Une association de protection des animaux tourne une vidéo à l’intérieur des locaux d’une entreprise sans demander l’autorisation du propriétaire, la met en ligne pour dénoncer des pratiques et le propriétaire assigne en référé pour obtenir le retrait de la vidéo et l’interdiction de son utilisation. Le juge des référés peut-il ordonner ces mesures alors que la diffusion participe à un débat d’intérêt général et relève de la liberté d’expression ? La première chambre civile de la Cour de cassation répond le 14 octobre 2026, par un arrêt rendu en formation FS-B sous les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 joints, et casse l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 22 avril 2025 qui avait rejeté les demandes de la société propriétaire.
La solution mérite l’attention de toutes les entreprises qui reçoivent du public, emploient des salariés, exploitent des sites sensibles sur le plan sanitaire ou accueillent des prestataires munis de téléphones portables : la captation non autorisée suivie d’une mise en ligne n’est plus un simple incident de communication, elle ouvre un contentieux où le droit de propriété affronte la liberté d’expression devant le juge des référés, sous le contrôle de la proportionnalité européenne. L’arrêt du 14 octobre 2026 ne crée pas un droit de veto automatique du propriétaire, il rappelle que le retrait et l’interdiction restent possibles lorsque la mise en balance penche clairement en faveur du propriétaire et que les mesures répondent à un besoin social impérieux.
Le présent article expose d’abord ce que l’arrêt décide vraiment, dans la lignée des décisions rendues depuis 2022 sur les vidéos tournées sans autorisation, puis la méthode concrète pour agir en référé : conditions du trouble manifestement illicite, mise en balance des intérêts en présence, preuves à réunir et mesures à demander. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou à la décision qui la pose, avec le lien officiel permettant de la vérifier.
I. Vidéo tournée sans autorisation dans les locaux d’une entreprise : ce que l’arrêt du 14 octobre 2026 décide vraiment
A. Filmer sans autorisation puis diffuser : pourquoi le propriétaire peut saisir le juge des référés
Le point de départ du raisonnement tient en une phrase du Code civil, dont l’article 544 dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » De ce droit absolu dans son principe découle une prérogative concrète : le propriétaire décide qui entre dans ses locaux, qui y filme et ce qui peut être montré au public. Filmer à l’intérieur d’un site d’exploitation, d’un élevage, d’un atelier, d’un entrepôt ou de bureaux sans l’accord du maître des lieux porte atteinte à cette prérogative, même lorsque l’auteur des images n’a ni dégradé ni volé quoi que ce soit. L’atteinte ne se mesure pas au préjudice matériel immédiat, elle se mesure à la perte de maîtrise de l’image des lieux et à l’exposition imposée au propriétaire.
Le texte qui permet d’agir vite est l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, selon lequel « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le référé n’exige pas de trancher le fond du litige, il exige de caractériser un trouble et son caractère manifestement illicite. Dans le contentieux des vidéos non autorisées, la société propriétaire demande typiquement le retrait de la vidéo mise en ligne, l’interdiction de toute utilisation ultérieure des images, parfois la publication de la décision et une provision. La cour d’appel saisie en référé statue vite, sur la base des pièces produites, et sa décision peut être frappée de pourvoi comme dans l’affaire jugée le 14 octobre 2026.
La Cour de cassation admet depuis plusieurs années que ce chemin procédural est ouvert au propriétaire. Dans un arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile a jugé « qu’un propriétaire peut s’opposer à la diffusion, par un tiers, d’une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d’une action en référé lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite ». La formule compte trois éléments : un droit d’opposition reconnu au propriétaire, l’ouverture explicite de la voie du référé et une condition tenant au trouble causé par la diffusion elle-même, pas seulement par le tournage. Celui qui découvre une vidéo tournée dans ses locaux sans son accord dispose donc d’une action, mais il doit démontrer que la diffusion lui cause un trouble manifestement illicite, ce qui suppose davantage que la simple contrariété de voir ses installations exposées.
