Proposition de loi déposée au Sénat le 27 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif n° 109 de la proposition visant à renforcer la transparence, l’équité et l’information dans l’accès à l’enseignement supérieur (Sénat, page mise à jour le 7 novembre 2026) décrit un dépôt en première lecture au Sénat, sans examen ni vote à la date de rédaction. Tout ce qui suit présente des règles proposées, à confronter au droit applicable aujourd’hui sur Parcoursup. Le texte déposé n° 109 (session 2026-2027, 13 pages, enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2026, SHA-256 808b8fc6…) ne supprime pas Parcoursup et ne bouleverse pas son architecture : il veut corriger trois défauts documentés par le Sénat, la Cour des comptes et le Conseil constitutionnel, à savoir une information donnée trop tard, un examen des dossiers jugé opaque et des inégalités persistantes selon le lycée d’origine et la série du baccalauréat. Pour les familles qui préparent les vœux de janvier, l’enjeu est concret : saura-t-on avant de candidater sur quels critères un dossier est classé, comprendra-t-on un refus, et un bon élève d’un lycée peu coté sera-t-il encore déclassé par la réputation de son établissement. Cet article confronte chaque apport du texte au droit en vigueur vérifié : le I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation sur la procédure nationale de préinscription et le secret des délibérations, les articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration sur les traitements algorithmiques, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État sur Parcoursup, et les règles actuelles des quotas de bacheliers professionnels et technologiques. Première partie : ce que le texte changerait pour l’information des candidats, avec des critères publiés avant les vœux et des refus expliqués au moyen d’une liste nationale de motifs. Seconde partie : ce que le texte changerait pour l’équité, avec la fin du critère de réputation du lycée, des quotas de bacheliers professionnels et technologiques rendus effectifs, des capacités d’accueil publiées et un droit à une proposition d’admission sous quinze jours.
I. Parcoursup : connaître les critères avant les vœux et comprendre un refus
Le point de départ du texte est un constat partagé : en droit actuel, le candidat découvre souvent les règles du jeu après la décision. Le dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 organise un régime dérogatoire au droit commun de la transparence administrative : « Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription (…), les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites », dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, sur demande, les critères et les motifs de la décision. Le Conseil constitutionnel a validé ce montage par sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, tout en posant une réserve désormais centrale : le dispositif reste conforme à l’article 15 de la Déclaration de 1789 qui garantit l’accès aux documents administratifs, à condition que chaque établissement publie après la procédure, dans le respect de la vie privée des candidats et le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères selon lesquels les candidatures ont été examinées, en précisant si des traitements algorithmiques ont été utilisés. Le Conseil d’État a tiré les conséquences de cette réserve pour les demandes des tiers, en jugeant que « seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise », comme l’a posé son arrêt du 12 juin 2019, n° 427916, Université des Antilles, puis en rejetant les pourvois qui demandaient la communication des codes sources eux-mêmes, par son arrêt du 15 juillet 2020, n° 433297. C’est sur ce socle que la proposition entend avancer, en déplaçant l’information vers l’amont et en standardisant l’explication du refus.
A. Des critères publiés avant l’ouverture des vœux, algorithmes locaux compris
L’article 1er de la proposition insère un alinéa avant le dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 : chaque établissement rendrait publics, avant l’ouverture de la procédure nationale de préinscription, pour chacune de ses formations, les critères généraux d’examen des candidatures et l’importance relative accordée à chacun d’eux, selon une présentation harmonisée fixée par arrêté ministériel. Il préciserait les critères auxquels s’applique un traitement algorithmique, y compris lorsqu’un outil de préclassement est utilisé avant l’examen par la commission, ainsi que la manière dont il est tenu compte des nouveaux indicateurs de notation des lycées. Cette obligation ne s’étendrait pas aux formules de calcul ni aux pondérations chiffrées. En droit en vigueur, l’information préalable existe déjà mais reste générale : l’article L. 612-3 du code de l’éducation prévoit que les caractéristiques de chaque formation et les statistiques de réussite sont portées à la connaissance des candidats au cours de la procédure, dans un cadrage national fixé par arrêté, et la plateforme Parcoursup, définie à l’article D. 612-1 du code de l’éducation comme le téléservice national dématérialisé placé sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur, affiche les attendus nationaux et locaux. Les critères détaillés et leur pondération ne sont aujourd’hui accessibles qu’après la décision, sur demande du candidat, puis dans les rapports publics d’examen des vœux publiés à l’issue de la procédure. La proposition inverse cette chronologie pour l’essentiel : le candidat saurait avant de classer ses vœux si le dossier est jugé d’abord sur les notes de spécialités, sur la cohérence du projet, sur les résultats au baccalauréat ou sur d’autres éléments, et avec quel poids relatif. Pour les formations qui recourent à un préclassement automatisé, souvent faute de pouvoir examiner des dizaines de milliers de dossiers un par un, le texte impose de le dire et d’expliquer comment l’outil intervient, sans exiger la publication du code source, ce qui reprend la ligne tracée par le Conseil d’État en 2019 et 2020 : transparence sur l’existence et le rôle de l’algorithme, sans livraison des formules. Concrètement, une famille pourrait comparer deux licences qui affichent aujourd’hui des attendus voisins et découvrir que l’une accorde un poids déterminant aux notes de première quand l’autre valorise la progression en terminale, et ajuster la liste des vœux en conséquence. La limite du dispositif tient à son renvoi à un arrêté pour la présentation harmonisée : tant que ce modèle commun n’est pas publié, les affichages resteront hétérogènes et les comparaisons fragiles. Les candidats ont donc intérêt, dès cette année et quel que soit le sort du texte, à conserver les captures des fiches de formation au jour de leurs vœux, à télécharger les rapports publics d’examen des vœux de l’année précédente pour les formations visées, et à vérifier si un traitement algorithmique local y est mentionné, car ces documents serviront de référence en cas de contestation d’un refus.
