La dématérialisation généralisée de l’octroi des crédits à la consommation a profondément transformé le contentieux du passif traité par les commissions de surendettement des particuliers. Lorsqu’un ménage dépose un dossier sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’état détaillé des dettes recense fréquemment de multiples engagements souscrits en ligne ou signés au nom de deux coemprunteurs. Or, le particulier découvre parfois, à la lecture de cet inventaire, l’existence d’un prêt personnel ou d’un crédit renouvelable qu’il conteste avoir personnellement accepté ou signé.
Cette contestation survient aussi bien en présence d’un contrat papier dont le graphisme aurait été imité par un proche que face à une offre souscrite à distance. À cet égard, le droit commun de la preuve des obligations, régi par l’article 1353 du Code civil, s’articule directement avec les pouvoirs conférés au juge des contentieux de la protection par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et par l’article L. 733-12 du Code de la consommation. Il incombe en effet au prêteur ou au cessionnaire de la créance de démontrer l’existence et l’opposabilité du titre fondant sa déclaration au passif.
Lorsque l’acte invoqué par l’établissement financier revêt une forme numérique, sa force probante obéit aux exigences de l’article 1366 du Code civil et de l’article 1367 du Code civil, précisés par l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Par ailleurs, dès lors que le débiteur désavoue formellement son écriture ou sa signature conformément à l’article 1373 du Code civil, le magistrat est tenu de mettre en œuvre la vérification d’écriture prévue par l’article 287 du Code de procédure civile et l’article 288 du Code de procédure civile. En conséquence, l’étude de cette matière, rattachée aux expertises juridiques du contentieux financier, conduit à analyser le régime probatoire de la signature électronique et de la vérification d’écriture (I), puis l’incidence de cette contestation sur le traitement du surendettement (II).
I. Le régime probatoire de la signature électronique et de l’acte sous signature privée lors de la vérification du passif en surendettement
A. L’absence de présomption de fiabilité de la signature électronique non qualifiée et l’exigence d’un fichier de preuve rattaché à l’offre de prêt
Le principe d’équivalence probatoire entre l’écrit sur support papier et l’écrit sous forme numérique gouverne l’examen des contrats de crédit produits devant le juge du surendettement. Aux termes de l’article 1366 du Code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » Cette règle générale impose que le support dématérialisé permette d’attribuer avec certitude l’engagement à l’emprunteur poursuivi et d’exclure toute altération ultérieure.
La perfection de l’engagement contractuel repose quant à elle sur l’apposition d’une signature conforme aux dispositions de l’article 1367 du Code civil, lequel énonce en son premier alinéa que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. » Le second alinéa du même article 1367 du Code civil dispose que « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Or, les conditions réglementaires de cette présomption légale de fiabilité ont été strictement circonscrites par l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Selon le premier alinéa de cet article 1er du décret du 28 septembre 2017, « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. » Le second alinéa du même texte précise qu’« Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Cette hiérarchie issue du règlement européen eIDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014 revêt une importance décisive dans le contentieux des crédits aux particuliers. Comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 1er octobre 2026, n° 23/11364, « Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée, qualifiée. Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite. » Dès lors, en pratique bancaire courante, la quasi-totalité des offres de prêt souscrites à distance recourent à une signature électronique simple ou avancée, dépourvue de dispositif qualifié.