Deux arrêts antérieurs avaient déjà balisé le terrain. Le 2 février 2022, la première chambre civile a statué sur un pourvoi n° 20-16.040 relatif à la diffusion d’une vidéo réalisée sans autorisation sur la propriété d’autrui. Le 8 février 2023, elle a de nouveau statué sur un pourvoi n° 22-10.542 dans la même matière. Le 15 octobre 2025, elle a statué sur un pourvoi n° 24-10.174 qui prolonge la même ligne jurisprudentielle. Cette continuité explique que le commentateur de l’arrêt du 14 octobre 2026 parle d’une continuité apparente : la Cour ne découvre pas le problème, elle précise les conditions dans lesquelles l’opposition du propriétaire triomphe de la liberté d’expression de l’auteur de la diffusion.
Les faits de l’espèce illustrent le mécanisme reproductible qui rend l’arrêt utile au-delà du secteur concerné. Selon l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel d’Angers le 22 avril 2025 sous le n° 22/01583, une association dont l’objet statutaire est la protection des animaux a mis en ligne le 20 avril 2022 une vidéo tournée sans autorisation dans le centre de recherche et d’innovation d’une société fabriquant des aliments pour animaux d’élevage et vendant des veaux de boucherie, afin de dénoncer les conditions de traitement des animaux. La société a assigné l’association en référé le 24 mai 2022 pour obtenir le retrait de la vidéo, l’interdiction de son utilisation, la publication de la décision et une provision. Le schéma se transpose à l’identique à un abattoir, un élevage, un laboratoire, un établissement d’hébergement pour personnes âgées, un chantier, un entrepôt logistique ou tout site où un visiteur, un salarié, un prestataire ou un militant filme discrètement puis diffuse. La question juridique reste la même : la diffusion non autorisée cause-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant le retrait et l’interdiction, malgré la liberté d’expression invoquée par le diffuseur ?
La cour d’appel d’Angers avait répondu par la négative. Elle retenait que l’atteinte au droit de propriété, bien que réelle, demeurait modérée faute d’intrusion démontrée dans les locaux, et que la diffusion participait de la liberté d’expression de l’association dans le cadre d’un débat d’intérêt général sur le bien-être animal. La société s’est pourvue en cassation en reprochant à l’arrêt de ne pas s’être prononcé sur l’ensemble des éléments qu’elle avait versés aux débats : large diffusion relayée sur plusieurs réseaux sociaux constatée par huissier, réactions négatives d’une particulière violence contre l’entreprise et ses salariés, tracts anonymes déposés dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune avec le désarroi des salariés qui s’en est suivi, communiqué de presse rédigé dans l’urgence, violation de règles sanitaires strictes encadrant l’accès aux locaux réservé aux personnes habilitées avec pédiluve et vêtements spéciaux, et stress provoqué aux animaux par l’intrusion. La Cour de cassation accueille ce grief : le juge qui statue sur le trouble manifestement illicite doit examiner tous les éléments produits et motiver la mise en balance, il ne peut écarter d’un revers de main les pièces relatives aux répercussions concrètes de la diffusion.
B. Liberté d’expression contre droit de propriété : la mise en balance que le juge doit opérer
Face au droit de propriété se dresse un droit de même rang. L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, tout en admettant des restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection des droits d’autrui, comme le rappelle l’arrêt du 14 octobre 2026 qui vise ce texte. Le retrait d’une vidéo et l’interdiction de l’utiliser constituent de telles restrictions : le juge ne peut les ordonner que si elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et restent proportionnées.
De l’autre côté de la balance figure la garantie européenne du droit de propriété. L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention protège le respect des biens de toute personne physique ou morale, texte également visé par l’arrêt du 14 octobre 2026. Une société commerciale, personne morale, bénéficie de cette protection au même titre qu’un particulier. Le juge national saisi d’une demande de retrait doit donc concilier deux droits conventionnels : la liberté d’expression du diffuseur et le respect des biens du propriétaire. Aucun ne l’emporte par principe, la solution dépend de la mise en balance des intérêts en présence dans chaque espèce.
