Un devis accepté pour quelques milliers d’euros, des fissures qui apparaissent puis s’aggravent, et la découverte, des années plus tard, que l’artisan n’avait souscrit aucune assurance pour couvrir ses travaux. Le scénario n’a rien d’exceptionnel : le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a jugé le 6 août 2026 dans une affaire où un entrepreneur individuel, exerçant sous un nom commercial, avait facturé la construction d’un cabanon sans assurance décennale ni même assurance de responsabilité civile, avant de voir l’ouvrage se dégrader au point qu’une démolition-reconstruction soit préconisée par l’expert judiciaire. Quelques mois plus tôt, le 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Angers avait condamné une société de maîtrise d’oeuvre à 11 000 euros pour n’avoir jamais joint d’attestation d’assurance à ses devis, faisant échouer au passage le crédit immobilier de ses clients. Ces deux décisions rappellent une règle que beaucoup d’auto-entrepreneurs du bâtiment ignorent : dès lors qu’ils construisent, ils sont des constructeurs comme les autres, soumis à la garantie de dix ans et à l’obligation de s’assurer. Cet article explique qui est concerné, combien de temps la garantie dure, ce que risque l’auto-entrepreneur non assuré et comment le client obtient réparation.
Pour les artisans, le coût d’une décennale représente certes une charge annuelle significative, mais il reste sans commune mesure avec une condamnation à plusieurs dizaines de milliers d’euros prononcée contre un patrimoine personnel, comme l’illustre l’affaire bordelaise où l’entrepreneur individuel a supporté seul l’intégralité des réparations faute d’assureur. Pour les clients, comparer les devis ne suffit jamais : un prix attractif obtenu en faisant l’économie de l’assurance se paie au centuple le jour où les désordres apparaissent et que personne ne peut payer la reprise.
I. L’auto-entrepreneur qui construit doit-il vraiment souscrire une assurance décennale ?
A. L’auto-entrepreneur du BTP est-il un constructeur comme les autres ?
Oui. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Et l’article 1792-1 du même code répute constructeur « Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ». Aucun de ces textes ne distingue selon la taille de l’entreprise, son chiffre d’affaires ou son régime : l’auto-entrepreneur, juridiquement un entrepreneur individuel placé sous le régime micro, qui signe un contrat de travaux avec un client, entre dans cette définition dès qu’il réalise un ouvrage de construction. Peu importe qu’il travaille seul, sans salarié et avec un petit outillage : c’est la nature des travaux, et non le statut de celui qui les exécute, qui déclenche la garantie décennale.
L’obligation d’assurance suit exactement le même champ. L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance » et ajoute qu’« A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ». Là encore, aucune dispense n’existe pour les petites structures. Le tribunal judiciaire d’Angers l’a rappelé le 20 janvier 2025 (n° RG 23/00714, décision disponible ici) : l’obligation légale d’assurance « s’impose à toutes les personnes dont la responsabilité décennale est susceptible d’être engagée à raison de leur activité professionnelle ». Dans cette affaire, une société de maîtrise d’oeuvre soutenait qu’aucun contrat n’avait été signé avec les clients et que la prestation envisagée ne relevait pas de l’assurance obligatoire ; le tribunal a écarté l’argument et jugé que le défaut de communication d’une attestation dès l’établissement des devis « constitue une méconnaissance des règles légales précitées et donc une faute civile, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indépendamment de tout contrat ».
Reste à délimiter les activités concernées, car tous les auto-entrepreneurs ne sont pas soumis à la décennale. Seuls le sont ceux dont les travaux relèvent des articles 1792 et suivants, c’est-à-dire la construction d’un ouvrage ou des travaux qui touchent à sa solidité ou en compromettent un élément constitutif ou d’équipement au point de le rendre impropre à sa destination : gros oeuvre, charpente, couverture, étanchéité, mais aussi des lots de second oeuvre lorsque les désordres atteignent ce seuil de gravité, comme des carrelages ou enduits dont la défaillance trahit un vice structurel. En revanche, les prestations purement décoratives ou d’entretien sans lien avec l’ouvrage, le simple nettoyage de chantier ou la fourniture de matériaux sans pose ne déclenchent pas la garantie décennale ; elles relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. En pratique, la frontière se joue souvent sur l’expertise : dans l’affaire bordelaise, l’expert judiciaire a imputé la ruine du cabanon à « l’absence d’étude de sol au préalable » et à une « malfaçon dans l’exécution des ouvrages », retenant un « vice de conception dont la société […] est directement responsable », ce qui a conduit le tribunal à juger que « les conditions de la garantie décennale sont remplies » et que « Monsieur [Z] [H] est tenu sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de réparer les conséquences dommageables des désordres ». Pour l’auto-entrepreneur, la prudence commande donc de s’assurer dès que ses travaux touchent au bâti, plutôt que de parier après coup sur leur qualification.
