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Open data justice : comment protéger le secret des affaires dans un jugement commercial ?

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Open data justice : comment protéger le secret des affaires dans un jugement commercial ?

La mise en ligne des décisions commerciales rend la jurisprudence plus facile à consulter, mais elle pose aussi une question très concrète aux entreprises engagées dans un procès : que deviennent les informations sensibles utilisées pour prouver leurs droits ? L’accès à une décision s’inscrit dans un cadre qui concilie publicité de la justice, protection des informations et droits de la défense.

Pour un dirigeant, un conseil ou un juriste d’entreprise, la difficulté se joue souvent avant même que le jugement soit rédigé. Un prix négocié, une méthode de calcul ou un fichier clients peuvent être utiles à la démonstration d’une partie et sensibles pour l’autre. La protection des personnes physiques dans une décision publiée et celle du secret des affaires répondent à des règles distinctes. La première ne rend pas automatiquement confidentiel le nom ou l’ensemble des informations d’une société ; la seconde ne dispense pas, à elle seule, de communiquer une pièce nécessaire à la défense. Il faut donc préparer une demande précise, proportionnée et compatible avec le contradictoire, puis vérifier ce que le juge a effectivement décidé.

I. Open data justice : quelles informations d’une entreprise peuvent apparaître dans un jugement commercial ?

A. La publication de la décision ne signifie pas la diffusion de tout le dossier

L’ouverture des décisions judiciaires donne accès à un matériau important pour comprendre les solutions retenues par les tribunaux. Elle ne transforme pas pour autant le dossier entier en une archive publique téléchargeable. Une décision peut résumer les arguments des parties, décrire des pièces et expliquer la solution, sans que chaque contrat, chaque tableau financier ou chaque correspondance versée à la procédure soit publié avec elle. La première vérification consiste donc à distinguer le document communiqué à l’adversaire de ce qui sera repris dans la décision destinée au public.

L’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire pose la mise à disposition électronique des décisions judiciaires, sous réserve des dispositions particulières relatives à leur accès et à leur publicité. Il impose l’occultation des noms et prénoms des personnes physiques mentionnées comme parties ou tiers avant la mise à disposition. Il prévoit aussi l’occultation d’autres éléments d’identification lorsque leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la vie privée des personnes concernées ou de leur entourage.

Cette rédaction ne pose pas une règle générale d’effacement automatique du nom de toutes les sociétés. Une personne morale et une personne physique ne sont pas interchangeables : un jugement peut mentionner une société tout en masquant le nom d’une personne physique. Inversement, la présence de la dénomination d’une entreprise dans un texte ne dispense pas de s’interroger sur les informations qui permettraient, par recoupement, d’identifier une personne physique et de porter atteinte à sa vie privée ou à sa sécurité. La réponse dépend des éléments du jugement et des règles applicables, non d’une étiquette apposée sur l’ensemble du dossier.

La diffusion dépend également de la nature de la décision. L’article R. 111-11 du code de l’organisation judiciaire vise les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable, tout en prévoyant notamment la possibilité de diffuser, sous certaines conditions, une décision dont la communication aux tiers exige une autorisation lorsqu’elle présente un intérêt particulier. Si un texte prévoit que seul un extrait est public ou accessible sans autorisation préalable, le même article prévoit la mise à disposition de ce seul extrait. Il faut lire la décision et son régime propre avant d’en déduire qu’un jugement sera accessible dans son intégralité.

Une recherche dans Judilibre n’est pas une preuve que tous les litiges comparables sont recensés, ni que la dernière étape de la procédure est connue. Un jugement de première instance répond à un dossier et à des demandes déterminées ; il ne doit pas être présenté comme un arrêt de principe de la Cour de cassation. Pour exploiter utilement une décision, relevez la juridiction, la date, le numéro, les parties du raisonnement qui répondent aux questions posées et, si l’information est disponible, l’existence d’une décision ultérieure. Les prétentions d’une partie ne deviennent pas les motifs du juge simplement parce qu’elles figurent dans le même fichier.

Pour une entreprise qui prépare un contentieux commercial, cette distinction a un intérêt immédiat. Il est possible d’organiser son dossier autour des faits à établir et, séparément, d’identifier ce qui pourrait être sensible si le juge devait en discuter dans ses motifs. Une clause de prix peut, par exemple, être indispensable à la compréhension du litige alors que le détail de toutes les conditions accordées à d’autres clients ne l’est pas nécessairement. Cette différence ne décide pas à elle seule de la communication : elle aide à formuler une demande ciblée.

