaires sociales, non adoptée à ce stade : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif du Sénat consacré au texte numéro 128, mis à jour le 30 octobre 2026, retrace cette navette : dépôt initial à l’Assemblée nationale le 15 septembre 2026 sous le numéro 3168, rapport de la commission des affaires sociales déposé le 21 octobre 2026 sous le numéro 3379, texte adopté en séance publique le 29 octobre 2026 sous le numéro 361, puis transmission au Sénat le même jour. L’article qui suit commente ce texte transmis en le confrontant au droit en vigueur vérifié le 7 novembre 2026, afin d’expliquer ce qui s’applique aujourd’hui aux victimes et ce qui changerait si le Parlement adoptait la proposition au terme de la navette. Les lecteurs qui cherchent comment faire reconnaître des violences sexuelles subies pendant l’enfance, comment obtenir la prise en charge de soins liés à un psychotraumatisme, ou comment l’école et les soignants repèrent ces violences, trouveront ici l’état du droit applicable et la portée exacte des dispositions proposées, sans les présenter comme déjà applicables.
Le sujet touche des situations très concrètes : une adulte qui consulte un médecin généraliste des années après des faits subis mineure, un parent qui apprend qu’un enfant a révélé des faits à l’école, une victime qui renonce à un suivi psychologique faute de moyens, un professionnel de santé qui hésite à signaler. Le droit en vigueur organise déjà des exonérations de participation de l’assuré dans des cas listés par le code de la sécurité sociale, un régime du forfait journalier hospitalier avec des exceptions limitatives, et une définition pénale précise des agressions sexuelles et du viol autour du consentement et des quatre modes que sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise. La proposition transmise au Sénat propose de bâtir sur ces fondations un parcours dédié : suppression de la participation et de la franchise pour les actes et soins consécutifs aux violences, prise en charge intégrale de soins spécialisés en psychotraumatisme à hauteur de trente-trois séances par an renouvelables, dispense d’avance des frais, extension au forfait hospitalier lié à ces violences, formation renforcée des soignants, entretien individuel annuel pour chaque élève et adulte référent dans chaque école. Chacune de ces mesures reste conditionnée à l’adoption définitive du texte, à ses décrets d’application et, pour les collectivités à statut particulier, à des conventions avec l’État. Comprendre cette architecture permet de ne pas confondre l’annonce parlementaire et les droits invocables aujourd’hui devant une caisse, un établissement ou un juge.
I. Victime de violences sexuelles : quels soins sont remboursés aujourd’hui par la Sécurité sociale ?
Le droit en vigueur ne prévoit pas un parcours unique et automatique qui effacerait tout reste à charge pour les victimes de violences sexuelles. Il combine des règles générales de participation de l’assuré, des cas d’exonération fixés par décret en Conseil d’État, et des dispositifs propres à certaines situations comme l’hospitalisation, la maternité ou les accidents du travail. Pour une victime, la question pratique se pose en trois temps : l’acte ou le soin entre-t-il dans le champ remboursable de l’assurance maladie, une exonération s’applique-t-elle à sa situation, et l’avance des frais peut-elle être évitée. Les réponses dépendent de la nature des soins, du parcours de soins coordonnés, des dépassements éventuels et des justificatifs produits. La proposition de loi part du constat que cette mécanique générale laisse subsister des restes à charge et des renoncements, en particulier pour le suivi psychologique au long cours et pour les soins spécialisés du psychotraumatisme.
A. Ticket modérateur, forfait hospitalier, dépassements : que paie encore la victime ?
Le principe posé par le code de la sécurité sociale reste que l’assuré supporte une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations. L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale organise cette participation, qui peut être proportionnelle ou forfaitaire et varier selon les catégories de prestations, les conditions de dispensation, les conditions d’hébergement ou la nature de l’établissement. Le même article prévoit aussi une franchise annuelle, distincte du ticket modérateur, qui s’applique à certaines prestations. Concrètement, une consultation de médecine générale, une consultation de psychiatrie, des séances de psychologie dans les dispositifs conventionnés, des examens biologiques ou des soins infirmiers donnent lieu à un remboursement partiel, sauf exonération, avec un ticket modérateur qui reste à la charge de l’assuré ou de sa complémentaire, et une part forfaitaire qui peut ne pas être prise en charge par la complémentaire. Les dépassements d’honoraires des professionnels non conventionnés ou en secteur à honoraires différents s’ajoutent à ce reste à charge juridique et relèvent du contrat avec la complémentaire.