B. Dix ans à compter de la réception : ce que la garantie couvre et combien de temps elle dure
La garantie décennale court pendant dix ans à compter de la réception des travaux. L’article 1792-4-1 du code civil énonce que la personne concernée « est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ». La réception, définie par l’article 1792-6 du code civil comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves », constitue donc le point de départ : même sans procès-verbal formel, une réception tacite peut résulter de la prise de possession et du paiement du prix, et c’est à partir de cette date que se comptent les dix ans. Pendant ce délai, le constructeur répond de plein droit des désordres graves, sans que le client ait à prouver une faute : il lui suffit d’établir que le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Seule la preuve d’une cause étrangère exonère l’entrepreneur, et les tribunaux l’entendent strictement : à Bordeaux, ni l’acceptation prétendue des risques par les clients, ni leur prétendue immixtion dans le chantier, ni même un arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse n’ont exonéré l’entrepreneur, le tribunal relevant notamment que la maison d’habitation édifiée sur la même parcelle n’avait présenté aucune fissuration, ce qui démontrait que « des fondations correctement dimensionnées résistent à ce phénomène ».
À côté de la décennale, deux autres garanties protègent le client et pèsent aussi sur l’auto-entrepreneur. D’abord la garantie de parfait achèvement, prévue par le même article 1792-6 : l’entrepreneur « est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception » de réparer tous les désordres signalés, soit par des réserves au procès-verbal, soit par notification écrite ultérieure. Ensuite l’assurance dommages-ouvrage, que le client lui-même doit souscrire : l’article L. 242-1 du code des assurances impose à celui qui fait réaliser des travaux de « souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages » de nature décennale. Ce mécanisme permet au maître de l’ouvrage d’être indemnisé rapidement, sans attendre l’issue d’un procès en responsabilité contre l’artisan, l’assureur dommages-ouvrage se retournant ensuite contre le constructeur et son assureur. Pour l’auto-entrepreneur, l’enseignement est double : d’une part, le client avisé souscrira une dommages-ouvrage dont l’assureur viendra lui réclamer les sommes versées ; d’autre part, lorsque le client revend son bien dans les dix ans, l’existence ou l’absence des assurances doit être mentionnée dans l’acte, ce qui rend le défaut d’assurance visible et contentieux à chaque mutation.
II. Auto-entrepreneur sans décennale : que risque-t-il et comment le client obtient-il réparation ?
A. Six mois de prison, 75 000 euros d’amende et des devis non conformes : les sanctions du défaut d’assurance
La sanction pénale est écrite noir sur blanc. L’article L. 243-3 du code des assurances dispose que « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ». Le texte ne vise pas seulement les grandes entreprises : il punit quiconque, soit tout constructeur soumis à l’obligation, y compris l’artisan exerçant en auto-entrepreneur. La loi réserve une seule exception, prévue par le second alinéa du même article, au profit de la personne qui construit un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par ses proches ; cette exception ne profite jamais à l’auto-entrepreneur qui construit pour un client. En pratique, les poursuites pénales restent rares et supposent en général un dépôt de plainte, mais l’arme existe et les juges civils s’en servent comme d’un marqueur de gravité : à Bordeaux, le tribunal a souligné que l’obligation d’assurance est « d’ordre public » et que « l’inobservation de cette obligation » est « pénalement réprimée par l’article L. 243-3 », avant d’en déduire que « Cette obligation, d’ordre public, s’impose au constructeur dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage qui le lie au maître de l’ouvrage » (jugement du 6 août 2026, n° RG 24/07887).
La sanction la plus immédiate est cependant commerciale et civile, et elle joue dès le devis. L’article L. 243-2 du code des assurances prévoit que les justificatifs d’assurance « prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés ». Concrètement, chaque devis et chaque facture de travaux relevant de la décennale doit être accompagné de l’attestation, sans que le client ait à la réclamer. Le tribunal d’Angers a donné à cette règle toute sa portée : « l’article L243-2 alinéa 2 précité du code des assurances impose expressément au professionnel de justifier d’une attestation d’assurance décennale dès l’établissement des devis, c’est à dire avant même la signature d’un contrat », et « Il appartenait en conséquence […] de joindre dès l’établissement du devis […], une attestation de son assurance décennale […], indépendamment de toute demande du futur maître de l’ouvrage ». L’argument selon lequel les justificatifs ne seraient dus qu’à l’ouverture du chantier, tiré de l’article R. 243-2, a été rejeté : cette disposition « concerne l’autorité compétente pour recevoir ladite déclaration et non le maître de l’ouvrage ». Pour l’auto-entrepreneur, la leçon est directe : un devis sans attestation jointe constitue déjà une faute, et cette faute est établie même si aucun contrat n’a finalement été signé, sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil. Dans l’affaire d’Angers, le tribunal a en outre retenu la mauvaise foi de la société, qui avait « qui a maintenu les demandeurs pendant de nombreux jours, dans l’expectative de démarches auprès de son assureur » en « leur laissant croire de manière trompeuse qu’elle leur communiquerait une attestation d’assurance, ce qu’elle n’a jamais fait », alors même que son site internet affirmait qu’elle détenait une telle assurance. Afficher une garantie que l’on n’a pas aggrave donc la faute au lieu de rassurer le client.
