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L’encadré de l’offre de contrat de crédit dans le surendettement des particuliers : articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, mentions obligatoires, assurance facultative, vérification des créances et déchéance du droit aux intérêts

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Maître Reda KOHEN
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L’encadré de l’offre de contrat de crédit dans le surendettement des particuliers : articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, mentions obligatoires, assurance facultative, vérification des créances et déchéance du droit aux intérêts

Lorsqu’un ménage dépose un dossier devant la commission de surendettement des particuliers, l’état du passif regroupe fréquemment plusieurs crédits à la consommation dont les intérêts alourdissent la dette globale. L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dans ce cadre légal, le contrôle de la régularité formelle des offres de contrat de crédit constitue un levier majeur de réduction du passif.

Au centre de ce formalisme informatif d’ordre public figure l’encadré récapitulatif inséré en tête de l’offre de contrat de crédit. Aux termes de l’article L. 312-28 du Code de la consommation, « Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. » Le second alinéa de ce texte ajoute que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. »

Or, la méconnaissance des règles régissant la typographie, l’apparence visuelle ou le contenu limitatif de cet encadré est assortie d’une sanction civile rigoureuse pour l’établissement prêteur. En vertu de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre un contrat conforme à l’article L. 312-28 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Par un arrêt publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922) a qualifié ce moyen de défense au fond imprescriptible lors de la vérification des créances.

Par ailleurs, la jurisprudence récente révèle d’importantes divergences sur la mention de l’assurance facultative dans l’encadré contractuel, tandis que l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 modifie l’article L. 312-28 du Code de la consommation au 20 novembre 2026. Dès lors, cette étude, qui s’inscrit dans le prolongement des expertises du cabinet, analyse le régime substantiel de l’encadré de l’offre de contrat de crédit face au passif de surendettement (I), puis la mise en œuvre procédurale de la déchéance du droit aux intérêts et ses effets sur le redressement du débiteur (II).

I. Le régime substantiel de l’encadré de l’offre de contrat de crédit des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation face au passif de surendettement

A. La présentation en caractères plus apparents que le reste du contrat et la liste limitative des caractéristiques essentielles du crédit

L’encadré placé en tête du contrat de crédit vise à offrir une lisibilité immédiate au souscripteur sur le poids financier de son engagement. Ce dispositif prolonge l’article L. 312-12 du Code de la consommation, imposant la remise préalable d’une fiche d’informations permettant à l’emprunteur « d’appréhender clairement l’étendue de son engagement », ainsi que l’article L. 312-18 du Code de la consommation, selon lequel « La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. »

À cet égard, l’article 32 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 ajoute au 20 novembre 2026 un troisième alinéa à l’article L. 312-28 du Code de la consommation prévoyant que « La présentation de ces informations est lisible et adaptée aux contraintes techniques du support au moyen duquel elles sont communiquées. » Toutefois, selon l’article 99 de l’ordonnance reproduit sous l’article L. 312-28 du Code de la consommation, « les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée ». En conséquence, les crédits déclarés dans les dossiers de surendettement actuels demeurent régis par la rédaction en vigueur de l’article L. 312-28 du Code de la consommation.

Sur le plan matériel, le premier alinéa de l’article R. 312-10 du Code de la consommation énonce que « Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne (TJ Saint-Étienne, 23 juin 2026, RG n° 24/02455) a précisé la méthode de contrôle : « Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. » Constatant un résultat de 2,5 millimètres dans l’encadré, ce jugement (TJ Saint-Étienne, 23 juin 2026, RG n° 24/02455) retient « que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 ne sont pas respectées en l’espèce. »

En outre, l’article R. 312-10, 2°, du Code de la consommation exige que l’offre comporte « L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information » les caractéristiques essentielles du prêt. La cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 13 mars 2025, RG n° 23/02864) a illustré ce contrôle visuel en relevant que « soulignant que l’encadré est entouré d’une ligne épaisse bleue, qu’un fond coloré bleu plus foncé est utilisé sous les vocables emprunteur et co-emprunteur et que les inscriptions y figurent avec des espaces plus importants que dans le reste du contrat entre chaque ligne, estime que cette présentation met en évidence des informations manifestement en caractères plus apparents que le reste du contrat. »

Quant au contenu limitatif de l’encadré, l’article R. 312-10, 2°, du Code de la consommation impose d’y inscrire notamment « a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser », ainsi que « f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées » et « h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ».