Les exonérations existent mais elles sont énumératives. L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale dispose que la participation peut être limitée ou supprimée dans des cas fixés par décret en Conseil d’État, après avis des unions nationales des caisses et des organismes complémentaires. La liste comprend notamment le dépassement d’un certain montant de reste à charge lors d’une hospitalisation ou sur une période déterminée, les affections de longue durée inscrites sur liste avec traitement prolongé et thérapeutique coûteuse, les affections graves hors liste reconnues par le contrôle médical avec traitement prolongé et coûteux, les titulaires de certaines allocations, les enfants handicapés pour certains frais, ou encore l’hospitalisation des nouveau-nés. Le quinzième cas de cette liste, avant la proposition de loi, vise des mineurs victimes de certaines infractions, et c’est précisément ce point que l’article premier de la proposition entend modifier en supprimant le mot mineurs et en ajoutant le parcours lié aux conséquences globales et au psychotraumatisme des violences sexuelles subies pendant l’enfance. En l’état du droit en vigueur, une victime adulte qui consulte pour des conséquences psychiques à distance des faits ne relève pas automatiquement de l’un de ces cas, sauf à entrer dans un autre cas comme l’affection de longue durée reconnue par le contrôle médical, avec les critères médicaux et administratifs propres à ce régime.
L’hospitalisation obéit à une logique propre. L’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l’exclusion de certains établissements, et que ce forfait n’est pas pris en charge par les régimes obligatoires sauf dans des cas énumérés tenant aux enfants et adolescents handicapés hébergés en éducation spéciale, aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, aux bénéficiaires de l’assurance maternité, à certains invalides de guerre et aux donneurs d’éléments du corps humain. La proposition suggère d’ajouter à cette liste les victimes de violences sexuelles dont l’admission est directement liée à ces violences. Tant que le texte n’est pas adopté, cette extension ne s’applique pas et le forfait reste dû dans les conditions actuelles, sous réserve des prises en charge complémentaires. Pour les soins de ville, la dispense d’avance des frais, souvent appelée tiers payant, n’est pas générale : elle dépend du statut du patient, de la nature des soins et des conventions. Une victime qui avance les frais puis demande le remboursement supporte donc, même temporairement, le coût, avec un effet documenté de renoncement pour les suivis longs et répétés comme la psychothérapie.
Le consentement aux soins et la qualité de l’accueil conditionnent aussi l’effectivité de la prise en charge. L’article L. 1111-4 du code de la santé publique rappelle que toute personne prend avec le professionnel de santé les décisions concernant sa santé, au vu des informations et des préconisations fournies, et qu’elle peut refuser ou ne pas recevoir un traitement. Cette règle éclaire les situations où une victime, en état de sidération ou d’emprise, peine à formuler un choix : le soignant doit informer, rechercher l’adhésion, respecter le refus, tout en assurant le suivi et l’accompagnement. La formation des professionnels à ces situations, aujourd’hui organisée par des obligations générales de formation continue et des orientations prioritaires, ne comporte pas encore le bloc dédié et systématique que la proposition envisage pour les violences sexistes et sexuelles, la soumission chimique, les mutilations sexuelles féminines, les troubles dissociatifs et les syndromes post-traumatiques. Les passages qui suivent montrent comment le droit pénal définit les faits qui ouvrent des droits, car la reconnaissance de la qualité de victime conditionne tout parcours.
B. Violences sexuelles : comment le droit pénal définit les faits qui ouvrent des droits ?
Le code pénal définit les infractions sexuelles à partir du consentement et des circonstances d’imposition des actes. L’article 222-22 du code pénal énonce que :
Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur
Le même article précise que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, qu’il s’apprécie au regard des circonstances, qu’il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime, et qu’il n’y a pas de consentement si l’acte est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Cette rédaction, issue des évolutions législatives récentes, répond à des situations où la victime reste figée, se tait ou ne repousse pas l’agresseur. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a illustré dans un arrêt du 11 septembre 2024, numéro 23-86.657, publié au Bulletin, qui rejette le pourvoi d’un homme condamné pour agression sexuelle après des attouchements sur une victime endormie puis prostrée. Les juges du fond avaient relevé :
qu’elle avait ensuite été prise de sidération, évoquant un état de prostration
et expliqué qu’elle n’avait pu ni bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’auteur avait agi en connaissance d’un défaut de consentement, et rappelle que le consentement ne se déduit pas de la sidération provoquée par l’atteinte commise par violence, contrainte, menace ou surprise. La décision est accessible à l’adresse Cour de cassation, chambre criminelle, 11 septembre 2024, numéro 23-86.657. Elle éclaire le travail des enquêteurs, des médecins et des associations qui recueillent la parole : l’absence de résistance physique, le silence ou la sidération ne valent pas accord, et le psychotraumatisme documenté par expertise peut corroborer le récit sans s’y substituer.
