Cabinet Kohen Avocats · Paris

Monopsone et oligopsone en droit de la concurrence : puissance d’achat, dépendance économique, ententes à l’achat et pratiques restrictives

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Monopsone et oligopsone en droit de la concurrence : puissance d’achat, dépendance économique, ententes à l’achat et pratiques restrictives

En économie industrielle comme en droit de la concurrence, le monopsone désigne la structure de marché dans laquelle un acheteur unique fait face à une multitude de fournisseurs. Symétrique inversé du monopole d’offre, ce modèle se prolonge dans l’oligopsone, où un nombre restreint de donneurs d’ordre concentre l’essentiel de la demande sur le marché amont. Or, dans la vie contemporaine des affaires, les configurations d’oligopsone et de monopsone contrarié façonnent de nombreux secteurs économiques. On les retrouve de la grande distribution alimentaire jusqu’à l’industrie agroalimentaire, au transport et à la production audiovisuelle. Dès lors, la concentration de la demande confère aux opérateurs situés en aval une puissance d’achat susceptible d’altérer l’équilibre des négociations commerciales.

À cet égard, le droit français et européen de la concurrence n’appréhende pas le pouvoir de marché sous le seul angle de la domination exercée par un vendeur. L’ordonnancement juridique encadre tout aussi rigoureusement le comportement des acheteurs puissants sur les marchés amont grâce aux dispositions combinées des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce. Par ailleurs, le contrôle préventif des concentrations et la surveillance des centrales d’achat visent directement le renforcement d’une puissance d’achat plaçant les fournisseurs en dépendance économique. Ces mécanismes reposent sur les articles L. 430-6 et L. 462-10 du Code de commerce. En conséquence, lorsque la structure monopsone ou oligopsone ne relève pas d’une infraction anticoncurrentielle, le législateur mobilise l’article L. 442-1 du Code de commerce et l’article 1240 du Code civil. L’étude analysera d’abord l’appréhension structurelle et comportementale du monopsone et de l’oligopsone, avant d’examiner l’encadrement contractuel et délictuel de la puissance d’achat.

I. L’appréhension structurelle et comportementale du monopsone et de l’oligopsone par le droit des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations

A. La qualification des ententes à l’achat et le contrôle de la puissance d’achat sur les marchés amont d’approvisionnement

Sur un marché structuré en oligopsone, la proximité d’intérêts entre quelques acheteurs industriels ou commerciaux favorise l’émergence de coordinations horizontales visant les tarifs des fournisseurs. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles faussent le jeu de la concurrence. Le texte vise notamment les concertations qui tendent à « Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Il interdit également de « Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement », selon les termes de l’article L. 420-1, 2° et 4° du Code de commerce. Or, la mention légale de la baisse artificielle des prix démontre que les cartels d’acheteurs constituent des infractions par objet comme les ententes de vente. Dès lors, plusieurs transformateurs ou distributeurs qui coordonnent leurs offres d’achat sur le marché amont substituent une collusion monopsone à l’autonomie de leurs politiques d’approvisionnement.

La jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris illustre avec netteté la répression de ces ententes d’acheteurs en situation d’oligopsone. Dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 mars 2024 (n° 20/13093), les juges ont examiné le secteur de la charcuterie industrielle. L’affaire concernait l’approvisionnement en pièces de jambon sans mouille auprès des abatteurs-découpeurs par les principaux acheteurs nationaux. La juridiction a relevé que les salaisonniers avaient enfreint le droit de la concurrence « en s’accordant et se concertant, au travers d’échanges bilatéraux, pour défendre une position commune sur les variations de prix d’achat hebdomadaire du jambon sans mouille dans leurs négociations avec les abatteurs », selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mars 2024 (n° 20/13093). Par ailleurs, les acheteurs poursuivis ne peuvent s’exonérer sur le marché amont en invoquant la pression qu’ils subissent eux-mêmes sur le marché aval. La cour a ainsi écarté le moyen tiré du pouvoir des « enseignes de la grande distribution, qui disposent d’une puissance d’achat phénoménale et d’un pouvoir de négociation considérable », d’après ce même arrêt du 7 mars 2024 (n° 20/13093).