B. Un refus expliqué au moyen d’une liste nationale de motifs, transmissible au recteur
L’article 2 complète le dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 par trois phrases : la demande de communication des motifs pourrait être présentée directement sur la plateforme dès la notification de la décision ; lorsqu’une formation sélective ne retient pas une candidature, elle indiquerait au candidat, au moyen d’une liste de motifs fixée par arrêté ministériel, le ou les critères publiés au préalable au regard desquels la candidature n’a pas été retenue ; à la demande du candidat resté sans proposition à l’issue de la phase principale, ces informations seraient transmises à l’autorité académique. En droit actuel, le candidat d’une formation sélective refusée peut déjà demander les critères et les motifs pédagogiques, mais sans formulaire national, sans délai légal de réponse et sans vocabulaire commun : chaque établissement répond avec ses propres formules, parfois lapidaires, et le candidat sans proposition doit ensuite constituer un nouveau dossier pour le recteur dans le cadre de la procédure de réexamen. La proposition standardise et articule les deux étapes : le motif du refus devient une donnée structurée, choisie dans une liste nationale, adossée aux critères publiés avant les vœux, et réutilisable par l’autorité académique pour orienter le candidat vers une formation où ses points forts correspondent aux attendus. Un refus en licence de droit fondé sur des résultats jugés insuffisants dans les enseignements de spécialité n’aura pas la même suite qu’un refus fondé sur un projet de formation jugé en inadéquation avec les caractéristiques de la formation : le premier cas oriente vers des formations moins exigeantes sur ces matières, le second invite à retravailler le projet et la lettre de motivation pour la phase complémentaire. Pour que cette mécanique soit utile, la liste nationale devra rester précise sans être binaire, et les établissements devront cocher le motif réel plutôt que le motif générique. Les candidats ont intérêt à formuler la demande de motifs dès la notification, depuis la plateforme lorsque cette fonction existera, et en tout état de cause par écrit dans le délai d’un mois suivant la décision, à conserver la réponse, puis à la joindre à leur saisine du recteur s’ils restent sans proposition, car l’autorité académique statue au vu du dossier et des places disponibles. Le texte ne crée pas de recours juridictionnel nouveau à ce stade : le refus d’une formation sélective reste une décision administrative susceptible de recours gracieux puis de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois, avec un intérêt à agir apprécié candidature par candidature, et le juge contrôle l’erreur manifeste d’appréciation sans substituer son classement à celui de la commission.
II. Mettre fin au critère du lycée et rendre l’admission effective
Le second versant de la proposition s’attaque à l’équité de la sélection et à l’effectivité du droit à une place. Le droit en vigueur confie déjà au recteur des leviers : pourcentages minimaux de bacheliers professionnels en sections de techniciens supérieurs et de bacheliers technologiques en instituts universitaires de technologie, prise en compte de la demande pour arrêter les capacités d’accueil, et proposition d’admission faite au candidat sans proposition dans la limite des capacités. Mais ces leviers sont aujourd’hui peu contraignants : les pourcentages sont calculés selon des méthodes variables d’une académie à l’autre, les capacités sont arrêtées sans publication systématique de la demande, et la proposition du recteur n’est assortie d’aucun délai ni d’aucune obligation d’accueil pour les établissements disposant de places vacantes. La proposition resserre chaque maillon : objectiver la prise en compte du lycée d’origine par des indicateurs vérifiables, verrouiller les pourcentages minimaux par une formule nationale, publier capacités et demande, imposer un délai de quinze jours pour la proposition et un avis motivé en cas de refus d’inscrire malgré des places vacantes, garantir l’information dès la seconde et la gratuité de la procédure. L’ensemble reste programmé par décrets et arrêtés, ce qui signifie que l’effectivité dépendra autant des textes d’application que de la loi elle-même.