L’arrêt du 14 octobre 2026 formule cette exigence avec une netteté qui servira de référence aux plaideurs. La Cour vise ensemble les textes applicables : « Vu les articles 10 de la Convention, 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention, 544 du code civil et 835, alinéa 1, du code de procédure civile ». Puis elle énonce la règle : « la diffusion d’une vidéo, tournée à l’intérieur de locaux sans l’autorisation de leur propriétaire, peut, au vu de la mise en balance des intérêts en présence à laquelle le juge doit procéder, caractériser un trouble manifestement illicite » et justifier en conséquence le retrait de la vidéo et l’interdiction de son utilisation. Le verbe pouvoir importe autant que le reste : la diffusion non autorisée ne constitue pas automatiquement un trouble manifestement illicite, elle peut le constituer lorsque la balance penche en faveur du propriétaire.
Le sommaire officiel de l’arrêt, publié au Bulletin, précise les deux verrous qui encadrent la décision du juge. D’abord, les circonstances du tournage sont indifférentes à l’existence du droit d’agir : la diffusion d’une vidéo tournée sans autorisation « qu’elle l’ait été ou non au cours d’une intrusion et que son auteur soit ou non identifié » peut caractériser le trouble. Le propriétaire n’a donc pas à prouver une effraction ni à identifier la personne qui a introduit la caméra dans ses locaux, la diffusion d’images captées sans son accord suffit à ouvrir le débat. Ensuite, la restriction à la liberté d’expression n’est admise que sous une condition européenne stricte : le juge doit « rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime », et les mesures ordonnées ne se justifient que si « ces mesures répondent à un besoin social impérieux ». Le retrait et l’interdiction, qui effacent une information du débat public, supposent un besoin social impérieux, formule directement empruntée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Pour guider la mise en balance, l’arrêt reprend les critères dégagés par la Cour européenne lorsqu’elle évalue la proportionnalité d’une ingérence dans la liberté d’expression : il faut prendre en considération notamment « la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général », la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, le mode d’obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée. Chaque critère peut faire basculer la balance. Une vidéo qui apporte une information inédite et vérifiée sur un sujet de santé publique pèse lourd du côté de la liberté d’expression. Une présentation racoleuse destinée à susciter l’indignation, des images sorties de leur contexte, des répercussions violentes contre les salariés ou une entreprise qui respectait ses obligations pèsent du côté du propriétaire. La cour d’appel d’Angers avait été censurée précisément pour avoir négligé plusieurs de ces pôles : notoriété de la société, forme et répercussions de la publication, gravité des mesures demandées et ensemble des pièces produites sur les conséquences concrètes de la diffusion.
Une précision éclaire les stratégies de défense des diffuseurs. Invoquer la cause animale, la santé publique ou la protection des salariés ne suffit pas à paralyser l’action du propriétaire. L’association qui se prévaut de la liberté d’expression pour défendre une cause doit, comme un journaliste, observer un comportement responsable et respecter la loi. La violation de la loi constitue un motif pertinent dans l’appréciation de la légitimité d’une restriction, même si elle ne suffit pas à elle seule à la justifier. Autrement dit, tourner sans autorisation dans des locaux soumis à des règles sanitaires strictes, avec un risque démontré pour la santé des animaux ou des consommateurs, affaiblit la position du diffuseur sans pour autant dispenser le juge de la mise en balance complète. Symétriquement, le propriétaire qui se plaint d’une vidéo gênante mais véridique, tournée sans incident sanitaire, diffusée sobrement et participant réellement à un débat public, obtiendra difficilement le retrait : la liberté d’expression l’emporte alors, et le trouble n’est pas manifestement illicite.
