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Groupement d’entreprises : quand le mandataire fait défaut, ce que co-traitants, sous-traitants et maître d’ouvrage doivent décider

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Groupement d’entreprises : quand le mandataire fait défaut, ce que co-traitants, sous-traitants et maître d’ouvrage doivent décider

Un marché de travaux a été confié à plusieurs entreprises réunies en groupement, avec un mandataire commun qui parle au maître d’ouvrage au nom de tous. Puis l’une d’elles cesse de payer ses compagnons de route, est placée en redressement puis en liquidation judiciaire, ou abandonne tout simplement sa part de chantier. Le chantier, lui, ne s’arrête pas tout seul : les autres membres doivent finir l’ouvrage, le maître d’ouvrage doit réceptionner sans payer deux fois, et les sous-traitants du membre défaillant doivent sauver leurs factures. Chacun découvre à cette occasion que le groupement n’est pas une société, que le mandataire n’est pas un patron, et que la solidarité ne se présume pas.

La réponse tient en trois réflexes. D’abord, relire la convention de groupement : c’est elle qui dit si les membres sont conjoints ou solidaires et ce que le mandataire peut exiger de chacun. Ensuite, pour le maître d’ouvrage, faire exécuter la part manquante et sécuriser les paiements plutôt que de rompre le marché dans la précipitation. Enfin, pour les entreprises impayées, activer sans tarder les mécanismes légaux de paiement direct et d’action directe, déclarer la créance au passif du membre en procédure collective et faire jouer les garanties. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent la situation d’aucune entreprise en particulier. Les contrats signés, la convention de groupement et les pièces du marché priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations. Les retards de paiement entre entreprises restent au demeurant un mal endémique : le rapport annuel 2025 de l’Observatoire des délais de paiement, publié le 24 septembre 2026, relève que plus d’une grande entreprise sur deux continue de régler ses fournisseurs au-delà du délai légal, avec des retards moyens de 13,4 jours en fin d’année.

I. Le groupement fragilisé : qui répond de la part du membre défaillant ?

Un groupement d’entreprises n’a pas la personnalité morale. Derrière le mot unique de groupement subsistent des entreprises distinctes, liées entre elles par une convention privée et liées ensemble au maître d’ouvrage par le marché. Quand l’un des membres fait défaut, la première question n’est donc pas morale mais documentaire : que dit la convention de groupement, et le marché relevait-il d’un groupement conjoint ou solidaire ?

A. Groupement conjoint ou solidaire : la convention de groupement décide de l’étendue des engagements

En commande publique, la distinction est posée par un texte clair : « Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. » Dans un groupement conjoint, chaque membre ne doit en principe que sa part de travaux ; dans un groupement solidaire, chacun répond financièrement de tout le marché. La même logique inspire les groupements de droit privé, où tout dépend de la clause de solidarité stipulée ou écartée par les membres.

De cette qualification découle la conduite à tenir pour les co-traitants restants. Dans un groupement solidaire, le maître d’ouvrage peut exiger de n’importe quel membre l’exécution de la totalité des prestations ou le paiement de la totalité des sommes : celui qui paie ou exécute se retourne ensuite contre les autres membres selon leurs parts internes. Dans un groupement conjoint, chaque membre n’est tenu qu’à hauteur de sa part, et le maître d’ouvrage doit se retourner contre le membre défaillant pour la part de celui-ci, sauf clause contraire de la convention. La convention de groupement peut d’ailleurs organiser finement cette mécanique : répartition des lots, comptes entre membres, avances, retenue de garantie interne, sort des matériels et des études en cas de défaillance de l’un. C’est ce document, souvent négocié à la constitution du groupement puis oublié dans un tiroir, qui devient la pièce maîtresse le jour où un membre disparaît.

Dans un groupement solidaire, le membre qui exécute la part du défaillant ou paie à sa place ne fait pas un geste commercial : il exécute sa propre obligation envers le maître d’ouvrage, puis exerce un recours contre le défaillant à hauteur de la part de celui-ci. Ce recours prend la forme d’une créance à déclarer au passif si le défaillant est en procédure collective, et d’une action en paiement dans les autres cas. La convention de groupement peut aménager ce recours à l’avance : comptes courants entre membres, compensation des flux, affectation prioritaire des paiements du maître d’ouvrage au membre qui a avancé les fonds. Relire ces clauses avant d’avancer des sommes importantes évite de découvrir après coup que le remboursement dépendait d’une condition jamais remplie. Les pénalités de retard appliquées par le maître d’ouvrage pour la partie du chantier tenue par le défaillant suivent le même chemin : elles sont d’abord supportées par les membres tenus envers le maître d’ouvrage, puis réparties entre membres selon les responsabilités de chacun dans le retard, pièces de planning et comptes rendus de chantier à l’appui.

