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BHV Marais en redressement judiciaire : comment le tribunal examine un projet de reprise partielle

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Maître Reda KOHEN
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BHV Marais en redressement judiciaire : comment le tribunal examine un projet de reprise partielle

Selon actu.fr, le tribunal des activités économiques de Paris a décidé lundi 2 novembre 2026 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SEGM BHV, la société qui exploite le BHV Marais à Paris et le BHV Parly 2 dans les Yvelines. D’après le jugement cité par actu.fr, la société emploie 660 salariés, et une audience est prévue le 18 décembre 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation. Selon le même article, deux entrepreneurs ont officialisé mercredi, par communiqué, un projet de reprise partielle du grand magasin parisien : ils indiquent chercher à réunir 15 millions d’euros, espèrent préserver 250 emplois sur 660 et envisagent d’exploiter un tiers du bâtiment parisien.

Ces éléments sont rapportés d’après les sources citées, à la date de rédaction. Aucune responsabilité n’est établie par ces sources, aucun dommage n’est constaté par une source officielle à cette date, et les contrats signés priment sur toute analyse générale : seul le juge saisi décidera de la suite de la procédure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la SEGM BHV, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils répondent aux questions que se posent, dans toute procédure de ce type, un candidat à la reprise, un salarié, un fournisseur ou un créancier : une reprise partielle est-elle possible, que doit contenir une offre, comment le tribunal compare les solutions et que deviennent les contrats de travail selon que le poste figure ou non dans le périmètre repris ?

I. Reprise partielle d’une entreprise en redressement judiciaire : que peut reprendre un candidat ?

A. Cession partielle : reprendre une branche complète et autonome d’activité

Le redressement judiciaire s’ouvre pour un débiteur en cessation des paiements, et la procédure poursuit trois finalités que le texte énonce dans cet ordre : la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce, la procédure « donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ». Pendant cette période, plusieurs issues restent ouvertes : un plan de redressement proposé par le débiteur, une cession de l’entreprise à un repreneur, ou, si le redressement apparaît impossible, une liquidation judiciaire. L’annonce d’un projet de reprise, même relayée par un communiqué, ne vaut donc ni offre retenue ni décision : elle signale une candidature que la procédure devra examiner parmi les autres solutions possibles.

La cession peut ne porter que sur une partie de l’entreprise. L’article L. 642-1 du Code de commerce dispose : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » et qu’« elle peut être totale ou partielle ». Le même texte précise le périmètre d’une cession partielle : elle « porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ». Un candidat ne reprend donc pas des actifs épars choisis un à un — un stock ici, une enseigne là — : il reprend une activité capable de fonctionner par elle-même, avec les éléments d’exploitation qui la composent et les emplois qui y sont attachés.

Cette exigence d’autonomie est ancienne et la Cour de cassation l’a formulée en des termes que le texte actuel a repris. Elle a jugé que « constitue une cession partielle d’entreprise celle qui porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités » (Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-15.295). Dans cette espèce, la Cour a ajouté que la qualification de cession partielle n’est remise en cause que si les biens laissés en dehors de la cession sont indifférents à la poursuite de l’activité. Pour un candidat, la question pratique est donc de délimiter un ensemble complet : locaux ou droit de les occuper, fonds et éléments d’exploitation, contrats nécessaires à l’activité, personnel affecté à cette branche. Un projet qui ne décrirait que des mètres carrés ou une intention commerciale, sans identifier la branche reprise et ses moyens, ne répondrait pas à la définition légale.

Pour un magasin organisé en rayons, en concessions et en services communs, ce travail de délimitation soulève des questions concrètes que tout candidat doit traiter dans son dossier. Quels rayons ou quelles activités forment une branche autonome ? Quels contrats — bail, concessions, prestations de services, licences — sont indispensables à cette branche ? Quels salariés y sont affectés, et selon quelle répartition pour les fonctions partagées entre plusieurs activités ? Comment le candidat financera-t-il l’exploitation dès le premier jour, alors que le prix de cession ne couvre, dans la plupart des dossiers, qu’une fraction des besoins ? Ces questions ne préjugent aucun dossier en cours : ce sont celles qu’un administrateur judiciaire pose à tout porteur de projet avant de présenter son offre au tribunal, et celles auxquelles un salarié ou un fournisseur peut demander des réponses écrites lorsqu’un projet partiel est annoncé publiquement.

