I. La qualification mixte du contrat de déménagement et le régime de responsabilité de plein droit de l’entreprise exécutante
A. L’extension légale du statut du voiturier au contrat d’entreprise comprenant une prestation de transport
Opération matérielle complexe mobilisant des moyens humains et logistiques spécialisés, le déménagement d’équipements professionnels ou de mobilier domestique soulève en droit des affaires d’importants enjeux de qualification. Selon l’article L. 110-1 du Code de commerce, la loi répute acte de commerce « Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ». Ce même article L. 110-1 du Code de commerce vise aussi « Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers » conclues pour le transfert d’un établissement ou d’un siège. Sur le terrain probatoire, l’article L. 110-3 du Code de commerce énonce qu’à « l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ». À cet égard, l’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le plan conceptuel, le contrat de déménagement se rattache au louage d’ouvrage régi par l’article 1787 du Code civil en raison des opérations de manutention. Aux termes de cet article 1787 du Code civil, « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie ». Par un arrêt de principe du 3 avril 2001, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 98-21.233, avait dégagé la singularité matérielle de cette convention. Cet arrêt retenait que le déménagement constitue un « contrat d’entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement ». Le 16 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Dax, n° 25/00129, rappelle que « le contrat de déménagement est bien un contrat d’entreprise » incluant des prestations accessoires.
Afin d’unifier le contentieux des transports routiers et du déménagement, le législateur a toutefois écarté cette exclusion jurisprudentielle en créant l’article L. 133-9 du Code de commerce. Selon cet article L. 133-9 du Code de commerce, « les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement ». Cette assimilation légale opère de plein droit « dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ». Par ailleurs, l’article L. 133-5 du Code de commerce précise que « les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens ». Le 9 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris, n° 20/07702, juge ainsi que « Le contrat de déménagement relève ainsi du régime des contrats de transport ».
Dès lors, les juridictions commerciales et civiles vérifient concrètement, à partir du devis accepté et de la lettre de voiture, l’existence d’un déplacement entre deux adresses. Le 16 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, n° 2024F01286, examine un devis mentionnant une adresse de chargement et une adresse de livraison. Constatant un volume de cent quarante-sept mètres cubes déplacé sur sept cent quarante-cinq kilomètres, le tribunal retient que « la prestation inclut donc une prestation de transport ». De même, le 16 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, n° 23/05184, applique ce statut à une formule comprenant emballage, démontage, chargement, transport et remontage. Seule une manutention purement interne de meubles au sein d’un même bâtiment, dépourvue d’acheminement routier, demeure exclusivement régie par l’article 1787 du Code civil.
Lorsque le contrat inclut un transport, l’article L. 133-9 du Code de commerce exclut tout recours subsidiaire au droit commun de la responsabilité contractuelle. Le 8 janvier 2026, la Cour d’appel de Lyon, n° 23/08575, écarte la demande d’une cliente invoquant l’article 1231-1 du Code civil contre la forclusion. L’arrêt rappelle que « les dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales », le client ne peut invoquer le droit commun pour un dommage né de l’exécution du déménagement. En revanche, le 10 juin 2025, le Tribunal de commerce de Saint-Malo, n° 2023000858, distingue le déménagement de l’entreposage prolongé en garde-meubles. Le tribunal relève que « L’examen des pièces établit que deux contrats distincts (transport de déménagement et garde-meubles) ont été conclus » et applique à chacun son régime propre.
En pratique, l’entreprise de déménagement contractante confie fréquemment l’exécution matérielle de l’opération à un transporteur sous-traitant désigné sur la lettre de voiture comme entreprise exécutante. Or, aux termes de l’article L. 132-8 du Code de commerce, « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ». Dans son arrêt du 9 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris, n° 20/07702, infirme un jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle de la société exécutante. Selon cet arrêt, le client « n’est fondé à agir en responsabilité contre la société Grimonpont que sur le terrain contractuel » né de la lettre de voiture. En conséquence, l’entreprise exécutante mentionnée sur la lettre de voiture est tenue contractuellement et peut opposer au client les plafonds d’indemnisation stipulés dans le contrat de déménagement.