Le viol constitue l’infraction la plus grave de cette échelle. L’article 222-23 du code pénal dispose que :
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol
Le texte punit ce crime de quinze ans de réclusion criminelle, avant aggravations tenant à la minorité, à la vulnérabilité, à l’autorité, à la réunion ou à d’autres circonstances prévues par les articles suivants. La jurisprudence précise les contours de la surprise, y compris dans des contextes de stratagème ou d’usurpation d’identité. Dans un arrêt du 23 janvier 2019, numéro 18-82.833, la chambre criminelle a cassé un arrêt de non-lieu rendu dans une information pour viols aggravés imputés à des rencontres nouées par réseau de communication électronique sous pseudonyme valorisant, et a renvoyé l’examen à une autre chambre de l’instruction, en retenant une violation des articles 222-22 et 222-23 du code pénal. La décision est consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2019, numéro 18-82.833. Elle montre que la qualification ne se réduit pas à la contrainte physique et que l’enquête doit documenter précisément les manoeuvres, le contexte et l’absence de consentement libre.
Cette définition pénale commande l’accès aux droits sociaux et à la protection. En pratique, la qualité de victime s’établit par une plainte, mais aussi par des éléments médicaux, sociaux ou associatifs lorsque la plainte n’a pas été déposée ou ne peut pas l’être immédiatement. Le droit en vigueur connaît déjà des articulations entre pénal et social : reconnaissance d’affection de longue durée, prise en compte de certificats médicaux descriptifs, signalements des professionnels, accompagnement par les associations d’aide aux victimes. La proposition de loi transmise au Sénat entend systématiser cette articulation pour le parcours de soins, en prévoyant que le bénéfice du parcours vaut quel que soit l’âge de la victime ou la date des faits, dès lors que la personne établit sa qualité de victime d’infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-31 et 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal, reconnue par le dépôt d’une plainte ou la présentation d’un certificat médical ou d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes. Cette formulation, si elle était adoptée, élargirait nettement le fait générateur actuel centré sur les mineurs et détacherait la prise en charge d’une condition d’âge ou d’ancienneté des faits, sous réserve de la justification prévue. Elle soulève aussi des questions pratiques que la deuxième partie examine : contrôle des justificatifs, articulation avec le secret médical et le secret professionnel, financement, et effectivité outre-mer.
II. Proposition de loi du 29 octobre 2026 : que changerait le parcours de soins à 100 % ?
Le texte transmis au Sénat ne se limite pas à une exonération ponctuelle. Il dessine un parcours au sens organisationnel : des soins consécutifs aux violences sans participation ni franchise, un bloc de soins spécialisés en psychotraumatisme pris en charge intégralement dans la limite annuelle fixée, une dispense d’avance des frais, une prise en compte à l’hôpital, et des mesures d’accompagnement sur la formation et l’école. L’exposé des motifs, tel que retracé dans le dossier législatif, lie ces volets : sans repérage précoce et sans professionnels formés, le droit au remboursement resterait théorique, et sans tiers payant effectif, le reste à charge avancé continuerait d’évincer les plus précaires. Les développements qui suivent détaillent le contenu article par article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, puis les étapes qui restent avant toute application. Aucune de ces dispositions ne peut être invoquée aujourd’hui comme un droit acquis.
A. Zéro reste à charge, tiers payant, 33 séances de psychotraumatisme : ce que prévoit l’article 1er
L’article premier modifie trois points du code de la sécurité sociale. D’abord, le quinzième cas d’exonération de l’article L. 160-14 serait réécrit pour ne plus viser seulement des mineurs et pour y ajouter le parcours relatif aux conséquences globales et au psychotraumatisme des traumatismes induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance. Ensuite, un article L. 160-15-1 serait créé pour poser le coeur du dispositif : aucune participation exigible pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexistes et sexuelles, aucune franchise exigible au même titre, prise en charge intégrale des frais de soins spécialisés en psychotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, à hauteur maximale de trente-trois séances par an, renouvelables, et dispense d’avance des frais sur la part prise en charge par l’assurance maladie. Enfin, le forfait journalier hospitalier serait étendu aux victimes dont l’admission est directement liée aux violences.