Une clause mérite une attention particulière : celle par laquelle les membres déclarent agir non solidairement. On pourrait croire qu’elle protège chaque membre de toute condamnation dépassant sa part. La Cour de cassation vient de rappeler la limite exacte de cette protection, dans un arrêt du 27 novembre 2025 rendu à propos d’un groupement d’entreprises intervenu sur des travaux d’ingénierie : « La clause de non solidarité stipulée dans une convention de groupement d’entreprises ne fait pas obstacle à la condamnation de l’un des membres du groupement, in solidum avec d’autres intervenants non membres de celui-ci, à raison de ses fautes personnelles, dès lors que celles-ci ont indissociablement concouru, avec les fautes de ces autres intervenants, à l’entier dommage du maître de l’ouvrage. » Autrement dit, la non-solidarité contractuelle entre membres n’empêche pas le juge de condamner un membre pour l’entier dommage quand sa faute personnelle a concouru avec celles d’autres intervenants au même dommage. Dans cette affaire, le maître d’ouvrage avait confié des travaux d’ingénierie sur une installation industrielle à un maître d’oeuvre, avec un groupement d’entreprises pour un lot de génie civil et de structures métalliques ; le maître d’oeuvre et un sous-traitant étaient en liquidation judiciaire, et la cour d’appel avait condamné un membre du groupement in solidum à hauteur de 372 millions de francs CFP. La Cour de cassation approuve cette condamnation in solidum malgré la clause de non-solidarité, tout en censurant l’arrêt sur un autre point : la cour d’appel n’avait pas recherché si le protocole transactionnel conclu entre le maître d’ouvrage et un autre membre du groupement, qui avait versé une indemnité, ne venait pas en réduction du préjudice, au regard du « principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ». La leçon pour les co-traitants est double : vérifier ce que la convention dit vraiment de la solidarité, et vérifier ce que les transactions déjà conclues avec le maître d’ouvrage ont déjà réglé avant de payer.

B. Le mandataire commun, la poursuite du marché et la procédure collective du défaillant

Dans tout groupement, un membre est désigné comme mandataire : le code dispose que : « l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement » Le mandataire est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage, il transmet les situations de travaux, reçoit les observations, coordonne les interventions. Mais il n’est ni l’employeur ni le garant automatique des autres membres : ses pouvoirs sont ceux que la convention de groupement lui donne, ni plus ni moins. Le remplacement du mandataire défaillant obéit à la convention de groupement et aux pièces du marché : convocation des membres selon les modalités prévues, désignation du nouveau mandataire par écrit, avenant ou acte modificatif notifié au maître d’ouvrage, transfert des documents de chantier, des situations de travaux et des correspondances en cours. Tant que le remplacement n’est pas notifié, le maître d’ouvrage reste fondé à adresser ses notifications à l’ancien mandataire, avec le risque de retards et de malentendus que l’on imagine en pleine crise. Les co-traitants ont donc intérêt à traiter cette formalité dans les premiers jours, avant même de discuter du fond des comptes entre membres.

Quand c’est le mandataire lui-même qui fait défaut, le groupement perd sa voix vis-à-vis du maître d’ouvrage, et la première décision consiste à le remplacer ou à réorganiser la représentation selon la procédure prévue par la convention et par les pièces du marché.

Quand le membre défaillant entre en procédure collective, un principe protecteur s’applique : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le marché ne tombe pas du seul fait du jugement d’ouverture. C’est ensuite à l’administrateur de décider : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Si l’administrateur exige la poursuite, il doit s’assurer de disposer des fonds pour payer ce qui en résultera ; s’il renonce, le cocontracteur déclare sa créance au passif et organise la suite. Concrètement, le maître d’ouvrage et les co-traitants doivent interroger sans délai l’administrateur ou le liquidateur du membre en procédure : le marché continue-t-il, qui exécute la part manquante, et avec quels moyens ? Une lettre de mise en demeure bien rédigée, adressée à la fois au membre défaillant et à l’organe de la procédure, avec copie au mandataire du groupement, fige les positions et fait courir les intérêts.