Le défaut d’assurance coûte enfin de l’argent au constructeur lui-même devant le juge civil. À Bordeaux, l’entrepreneur non assuré a été condamné à 30 742,80 euros au titre des désordres, outre 2 000 euros pour le préjudice de jouissance et 1 000 euros pour le préjudice moral, mais surtout à 5 000 euros supplémentaires « au titre de la perte de chance résultant du défaut de souscription des assurances obligatoires », sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil. Le tribunal a expliqué que « L’absence d’assurance de responsabilité décennale a définitivement privé » les clients « de tout recours contre un assureur qui aurait pris en charge le coût de reprise des désordres indépendamment de la solvabilité du constructeur », et que « Cette privation, acquise dès l’origine, constitue un préjudice certain et actuel que la condamnation prononcée au titre de la garantie décennale ne répare pas, celle-ci ne procurant […] qu’un titre exécutoire contre le constructeur lui-même, et non la garantie d’un paiement effectif par un assureur solvable ce qu’ils étaient en droit d’attendre ». Autrement dit, le constructeur non assuré paie deux fois : une fois pour les malfaçons, une fois pour avoir privé son client d’un payeur solvable. À Angers, où aucun contrat n’avait été signé, la même logique a conduit à 11 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, le défaut d’attestation ayant fait capoter le financement bancaire des clients, dont « la justification de l’attestation d’assurance […] constituait le dernier document manquant pour l’émission de l’offre de crédit ». Lorsque le client finance ses travaux à crédit, il faut savoir que la banque exige elle aussi les attestations de tous les intervenants avant d’éditer l’offre de prêt : sans assurance, l’auto-entrepreneur ne perd pas seulement un procès éventuel, il perd le chantier lui-même.
B. Le client face à un artisan non assuré : exiger l’attestation, faire constater, puis assigner
La première démarche du client se situe avant la signature. Puisque l’attestation doit être jointe au devis, le client est en droit de l’exiger avec chaque devis et de refuser tout artisan qui s’y soustrait ou temporise. L’attestation doit être lisible : identité de l’assureur, numéro de contrat, période de validité couvrant la date d’ouverture du chantier, nature des activités garanties. Un devis qui mentionne une assurance sans joindre l’attestation, ou une attestation expirée, ou couvrant d’autres activités que celles commandées, doit alerter. Lorsque les travaux sont financés à crédit, la banque opère d’ailleurs ce contrôle à la place du client, comme le montre l’affaire d’Angers où l’établissement avait subordonné l’offre de prêt à la justification des assurances de tous les locateurs d’ouvrage. Le client qui paie comptant doit exercer lui-même cette vigilance, d’autant que le défaut d’assurance se révélera au plus tard à la revente du bien, lorsque l’acte devra mentionner l’existence ou l’absence des assurances pendant le délai de dix ans. Vérifier l’attestation avant de signer reste donc le geste le plus rentable de tout le chantier, et les professionnels sérieux la fournissent spontanément : lorsqu’on est soi-même auto-entrepreneur et que l’on cherche à recouvrer une facture impayée en tant qu’auto-entrepreneur, on mesure à quel point des pièces contractuelles en règle conditionnent l’issue d’un litige.