En dehors des cartels secrets d’approvisionnement, la constitution d’un oligopsone résulte fréquemment d’accords de coopération à l’achat ou de centrales de référencement regroupant plusieurs enseignes. Afin d’encadrer cette mutualisation de la puissance d’achat, le législateur a institué à l’article L. 462-10, I du Code de commerce une obligation d’information préalable. Ce texte prévoit que « Doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs », selon l’article L. 462-10, I du Code de commerce. En conséquence, l’Autorité réalise un bilan concurrentiel et « apprécie si l’accord apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d’éventuelles atteintes à la concurrence », conformément à l’article L. 462-10, II du Code de commerce.

La caractérisation d’une entente sur les approvisionnements exige toutefois la preuve d’un concours de volontés entre opérateurs distincts et exclut une simple sous-traitance. Dans un jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 septembre 2025 (n° 2025017405), la juridiction a appliqué l’article L. 420-1 du Code de commerce. Elle a jugé que des pièces portant « sur des prestations de sous-traitance, ou en alternance sur un même client, mais ne suffisent pas à démontrer une pratique concertée sur les prix pratiqués ou sur les parts de marché », d’après ce jugement du 29 septembre 2025 (n° 2025017405). De même, la cour d’appel de Paris, le 29 octobre 2025 (n° 25/07089), a distingué l’approvisionnement exclusif et la pratique unilatérale de ciseau tarifaire. La cour a souligné qu’« il peut y avoir éviction, entendue comme l’absence, en raison des accords, de possibilités réelles et concrètes d’avoir accès au marché, lorsque des fournisseurs imposent aux acheteurs des obligations d’achat exclusif », selon l’arrêt du 29 octobre 2025 (n° 25/07089).

Parallèlement au contrôle des ententes, la formation d’un monopsone ou le renforcement d’un oligopsone fait l’objet d’un examen structurel ex ante lors du contrôle des concentrations. L’article L. 430-6, alinéa 1er du Code de commerce précise l’office du régulateur lors d’un examen approfondi. Aux termes de ce texte, « l’Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique ». Dans la décision n° 22-DCC-78 du 28 avril 2022 de l’Autorité de la concurrence relative au rachat du groupe But par Mobilux, la nouvelle entité représentait près de 50 % de la distribution de literie face à des alternatives limitées. Dès lors, dans sa décision n° 22-DCC-78 du 28 avril 2022, « L’Autorité a ainsi considéré que l’opération risquait d’entraîner la création ou le renforcement de la puissance d’achat de But de nature à placer les fournisseurs de produits de literie en état de dépendance économique ».

B. L’exploitation abusive d’une position dominante à l’achat et l’abus de dépendance économique du fournisseur captif

Lorsqu’un opérateur détient déjà une position de monopsone sur un marché d’approvisionnement ou lorsqu’un fournisseur dépend d’un acheteur incontournable, le contrôle ex post repose sur l’article L. 420-2 du Code de commerce. Le premier alinéa prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Le second alinéa interdit, « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », selon l’article L. 420-2 du Code de commerce. Or, en mentionnant expressément l’entreprise « fournisseur » aux côtés de l’entreprise « cliente », le législateur français permet de saisir les abus liés à la puissance d’achat d’un donneur d’ordre. À cet égard, la défense des entreprises confrontées à un tel verrouillage relève de l’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris.

La pierre angulaire de l’application de l’article L. 420-2, alinéa 2 du Code de commerce réside dans la caractérisation rigoureuse de l’état de dépendance économique du fournisseur. Dans un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2013 (n° 12-13.603), la Haute juridiction a fixé ce critère. Elle a jugé que « L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise ». Cette définition prolonge l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 mars 2004 (n° 02-14.529), selon lequel « la seule circonstance qu’un distributeur réalise une part très importante voire exclusive de son approvisionnement auprès d’un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce ». En conséquence, transposé au rapport d’oligopsone subi par un fournisseur face à son acheteur, ce principe exclut qu’une forte concentration du chiffre d’affaires suffise à prouver une captivité économique.