La Cour de cassation veille avec fermeté à ce que les juridictions du fond ne confèrent pas une présomption de fiabilité à un procédé qui ne réunit pas les critères de la signature électronique qualifiée. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 mars 2026, n° 24-21.034, la Haute juridiction a cassé pour défaut de base légale une décision d’appel qui avait retenu l’opposabilité d’un contrat signé électroniquement au seul vu d’un certificat de preuve et de pièces d’identité annexées. La troisième chambre civile du 5 mars 2026 a jugé qu’« En se déterminant ainsi, sans rechercher si le procédé de signature électronique utilisé mettait en oeuvre une signature électronique qualifiée, seule de nature à permettre de retenir une présomption de fiabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
À cet égard, l’absence de signature électronique qualifiée n’entraîne pas la nullité de plein droit de l’acte numérique, mais elle déplace intégralement le fardeau probatoire sur l’établissement dispensateur de crédit. Ainsi que l’a énoncé la Cour d’appel de Rennes, 2e chambre, 15 septembre 2026, n° 24/04070, « lorsque le signataire n’a pas utilisé une signature électronique qualifiée, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé d’identification utilisé et du lien entre la signature et l’acte auquel elle s’attache. » Ce principe rejoint la règle fondamentale de l’article 1353 du Code civil selon laquelle « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Pour administrer cette démonstration technique devant le juge du surendettement, le créancier ne peut se borner à verser aux débats un tirage papier comportant une simple mention dactylographiée d’acceptation électronique. Le Tribunal judiciaire de Lorient, 14e chambre surendettement, 20 mars 2026, n° 24/00159, statuant sur le fondement de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, a ainsi écarté la créance d’un organisme financier face à une débitrice surendettée qui affirmait que son ex-conjoint avait subtilisé ses mots de passe. Le magistrat a relevé que « Dans ces conditions, il est impossible de savoir qui a réellement signé l’offre de prêt produite, cette offre comportant seulement une mention « signé électroniquement le « . »
De même, une capture d’écran issue du logiciel interne de la banque est radicalement insuffisante pour établir le consentement du particulier. Dans son arrêt précité du 1er octobre 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1er octobre 2026, n° 23/11364, a constaté que l’établissement bancaire produisait uniquement une capture d’écran mentionnant les noms des emprunteurs, sans chronologie de la transaction, ni numéro de fichier correspondant au contrat litigieux, ni attestation du prestataire de service de confiance. La cour en a déduit qu’« En l’absence de certitude quant à l’identité des signataires, l’acte fondant la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne saurait être valablement opposé à M. [T] et Mme [T]. »
Inversement, la jurisprudence retient l’opposabilité de l’engagement lorsque le prêteur communique un dossier complet de preuve technique conservé conformément à l’article 1375 du Code civil. Dans son arrêt du 9 avril 2026, la Cour d’appel de Nancy, 2e chambre, 9 avril 2026, n° 25/01545, a vérifié que la banque produisait un fichier de preuve comportant la chronologie de la transaction, l’authentification par courriel et adresse IP, le justificatif du prestataire de certification électronique ainsi qu’une attestation d’archivage probatoire, et a jugé que « Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d’une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 16 décembre 2022 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique, et de l’opposabilité du contrat à M. [A] [J]. »
Ce fichier technique doit en outre comporter une corrélation numérique exacte avec l’instrumentum contractuel soumis à la juridiction. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 7 octobre 2026, n° 24/12241, a validé la preuve produite par l’organisme de crédit en soulignant que « Par ailleurs, le fichier de preuve de signature électronique qu’elle produit également aux débats dénommé « attestation du processus de signature » émanant du service de confiance Worldline comporte à la fois le n° d’autorisation et celui de l’offre de prêt, de sorte qu’il est possible de rattacher cette signature électronique à l’offre de prêt produite. »
B. Le mécanisme de la dénégation de signature manuscrite ou électronique et l’obligation de vérification d’écriture imposée au juge
Au-delà du contrôle intrinsèque de l’écrit électronique, le contentieux du surendettement donne fréquemment lieu à un incident formel de dénégation d’écriture ou de signature. Le fondement substantiel de cette contestation réside dans l’article 1373 du Code civil, aux termes duquel « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. » Cette disposition permet à tout débiteur surendetté de contester la paternité matérielle de l’engagement sous signature privée invoqué par un créancier.
La mise en œuvre procédurale de ce désaveu est régie par l’article 287 du Code de procédure civile, dont le premier alinéa dispose que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. » Le second alinéa de l’article 287 du Code de procédure civile précise que « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
En conséquence, le juge saisi d’une dénégation de signature est débiteur d’une obligation légale impérative de procéder lui-même à la vérification de l’écrit contesté, tandis que la charge de prouver la sincérité de l’acte pèse sur le prêteur. Comme l’a énoncé la Cour d’appel de Metz, 3e chambre, 27 novembre 2025, n° 24/00870, au visa des articles 1373 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile, « Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. » Ce même arrêt de la Cour d’appel de Metz du 27 novembre 2025 ajoute que « Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée. »
Lorsqu’il procède à cet examen comparatif sur un contrat papier, le magistrat exerce les pouvoirs définis par l’article 288 du Code de procédure civile, selon lequel « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. » Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Metz, 27 novembre 2025, n° 24/00870, la cour a constaté que la signature authentique de l’appelante débutait par l’initiale majuscule de son prénom alors que les huit signatures du contrat de prêt commençaient par une autre lettre suivie d’un caractère en scripte étranger à son graphisme, entraînant l’annulation du prêt.