Pour garantir le règlement du fret, l’article L. 132-8 du Code de commerce ajoute que « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations ». Entre professionnels, l’expéditeur et le destinataire « sont garants du paiement du prix du transport », tandis que l’article L. 133-7 du Code de commerce institue un privilège. Toutefois, l’article L. 224-64 du Code de la consommation neutralise ce mécanisme de garantie légale lorsque le donneur d’ordre est un particulier. Cette action directe « ne peut être mise en œuvre à l’encontre du consommateur qui s’est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement ». Pour sécuriser ces montages de sous-traitance, l’intervention d’un avocat en contrats commerciaux et d’un avocat en recouvrement de créances commerciales prévient le risque de double paiement.
B. La présomption de responsabilité pour pertes et avaries face aux plafonds de la déclaration de valeur et à la faute inexcusable
Par l’effet du renvoi opéré par l’article L. 133-9 du Code de commerce, l’entreprise de déménagement supporte une présomption légale de responsabilité d’ordre public. Selon l’article L. 133-1 du Code de commerce, « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ». Ce même article L. 133-1 du Code de commerce ajoute qu’il « est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ». Le troisième alinéa frappe de nullité toute clause exonératoire : « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». Le 26 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Lille, n° 25/02602, rappelle que « la responsabilité du transporteur est engagée du seul fait de l’existence de dommages ».
Lorsque l’opérateur agit comme organisateur global, l’article L. 132-5 du Code de commerce dispose qu’il « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets ». Le 22 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris, n° J2025000299, rappelle que « le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport ». Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Reims, n° 25/00847, précise que « le transporteur est de plein droit responsable des pertes ou avaries qui se produisent ». Pour s’exonérer au titre de l’article 1218 du Code civil, il doit prouver « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu ». Or, le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Reims, n° 25/00847, juge qu’un accident routier sur une voie bidirectionnelle n’est pas imprévisible.
Selon l’article L. 133-2 du Code de commerce, aucune indemnité de retard n’est due « Si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué ». En droit commun, l’article 1231-2 du Code civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite ». Cependant, les contrats de déménagement encadrent le montant de la réparation par une déclaration de valeur globale et par des plafonds d’indemnisation par objet non listé. Le 16 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, n° 23/05184, fait une application rigoureuse du plafond individuel renseigné par le client dans sa déclaration de valeur. S’agissant d’un meuble endommagé, le jugement retient « qu’il a été évalué à 2400 euros dans la déclaration de valeur, de sorte que l’indemnité ne peut excéder cette somme ».
Le 9 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris, n° 20/07702, applique ainsi la clause limitant l’indemnité à quarante-cinq euros par objet non listé. À défaut de déclaration de valeur souscrite par le client, la cour limite à trois cent quinze euros l’indemnisation des sept meubles ayant fait l’objet de réserves. La cour ajoute que « l’assureur subrogé dans les droits de son assuré n’ayant pas plus de droits que ce dernier », ces plafonds lui sont opposables. Par ailleurs, le 26 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Lille, n° 23/10255, applique selon l’article 1231-2 du Code civil une vétusté de quarante pour cent. En revanche, ce même jugement refuse de réduire l’indemnité lorsque la valeur déclarée pour le buffet et la table en céramique correspondait exactement à leur facture d’acquisition.
Toutefois, l’opposabilité des clauses limitatives d’indemnisation et des franchises dépend étroitement de la qualité de professionnel ou de consommateur du client ayant conclu le contrat de déménagement. Entre commerçants ou entreprises, les limitations d’indemnisation stipulées dans le contrat de déménagement ou résultant des contrats-types demeurent pleinement valables sauf démonstration d’une faute inexcusable. À l’inverse, le 7 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Strasbourg, n° 25/05883, examine une clause plafonnant l’indemnité à quatre-vingt-quinze euros par objet non listé. Statuant à l’égard d’un client consommateur, le tribunal relève que « Cette clause a donc pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur ». Dès lors, le juge répute non écrite cette clause et rappelle selon l’article 1231-2 du Code civil que « La réparation doit être intégrale sans perte ni profit ».
Entre professionnels, le client n’écarte les plafonds d’indemnisation qu’en prouvant une faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du Code de commerce. Aux termes de cet article L. 133-8 du Code de commerce, « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ». Ce texte précise qu’« Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Le 20 novembre 2025, la Cour d’appel de Douai, n° 23/03058, juge que « La faute délibérée s’entend d’une faute volontaire, à l’exclusion d’une négligence grossière ». En revanche, le 12 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, n° 2023F00160, retient la faute inexcusable lors d’un stationnement nocturne non sécurisé.
