Proposition de loi déposée au Sénat le 26 octobre 2026 par Mme Nathalie Goulet, texte n° 102 (2026-2027), en première lecture au Sénat et renvoyée à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif officiel du Sénat (dossier ppl26-102, consulté le 7 novembre 2026) décrit un dépôt au Sénat le 26 octobre 2026, sans adoption indiquée. Le commentaire qui suit confronte ce qui est proposé dans le texte intégral officiel de la proposition n° 102 (PDF du Sénat, 8 pages, consulté le 7 novembre 2026) et dans sa version HTML officielle du Sénat (consultée le 7 novembre 2026) au droit actuellement applicable, vérifié article par article. L’enjeu affiché par l’exposé des motifs reprend la proposition n° 813 (2022-2023) devenue caduque : donner une existence juridique à l’équipe rédactionnelle, organiser un conseil de rédaction, sécuriser la ligne éditoriale face aux pouvoirs économiques et ouvrir une action en justice collective. Les développements qui suivent distinguent strictement ce qui s’applique déjà de ce qui est seulement proposé.
I. Que peut faire aujourd’hui une rédaction face aux pressions d’un actionnaire ?
A. Directeur de publication et secret des sources : qui répond de ce qui est publié ?
En droit en vigueur, la responsabilité éditoriale repose d’abord sur une personne physique identifiée. L’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. » Le même article organise la désignation : lorsque le propriétaire ou le locataire-gérant détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne devient directrice de la publication, sinon le représentant légal de l’entreprise éditrice assume la fonction, avec des règles propres aux sociétés anonymes à directoire et des conditions de majorité et de droits civils. La logique du texte de 1881 reste donc personnalisée et hiérarchique : un nom répond des poursuites, et non un collectif.
La protection des journalistes, elle, passe par le secret des sources. L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse affirme que « Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public. » Le même article précise qui est journaliste au sens de cette protection : la personne qui, exerçant sa profession dans une entreprise de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une agence de presse, y pratique à titre régulier et rétribué le recueil d’informations et leur diffusion au public. Puis il pose la limite : « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. » Cette atteinte, ajoute le texte, ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources, et la recherche des sources par des investigations visant l’entourage habituel du journaliste est regardée comme une atteinte indirecte.
Ce régime interne prolonge la garantie européenne. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit la liberté d’expression, entendue comme incluant la liberté d’opinion et celle de recevoir ou de communiquer des informations sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le second paragraphe admet des restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la sécurité nationale, la prévention du crime, la protection de la réputation d’autrui ou l’autorité du pouvoir judiciaire. La Cour européenne exige un contrôle étroit des perquisitions et écoutes visant à identifier une source, et la chambre criminelle applique le même test de nécessité et de proportionnalité sous le visa combiné de ces deux textes.
Un arrêt illustre concrètement ce contrôle. Dans un pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction qui avait refusé d’annuler des pièces, la Cour de cassation était saisie, selon les motifs reproduits au dossier, « Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ». L’affaire concernait des photographies de surveillance extraites d’une instruction et parues dans la presse, avec des investigations pour découvrir comment des journalistes avaient obtenu ces images. La chambre de l’instruction avait rappelé que l’article 2 exige un impératif prépondérant d’intérêt public et des mesures strictement nécessaires et proportionnées, puis avait estimé ces conditions remplies au regard de la perturbation grave de l’enquête. L’arrêt, consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre criminelle, 25 février 2014, n° 13-84.761, montre la méthode que le juge suit encore : qualifier l’atteinte directe ou indirecte, vérifier l’impératif invoqué, contrôler la nécessité de chaque mesure et écarter toute injonction de révélation. Pour une rédaction confrontée à des pressions, ce contentieux reste individuel et répressif : il protège la source contre l’État et contre les investigations, sans donner au collectif rédactionnel une capacité propre d’agir contre son actionnaire.
Le secret professionnel complète cette protection par l’aval pénal. L’article 226-13 du code pénal dispose que « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Ce texte sanctionne celui qui révèle, non celui qui reçoit. Un journaliste qui publie une information d’intérêt public ne tombe pas sous cette incrimination du seul fait de la réception, tandis que le dépositaire lié par le secret répond de sa violation. Dans une entreprise de presse, cette répartition éclaire les conflits internes : la direction ne peut exiger d’un journaliste la livraison de ses sources pour identifier une fuite, et le journaliste ne peut se prévaloir du secret pour couvrir des comportements étrangers à sa mission d’information. Aucun de ces textes en vigueur ne crée aujourd’hui une personne juridique « rédaction » distincte de l’entreprise éditrice.