Une méthode comparative identique a été appliquée par la Cour d’appel de Nancy, 2e chambre, 19 février 2026, n° 25/00921, à propos d’un regroupement de crédits dont l’époux déniait la signature apposée en son nom aux côtés de celle de son épouse. En comparant l’offre de prêt avec sa carte nationale d’identité et son procès-verbal de plainte en vertu de l’article 288 du Code de procédure civile, les juges ont relevé une inversion complète du sens d’attaque du trait et des boucles, déclarant ainsi le contrat inopposable au mari.
De même, le Tribunal judiciaire de Dax, juge des contentieux de la protection, 31 août 2026, n° 25/00362, constatant l’absence de fichier de preuve sur le bon de commande numérique et de fortes dissemblances graphiques sur le contrat de crédit, a jugé qu’« Il résulte de ces éléments que le contrat de crédit n’a pas été signé par Monsieur [C] en qualité d’emprunteur, ni par son épouse en qualité de co-emprunteur. Ce contrat est par conséquent inopposable aux époux [C], de sorte que la banque sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. »
Cette vérification oculaire directe est pleinement mise en œuvre par le juge du surendettement statuant sur la contestation de l’état du passif en vertu de l’article L. 723-3 du Code de la consommation. Dans un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Vesoul, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, 20 août 2025, n° 25/00005, la débitrice surendettée contestait plusieurs crédits déclarés à son dossier. Après avoir comparé les contrats produits avec la pièce d’identité de la débitrice, le magistrat a constaté de grandes différences graphiques sur deux contrats souscrits en 2020 et 2023 et a jugé qu’« Il y a lieu de considérer que la surendettée n’est pas redevable cette somme, car la preuve qu’elle a signé le contrat n’est pas rapportée. »
II. L’incidence de la contestation de signature sur le traitement procédural et substantiel de la situation de surendettement du particulier
A. L’articulation de l’incident de vérification des créances avec la déclaration du passif, les délais de recours et l’appréciation individuelle de la bonne foi
L’intégration de l’incident de vérification d’écriture ou de contestation de signature électronique au sein de la procédure de surendettement soulève d’importantes questions tenant aux effets de l’admission du dossier et à la portée de la déclaration initiale du débiteur. Dès l’ouverture de la procédure par la commission, l’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Comme l’a rappelé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528, « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »
Or, les établissements de crédit opposent fréquemment au débiteur qui dénie sa signature le fait d’avoir lui-même mentionné le prêt litigieux lors du dépôt initial de sa déclaration de surendettement auprès de la Banque de France. La jurisprudence écarte fermement cet argument en jugeant que l’obligation légale de déclarer l’ensemble du passif ne saurait valoir aveu ni reconnaissance d’une signature usurpée. Ainsi, la Cour d’appel de Nancy, 2e chambre, 19 février 2026, n° 25/00921, a retenu qu’« Aussi, M. [A] [G] n’a procédé à la déclaration de son passif incluant par précaution la créance de la société CGL qu’à l’occasion de la saisine de la commission de surendettement et dans le but de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement dans la mesure où il était susceptible d’être recherché en sa qualité d’emprunteur mentionnée au contrat. »
Le particulier qui entend solliciter la vérification judiciaire d’une créance inscrite à l’état du passif dispose de la voie ouverte par l’article L. 723-3 du Code de la consommation, selon lequel « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Ce délai réglementaire résulte de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, aux termes duquel « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Dans son arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025, a précisé la portée de l’article R. 723-8 du Code de la consommation en jugeant qu’« Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »
Toutefois, l’expiration du délai de vingt jours prévu à l’article R. 723-8 du Code de la consommation ne prive nullement le juge du pouvoir autonome qu’il détient lors de la contestation des mesures imposées, formée dans le délai de trente jours à compter de leur notification selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article R. 733-6 du Code de la consommation, puisque l’article L. 733-12 du Code de la consommation l’autorise à vérifier même d’office la validité des créances et des titres. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950, a ainsi jugé que la vérification préalable de l’état du passif ne prive pas le juge saisi d’une contestation des mesures de son pouvoir de vérifier les titres de créance, et la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-12.104, a confirmé que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »
En outre, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, a précisé que le moyen opposé par le débiteur lors de la vérification des créances sous les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation constitue une défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, laquelle échappe à la prescription quinquennale dès lors qu’elle tend uniquement à faire écarter tout ou partie de la créance pour la poursuite de la procédure. Par ailleurs, la souscription de crédits par l’un des conjoints à l’insu de l’autre impose une appréciation strictement personnelle de la bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Dans son arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970, a jugé qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Censurant une décision globale, la deuxième chambre civile du 21 mai 2026 a retenu qu’« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. »
B. L’éviction de la créance dépourvue de titre opposable, la réévaluation de la capacité de remboursement et l’élaboration des mesures de redressement ou d’effacement
Lorsque l’examen du fichier de preuve électronique ou la vérification d’écriture révèle que le contrat de crédit ne peut être rattaché au débiteur surendetté, contrairement au cas où le cosignataire reconnaît son engagement à l’audience comme devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 22 surendettement, 2 juin 2026, n° 25/00502, la sanction applicable est dictée par l’article R. 723-7 du Code de la consommation. Aux termes de ce texte, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » Le second alinéa du même article R. 723-7 du Code de la consommation dispose que « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Comme l’a jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, « Il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation que le juge, saisi d’une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Lorsque l’inopposabilité de la signature électronique est constatée lors d’un recours contre les mesures imposées en vertu de l’article L. 733-12 du Code de la consommation et de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge recalcule immédiatement le plan : dans le jugement précité du Tribunal judiciaire de Lorient, 20 mars 2026, n° 24/00159, le retrait de la créance bancaire non signée a ramené le passif total à 1 295,90 euros et permis un apurement sur quatre mois.
En outre, lors de l’élaboration des mesures prévues par l’article L. 733-1 du Code de la consommation et l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge du surendettement vérifie le sérieux avec lequel les crédits ont été consentis et dispose d’une pleine liberté d’individualisation des mesures par dette, ainsi qu’en témoignent nos analyses doctrinales. D’une part, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900, a rappelé au visa de l’article L. 733-5 du Code de la consommation que « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. »
D’autre part, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625, a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Ainsi que l’a illustré le Tribunal judiciaire de Poitiers, service du surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00015, le juge fixe alors la capacité mensuelle de remboursement et rééchelonne le passif vérifié au taux de zéro pour cent. Enfin, lorsque la situation demeure irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévu à l’article L. 741-2 du Code de la consommation emporte l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, comme l’a jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, et comme l’a confirmé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726, en énonçant qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
Conclusion
L’examen croisé du droit de la preuve littérale et du droit du surendettement des particuliers démontre que la dématérialisation des contrats de crédit à la consommation n’affaiblit nullement les garanties procédurales reconnues au débiteur devant le juge des contentieux de la protection. D’une part, la combinaison de l’article 1366 du Code civil, de l’article 1367 du Code civil et de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, éclairée par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2026 (n° 24-21.034), réserve la présomption de fiabilité à la seule signature électronique qualifiée et oblige l’établissement prêteur qui invoque une signature électronique simple ou avancée à produire un fichier de preuve complet et rattaché de manière univoque à l’offre de prêt.
D’autre part, lorsque le particulier désavoue son écriture ou sa signature sur le fondement de l’article 1373 du Code civil, le juge saisi de la vérification des créances en application de l’article L. 723-3 du Code de la consommation ou de l’article L. 733-12 du Code de la consommation est tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par l’article 287 du Code de procédure civile et l’article 288 du Code de procédure civile. À défaut de preuve certaine de l’identité du signataire, la créance litigieuse est écartée de la procédure conformément à l’article R. 723-7 du Code de la consommation, tandis que la bonne foi de chaque époux s’apprécie individuellement selon l’enseignement de la Deuxième chambre civile du 21 mai 2026 (n° 23-20.970), permettant ainsi d’assainir durablement la situation financière du ménage.