Le sort du bail des locaux, souvent la première préoccupation dans un dossier de grand magasin, suit des règles distinctes de la cession elle-même. Pour les loyers et la déclaration des créances de bail dans ce type de procédure, on pourra se reporter à l’analyse consacrée au redressement judiciaire et au bail commercial : loyers, créances et clause résolutoire. Le point à retenir ici est méthodique : l’annonce d’un projet sur une partie des surfaces ne dispense ni le candidat ni le bailleur d’examiner, document par document, qui détient le droit d’occuper les lieux, pour quelle durée et à quelles conditions le jugement de cession peut transmettre ce droit.

B. Offre de reprise en redressement judiciaire : ce que le dossier du candidat doit contenir

Un communiqué n’est pas une offre. Pour être examinée par le tribunal, une candidature doit prendre la forme d’une offre écrite, déposée dans le délai fixé, et son contenu est énuméré par la loi. Aux termes de l’article L. 642-2 du Code de commerce, lorsque le tribunal estime qu’une cession totale ou partielle est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et « fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir » aux organes de la procédure. Toute offre doit alors comporter, notamment, « De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre », « Des prévisions d’activité et de financement », « Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants », « Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée » et « Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ». Si le financement repose sur un emprunt, l’offre doit en préciser les conditions, en particulier de durée.

Chacun de ces éléments appelle une pièce, pas une intention. La désignation précise des biens et des contrats suppose un inventaire du périmètre : quels éléments du fonds, quelles marques ou enseignes, quels contrats de concession, de prestation ou de licence le candidat demande à voir transmettre. Les prévisions d’activité et de financement supposent un plan chiffré : chiffres d’affaires attendus, investissements de remise en état, besoin en fonds de roulement des premiers mois, origine des fonds — apports, engagements d’investisseurs, concours bancaires — et identité des apporteurs de capitaux. Le niveau d’emploi doit être justifié par l’activité reprise : nombre de postes repris, catégories concernées, localisation. Une annonce de levée de fonds en cours de constitution peut décrire une démarche ; elle ne remplace ni les engagements de financement ni les garanties que le texte exige pour que l’offre puisse être retenue.

Le contenu des offres n’est pas confidentiel au sein de la procédure. Le même article L. 642-2 du Code de commerce prévoit que l’organe chargé de les recevoir « informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues » et les dépose au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Pour un salarié, un représentant du personnel ou un fournisseur qui entend parler d’un projet de reprise partielle, la vérification utile consiste donc à distinguer trois stades : le projet annoncé publiquement, l’offre écrite effectivement déposée dans le délai fixé par le tribunal, et le jugement qui, le cas échéant, arrête le plan de cession. Seul le deuxième document engage son auteur dans les formes prévues par la loi, et seul le troisième produit des effets sur les contrats et les emplois.

Tout le monde ne peut pas se porter candidat. L’article L. 642-3 du Code de commerce écarte, « directement ou par personne interposée », le débiteur lui-même, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement et les personnes ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure. Le texte leur interdit aussi d’acquérir, pendant cinq ans, les biens compris dans la cession ou les titres d’une société qui les détiendrait. Une dérogation reste possible, hors le cas du débiteur et des contrôleurs : le tribunal peut autoriser la cession à l’une de ces personnes « sur requête du ministère public », par un « jugement spécialement motivé », après avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation de ces interdictions peut être annulé. Pour un tiers qui envisage de s’associer à un ancien dirigeant ou à un proche du débiteur dans un tour de table de reprise, cette règle doit être vérifiée avant tout engagement, car elle vise aussi les montages par personne interposée.

Enfin, une offre engage durablement son auteur au-delà du jour du jugement. Le jugement qui arrête le plan « en rend les dispositions applicables à tous », écrit l’article L. 642-5 du Code de commerce, et les engagements pris sur l’emploi, les investissements et les actifs repris devront être exécutés comme ils ont été présentés. Un candidat sérieux dimensionne donc son financement non seulement pour payer le prix de cession, mais pour tenir les engagements chiffrés de son offre pendant toute leur durée. C’est aussi ce que les salariés et les créanciers sont en droit de vérifier lorsque le contenu d’une offre leur est communiqué : périmètre exact, emplois repris par catégorie, financement documenté, garanties identifiées.