Les juridictions du fond appliquent cette exigence probatoire avec constance lorsqu’un fournisseur ou un prestataire invoque sa dépendance à l’égard d’un acheteur puissant. Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2024 (n° 22/13162), le pôle économique a synthétisé les éléments constitutifs de l’infraction. Il a rappelé que « L’abus de dépendance économique suppose au vu de l’article L 420-2 alinéa 2 ci-dessus, la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence ». La cour a précisé, au visa des arrêts du 12 février 2013 (n° 12-13.603) et du 3 mars 2004 (n° 02-14.529), qu’« Il doit être recherché si l’entreprise dispose de la possibilité de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables », selon l’arrêt du 24 avril 2024 (n° 22/13162).

Cette distinction entre la dépendance subie en raison d’un oligopsone verrouillé et la concentration volontaire d’activité a également été illustrée par la cour d’appel de Paris le 15 mai 2024 (n° 22/06672). Dans cette espèce, une société de production audiovisuelle réalisait 95,5 % de son chiffre d’affaires avec un diffuseur public majeur. Elle lui reprochait d’avoir abusé de sa dépendance économique en abaissant le prix unitaire et le volume des émissions commandées. Tout en rappelant que « La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de la possibilité juridique mais aussi matérielle pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires », la cour d’appel de Paris, le 15 mai 2024 (n° 22/06672), a relevé que le producteur « n’était contrainte par aucune clause de non concurrence ». Dès lors, constatant que la société « n’a donc, de fait, cherché ni à se renouveler, ni à diversifier ses débouchés, alors même qu’elle conservait la capacité de créer, concevoir et réaliser de nouveaux concepts », la cour a écarté l’abus de dépendance économique dans son arrêt du 15 mai 2024 (n° 22/06672).

En revanche, lorsque le contrat conclu avec un partenaire puissant combine une part prépondérante de chiffre d’affaires avec une interdiction de contracter avec des concurrents, le verrouillage est retenu. Dans un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 9 juillet 2026 (n° 2026F00020), la juridiction a visé l’arrêt du 12 février 2013 (n° 12-13.603). Elle a rappelé qu’« il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’exclusivité des relations contractuelles, le seul chiffre d’affaires ne permet pas d’établir la situation de dépendance économique ». Toutefois, le tribunal de commerce de Rennes, le 9 juillet 2026 (n° 2026F00020), a relevé que la société réalisait 783 996 euros sur 864 170 euros avec le groupe bancaire et que la convention stipulait que « La Société s’interdit de mettre en place un partenariat comparable ou d’entrer en relation contractuelle avec toute personne physique ou morale ayant une activité identique ou similaire » pendant le contrat et trois mois après son terme. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, le 3 juillet 2025 (n° 21/21673), a écarté l’argument d’un « monopole bilatéral » lorsque les clients industriels « sont captives des sucreries de TOI pour leur approvisionnement en mélasse produite à partir de canne à sucre de La Réunion », caractérisant un abus d’exploitation sous l’article L. 420-2 du Code de commerce.

II. L’encadrement contractuel et délictuel de la puissance d’achat par le droit des pratiques restrictives et de la concurrence déloyale

A. La sanction de l’avantage sans contrepartie, du déséquilibre significatif et des appels d’offres répétés imposés par l’acheteur

Parce que la preuve d’une affectation sensible du marché demeure exigeante sous l’article L. 420-2 du Code de commerce, le contentieux suscité par la puissance d’achat d’un monopsone ou d’un oligopsone se déploie largement sur le terrain des pratiques restrictives. L’article L. 442-1, I du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, sanctionne les abus commis « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». À ce titre, le texte réprime d’abord le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie », selon l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce. Or, face à de grands acheteurs ou centrales de référencement, cette règle permet aux fournisseurs de contester les remises imposées sans prestation réelle, avec l’appui d’un avocat en contrats commerciaux à Paris.