Encore faut-il démontrer un lien de causalité direct entre la faute reprochée à l’entreprise et la survenance du sinistre, comme l’exige la chambre commerciale. Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 16-10.596, statue sur un vol survenu malgré une interdiction contractuelle de sous-traiter. La Cour approuve l’arrêt ayant retenu que « le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’induisait pas en lui-même la survenance du dommage ». Ainsi, dès lors que « le lien de causalité entre cette faute et le vol de la marchandise transportée n’était pas démontré », les plafonds s’appliquaient. En conséquence, la rédaction de contrats commerciaux avec un avocat en conditions générales de vente permet de calibrer les déclarations de valeur et consignes de sécurité.
II. L’encadrement procédural des réclamations à la livraison et l’extinction des actions par la prescription annale
A. L’articulation entre les réserves à la livraison, le délai de forclusion de trois jours entre professionnels et le régime consumériste
Sur le plan procédural, la réception du mobilier ou des équipements déménagés déclenche le mécanisme d’extinction de l’action régi par l’article L. 133-3 du Code de commerce. Aux termes de l’article L. 133-3 du Code de commerce, « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle ». Pour préserver ses droits entre professionnels, le destinataire doit notifier « dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception » sa protestation motivée. Cette protestation s’effectue « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée », le texte ajoutant que « Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet ». Le 4 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris, n° 23/09140, déclare irrecevable l’action de l’entreprise cliente faute de protestation notifiée dans les trois jours.
L’extinction de l’action résultant de l’inobservation de ce délai préfix de trois jours de l’article L. 133-3 du Code de commerce rayonne sur toute la chaîne contractuelle. Le 14 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, n° 2023F00407, statue sur une livraison intervenue sans réserves ni protestation dans les trois jours. Ce jugement retient que « l’action en responsabilité contre le transporteur se trouve donc éteinte et de ce fait, selon une jurisprudence constante, l’action contre le commissionnaire est irrecevable ». Selon le deuxième alinéa de l’article L. 133-3 du Code de commerce, « Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise », elle vaut protestation. Suivant l’article L. 133-4 du Code de commerce, les biens sont alors vérifiés « par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ».
La chambre commerciale trace une frontière stricte entre la perte totale, qui échappe à la forclusion de l’article L. 133-3 du Code de commerce, et l’avarie. Dans ses arrêts du 5 mai 2015, n° 14-11.148, et du 25 novembre 2020, n° 19-15.903, la Cour de cassation précise le domaine de cette forclusion. Cette fin de non-recevoir est uniquement « écartée en cas de perte totale de la marchandise, c’est-à-dire d’absence de présentation de celle-ci » au destinataire. Dès lors, cette forclusion « demeure opposable à l’action tendant à la réparation d’une avarie, quelle que soit sa gravité », même si les biens livrés sont détruits. Toutefois, dans son arrêt du 25 novembre 2020, n° 19-15.903, la Cour censure l’arrêt ayant omis de rechercher si la fraude du transporteur écartait la forclusion.
Lorsque le contrat de déménagement est conclu entre un professionnel et un consommateur, l’article L. 224-63 du Code de la consommation aménage le délai de protestation. Selon ce texte, « le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus ». Ce délai de dix jours court « à compter de la réception des objets transportés », disposition complétée par l’article L. 224-65 du Code de la consommation. Selon l’article L. 224-63, « Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée ». Enfin, « Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur », ce délai de forclusion « est porté à trois mois ».
Si l’article L. 224-63 du Code de la consommation indique que ces protestations « produisent leurs effets même en l’absence de réserves », leur portée probatoire demeure limitée. Par un arrêt publié du 20 novembre 2024, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-15.153, tranche la question de la charge de la preuve sans réserves. Selon la Cour, ce texte « ne fait que proroger le délai » imparti au destinataire pour notifier sa protestation motivée sous peine de forclusion. Les hauts magistrats jugent qu’« Il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries ». Au regard de l’article 1353 du Code civil, « à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve » des dommages.