La diffusion des décisions commerciales ne garantit pas qu’un jugement déterminé se trouve déjà en ligne, ni que toute information économique est publiée. Les conséquences d’une formulation dans un jugement peuvent dépasser les seuls destinataires initiaux de la décision. Pour autant, on ne peut pas conclure de la simple consultation d’une base que les données sont devenues librement réutilisables pour n’importe quelle finalité : le cadre de réutilisation et les restrictions prévues par les textes restent à examiner.

B. Nom d’une société, vie privée et secret des affaires : trois questions à ne pas confondre

La protection du secret des affaires ne couvre pas automatiquement chaque donnée qu’une entreprise préfère garder discrète. L’article L. 151-1 du code de commerce énonce trois critères : l’information ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations dans le secteur concerné ; elle doit avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle, en raison de son caractère secret ; son détenteur légitime doit avoir pris des mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour préserver ce secret.

Une mention de confidentialité peut être un indice utile, mais elle ne remplace pas l’examen de ces trois critères. Une grille tarifaire réservée à un réseau, une formule technique ou une stratégie de négociation peuvent appeler une analyse différente selon leur diffusion, leur intérêt économique et les précautions réellement prises. À l’inverse, un renseignement déjà aisément accessible dans le secteur ne devient pas secret parce qu’il apparaît dans un dossier contentieux. Il faut identifier l’information précise et les raisons pour lesquelles sa connaissance présenterait une valeur commerciale.

Dans un arrêt du 5 juin 2024, n° 23-10.954, la chambre commerciale a examiné un guide d’évaluation diffusé aux seuls membres d’un réseau, portant une mention de confidentialité et une interdiction de communication hors réseau. La Cour a retenu que les constatations de la cour d’appel justifiaient la protection du document au titre du secret des affaires dans les circonstances de cette affaire. La décision ne dit pas qu’un document commercial est protégé dès qu’il porte une mention de confidentialité : elle repose sur les caractéristiques et la diffusion du guide effectivement examinés.

Un même dossier peut contenir à la fois des données personnelles, des informations commerciales protégées et des éléments publics. Chacune de ces catégories appelle une question distincte. Le nom d’un dirigeant personne physique n’est pas traité de la même manière que la dénomination sociale ; un prix n’est pas automatiquement une donnée d’identification personnelle ; le fait qu’une information concerne une entreprise ne démontre pas non plus qu’elle remplit les conditions du secret des affaires. Raisonner par catégories évite de demander une suppression globale dont le fondement ne serait pas établi.

Cette séparation importe aussi lorsque l’on rédige une note de jurisprudence. Reprendre la solution d’un jugement commercial pour expliquer une règle n’exige pas toujours de reproduire la totalité des données économiques qui y figurent. Le lecteur doit pouvoir distinguer les faits nécessaires à la compréhension du raisonnement, les arguments contestés et ce que le juge a effectivement tranché. Une présentation qui retire un contexte déterminant peut déformer la décision autant qu’une reproduction trop large peut exposer des informations inutiles à la démonstration.

Enfin, l’occultation liée à la vie privée ne doit pas être présentée comme une procédure générale permettant à une société de faire disparaître tout détail commercial. L’article R. 111-12 du code de l’organisation judiciaire organise l’occultation complémentaire des éléments d’identification lorsque la mise à disposition est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la vie privée des personnes physiques mentionnées ou de leur entourage. Le texte vise cette situation précise. Une demande fondée sur le secret des affaires relève d’une analyse distincte, en particulier des mesures que le juge peut prendre au cours de l’instance.

II. Comment protéger le secret des affaires sans empêcher la preuve et les droits de la défense ?

A. Quelles mesures demander au juge pour les pièces et la rédaction du jugement ?

Il ne suffit pas de qualifier le document de confidentiel. Il faut aussi déterminer les informations dont l’autre partie et le juge ont besoin pour trancher, ainsi que la mesure qui pourrait protéger le reste. Le cadre est posé par l’article L. 153-1 du code de commerce, applicable dans les situations qu’il décrit à une instance civile ou commerciale, avant un procès au fond pour une mesure d’instruction ou pendant une instance au fond. Lorsque la communication ou la production d’une pièce est en cause et qu’une atteinte au secret des affaires est alléguée ou a été jugée, le juge dispose de plusieurs moyens de protection.