Plusieurs points méritent l’attention des praticiens. Le périmètre personnel couvre les victimes de violences sexistes et sexuelles pour la suppression de participation et de franchise, avec une mention particulière du psychotraumatisme des victimes de violences sexuelles pour le bloc des trente-trois séances. Le fait générateur inclut les actes médicaux et les prélèvements, ce qui vise les constats médicolégaux, les examens et les soins immédiats, ainsi que les soins consécutifs, ce qui vise le suivi, y compris psychologique. La limite de trente-trois séances par an, renouvelables, crée un cadre annualisé avec renouvellement possible, dont les modalités pratiques relèveraient du décret et de la convention médicale : orientation médicale, adressage vers des psychologues ou médecins spécialisés, articulation avec les dispositifs existants de prise en charge des consultations de psychologie, décompte des séances, contrôle du caractère spécialisé en psychotraumatisme. La dispense d’avance des frais porte sur la part prise en charge par l’assurance maladie, ce qui laisse entière la question des dépassements et des actes hors nomenclature, sauf complémentaire. Pour les victimes, la promesse lisible serait de pouvoir engager des soins sans avancer la part obligatoire, sur présentation de la justification prévue.
La justification prévue au deuxième paragraphe de l’article premier retient une solution mixte : qualité de victime d’infractions relevant des articles 222-22 à 222-31 et 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal, établie par plainte ou par certificat médical ou avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes, quel que soit l’âge ou la date des faits. Ce choix écarte une condition de plainte systématique et admet des voies alternatives, ce qui répond aux situations de révélation tardive, de crainte ou d’éloignement. Il reporte sur les caisses et les professionnels la question du contrôle : valeur du certificat, contenu de l’avis, prévention des usages détournés, protection contre les faux, et respect du secret. Les professionnels devront concilier l’aide à l’accès aux droits et leurs obligations déontologiques, sans transformer le colloque médical en pré-jugement pénal. Les associations, souvent primo-accueillantes, verraient leur avis reconnu comme déclencheur social, sans pour autant qualifier pénalement les faits, seule prérogative de l’autorité judiciaire.
Le troisième paragraphe de l’article premier traite des collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre. L’État y engagerait des démarches en vue d’une convention garantissant la prise en charge du bloc psychotraumatisme, avec des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès, des conditions de prise en charge sans avance des frais, et des précisions sur l’orientation, le transport, la télésanté, les équipes mobiles et les dispositifs d’aller-vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou éloignée. Cette architecture conventionnelle tient compte des organisations propres à l’outre-mer et aux collectivités concernées, mais elle diffère l’effectivité : tant que la convention n’est pas conclue, le parcours uniforme ne s’y applique pas dans les mêmes termes. Les articles suivants complètent ce volet financier par des mesures de formation et de repérage, qui conditionnent l’accès réel au parcours.
B. Formation des soignants et entretien individuel à l’école : que prévoient les articles 2 et 3 et que reste-t-il avant application ?
L’article 2 rétablit un article L. 631-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction antérieurement abrogée, pour y loger des enseignements spécifiques obligatoires dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, des professionnels médico-sociaux et des psychologues. Le contenu visé est dense : prévention et prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 et 225-1 à 225-4 du code pénal, soumission chimique et vulnérabilité chimique, spécificités des victimes en situation de handicap, prévention et repérage des mutilations sexuelles féminines, détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques, respect du consentement au sens de l’article L. 1111-4, identification et signalement des violences commises au sein de la famille ou par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions au sens de l’article 226-14 du code pénal, attention aux personnes vulnérables, lutte contre les discriminations et les préjugés dans la relation de soin, repérage des faisceaux de comportements s’inscrivant dans des violences intrafamiliales et de leurs conséquences sur les enfants exposés. L’objectif affiché est la prévention par l’information, le diagnostic et l’orientation vers les services spécialisés. Le même article modifie le code de la santé publique pour inscrire ces thèmes dans les orientations de développement professionnel continu : l’article L. 4021-2 du code de la santé publique serait complété d’un quatrième alinéa dédié, et les obligations de formation périodique et d’actions de développement continu comporteraient au moins une action sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que les violences obstétricales et gynécologiques.
En l’état du droit en vigueur, la formation existe mais avec un objet plus général. L’article L. 542-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable, prévoit déjà une formation initiale et continue, en partie commune aux professions, dans le domaine de la protection de l’enfance en danger, avec un module pluridisciplinaire sur les infractions sexuelles contre les mineurs et leurs effets, pour les médecins, personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, magistrats, enseignants, professionnels des services aux familles, personnels d’animation et forces de sécurité intérieure. L’article L. 312-16 du code de l’éducation organise l’information et l’éducation à la sexualité à raison d’au moins trois séances annuelles par groupes d’âge homogène, avec une vision égalitaire des relations entre femmes et hommes, l’apprentissage du respect dû au corps humain et la sensibilisation aux violences sexistes ou sexuelles et aux mutilations sexuelles féminines. La proposition ajoute à ces fondations un étage spécialisé et systématique pour les soignants, avec un spectre qui dépasse la seule pédiatrie pour couvrir l’ensemble des victimes, les situations de handicap, la soumission chimique et les violences commises par des professionnels. Pour les établissements et les organismes de formation, l’enjeu serait de transformer des orientations en contenus évaluables, sans réduire les autres priorités de formation.