B. Journalistes salariés : quand partir avec des indemnités après un changement de ligne ?
Le droit du travail donne déjà aux journalistes professionnels deux leviers personnels face à un changement de mains ou de ligne : la clause de cession et la clause de conscience. L’article L. 7112-5 du code du travail prévoit que « Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes ». Le texte énumère la cession du journal, la cessation de la publication pour quelque cause que ce soit, puis le cas le plus discuté : « Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. » Dans ces cas, le salarié qui rompt n’est pas tenu d’observer le préavis prévu à l’article L. 7112-2. Autrement dit, le journaliste qui part pour un motif de conscience bénéficie du régime indemnitaire d’un licenciement, avec dispense de préavis.
Ce régime indemnitaire est mesuré. L’article L. 7112-3 du code du travail dispose que « Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. » Le même article plafonne le maximum à quinze mensualités. L’article L. 7112-4 du code du travail ajoute que lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale paritaire, présidée par un fonctionnaire ou un magistrat en activité ou retraité, détermine l’indemnité due, avec désignation par le président du tribunal judiciaire en cas de carence. Ces textes dessinent une sortie par le haut, individuelle et monétaire : le journaliste protège son honneur en partant, sans empêcher le changement de ligne contesté.
La jurisprudence a éprouvé la solidité de ce dispositif face à la liberté d’entreprendre. À l’occasion d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel de Paris, un employeur demandait le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question visant l’article L. 7112-5, 1°, en soutenant qu’une lecture extensive de la cession porterait une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Par arrêt du 21 février 2019, n° 18-21.460, la chambre sociale a jugé « DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ». La Cour a estimé la disposition applicable au litige relatif au délai de rupture après cession, non déjà déclarée conforme sous cet angle, et dépourvue de caractère sérieux justifiant un renvoi. La solution confirme que le législateur peut imposer à l’employeur de presse des charges spécifiques au nom de l’indépendance journalistique, dès lors que le dispositif reste ciblé et proportionné. Elle n’ouvre pourtant aucune voie collective : chaque journaliste agit pour son contrat, devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel, sans représentation obligatoire du collectif.
En pratique parisienne, les situations citées dans l’exposé des motifs de la proposition, notamment la nomination contestée d’un directeur à la tête d’un hebdomadaire national en 2023 et la grève de sa société des journalistes, se sont traduites par des départs négociés, des invocations de clause de conscience et des débats sur la ligne éditoriale future, sans qu’une entité « rédaction » puisse saisir un juge pour faire suspendre la nomination ou faire constater une atteinte à l’éthique. La société des journalistes, association de fait ou association déclarée selon les titres, peut alerter, appeler à la grève et négocier une charte, sans disposer d’un fondement législatif général lui permettant de contester la désignation du directeur ou l’organisation de la rédaction au nom de l’intérêt collectif des journalistes. De même, les aides publiques à la presse, conditionnées à des critères de diffusion, de contenu et de régularité, ne sont pas aujourd’hui suspendues pour entrave au fonctionnement interne d’une rédaction, faute d’une telle infraction définie. C’est précisément cette impuissance collective que la proposition entend combler par une personnalité nouvelle et une sanction économique.
II. Que changerait la proposition Goulet pour protéger les rédactions ?
A. Personnalité juridique et conseil de rédaction : qui déciderait de la ligne éditoriale ?
L’article unique de la proposition insère après l’article 6 de la loi de 1881 un article 6 bis dont la première phrase est décisive : la rédaction serait dotée de la personnalité juridique et organiserait un conseil de rédaction dont les modalités seraient déterminées par décret. Le texte intégral officiel de la proposition n° 102 (PDF du Sénat, 8 pages, consulté le 7 novembre 2026) détaille ensuite ce conseil : élaboration d’un règlement intérieur fixant le nombre de représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives, avec trois missions de garantie tenant à l’exercice indépendant du métier à l’égard des pouvoirs publics et des pouvoirs économiques, y compris l’actionnariat du média, à la protection contre les pressions visant à altérer la mission d’informer, et à la prévention des conflits d’intérêts. Sur le plan civil, la personnalité juridique ferait de la rédaction un sujet de droit distinct de l’entreprise éditrice, apte à être titulaire de droits, à passer des actes nécessaires à sa mission et à répondre sous certaines limites, selon les règles générales de la capacité des personnes morales qui resteraient à articuler par décret et par la jurisprudence.