Le régime probatoire de l’avantage sans contrepartie a été précisé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2024 (n° 22/14428) lors d’un litige opposant un fournisseur agricole à son acheteur distributeur. La juridiction parisienne a souligné que « l’application de ce texte exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque (ou sa tentative) ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage qui peut être tarifaire », selon l’arrêt du 3 juillet 2024 (n° 22/14428). Par ailleurs, la cour a rappelé la répartition de la charge de la preuve devant le juge commercial. Il incombe au fournisseur demandeur « de prouver l’obtention (ou sa tentative) par son partenaire commercial d’un avantage quelconque », tandis qu’il appartient au bénéficiaire « d’établir au contraire la réalité et l’effectivité de la contrepartie servie (ou envisagée) », d’après ce même arrêt du 3 juillet 2024 (n° 22/14428). Dès lors, lorsqu’un acheteur en position d’oligopsone exige une réduction tarifaire décorrélée de toute contrepartie identifiable, le contrôle porte sur l’effectivité du service allégué.

En second lieu, la puissance d’achat d’un donneur d’ordre s’exprime souvent par l’imposition de clauses asymétriques relevant de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. Cette disposition prohibe le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Comme l’a énoncé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 mai 2024 (n° 22/06672), « La pratique restrictive alléguée suppose la réunion de deux éléments, la soumission à des obligations ou sa tentative, et l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La cour précise que « La soumission implique la démonstration par tous moyens par la société Magic TV conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées, en considération notamment du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, de l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion ou des conditions concrètes de souscription », selon l’arrêt du 15 mai 2024 (n° 22/06672). À cet égard, la structure monopsone ou oligopsone du marché d’approvisionnement constitue un indice majeur du contexte économique privant le fournisseur de marge de négociation.

L’appréciation du second élément constitutif, tenant au déséquilibre significatif lui-même, obéit toutefois à une méthode globale rappelée par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2025 (n° 23-20.225), la Haute juridiction a jugé que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». Elle a précisé qu’« Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants », selon cet arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225). Dans le même sens, le tribunal des activités économiques de Paris, le 21 octobre 2026 (n° 2024027201), a retenu que « le déséquilibre au sens de l’article L 442-1 l 2° du code de commerce ne peut être retenu que s’il est révélé par l’économie générale du contrat ». De même, dans un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 février 2025 (n° 2023047742), un sous-traitant de transport a été débouté dès lors « Que les prix des prestations ont été fixés après appel d’offres » et qu’il réalisait la moitié de son activité hors du périmètre du client.

Pour répondre aux pratiques des acheteurs puissants qui utilisent la mise en concurrence permanente pour comprimer les marges des fournisseurs, le législateur a complété l’article L. 442-1, I du Code de commerce par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026. Désormais, l’article L. 442-1, I, 6° du Code de commerce prohibe le fait « De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». En outre, l’article L. 442-1, I, 4° du Code de commerce interdit « De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». En conséquence, ces infractions exposent l’acheteur à la réparation du préjudice, à la nullité des clauses illicites et à la restitution des avantages indus. Elles permettent aussi le prononcé d’une amende civile plafonnée au plus élevé des trois montants que sont « cinq millions d’euros », « le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus » ou « 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques », selon l’article L. 442-4, I du Code de commerce.

B. La rupture brutale des relations commerciales établies en marché concentré et la responsabilité délictuelle de droit commun

C’est toutefois au moment de l’éviction totale ou partielle du fournisseur par un acheteur en situation de monopsone ou d’oligopsone que la vulnérabilité économique se manifeste avec le plus d’acuité. L’article L. 442-1, II, alinéa 1er du Code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». De surcroît, l’alinéa 2 du même article L. 442-1, II du Code de commerce précise que « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ».