L’article 3 crée le volet scolaire le plus structurant. Il complète l’article L. 312-16 pour rappeler aux élèves, à chaque séance d’éducation à la sexualité, l’accès à l’adulte référent mentionné au nouvel article L. 542-1-1 du code de l’éducation. Il crée cet article L. 542-1-1 en quatre paragraphes : désignation dans chaque école et établissement public ou privé sous contrat d’un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants, dont le nom et les moyens de contact sont communiqués aux élèves en début d’année ; instauration pour chaque élève d’un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et dépister les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes, conduit hors la présence des représentants légaux, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, par des personnels de santé, psychologues et assistants sociaux de l’éducation nationale formés à l’écoute et au repérage, avec possibilité encadrée d’associer un autre membre du personnel volontaire, formé et accepté par l’élève ; autorisation de partage d’informations à caractère secret entre professionnels des établissements et avec l’aide sociale à l’enfance du département, strictement limitée au nécessaire pour évaluer la situation et mettre en oeuvre protection et aide, avec information préalable des titulaires de l’autorité parentale et de l’enfant sauf contrariété à son intérêt ; renvoi à un décret en Conseil d’État pour les modalités de désignation, de formation, d’information des familles, d’orientation en cas de suspicion ou de révélation, et d’adaptation aux établissements français à l’étranger. Un régime transitoire prévoit, jusqu’au 1er janvier 2032, quatre entretiens au cours de la scolarité par tranches d’âge, et un rapport d’évaluation au Parlement au plus tard le 31 décembre 2030.
Ce volet soulève des questions juridiques et pratiques majeures. L’entretien annuel obligatoire, conduit sans les représentants légaux, avec des garanties de confidentialité adaptées à l’âge, articule droits de l’enfant, autorité parentale et secret professionnel. Le partage d’informations dérogatoire, circonscrit à la protection de l’enfance, devra être manié avec rigueur pour ne pas fragiliser la confiance qui permet la révélation. L’organisation matérielle suppose des personnels disponibles et formés dans chaque école, des locaux garantissant la confidentialité, et des circuits d’orientation vers les services compétents en cas de danger. Le rappel systématique de l’adulte référent lors des séances d’éducation à la sexualité vise à rendre le dispositif lisible pour les élèves, y compris pour l’instruction à domicile et les périodes de stage. L’article 4 gage la charge pour l’État par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs et la charge pour les organismes de sécurité sociale par une majoration de l’accise sur les alcools, selon les chapitres du code des impositions sur les biens et services. Sur la procédure, le texte reste au stade de la première lecture au Sénat : examen en commission des affaires sociales, discussion en séance, navette avec l’Assemblée nationale, éventuelle commission mixte paritaire, adoption conforme, promulgation, puis décrets d’application. Aucun de ces stades n’est acquis et aucun pronostic chiffré ne peut être formulé.
Conclusion
La proposition de loi créant un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles, adoptée par l’Assemblée nationale le 29 octobre 2026 et transmise au Sénat le 29 octobre 2026 sous le numéro 128 pour la session 2026-2027, en première lecture devant la commission des affaires sociales, reste non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le droit applicable demeure celui décrit dans la première partie : participation de l’assuré et franchise avec des exonérations énumératives, forfait hospitalier avec des exceptions limitatives, définition pénale des agressions sexuelles et du viol autour du consentement libre et éclairé et des quatre circonstances que sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise, formation générale à la protection de l’enfance et séances d’éducation à la sexualité. Si le Parlement adopte le texte au terme de la navette, le parcours proposé effacerait la participation et la franchise pour les actes et soins consécutifs, prendrait intégralement en charge les soins spécialisés en psychotraumatisme dans la limite de trente-trois séances annuelles renouvelables avec dispense d’avance des frais, étendrait le forfait hospitalier aux admissions directement liées, renforcerait la formation des soignants et créerait l’entretien individuel annuel avec adulte référent. Les victimes et leurs proches doivent donc, à la date de cet article, se placer sur le terrain du droit en vigueur, conserver tout justificatif utile et solliciter les dispositifs existants d’aide aux victimes, en suivant l’avancée du dossier législatif du Sénat pour mesurer, le moment venu, l’entrée en vigueur réelle et les décrets qui la rendront effective.