La charge de prouver le respect de ces rubriques pèse sur le prêteur. Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 7 janvier 2026, RG n° 25/03827) et le tribunal judiciaire de Draguignan (TJ Draguignan, 3 décembre 2025, RG n° 25/04222) rappellent qu’« Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : […] la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. »

Par ailleurs, dans un avis publié au Bulletin (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, avis n° 25-70.016), la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « L’article L. 312-28 du code de la consommation continue d’exiger, sous la sanction, prévue par l’article L.341-4 du même code, de la perte du droit aux intérêts, que les contrats de crédit contiennent certaines informations, mais l’ article R. 312-10 auquel il renvoie se borne à indiquer les points sur lesquels une information doit être donnée sans donner de directive sur le contenu des obligations stipulées. » C’est sur la portée de l’information relative au montant des échéances en présence d’une assurance facultative que le contentieux s’est cristallisé.

B. La controverse jurisprudentielle sur l’exclusion de l’assurance facultative de l’encadré et l’intégration contractuelle de la cotisation à l’échéance appelée

En matière de crédit à la consommation, l’offre est très fréquemment assortie d’une proposition d’assurance collective. L’article L. 312-29 du Code de la consommation prévoit que « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. » Ce même article L. 312-29 du Code de la consommation ajoute que « Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. »

Or, la combinaison de cet article L. 312-29 du Code de la consommation avec l’article R. 312-10, 2°, d et h, du Code de la consommation nourrit un débat majeur devant les juridictions. Selon une première approche fondée sur le fait que le point h ne vise que « les assurances exigées », la cour d’appel de Paris (CA Paris, 22 mai 2025, RG n° 24/03277 ; CA Paris, 14 novembre 2024, RG n° 23/08009) juge que « Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative. »

Cette position est partagée par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 11 mars 2025, RG n° 22/05586), la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 13 juin 2024, RG n° 22/00267) et la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 18 janvier 2024, RG n° 23/01038), cette dernière retenant que « satisfait aux exigences du code de la consommation le contrat, qui mentionne dans l’encadré le montant de la mensualité de remboursement hors assurance, dès lors que l’assurance souscrite est facultative, que le montant de la prime est expressément précisé par ailleurs dans le contrat et qu’une opération élémentaire d’addition permet de connaître le montant de la mensualité incluant la prime d’assurance facultative. »

Toutefois, plusieurs juges des contentieux de la protection écartent cette lecture abstraite lorsque les clauses mêmes du contrat de prêt intègrent la cotisation d’assurance dans l’échéance mensuelle unique prélevée par le prêteur. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (TJ Saint-Denis de La Réunion, 16 juin 2025, RG n° 24/00783) a ainsi relevé « que dès lors qu’il ressort des clauses mêmes du contrat de crédit, que lorsque l’assurance facultative proposée par le prêteur est souscrite, la mensualité correspondant à l’assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l’assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique, que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non paiement d’une « échéance » (8% de la mensualité impayée) a pour assiette la mensualité comprenant l’assurance, il convient de constater que le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de cette mensualité assurance incluse l’obligation de l’emprunteur ».

Tirant les conséquences de cette qualification contractuelle, ce même jugement (TJ Saint-Denis de La Réunion, 16 juin 2025, RG n° 24/00783) énonce qu’« Ainsi, il est établi que le prêteur a entendu exiger de l’emprunteur qu’il verse une échéance incluant l’assurance souscrite, de sorte que le montant de cette échéance, telle que déterminée par le seul prêteur, devait figurer en caractère plus visible, dans l’encadré inséré en début de contrat conformément à l’article L312-18 du code de la consommation. Faute d’avoir respecté cette obligation prévue à l’article L312-18 et précisée à l’article R312-10, la Banque Postale encourt la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l’article L341-4 du code de la consommation. »

De même, le tribunal judiciaire de Versailles, tant le 9 avril 2026 (TJ Versailles, 9 avril 2026, RG n° 25/01405) que le 10 juillet 2026 (TJ Versailles, 10 juillet 2026, RG n° 26/00085), a jugé au visa des articles L. 312-28 et R. 312-10, 2°, d, du Code de la consommation qu’« Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré. » Le tribunal (TJ Versailles, 10 juillet 2026, RG n° 26/00085) conclut que « La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut. » Dès lors, la confrontation de l’encadré au tableau d’amortissement fournit un moyen sérieux lors de la contestation du passif.

II. La mise en œuvre procédurale de la déchéance du droit aux intérêts et ses effets sur le traitement de la situation de surendettement

A. La qualification de défense au fond imprescriptible et l’office du juge des contentieux de la protection saisi sur contestation du passif ou des mesures imposées

Dans la procédure de surendettement, une première voie de contrôle s’ouvre lors de l’établissement de l’état des dettes par la commission. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. »

Ce recours initial obéit à l’article R. 723-8 du Code de la consommation, qui dispose que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » À cet égard, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025) a précisé que « Lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

Cependant, une seconde voie procédurale demeure ouverte au stade des mesures imposées par la commission. L’article L. 733-10 du Code de la consommation énonce qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Selon l’article R. 733-6 du Code de la consommation, cette contestation « est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».