Quand les désordres sont déjà là, la méthode éprouvée tient en quatre temps, et les deux jugements commentés en fournissent le modèle. D’abord, mettre en demeure l’entrepreneur par lettre recommandée de mettre en oeuvre son assurance et de reprendre les désordres, puis relancer en exigeant la communication de l’attestation : à Bordeaux, les clients avaient adressé deux mises en demeure, en juillet 2021 puis en avril 2022, avant de mandater un commissaire de justice pour faire constater les désordres par procès-verbal en août 2022. Ensuite, faire établir la preuve par une expertise judiciaire : les clients bordelais ont assigné en référé en novembre 2022 pour obtenir la désignation d’un expert, dont le rapport déposé en juillet 2024 a caractérisé le vice de conception et fondé l’ensemble des condamnations. Ce séquençage compte, car le juge du fond statue au vu du rapport d’expertise, et l’entrepreneur qui se borne à critiquer la valeur de ce rapport sans apporter d’éléments techniques contraires succombe, comme à Bordeaux où la contestation de pure forme du rapport a été écartée. Enfin, assigner au fond en visant ensemble la garantie décennale de l’article 1792 et la responsabilité née du défaut d’assurance : les deux fondements se cumulent, le tribunal bordelais ayant jugé que le préjudice lié à la privation d’assureur « est distinct des désordres réparés au titre de la garantie décennale, de sorte que la prohibition du cumul des responsabilités ne fait pas obstacle à cette demande ». Le client peut donc obtenir à la fois la réparation des désordres et une indemnité propre pour l’absence d’assurance, outre les intérêts au taux légal et, comme à Bordeaux, la capitalisation des intérêts et les frais d’expertise mis à la charge du constructeur avec une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sans assurance en face, l’exécution forcée peut s’avérer difficile si l’artisan est insolvable, ce qui renforce l’intérêt de l’assurance dommages-ouvrage souscrite avant le chantier et, en cas de revente, d’une action exercée avant l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception.
Enfin, le client ne doit pas tout miser sur l’assurance de l’artisan, car un auto-entrepreneur non assuré est souvent un débiteur difficile à exécuter, même muni d’un jugement. L’assurance dommages-ouvrage, souscrite par le maître de l’ouvrage avant l’ouverture du chantier en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, garantit le paiement des réparations de nature décennale sans recherche préalable des responsabilités, puis l’assureur exerce lui-même les recours contre le constructeur défaillant. Son coût reste modeste au regard d’une reprise qui se chiffre vite en dizaines de milliers d’euros, comme les 30 742,80 euros de désordres retenus à Bordeaux. En cas de revente du bien avant l’expiration des dix ans, l’acte doit mentionner l’existence ou l’absence de ces assurances, de sorte qu’un vendeur dont l’artisan n’était pas assuré s’expose aux questions de l’acquéreur et de son notaire. Souscrire la dommages-ouvrage, exiger l’attestation décennale avec chaque devis et conserver l’ensemble des échanges écrits avec l’artisan forment ainsi un triptyque simple qui conditionne, le jour du sinistre, la rapidité et l’effectivité de l’indemnisation.
Conclusion
L’auto-entrepreneur qui réalise des travaux de construction est un constructeur soumis à la garantie de dix ans des articles 1792 et suivants du code civil, et l’article L. 241-1 du code des assurances lui impose de s’assurer, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende prévus par l’article L. 243-3. L’attestation doit être jointe aux devis et aux factures en application de l’article L. 243-2, dès l’établissement du devis et sans que le client ait à la demander, comme l’a jugé le tribunal judiciaire d’Angers le 20 janvier 2025 en condamnant un professionnel à 11 000 euros pour ce seul manquement. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé le 6 août 2026 que le défaut d’assurance constitue un manquement à une obligation d’ordre public, réparé par 5 000 euros de perte de chance en plus des désordres eux-mêmes. Pour le client, la conduite à tenir tient en une phrase : exiger l’attestation avec le devis, et à défaut de régularisation, faire constater les désordres, faire désigner un expert, puis assigner sur les deux fondements avant l’expiration des dix ans qui suivent la réception. Ces réflexes simples, appliqués dès le premier devis, évitent des procédures longues et coûteuses : le dossier le mieux assuré reste celui où l’attestation a été vérifiée avant la signature, où chaque désordre a été signalé par écrit et où l’expertise a pu intervenir avant l’aggravation des dommages.
Le client ne doit pas tout miser sur l’assurance de l’artisan, car un auto-entrepreneur non assuré est souvent un débiteur difficile à exécuter, même muni d’un jugement. L’assurance dommages-ouvrage, souscrite par le maître de l’ouvrage avant l’ouverture du chantier en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, garantit le paiement des réparations de nature décennale sans recherche préalable des responsabilités, puis l’assureur exerce lui-même les recours contre le constructeur défaillant. Son coût, généralement compris entre 1 et 5 % du montant des travaux selon les assureurs, reste modeste au regard d’une reprise qui se chiffre vite en dizaines de milliers d’euros, comme les 30 742,80 euros de désordres retenus à Bordeaux. En cas de revente du bien avant l’expiration des dix ans, l’acte doit mentionner l’existence ou l’absence de ces assurances, de sorte qu’un vendeur dont l’artisan n’était pas assuré s’expose aux questions de l’acquéreur et de son notaire, voire à une action en garantie des vices cachés s’il a tu un désordre qu’il connaissait. Souscrire la dommages-ouvrage, exiger l’attestation décennale avec chaque devis et conserver l’ensemble des échanges écrits avec l’artisan forment ainsi un triptyque simple qui conditionne, le jour du sinistre, la rapidité et l’effectivité de l’indemnisation.