II. Redressement judiciaire : comment le tribunal choisit entre plan, cession et liquidation ?

A. Audience de maintien de la période d’observation : ce que le tribunal vérifie, puis compare

La période d’observation n’est pas un délai d’attente : elle est ponctuée d’audiences au cours desquelles le tribunal vérifie que la poursuite de l’activité reste finançable. Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce, « Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ». Le tribunal se prononce au vu d’un rapport de l’administrateur ou, à défaut d’administrateur désigné, du débiteur. Une audience fixée quelques semaines après l’ouverture pour statuer sur le maintien de la période correspond à cette étape : trésorerie disponible, charges de la période, perspectives d’activité et état d’avancement des solutions — plan du débiteur, offres de reprise reçues ou attendues — y sont examinés contradictoirement.

Le même texte rappelle que l’issue n’est jamais acquise d’avance : à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est, selon le mot de la loi, « manifestement impossible », après avoir entendu les organes de la procédure et recueilli l’avis du ministère public. À l’inverse, le maintien de la période d’observation ne préjuge pas le choix final entre un plan de continuation et un plan de cession. Pour les salariés et les partenaires de l’entreprise, chaque audience doit donc être lue pour ce qu’elle décide exactement : poursuivre l’observation, fixer un délai de dépôt des offres, arrêter un plan ou convertir la procédure. Confondre ces décisions conduit à attribuer à un jugement des effets qu’il ne contient pas.

Lorsque des offres ont été déposées, la règle de choix est écrite. Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu le débiteur, les organes de la procédure, les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution », dispose l’article L. 642-5 du Code de commerce. Trois critères sont ainsi posés, sans hiérarchie chiffrée : la durabilité de l’emploi repris, le paiement des créanciers — donc le prix offert et ses modalités — et les garanties d’exécution, c’est-à-dire la solidité du financement et des engagements. Le tribunal peut arrêter « un ou plusieurs plans de cession » : une reprise partielle peut donc coexister avec une autre solution pour le reste de l’entreprise, ou avec la liquidation des activités non reprises.

Un jugement parisien récent illustre cette comparaison, critère par critère. Saisi de deux offres concurrentes pour une entreprise de 33 salariés, le tribunal des activités économiques de Paris a relevé que l’une reprenait 11 postes sur 33 pour un prix de cession de 500 000 euros, quand l’autre proposait 10 postes et 55 000 euros, avant de recueillir les avis des cocontractants, des représentants des salariés, de l’administrateur, du mandataire et du juge-commissaire (TAE Paris, 10 octobre 2025, RG 2025075478). Ce type de motivation montre ce qu’attend le tribunal d’un candidat : un nombre d’emplois précis, un prix et un financement documentés, un projet d’exploitation identifiable. Elle montre aussi qu’un écart de prix important pèse dans la balance, au même titre que l’emploi, parce que le prix alimente le paiement des créanciers. Un projet partiel annoncé dans la presse devra, pour être comparé, être traduit dans ces mêmes rubriques chiffrées.

Pour un créancier ou un fournisseur, deux vérifications priment à ce stade. La première porte sur le calendrier : date de l’audience de maintien, délai fixé pour le dépôt des offres, date de l’audience d’examen des offres. La seconde porte sur sa propre créance : a-t-elle été déclarée dans les formes et les délais de la procédure, pour le bon montant et avec ses justificatifs ? Le prix de cession, lorsqu’il y en a un, est réparti entre les créanciers selon leur rang ; une créance non déclarée ou mal documentée ne participe pas utilement à cette répartition. Ces démarches relèvent de la procédure collective en cours et des pièces de chaque créancier, non des annonces publiques qui entourent le dossier.

B. Salariés repris, salariés non repris : ce que le jugement de cession décide catégorie par catégorie

Pour les salariés, tout se joue dans le jugement qui arrête le plan de cession, car c’est lui qui fixe le périmètre des emplois repris. Le principe général est celui du transfert automatique des contrats attachés à l’activité cédée. Aux termes de l’article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». La Cour de cassation en déduit, en matière de cession judiciaire, que « la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité » et, par voie de conséquence, la poursuite par le repreneur des contrats des salariés attachés à l’entreprise cédée (Cass. soc., 1er juillet 2025, n° 23-21.614).