Lorsqu’un litige survient sur le caractère suffisant du préavis accordé par le donneur d’ordre, la structure oligopsone du marché et la dépendance du partenaire évincé jouent un rôle décisif, dans la limite fixée par l’article L. 442-1, II, alinéa 3 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois », selon l’article L. 442-1, II, alinéa 3 du Code de commerce. Dans un arrêt de principe rendu le 29 janvier 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 23-16.526), le litige portait sur un marché « caractérisé par le très petit nombre d’opérateurs significatifs, au nombre de trois ». La Haute juridiction a jugé que « la durée de préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d’affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire ». Elle a cassé l’arrêt d’appel en posant que « le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture », conformément à l’arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-16.526).

La jurisprudence souligne également l’autonomie de chaque relation commerciale lorsque le partenaire évincé tentait de répartir ses risques entre les quelques donneurs d’ordre d’un marché concentré. Dans ce même arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-16.526), la chambre commerciale a jugé que « dès lors que le préavis dû par l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie au partenaire qui la subit vise à donner à ce dernier le temps nécessaire pour réorienter les moyens qu’il consacrait à cette relation spécifique, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour calculer la durée de ce préavis, du préavis dont ce partenaire a pu bénéficier lors de la rupture de la relation contractuelle établie qu’il entretenait avec » un autre opérateur du secteur. Par ailleurs, les juridictions commerciales vérifient in concreto si les obstacles à la reconversion allégués par le partenaire évincé sont établis au jour de la notification de la rupture. Ainsi, le tribunal des activités économiques de Marseille, le 16 décembre 2025 (n° 2025F00082), et le tribunal des activités économiques de Paris, le 25 juin 2026 (n° 2025090674), ont sanctionné la rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement délictuel de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.

Enfin, lorsque les agissements d’un acheteur, d’un donneur d’ordre ou d’un concurrent s’accompagnent de manœuvres de désorganisation ou de captation de savoir-faire auprès de fournisseurs, la responsabilité extracontractuelle de droit commun complète le Code de commerce. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (n° 24-10.940), une société avait développé un matériel concurrent avec d’anciens partenaires et fournisseurs de la victime à partir des réglages de celle-ci. La Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant, M. [F] [I], de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis, et donc à caractériser des actes fautifs de parasitisme ». Elle a ajouté que les motifs tirés de l’absence d’originalité du produit étaient « impropres à exclure des actes de parasitisme » au sens de l’article 1240 du Code civil et de l’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.940). Dès lors, la mise en œuvre combinée de ces fondements gagne à être confiée à un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris.

Conclusion

En définitive, si le monopsone et l’oligopsone constituent des concepts issus de la théorie économique des marchés d’approvisionnement, le droit français de la concurrence leur attache des conséquences juridiques précises. Sur le terrain structurel et anticoncurrentiel, la concentration de la puissance d’achat est encadrée par la prohibition des ententes à l’achat de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Elle fait également l’objet de la surveillance préalable des centrales d’achat et des concentrations des articles L. 462-10 et L. 430-6 du Code de commerce, ainsi que de la sanction de l’abus de position dominante et de dépendance économique de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Or, l’exigence constante d’une absence de solution techniquement et économiquement équivalente posée par la Cour de cassation conduit fréquemment les fournisseurs à privilégier le droit des pratiques restrictives.

À cet égard, l’article L. 442-1 du Code de commerce offre une protection opérationnelle contre les manifestations contractuelles de la puissance d’achat. Il permet de sanctionner l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif, les appels d’offres répétés, la réduction substantielle des volumes de commandes et la rupture brutale d’une relation commerciale établie. En conséquence, tant les acheteurs opérant sur un marché concentré que les fournisseurs exposés à la perte d’un débouché majeur doivent auditer avec rigueur la structure de leur chiffre d’affaires, l’existence d’alternatives de substitution et la traçabilité de leurs négociations contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».