Le texte proposé distribue ensuite des compétences consultatives et normatives inédites. Le conseil de rédaction serait consulté sur la désignation et sur la démission du directeur et de ses adjoints lorsqu’elle advient du fait du propriétaire du titre. Il formulerait des avis préalables sur l’élaboration et sur la modification de l’organisation de la rédaction. Il assurerait, de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média, définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires. Il se prononcerait sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l’orientation éditoriale du titre. Il recevrait annuellement des informations sur le montant des aides à la presse et contribuerait à la qualité de l’information et au pluralisme. Le texte précise que le conseil ne se substitue pas à la direction de la rédaction, formule qui cherche à maintenir une hiérarchie opérationnelle tout en transférant au collectif une part de la définition éditoriale.
La comparaison avec le droit en vigueur mesure l’ampleur du basculement. Aujourd’hui, la ligne éditoriale relève du directeur de la publication et de l’éditeur, sous la seule limite des abus sanctionnés par la loi de 1881 et des droits individuels des journalistes salariés. Demain, si le texte était adopté en l’état, l’actionnaire ne définirait plus seul l’orientation : il la définirait au préalable avec les cadres puis le conseil en assurerait l’application indépendante, avec un droit de regard sur la publicité et sur l’organisation. La consultation sur la nomination du directeur introduirait un contre-pouvoir interne sans équivalent général dans les sociétés commerciales, où la désignation des dirigeants appartient aux organes sociaux. La portée exacte de ces avis resterait à préciser : avis simple que l’actionnaire peut écarter en motivant, ou avis conforme bloquant la nomination. Le texte déposé ne tranche pas entre ces deux modèles, et un décret ne pourrait créer à lui seul un pouvoir de veto exorbitant sans base législative claire. De même, la conformité de la publicité à l’orientation éditoriale, notion aujourd’hui largement contractuelle entre régie et direction, deviendrait un contrôle interne opposable, avec des effets potentiels sur les recettes publicitaires et sur les contrats en cours.
Plusieurs points techniques appellent une lecture prudente. Le dernier alinéa du dispositif proposé ouvre au conseil le droit d’ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement des missions mentionnées à l’article 2. L’exposé et le dispositif ne précisent pas si cet article 2 vise l’article 2 de la proposition ou l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatif au secret des sources. En l’état du texte déposé, qui ne comporte qu’un article unique créant un article 6 bis, le renvoi paraît viser les missions énumérées dans le même article 6 bis, et une clarification rédactionnelle sera nécessaire en commission pour sécuriser la compétence juridictionnelle. La composition du conseil soulève aussi des questions : tous les journalistes de l’entreprise concernée pourraient exercer en indépendance, mais seuls les journalistes membres du conseil seraient protégés contre les pressions et les conflits d’intérêts selon la lettre du texte, ce qui suppose de définir qui est membre, comment sont désignés les représentants des pigistes et des rédactions multiples, et quel sort est réservé aux collaborateurs non journalistes qui participent à la fabrique de l’information. Enfin, la coexistence avec les institutions représentatives du personnel et avec les sociétés des journalistes existantes devra être articulée : le conseil de rédaction ne se confond ni avec le comité social et économique, ni avec une société de journalistes constituée en association, et ses avis préalables devront s’insérer sans paralyser les consultations obligatoires du code du travail.
B. Aller en justice et bloquer les aides publiques : comment la sanction fonctionnerait-elle ?
Le second apport majeur est procédural et répressif. Le texte proposé donne au conseil de rédaction le droit d’ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement de ses missions, puis punit d’une peine alignée sur un régime existant le fait d’entraver la constitution ou le fonctionnement régulier d’un conseil de rédaction, en ajoutant une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes et une obligation de publier les sanctions judiciaires prononcées. Pour des lecteurs qui cherchent comment contester une nomination imposée ou une réorganisation brutale, la promesse est lisible : au lieu de partir seul avec une indemnité de clause de conscience, le collectif saisirait le juge pour faire reconnaître l’entrave, faire ordonner la mise en place du conseil et faire sanctionner l’actionnaire par l’argent public. L’action ne serait plus seulement indemnitaire et individuelle devant le juge prud’homal, elle deviendrait préventive et collective devant le juge civil ou pénal, avec une publicité judiciaire dissuasive.