Or, dans le cadre de cette contestation des mesures imposées, l’article L. 733-12 du Code de la consommation prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. » La deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950) a jugé que la vérification antérieure de l’état du passif « n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance », tandis que l’arrêt du 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373) rappelle que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ».

De surcroît, lorsque le débiteur oppose la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, selon lequel « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure », la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922) juge que « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. » La Cour (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922) en déduit l’imprescriptibilité du moyen : « Ayant retenu que toute cause de déchéance n’a pas à être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de prescription de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription, le juge en a déduit, à bon droit, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable. »

En outre, le juge du surendettement relève d’office ces irrégularités lors de l’audience, comme l’illustrent les jugements du tribunal judiciaire de Soissons (TJ Soissons, 15 septembre 2026, RG n° 25/00632 ; TJ Soissons, 4 août 2026, RG n° 25/00651), du tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 17 septembre 2026, RG n° 26/00008), du tribunal judiciaire de Nice (TJ Nice, 9 avril 2026, RG n° 25/03895) et du tribunal judiciaire de Nîmes (TJ Nîmes, 28 mai 2026, RG n° 25/00976), ce dernier soulignant que « La vérification opérée par le juge est complète ; il peut réduire les clauses pénales, soulever toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit. » Cet office s’exerce dans le respect du contradictoire, le juge devant inviter le créancier à produire ses justificatifs lorsque la créance n’est pas contestée en son principe (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353) et ne pouvant fonder sa décision sur le courrier d’un créancier absent « sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs » (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560).

B. L’imputation intégrale des paiements sur le capital sous l’article L. 341-8 du Code de la consommation et l’incidence sur le plan ou le rétablissement personnel

Lorsque l’encadré de l’offre de crédit méconnaît les articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, l’article L. 341-4 du Code de la consommation énonce que « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »

En conséquence, la liquidation de la dette s’opère selon l’article L. 341-8 du Code de la consommation, qui dispose que « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

Le tribunal judiciaire de Nîmes (TJ Nîmes, 28 mai 2026, RG n° 25/00976) illustre ce recalcul : « Il résulte du décompte de la dette produit par le créancier que la somme de 3 273,39 euros a été prêtée depuis la conclusion du prêt, dont il convient de déduire les paiements effectués par la débitrice depuis l’origine, soit la somme totale de 510,47 euros. Dès lors, la créance de la société COFIDIS sera fixée à la somme de 2 762,92 euros, sans intérêt. » Lorsque les règlements cumulés depuis l’origine excèdent le capital prêté, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922) approuve le juge d’en déduire l’extinction totale de la dette : « C’est sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge, après avoir retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, par une décision motivée, que la créance était soldée. »

Par ailleurs, cette contraction du passif facilite l’élaboration des mesures de redressement, régulièrement étudiées dans les articles du cabinet. Ces mesures comprennent le rééchelonnement sur sept ans au plus, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et le moratoire de deux ans prévus par l’article L. 733-1 du Code de la consommation, ainsi que « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 » selon l’article L. 733-4, 2°, du Code de la consommation et les mesures subordonnées de l’article L. 733-7 du Code de la consommation. La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625) rappelle que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

À cet égard, l’article L. 733-5 du Code de la consommation impose de prendre en compte « la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur », obligation dont la violation est censurée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900). Cet allègement du passif favorise la conservation de la résidence principale sans vente préalable (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-12.659) ou la confirmation des mesures en l’absence de bien réalisable (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670). Enfin, si la situation demeure irrémédiablement compromise, le juge saisi sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation « peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire », lequel efface l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 ; Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726).

Conclusion

L’encadré inséré au début de l’offre de contrat de crédit en vertu des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation constitue une garantie substantielle dont la violation modifie directement l’état du passif du particulier surendetté. Qu’il s’agisse d’une police inférieure au corps huit de trois millimètres par ligne (TJ Saint-Étienne, 23 juin 2026, RG n° 24/02455), de l’absence de caractères plus apparents (CA Amiens, 13 mars 2025, RG n° 23/02864) ou de l’omission dans l’encadré de la mensualité assurance comprise pourtant appelée et soumise à la clause pénale de 8 % par le prêteur (TJ Saint-Denis de La Réunion, 16 juin 2025, RG n° 24/00783 ; TJ Versailles, 10 juillet 2026, RG n° 26/00085), toute irrégularité entraîne la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-4 du Code de la consommation.

Dès lors que la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922) qualifie ce moyen de défense au fond imprescriptible et que le juge peut vérifier les titres de créance tant sur contestation du passif sous l’article L. 723-3 du Code de la consommation que sur contestation des mesures imposées sous l’article L. 733-12 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950), l’audit systématique des offres de crédit et de l’imputation des paiements sur le capital sous l’article L. 341-8 du Code de la consommation s’impose comme un préalable essentiel à la défense du débiteur surendetté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».