Le même arrêt pose immédiatement la dérogation qui structure les reprises partielles : il est dérogé au transfert lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique autorisés par le jugement, lequel doit indiquer le nombre de salariés concernés ainsi que les activités et catégories professionnelles visées. L’article L. 642-5 du Code de commerce précise le calendrier de ces ruptures : le plan mentionne « les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement », sur simple notification de l’administrateur ou du liquidateur, sous réserve des droits de préavis, et le plan ne peut être arrêté qu’après la mise en œuvre de la procédure d’information-consultation prévue à l’article L. 1233-58 du Code du travail, l’avis du comité social et économique étant rendu au plus tard le jour ouvré avant l’audience. Un salarié dont le poste figure dans une catégorie non reprise ne peut donc pas se prévaloir du seul transfert automatique : sa situation relève du licenciement autorisé par le jugement, avec les garanties attachées à cette procédure.

C’est exactement le litige tranché le 1er juillet 2025. La salariée, dont le poste figurait parmi les catégories pour lesquelles des licenciements étaient autorisés et dont la reprise n’était pas prévue par le plan, avait été réembauchée peu après par une société du repreneur. La chambre sociale a cassé l’arrêt qui avait déduit de cette réembauche rapide un maintien d’office de son ancien contrat : lorsque le plan a autorisé les licenciements et précisé les catégories, le transfert de plein droit ne joue pas pour les postes exclus du périmètre, même en cas de recrutement ultérieur sur un poste équivalent. Pour un salarié d’une entreprise dont seule une partie de l’activité serait reprise, la question déterminante n’est donc pas l’annonce d’un nombre global d’emplois préservés : c’est le rattachement de son poste, de son activité et de sa catégorie professionnelle au périmètre décrit dans l’offre, puis dans le jugement.

Pour les salariés repris, la prudence porte sur l’identité exacte du nouvel employeur. Dans une autre décision, la chambre sociale a jugé qu’« en l’absence d’autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d’une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l’entreprise cédée dont l’emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire » désigné par le jugement (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-10.276). Le salarié qui refuse de signer un avenant au profit d’une autre société que celle désignée ne rompt donc pas, par ce seul refus, un contrat qui se poursuit avec le repreneur nommé par le tribunal. À l’inverse, si le jugement autorise une substitution — par exemple au profit d’une société à constituer —, le transfert s’opère vers le substitué dans les conditions du jugement. Avant de signer quoi que ce soit, le salarié repris a intérêt à se faire communiquer le dispositif du jugement de cession : nom du repreneur, faculté de substitution, date d’entrée en jouissance.

De ces règles se déduisent des vérifications simples, utiles dans toute reprise partielle. Pour un candidat : délimiter une branche complète et autonome, produire une offre écrite complète au sens de l’article L. 642-2, documenter son financement et ses garanties, vérifier qu’aucun associé du tour de table ne tombe sous les interdictions de l’article L. 642-3. Pour un salarié : identifier si son poste relève de la branche reprise, lire le jugement qui arrête le plan et la liste des catégories concernées par les licenciements autorisés, conserver contrat, bulletins et toute notification reçue. Pour un créancier ou un fournisseur : déclarer sa créance avec ses pièces, suivre les audiences et ne pas confondre prix de cession annoncé et somme qui lui reviendra selon son rang. Pour chacun, seule la décision du tribunal, rendue au vu des rapports des organes de la procédure et des offres effectivement déposées, fixera les droits des parties.

Conclusion

Une reprise partielle en redressement judiciaire repose sur trois documents successifs qu’il ne faut pas confondre : le projet annoncé, l’offre écrite déposée dans le délai fixé par le tribunal et le jugement qui arrête, le cas échéant, le plan de cession. Le droit impose au candidat de reprendre une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité, de chiffrer son financement et ses engagements d’emploi et de présenter des garanties d’exécution ; il impose au tribunal de comparer les offres au regard de la durabilité de l’emploi, du paiement des créanciers et de ces garanties, après avoir vérifié, dès les premières audiences, que la poursuite de la période d’observation reste finançable. Pour les salariés, le jugement décide catégorie par catégorie : transfert d’office des contrats attachés à l’entité reprise, licenciements autorisés pour les postes hors périmètre, selon les formes et les délais que les textes prévoient. Les développements qui précèdent sont de portée générale : aucune responsabilité n’est établie par les sources citées à la date de rédaction, aucun dommage n’est constaté par une source officielle à cette date, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge saisi de chaque procédure décide. Dans toute situation comparable — entreprise candidate à une reprise, salarié d’une activité en partie reprise, créancier d’une société en procédure collective —, l’examen commence par les mêmes pièces : le jugement d’ouverture, le calendrier des audiences, le contenu des offres déposées et le dispositif du jugement de cession lorsqu’il intervient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».