La portée pratique de l’arrêt dépasse le monde agricole. Les mêmes principes s’appliquent à la vidéo tournée sans autorisation dans une cuisine de restaurant, un atelier de production, un entrepôt pharmaceutique, un établissement médico-social, des bureaux ou un chantier, puis diffusée sur un site internet ou un réseau social. Partout, le juge devra répondre aux mêmes questions : la captation a-t-elle eu lieu sans l’autorisation du maître des lieux, la diffusion cause-t-elle un trouble qui dépasse la simple contrariété, la balance entre la contribution au débat public et l’atteinte au droit de propriété justifie-t-elle le retrait et l’interdiction, et ces mesures répondent-elles à un besoin social impérieux. L’arrêt du 14 octobre 2026 fournit la grille, aux plaideurs de l’alimenter en pièces.
II. Faire retirer une vidéo et interdire sa diffusion : le référé trouble manifestement illicite pas à pas
A. Agir en référé : assignation, preuves et mesures à demander
La première décision appartient au propriétaire qui découvre la diffusion : agir vite et figer les preuves. La vidéo mise en ligne peut être retirée, modifiée ou relayée sur d’autres comptes en quelques heures, et chaque republication complique le contentieux. Le réflexe utile consiste à faire constater immédiatement le contenu litigieux par un commissaire de justice : adresse exacte de la page, titre de la vidéo, images et commentaires qui l’accompagnent, date et heure du constat, audience visible, reprises sur d’autres plateformes et réactions qu’elle suscite. Le procès-verbal de constat dressé dans l’affaire jugée le 14 octobre 2026 établissait que la vidéo avait été relayée sur plusieurs réseaux sociaux, élément que la Cour de cassation a pris en compte pour censurer l’arrêt qui l’avait ignoré. Sans constat, le demandeur se prive de la preuve de la diffusion et de son ampleur au jour où le juge statue.
Le deuxième réflexe consiste à rassembler les preuves de l’absence d’autorisation et du trouble subi. L’autorisation de filmer dans des locaux professionnels résulte d’un écrit, d’un badge, d’un ordre de mission ou d’un contrat de prestation qui la mentionne : son absence se prouve par la production des règles d’accès au site, des registres d’entrée, des consignes internes et des attestations des responsables. Le trouble se prouve par les pièces montrant les répercussions concrètes de la diffusion : captures des messages violents reçus par l’entreprise et ses salariés, attestations de salariés en désarroi, tracts distribués dans le voisinage, articles de presse, baisse de fréquentation ou annulations de commandes documentées, coût du communiqué de crise et temps passé à gérer l’incident. Dans l’espèce du 14 octobre 2026, la société invoquait des réactions négatives d’une particulière violence, des tracts anonymes dans les boîtes aux lettres de la commune, le désarroi de ses salariés et un communiqué rédigé dans l’urgence : la Cour reproche à la cour d’appel de ne pas s’être prononcée sur ces éléments. L’enseignement vaut pour tous les secteurs : chaque conséquence alléguée doit être prouvée par une pièce, faute de quoi le juge pourra la tenir pour inexistante.
Le troisième réflexe concerne les règles propres au site filmé. Lorsque les locaux sont soumis à des normes sanitaires, de sécurité ou de confidentialité, leur violation par l’auteur de la captation renforce la démonstration du trouble. Dans l’affaire de 2026, l’accès au site était réservé aux personnes habilitées, salariés et vétérinaires, avec un protocole strict comprenant pédiluve et vêtements spéciaux, et la société faisait valoir un risque sanitaire pour les animaux et les consommateurs ainsi qu’un stress subi par les veaux. Un établissement de santé invoquera le secret médical et la sécurité des soins, un laboratoire l’intégrité des protocoles, une usine agroalimentaire la sécurité sanitaire des aliments, une entreprise de défense le secret protégé par la loi. Ces éléments ne créent pas à eux seuls le trouble manifestement illicite, mais ils nourrissent le plateau du propriétaire dans la mise en balance, car ils montrent que le mode d’obtention des images a méconnu des règles protectrices d’intérêts légitimes.