Ces moyens ne sont ni automatiques ni équivalents. Le texte précise que le juge peut les prendre si la protection du secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense. Il peut notamment prendre seul connaissance de la pièce pour décider des mesures utiles, limiter la communication à certains éléments, ordonner un résumé, restreindre l’accès dans les conditions qu’il fixe, décider de débats et d’un prononcé en chambre du conseil, ou adapter la motivation et les modalités de publicité de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires. Le choix appartient au juge au regard de la situation soumise.

L’adaptation de la motivation mérite une attention particulière dans la perspective de l’open data. Elle ne signifie pas que toute référence à l’entreprise disparaîtra du jugement ni que le juge renoncera à expliquer sa décision. Elle permet d’envisager une rédaction qui expose suffisamment le raisonnement tout en tenant compte des informations que le juge estime devoir protéger. Selon le dossier, une fourchette, une description fonctionnelle ou un passage reformulé peuvent être proposés ; leur pertinence et leur adoption ne sont jamais acquises d’avance.

L’article R. 153-3 du code de commerce donne un contenu concret à la demande de protection d’une pièce dont la communication ou la production est demandée. Il prévoit, à peine d’irrecevabilité, la remise au juge, dans le délai qu’il fixe, de la version confidentielle intégrale, d’une version non confidentielle ou d’un résumé, et d’un mémoire expliquant pour chaque information ou partie de la pièce pourquoi elle relève du secret des affaires. Ce texte est la source du délai et de la condition de recevabilité ici décrits.

En pratique, le mémoire gagne à partir de chaque passage litigieux. Il peut montrer qui connaît déjà l’information, comment les accès sont limités, à quoi elle sert économiquement et ce que révélerait sa communication plus large. La version non confidentielle doit rester intelligible : masquer tous les chiffres, toutes les dates et tous les intitulés peut empêcher l’autre partie de comprendre l’argument et rendre la mesure demandée difficile à concilier avec sa défense. Il est utile d’expliquer pourquoi un résumé ou un extrait suffirait pour la question en débat, tout en laissant au juge l’appréciation finale.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2025, n° 24/03089, illustre une mesure de ce type dans son contexte propre. La cour a restreint l’accès à la version confidentielle de deux correspondances aux acteurs qu’elle a désignés et a décidé que la motivation et la publicité de la décision à intervenir seraient adaptées aux nécessités de la protection accordée. Elle relevait qu’aucune partie ne s’opposait à la demande examinée. Cette décision ne dispense donc pas une partie, dans un autre litige, de justifier sa propre demande ni de discuter les droits de la défense.

L’article R. 153-4 du code de commerce prévoit que le juge statue sans audience sur la communication ou la production de la pièce et sur leurs modalités. Il faut distinguer cette décision particulière de l’ensemble du procès : le texte ne signifie pas que tout litige commercial portant sur une pièce sensible se déroule automatiquement sans audience publique. Les modalités des débats et du prononcé relèvent des décisions et des règles applicables à l’instance.

Si la pièce n’est pas nécessaire à la solution du litige, l’article R. 153-5 du code de commerce prévoit que le juge en refuse la communication ou la production. L’article R. 153-6 prévoit, lui, la communication ou la production intégrale lorsque la pièce est nécessaire à la solution, même si elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires ; dans ce cas, le juge désigne la ou les personnes qui peuvent accéder à la version intégrale. La nécessité de la pièce et les modalités d’accès sont donc deux questions à traiter ensemble.

B. Que faire si une pièce sensible est demandée ou si le jugement est déjà en ligne ?

Lorsqu’une pièce est demandée, le détenteur a intérêt à reconstituer son parcours : version exacte, personnes autorisées à y accéder, clauses ou consignes applicables, nature de l’information et rôle qu’elle joue dans le litige. Il peut ensuite distinguer les passages dont la communication est discutée de ceux qui sont déjà connus ou nécessaires à l’explication du différend. Cette préparation doit rester fidèle aux documents : retirer un élément indispensable de la version destinée au juge ou présenter une donnée publique comme secrète fragilise l’analyse.

La partie qui cherche à prouver ses allégations doit, elle aussi, formuler une demande adaptée. Dans l’arrêt du 5 juin 2024, n° 23-10.954, la chambre commerciale a rappelé que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires lorsque la production est indispensable à son exercice et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi. Elle a cassé partiellement la décision contestée parce que la cour d’appel n’avait pas procédé à la recherche demandée sur ces points. La cassation avec renvoi ne signifie pas que la protection du document a été écartée de manière générale ni que toute production devient licite.