Pour renverser la présomption de livraison conforme, les réserves apposées sur l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture doivent être écrites, précises, détaillées et contradictoires. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, n° 23-15.153, le client avait signé sous la mention « avec réserves détaillées ci dessous » sans rien énumérer. La chambre commerciale approuve le tribunal d’en avoir déduit que « le transporteur bénéficiait d’une présomption de livraison conforme » obligeant le client à prouver l’origine des dégradations. Le 26 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Lille, n° 23/10255, écarte la mention « sous réserve de déballage ou de contrôle » sur la lettre de voiture. Visant l’arrêt du 20 novembre 2024, n° 23-15.153, le tribunal juge que cette formule n’ouvre aucun délai pour « faire valoir de nouvelles réserves non contradictoires ».
À cet égard, les décisions récentes illustrent la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la preuve de l’imputabilité des dommages dénoncés après le départ des déménageurs. Le 9 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris, n° 20/07702, écarte des photographies non datées et une expertise amiable réalisée plusieurs mois après le déménagement. En revanche, le 16 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, n° 23/05184, rappelle que « la preuve de la livraison incombe au transporteur ». Comme les observations des exemplaires chargement et livraison de la lettre de voiture forment « ici un tout », les meubles oubliés au départ engagent le déménageur. Le 26 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Lille, n° 25/02602, retient un constat de commissaire de justice dressé quatre jours après la livraison pour prouver l’oubli.
B. La computation et l’interruption de la prescription annale des actions principales et récursoires nées du déménagement
Outre le délai de forclusion encadrant la protestation initiale, le contentieux du déménagement est gouverné par une prescription extinctive abrégée dérogeant au droit commun. Si l’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit une prescription quinquennale, il réserve les obligations « soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Or, selon l’article L. 133-6 du Code de commerce, « Les actions pour avaries, pertes ou retards » contre le voiturier « sont prescrites dans le délai d’un an ». Ce même article L. 133-6 du Code de commerce soumet au délai d’un an « Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu » entre les parties. Par le renvoi de l’article L. 133-9 du Code de commerce, cette prescription annale régit tant l’indemnisation des avaries que le paiement des factures de déménagement.
La Cour de cassation soumet à cette prescription annale tous les contrats de déménagement incluant un transport, que le client soit un professionnel ou un consommateur. Le 12 octobre 2016, la Cour de cassation, première chambre civile, n° 15-21.194, casse un jugement ayant écarté la prescription annale au profit d’une cliente particulière. Au visa des articles L. 133-6 et L. 133-9, « les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement sont prescrites dans le délai d’un an ». La haute juridiction précise dans ce même arrêt du 12 octobre 2016, n° 15-21.194, que ce délai d’un an s’applique « peu important que celui-ci soit un consommateur ». Le 8 janvier 2026, la Cour d’appel de Lyon, n° 23/08575, applique cette règle pour déclarer prescrite une assignation délivrée plus d’un an après la livraison.
Les plaideurs tentent régulièrement d’invoquer la qualification de contrat d’entreprise pour revendiquer la prescription quinquennale de droit commun, mais les juridictions rejettent systématiquement ce moyen. Le 16 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Dax, n° 25/00129, examine l’opposition formée par un client contre une injonction de payer une facture de déménagement. Pour contester la prestation plus d’un an après la livraison, ce client soutenait devant le tribunal que le contrat d’entreprise relevait de la prescription quinquennale. Visant l’article L. 133-6 du Code de commerce et l’arrêt du 12 octobre 2016, n° 15-21.194, le tribunal déclare sa contestation tardive et irrecevable. De même, le 10 juin 2025, le Tribunal de commerce de Saint-Malo, n° 2023000858, déclare prescrite par un an l’action en remboursement du prix du transport de déménagement.
La computation du délai d’un an obéit aux règles fixées par le troisième alinéa de l’article L. 133-6 du Code de commerce selon la nature du litige. Selon cet article L. 133-6, ce délai court, « dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ». En cas d’avarie ou d’impayé, ce délai court « dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise » au destinataire. Par ailleurs, lorsque le déménageur principal appelle en garantie son sous-traitant, l’article L. 133-6 du Code de commerce enferme ce recours dans un délai bref. Ce texte dispose que « Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois » à compter « du jour de l’exercice de l’action contre le garanti ».