En l’état du droit applicable, une telle action collective se heurte à l’absence de personnalité. Une société des journalistes constituée en association déclarée peut agir dans la limite de son objet statutaire et d’un intérêt à agir personnel et direct, sans représenter légalement l’ensemble de la rédaction ni imposer une organisation interne à l’éditeur. Un syndicat peut défendre l’intérêt collectif de la profession et intervenir dans les conflits du travail, sans définir la ligne éditoriale d’un titre particulier. Un comité social et économique est consulté sur l’organisation et les orientations, sans pouvoir de veto éditorial. La création d’une personne juridique « rédaction » dotée d’un droit propre d’agir changerait donc le paysage contentieux : assignation en constitution forcée du conseil, demande d’annulation d’une réorganisation prise sans avis préalable, intervention à une instance en cours pour défendre l’indépendance éditoriale, voire constitution de partie civile si l’entrave était érigée en infraction pénale. Chacune de ces voies supposerait toutefois des textes d’application précisant le tribunal compétent, les actes susceptibles de recours et les mesures provisoires disponibles en urgence, car un contrôle a posteriori interviendrait souvent après la diffusion des numéros litigieux.
La sanction économique mérite une attention particulière. Les aides à la presse, directes et indirectes, soutiennent la diffusion, le portage et le pluralisme, et leur suspension partielle ou totale frapperait durement un titre en difficulté. Le texte proposé lie cette suspension à l’entrave, sans préciser l’autorité qui la prononcerait, sa durée, son caractère automatique ou modulable, ni son articulation avec le principe de légalité des peines et avec le contrôle du juge administratif. Une suspension automatique et totale pour toute entrave, même mineure ou régularisée, exposerait le dispositif à une censure constitutionnelle pour disproportion. Une suspension modulable prononcée par le juge, publiée par l’entreprise sanctionnée, se rapprocherait des peines complémentaires connues en droit de la presse et en droit pénal économique, mais supposerait de définir qui verse, qui suspend et qui contrôle les aides indirectes fiscales et postales. L’obligation de publier les sanctions judiciaires, elle, existe déjà dans plusieurs matières comme peine complémentaire, et sa transposition à la presse devrait respecter le droit au respect de la réputation et les règles de l’exécution provisoire.
Reste l’avenir parlementaire, qui doit être présenté sans anticipation. Au 7 novembre 2026, d’après le dossier législatif officiel du Sénat (dossier ppl26-102, consulté le 7 novembre 2026) qui mentionne le dépôt du 26 octobre 2026 et la première lecture au Sénat, le texte est une proposition de loi sénatoriale envoyée à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, sous réserve de commission spéciale. Aucune adoption n’est indiquée à cette date, aucun examen en séance publique n’est annoncé dans les éléments lus pour ce run, et aucune navette avec l’Assemblée nationale n’a commencé. Le chemin ordinaire d’une proposition sénatoriale comprend l’examen en commission avec rapport, amendements et étude d’impact discutée, l’inscription à l’ordre du jour du Sénat, le vote en première lecture, la transmission à l’Assemblée nationale, une navette entre les deux chambres puis, en cas de désaccord persistant, une commission mixte paritaire. Chaque étape peut modifier, enrichir ou vider le dispositif, notamment sur la définition du conseil, la portée des avis, la nature de l’entrave et le régime des aides. Présenter la personnalité juridique, le droit d’agir ou la suspension des aides comme acquis reviendrait à décrire un droit qui n’existe pas.
Conclusion
La proposition de loi n° 102 (2026-2027) déposée au Sénat le 26 octobre 2026 par Mme Nathalie Goulet, en première lecture au Sénat et non adoptée à la date du 7 novembre 2026, n’est pas le droit en vigueur. Elle propose d’ajouter à la loi du 29 juillet 1881 un article 6 bis qui ferait de chaque rédaction une personne juridique, dotée d’un conseil de rédaction consulté sur le directeur, l’organisation et la ligne éditoriale, apte à ester en justice, avec une infraction d’entrave assortie d’une suspension des aides publiques et d’une publication des condamnations. En droit en vigueur vérifié pour ce commentaire, la presse repose sur un directeur de la publication identifié, sur un secret des sources protégé sous contrôle strict de nécessité, sur une liberté d’expression garantie par la Convention européenne et sur des droits individuels forts des journalistes salariés en cas de cession ou de changement d’orientation, sans collectif doté de la capacité d’imposer sa loi à l’actionnaire. Si le Parlement s’empare du texte, les clarifications décisives porteront sur le renvoi aux missions, la composition du conseil, la valeur des avis, le juge compétent et la proportionnalité de la sanction économique. Jusqu’à une adoption en termes identiques par les deux chambres puis promulgation, les rédactions agiront avec les outils actuels : protection des sources, clause de conscience, négociation collective et débat public, sans personnalité juridique nouvelle ni droit d’action législatif du collectif.