L’assignation en référé est délivrée devant le président du tribunal judiciaire du lieu du trouble ou du domicile du défendeur, sur le fondement de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile. Elle doit identifier précisément la vidéo visée, son adresse de mise en ligne, les demandes formées et les pièces qui les soutiennent. Les mesures à solliciter se déclinent en quatre volets : le retrait de la vidéo de tout support contrôlé par le défendeur, site internet, chaînes vidéo et comptes sur les réseaux sociaux ; l’interdiction de toute utilisation ultérieure des images captées sans autorisation, sous astreinte par jour de retard ou par infraction constatée ; la publication de la décision ou d’un communiqué rectificatif, lorsque la diffusion a créé une présentation trompeuse ; une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés peut ordonner tout ou partie de ces mesures, les moduler dans le temps et assortir l’interdiction d’une astreinte dont le montant doit rester proportionné.
La rédaction de l’assignation doit anticiper la défense tirée de la liberté d’expression. Plutôt que de nier le débat d’intérêt général, l’assignation gagne à le circonscrire : reconnaître ce qui relève du débat légitime, puis montrer que les moyens choisis par le diffuseur ont causé une atteinte disproportionnée au droit de propriété. La jurisprudence du 10 juillet 2024 offre le modèle de ce raisonnement : la cour d’appel approuvée par la Cour de cassation avait admis l’existence d’un débat public d’intérêt général sur le bien-être animal et le droit de l’association d’informer le public et de choisir ses moyens d’expression, avant de juger que le tournage sans autorisation en violation du droit de propriété, avec méconnaissance de normes sanitaires très strictes et de mesures de biosécurité, avait engendré un risque pour la santé des animaux et des consommateurs, et que la divulgation d’images présentées de manière particulièrement accrocheuse pour susciter l’indignation comportait un risque important de mise en péril de la jouissance paisible du propriétaire. Démontrer la disproportion des moyens plutôt que contester le principe du débat constitue la voie la plus solide vers le retrait et l’interdiction.
Le défendeur assigné, association, journaliste, ancien salarié ou lanceur d’alerte, dispose de son propre arsenal. Il contestera le trouble en relevant l’absence de preuve d’intrusion ou d’identification de l’auteur des images, mais l’arrêt du 14 octobre 2026 prive cet argument de sa portée décisive : la diffusion peut caractériser le trouble alors même que l’intrusion n’est pas démontrée et que l’auteur n’est pas identifié. Il fera valoir la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, la véracité des faits montrés, l’absence de mise en scène trompeuse, la sobriété de la présentation et la modération des répercussions. Il soulignera la gravité des mesures demandées : retirer une vidéo d’intérêt public et interdire toute utilisation d’images véridiques constituent des restrictions graves à la liberté d’expression, qui supposent un besoin social impérieux. Le juge tranchera au vu des pièces, après avoir pesé chaque critère européen, et sa décision devra montrer qu’il a examiné l’ensemble des éléments produits par les deux parties.
B. Après le référé : exécution, appel, fond et prévention dans l’entreprise
L’ordonnance de référé qui ordonne le retrait et l’interdiction doit être exécutée sans attendre. Le demandeur la signifie au défendeur et aux hébergeurs concernés, puis fait constater le retrait effectif et la cessation de la diffusion. Lorsque l’interdiction est assortie d’une astreinte, chaque violation constatée par procès-verbal alimente la demande de liquidation de l’astreinte devant le juge qui l’a ordonnée. La republication sur un autre compte, le maintien d’extraits ou la rediffusion sous un titre modifié peuvent constituer des violations de l’interdiction, à condition que l’ordonnance définisse précisément les images et les usages prohibés. Une ordonnance vague expose le propriétaire à des débats sans fin sur son périmètre : exiger que le dispositif identifie la vidéo par son titre, son adresse initiale, sa durée et ses séquences caractéristiques sécurise l’exécution.
L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours, et l’arrêt d’appel peut lui-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation comme dans l’affaire du 14 octobre 2026, où la société a formé deux pourvois joints contre l’arrêt d’Angers du 22 avril 2025. La cassation prononcée renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour un nouvel examen en référé, à la lumière de la règle rappelée par la Cour. Le contentieux ne s’arrête pas nécessairement là : le juge du fond reste compétent pour statuer sur la responsabilité, l’indemnisation définitive du préjudice et les mesures complémentaires. Le référé fige l’urgence en faisant cesser la diffusion, le fond répare durablement en chiffrant le dommage et en fixant les responsabilités. Les pièces réunies pour le référé, constats, attestations, preuves du non-respect des règles d’accès, serviront de socle à l’action au fond.