Pour interrompre le délai annal de l’article L. 133-6 du Code de commerce, une lettre recommandée de réclamation ou une mise en demeure reste sans effet. Selon l’article 2241 du Code civil, seule « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Encore faut-il que l’assignation délivrée dans l’année de la livraison soit effectivement enrôlée au greffe de la juridiction saisie pour conserver son effet interruptif de prescription. Le 2 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Paris, n° 24/05754, déclare irrecevable l’action d’un client dont le déménagement avait été livré le 24 juillet 2023. En effet, « l’assignation du 26/06/2024 n’a pas été placée, si bien que la juridiction n’en a pas été saisie, et qu’elle n’a pas valeur interruptive ».
Selon l’article 2240 du Code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Pour interrompre le délai annal de l’article L. 133-6 du Code de commerce, cette reconnaissance doit toutefois être certaine et non équivoque. Le 16 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, n° 2024F01286, juge qu’« une simple proposition d’indemnisation ne constitue pas une renonciation à la prescription ». À l’inverse, le 12 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, n° 2023F00160, retient l’interruption lorsque le transporteur demande la facture d’indemnisation et confirme le montant. Le tribunal juge alors que « Cette déclaration vaut reconnaissance du droit, et proroge d’autant le délai de prescription » au sens de l’article 2240 du Code civil.
Enfin, l’article L. 133-6 du Code de commerce réserve les « cas de fraude ou d’infidélité » du transporteur, qui écartent la prescription annale au profit du droit commun. Toutefois, la Cour de cassation exige la caractérisation d’une tromperie intentionnelle ou d’une dissimulation dolosive et écarte les qualifications pénales artificiellement invoquées pour contourner la prescription. Le 12 octobre 2016, la Cour de cassation, n° 15-21.194, censure ainsi le jugement qui avait retenu un abus de faiblesse lors de la réception. Elle juge que « la signature d’une lettre de voiture ne constitue pas un engagement au comptant ou à crédit » constitutif du délit d’abus de faiblesse. Dès lors, l’intervention d’un avocat en contentieux commercial s’avère déterminante pour interrompre à temps la prescription annale et les délais de recours en garantie.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente démontre que le contrat de déménagement obéit en droit des affaires à un régime d’ordre public dominé par l’attraction du droit des transports. Selon l’article L. 133-9 du Code de commerce, tout contrat de déménagement incluant un transport obéit aux articles L. 133-1 à L. 133-8. Comme l’a jugé la Cour d’appel de Lyon le 8 janvier 2026, n° 23/08575, ce statut déroge à l’article 1231-1 du Code civil. Par ailleurs, selon la Cour d’appel de Paris, n° 20/07702, la lettre de voiture lie le client et l’entreprise exécutante selon l’article L. 132-8. Seul un contrat autonome de garde-meubles conserve sa qualification distincte, ainsi que l’a jugé le Tribunal de commerce de Saint-Malo le 10 juin 2025, n° 2023000858.
Durant l’opération, l’article L. 133-1 du Code de commerce institue une responsabilité de plein droit qui ne cède que devant la force majeure de l’article 1218. Entre professionnels, les plafonds de la déclaration de valeur s’appliquent sauf preuve d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du Code de commerce. À la livraison, l’article L. 133-3 du Code de commerce impose trois jours de protestation entre professionnels, contre dix jours selon l’article L. 224-63. Or, selon l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2024, n° 23-15.153, la protestation sans réserves précises laisse la charge de la preuve au client. À cet égard, les réserves générales demeurent dépourvues de force probante, comme l’a confirmé le Tribunal judiciaire de Lille le 26 septembre 2025, n° 23/10255.
Enfin, toutes les actions nées d’un déménagement incluant un transport se prescrivent par un an dès la livraison selon l’article L. 133-6 du Code de commerce. Selon l’arrêt du 12 octobre 2016, n° 15-21.194, et le Tribunal judiciaire de Dax, n° 25/00129, cette prescription annale s’impose même au consommateur. En outre, toute action récursoire en garantie s’exerce dans le délai d’un mois suivant l’assignation principale selon l’article L. 133-6 du Code de commerce. Seule une assignation placée selon l’article 2241 du Code civil ou une reconnaissance certaine selon l’article 2240 du Code civil interrompt cette prescription. En conséquence, la maîtrise conjointe des réserves contradictoires, de la déclaration de valeur et des délais préfix ou annaux conditionne l’issue de tout litige de déménagement.