A. Notation des lycées objectivée et quotas de bacheliers professionnels et technologiques verrouillés
L’article 3 crée un article L. 612-3-3 du code de l’éducation en trois volets. Son I donne une base légale au masquage des nom, prénom, adresse et âge des candidats, pratiqué depuis 2019 sur simple fondement réglementaire, avec des exceptions pour l’organisation d’épreuves ou d’entretiens, l’attribution d’un hébergement et le recrutement par la voie de l’apprentissage. Son II confie à l’État le soin d’établir, pour chaque lycée et pour chaque enseignement donnant lieu à une épreuve terminale du baccalauréat, un indicateur mesurant l’écart constaté au cours des sessions précédentes entre les notes attribuées en classe et les résultats obtenus à cette épreuve corrigée de manière anonyme, complété par un indicateur global utilisable pour les disciplines sans épreuve terminale. Son III renvoie à un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le mode de calcul, le nombre minimal d’élèves en deçà duquel les indicateurs ne sont pas établis et, le cas échéant, les indicateurs applicables aux candidats préparant un baccalauréat général, technologique ou professionnel. Les formations resteraient libres de tenir compte ou non de l’établissement d’origine, mais lorsqu’elles le feraient elles devraient recourir exclusivement à ces indicateurs, ce qui exclurait toute appréciation fondée sur la seule réputation du lycée. Cette construction répond à une pratique documentée : jusqu’à une formation non sélective très demandée sur cinq tiendrait compte du lycée d’origine, et le Défenseur des droits, cité par l’exposé des motifs, estime qu’un tel usage peut constituer une pratique discriminatoire lorsqu’il conduit à écarter des candidats en raison du lieu de leur lycée. Le texte ne reprend pas à son compte cette qualification au-delà de ce que dit la source : il propose une méthode objective, fondée sur des données déjà présentes dans les systèmes d’information de l’éducation nationale, pour savoir si un établissement note sévèrement ou généreusement par rapport à la moyenne. Pour un bon élève d’un lycée qui surnote, l’indicateur jouera en sa faveur en relativisant des notes flatteuses ; pour un bon élève d’un lycée qui sous-note, il corrigera à la hausse la lecture de son dossier ; pour un établissement sans historique suffisant, aucun indicateur ne sera établi et la formation ne pourra pas s’appuyer sur sa réputation. L’article 4 rend effectifs les pourcentages minimaux de bacheliers professionnels en sections de techniciens supérieurs et de bacheliers technologiques en instituts universitaires de technologie, prévus par les VI et VII de l’article L. 612-3. Un arrêté conjoint des ministres fixerait les correspondances entre spécialités ou séries du baccalauréat et formations ; pour chacune de ces formations, le pourcentage minimal ne pourrait plus être inférieur à la part, parmi les candidats ayant confirmé un vœu l’année précédente, des bacheliers dont la spécialité ou la série correspond à la formation, sauf décision motivée et rendue publique de l’autorité académique ; le pourcentage, la proportion de référence et les motifs d’écart seraient publiés chaque année. L’exemple donné par l’exposé des motifs illustre la formule : lorsque quatre candidats sur dix à une section de techniciens supérieurs en électrotechnique préparent un baccalauréat professionnel du domaine de l’électricité, au moins quatre places sur dix leur seraient en principe réservées. Les établissements privés sous contrat et les établissements privés d’intérêt général participant à la procédure nationale, régis par l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation, sont concernés par l’architecture d’ensemble, avec des modalités propres fixées dans le respect du cadrage national. En pratique, les familles de bacheliers professionnels et technologiques ont intérêt à vérifier dès maintenant les pourcentages publiés par chaque académie pour les sections et instituts visés, à comparer la spécialité du candidat avec la formation demandée, et à conserver les publications annuelles, car un pourcentage fixé en dessous de la part des candidats correspondants sans motivation publiée serait contestable devant le juge administratif.