Le contrôle porte donc sur les besoins réels de la preuve et sur l’ampleur de l’atteinte. Demander un fichier complet alors qu’un extrait pertinent suffirait peut appeler une discussion différente de celle portant sur une pièce impossible à remplacer. De même, invoquer le secret sans expliquer l’intérêt économique et les mesures de protection ne répond pas nécessairement à la demande adverse. Le juge doit pouvoir comprendre les deux propositions : ce qu’il faut connaître pour décider, et ce qui doit être protégé pour éviter une divulgation excessive.

La confidentialité ne s’arrête pas toujours au dépôt de la pièce. L’article L. 153-2 du code de commerce prévoit une obligation de confidentialité pour les personnes ayant accès à une pièce considérée par le juge comme couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires. Le texte précise les rapports dans lesquels cette obligation ne lie pas certaines personnes et prévoit qu’elle perdure après la procédure, sous réserve des cas de fin qu’il énumère. Il faut donc relire la décision du juge et le texte applicable avant de diffuser une pièce ou son contenu à un collègue, un partenaire ou un outil externe.

La présence d’une décision en ligne appelle une autre démarche. Conservez l’adresse de la page, la version consultée, la date de consultation et les passages précis qui posent difficulté. Vérifiez si le contenu est la décision publique, un extrait, un commentaire ou une reproduction sur une autre plateforme. Recherchez aussi l’éventuelle ordonnance de protection et les modalités de publicité décidées dans l’instance. La seule présence d’une information dans un résultat de recherche ne dit pas quelle mesure a été demandée, accordée ou refusée auparavant.

Si la difficulté concerne l’identification d’une personne physique et un risque pour sa sécurité ou sa vie privée, l’article R. 111-13 du code de l’organisation judiciaire permet à toute personne intéressée de demander à tout moment une occultation ou une levée d’occultation des éléments d’identification dans les conditions qu’il prévoit. Il prévoit un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant la notification de la décision. Ces indications sont limitées à la procédure de ce texte : elles ne constituent pas un droit général d’effacement de toute donnée commerciale sur simple demande.

Pour une information relevant éventuellement du secret des affaires, il faut examiner le dossier de procédure, la nature de l’information, les mesures déjà sollicitées et la décision rendue. Les textes consultés ici ne permettent pas d’affirmer qu’une demande d’occultation fondée sur la vie privée supprimera automatiquement des informations purement commerciales, ni qu’une copie reprise ailleurs sera immédiatement retirée. La question doit être appréciée à partir du régime applicable et des actes de la procédure. Une demande imprécise visant tous les passages économiques sans identifier le secret allégué ne remplace pas cette analyse.

Enfin, une entreprise qui réutilise des décisions pour sa veille doit distinguer recherche juridique, constitution d’une base et traitement des données relatives aux personnes. L’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire interdit la réutilisation des données d’identité des magistrats et des membres du greffe ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. Il renvoie aussi aux dispositions sur la réutilisation des informations publiques. Une décision accessible ne donne donc pas, à elle seule, une autorisation générale pour tous les usages envisagés.

Une méthode prudente consiste à documenter la finalité de la veille, à conserver la référence et le sens exact de chaque décision, à limiter les éléments reproduits à ceux utiles à l’analyse et à vérifier les conditions applicables à la réutilisation envisagée. Une base de décisions aide à repérer des raisonnements et des divergences ; elle ne remplace ni la lecture du texte intégral ni l’examen de la situation factuelle. Pour un litige commercial, la question de l’accès à la preuve reste toujours liée à celle de la protection effective des informations en cause.

Conclusion

L’ouverture des décisions commerciales facilite l’accès à la jurisprudence et rend plus visible la manière dont les litiges sont jugés. Elle ne met pas automatiquement en ligne toutes les pièces d’un procès et n’efface pas automatiquement les informations relatives aux sociétés. La protection de la vie privée des personnes physiques et celle du secret des affaires suivent des voies distinctes, dont les conditions doivent être examinées dans chaque dossier.

La meilleure préparation consiste à identifier tôt les informations sensibles, à justifier précisément leur protection et à proposer, lorsque le cas s’y prête, une communication ou une motivation adaptée. Le juge apprécie les mesures nécessaires en tenant compte de la preuve et des droits de la défense. Si la décision est déjà accessible, l’examen de son contenu, des mesures antérieures et du fondement juridique approprié permet de déterminer les démarches envisageables sans promettre un effacement automatique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».