Le volet pénal et disciplinaire mérite un examen parallèle. L’introduction dans des locaux professionnels sans autorisation peut recevoir des qualifications distinctes de la diffusion elle-même, selon les circonstances : violation de domicile lorsqu’il s’agit d’un local d’habitation, atteinte à la vie privée lorsque des personnes identifiables sont filmées, vol ou abus de confiance lorsque des données sont soustraites. À cet égard, l’article 9 du code civil rappelle que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » et que « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » Lorsque la vidéo montre des salariés identifiables, ceux-ci disposent de leur propre action en plus de celle de l’employeur propriétaire des locaux. L’employeur qui diffuse lui-même la vidéo du salarié sans base légale s’expose au contentieux symétrique, ce qui invite à traiter la captation d’images dans l’entreprise comme un sujet de conformité globale, pas comme une arme à sens unique.
La prévention reste le moyen le plus économique de limiter ce contentieux. Un règlement intérieur ou une note de service rappelant l’interdiction de filmer sans autorisation, des affichages visibles aux entrées du site, des badges et des registres d’accès, des clauses de confidentialité dans les contrats de prestation et de sous-traitance, une procédure d’autorisation de tournage avec un interlocuteur désigné et une charte d’accueil des visiteurs créent un faisceau d’indices démontrant que l’auteur des images ne pouvait ignorer l’interdiction. Ces documents, versés au débat en référé, établissent l’absence d’autorisation et la connaissance qu’en avait le diffuseur. Ils servent également en interne : former les responsables de site à la conduite à tenir face à une personne qui filme sans autorisation, sans violence ni confiscation illégale de matériel, évite que la gestion de l’incident ne crée un second litige. Demander calmement de cesser, identifier les témoins, préserver les enregistrements de vidéosurveillance dans le respect des règles applicables et alerter la direction valent mieux qu’une altercation filmée à son tour.
Les plateformes de diffusion obéissent à une logique distincte du procès contre l’auteur des images. Signaler la vidéo à l’hébergeur pour atteinte aux droits du propriétaire peut obtenir un retrait rapide, mais l’hébergeur n’est pas le juge du trouble manifestement illicite et sa décision de modération ne préjuge pas de la solution judiciaire. Mieux vaut conduire les deux démarches en parallèle : signalement documenté auprès de la plateforme avec la preuve de la qualité de propriétaire et de l’absence d’autorisation, et assignation en référé contre l’auteur de la mise en ligne. L’ordonnance obtenue, une fois signifiée à l’hébergeur, renforce considérablement la demande de déréférencement et de maintien du retrait face aux republications.
Conclusion
L’arrêt rendu le 14 octobre 2026 par la première chambre civile sous les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 joints ne donne pas au propriétaire un droit de censure, il lui donne une méthode. La diffusion d’une vidéo tournée sans autorisation dans ses locaux peut justifier le retrait et l’interdiction en référé, à condition de caractériser un trouble manifestement illicite au terme d’une mise en balance complète entre le droit au respect des biens et la liberté d’expression, avec des mesures qui répondent à un besoin social impérieux. Le juge doit examiner toutes les pièces, peser la contribution au débat d’intérêt général, la forme et les répercussions de la publication, le mode d’obtention des images et leur véracité, ainsi que la gravité des restrictions demandées. L’entreprise qui agit vite, constate la diffusion par commissaire de justice, prouve l’absence d’autorisation et documente chaque répercussion concrète se place dans les meilleures conditions pour obtenir le retrait. Celle qui diffuse des images captées sans autorisation dans les locaux d’autrui sait désormais à quelle grille son comportement sera mesuré : la liberté d’expression protège le débat public, elle ne couvre pas tous les moyens employés pour l’alimenter.