B. Capacités publiées, proposition sous quinze jours, orientation dès la seconde et gratuité
Les articles 5 à 8 traitent de l’aval et de l’amont de la procédure. L’article 5 complète le II de l’article L. 612-3 : l’autorité académique rendrait publics chaque année, pour chaque formation de son ressort, les capacités d’accueil arrêtées, le nombre de candidats ayant confirmé un vœu l’année précédente et le nombre de candidats de l’académie restés sans proposition à l’issue de la procédure précédente, puis publierait un document d’orientations pour l’évolution des capacités au regard de ces données. La création de places relevant de la loi de finances, le texte n’ouvre pas de droit à la création ; il impose une transparence qui rend les arbitrages vérifiables, académie par académie et formation par formation. L’article 6 complète le VIII du même article : la proposition faite au candidat sans proposition à l’issue de la phase principale interviendrait dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette phase ou de la demande du candidat si elle est postérieure, porterait en priorité sur une formation de son département de résidence, et l’établissement disposant de places vacantes ne pourrait refuser l’inscription que par un avis motivé transmis à l’autorité académique, qui ferait alors une nouvelle proposition dans le même délai. En droit actuel, cette proposition existe déjà dans son principe mais sans délai et sans obligation d’accueil, ce qui la rend inégale selon les académies et les années. Le texte lui donne un calendrier et un contradictoire : quinze jours, priorité au département pour limiter les ruptures familiales et financières, motivation obligatoire du refus malgré des places libres, et nouvelle proposition dans le même délai. Les candidats concernés devront saisir l’autorité académique sans attendre, formuler des vœux de proximité réalistes au regard des capacités publiées, et exiger la transmission de l’avis motivé en cas de refus d’inscription malgré des places vacantes, car ce document conditionnera tout recours. L’article 7 complète l’article L. 313-1 du code de l’éducation sur le droit au conseil en orientation : dès la classe de seconde, les élèves recevraient une information sur les conséquences du choix des enseignements de spécialité ou de la famille de métiers pour l’accès à l’enseignement supérieur ainsi que sur la procédure nationale de préinscription, y compris pour les élèves de l’enseignement agricole. L’article 8 crée un article L. 612-3-4 : aucune formation proposée sur la plateforme ne pourrait subordonner un vœu ou l’examen d’une candidature au paiement de frais, quel que soit le statut public ou privé de l’établissement ; les droits d’inscription aux épreuves écrites ou orales seraient plafonnés par arrêté et les boursiers de lycée en seraient exonérés. Cette gratuité mettrait fin aux frais de dossier parfois demandés par des formations privées présentes sur la plateforme, qui filtrent aujourd’hui les candidatures par l’argent avant tout examen au fond. Pris ensemble, ces quatre articles dessinent une procédure dont chaque étape laisse une trace publiable ou contestable : capacités et demande publiées, proposition datée, refus motivé, information précoce et candidatures sans frais. Les décisions du Conseil constitutionnel citées plus haut, la décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018 sur la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants puis la décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, ont admis le principe d’une sélection encadrée dès lors que les garanties de transparence et d’égalité sont réelles ; la proposition tente de donner à ces garanties un contenu vérifiable par les familles et par le juge, sans promettre de place à chacun.
Conclusion
Proposition de loi déposée au Sénat le 27 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif n° 109 (Sénat, page mise à jour le 7 novembre 2026) mentionne le dépôt et la première lecture au Sénat, sans vote ni transmission à l’Assemblée nationale à la date de rédaction. La suite appartient à la navette parlementaire : examen en commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, inscription à l’ordre du jour, discussion en séance, vote éventuel, puis transmission à l’Assemblée nationale, sans calendrier connu ni issue prévisible. Aucun pronostic chiffré ni pari sur l’adoption ne peut être formulé. En attendant, seul le droit en vigueur s’applique : procédure nationale de préinscription sur Parcoursup, caractéristiques des formations portées à la connaissance des candidats, communication des critères et des motifs pédagogiques sur demande après la décision, publication des critères à l’issue de la procédure, pourcentages minimaux de bacheliers professionnels et technologiques fixés par l’autorité académique, et proposition du recteur sans délai légal pour les candidats restés sans affectation. Les candidats et leurs familles peuvent agir dès maintenant : comparer les attendus et les rapports publics d’examen des vœux, demander par écrit les critères et les motifs de tout refus, saisir le recteur en joignant ces réponses, contester dans les délais devant le tribunal administratif toute décision qu’ils estiment entachée d’erreur ou de discrimination, et conserver chaque document daté. Si le texte était adopté en l’état, il leur donnerait des armes supplémentaires, à savoir des critères publiés avant les vœux, des refus expliqués selon une liste nationale, des indicateurs de notation vérifiables au lieu de la réputation du lycée, des quotas calculés selon une formule publique, des capacités et une demande publiées, une proposition sous quinze jours en priorité dans le département, et des candidatures sans frais.