L’imbrication entre groupement et procédure collective se rencontre aussi lorsque c’est le maître d’ouvrage lui-même qui est en procédure. La cour d’appel de Nouméa a eu à en connaître le 27 avril 2026 : une société maître d’ouvrage avait signé avec l’ensemble des entreprises un acte d’engagement dit de groupement conjoint solidaire sous mandat d’une société désignée, avant d’être placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; un plombier intervenu sur le chantier avait déclaré au passif sa créance de libération de la retenue de garantie de 5 %, contestée par le mandataire judiciaire, et le juge-commissaire puis la cour ont admis la créance en totalité (cour d’appel de Nouméa, 27 avril 2026). L’enseignement vaut pour tous les chantiers en groupement : même quand le donneur d’ordres est en procédure, les créances de travaux régulièrement justifiées, procès-verbaux de constat et correspondances à l’appui, doivent être déclarées et défendues poste par poste, y compris la retenue de garantie. Pour un différend sur l’exécution d’un marché entre entreprises, la présentation du contentieux des contrats entre professionnels défendu par le cabinet éclaire les recours ouverts quand l’inexécution d’un partenaire bloque l’opération.

II. Être payé malgré le maillon manquant

Quand un membre du groupement ne paie plus ses sous-traitants ou ses co-traitants, le risque est celui d’une contagion : le sous-traitant impayé cesse ses livraisons, le chantier prend du retard, le maître d’ouvrage applique des pénalités, et chaque acteur se retrouve à financer la défaillance d’un autre. Le droit de la sous-traitance a été construit précisément pour briser cette chaîne, à condition d’agir dans l’ordre et avec les bonnes pièces.

A. Paiement direct et action directe : les deux leviers du sous-traitant et du co-traitant impayé

Le premier levier joue dans les marchés publics. Le titulaire du marché ne peut recourir à la sous-traitance qu’à une condition stricte : « L’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. » La déclaration peut intervenir dès l’offre ou en cours d’exécution, et dans ce second cas « le titulaire remet à l’acheteur un acte spécial de sous-traitance ». Une fois le sous-traitant accepté et ses conditions de paiement agréées, il bénéficie du paiement direct : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l’exécution », dans les conditions de la section du code applicables au-dessus d’un seuil réglementaire et, en dessous, dans celles du titre III de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le sous-traitant adresse alors sa demande de paiement au maître d’ouvrage public, sans passer par le membre défaillant. La condition d’acceptation et d’agrément est impérative : un sous-traitant occulte, jamais présenté à l’acheteur, ne peut pas réclamer le paiement direct. D’où une règle pratique pour les co-traitants membres d’un groupement qui sous-traitent une partie de leur lot : faire accepter chaque sous-traitant dès la passation ou par acte spécial en cours d’exécution, avant que les difficultés n’apparaissent.

Le second levier joue sur les marchés privés : l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le tribunal judiciaire de Nanterre en a rappelé les termes exacts le 6 novembre 2025, dans un litige opposant le liquidateur d’un sous-traitant au maître d’ouvrage d’une opération immobilière : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Trois conditions se lisent dans cette seule phrase : une mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal, l’écoulement d’un mois sans paiement, et l’envoi de la copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage. Le tribunal précise aussi que toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite et que l’action subsiste même en liquidation de l’entrepreneur principal. Dans cette affaire, le litige portait sur le point de savoir si la mise en demeure avait bien touché le maître d’ouvrage lui-même ou seulement son gérant : la recevabilité de l’action directe s’est jouée sur l’adresse exacte des courriers. La vigilance sur les destinataires n’est donc pas un formalisme, c’est le coeur du dispositif.

Le tribunal de commerce d’Arras illustre le même enchaînement le 23 septembre 2026, dans un litige entre un sous-traitant chargé de travaux de fourniture et pose et l’entreprise principale : après analyse du contrat de sous-traitance et des pièces versées aux débats, il déclare le sous-traitant recevable et bien fondé, condamne l’entreprise principale à payer 29 010 euros hors taxes assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020, et ordonne l’exécution provisoire (tribunal de commerce d’Arras, 23 septembre 2026). La date de la mise en demeure y fixe le point de départ des intérêts : mettre en demeure tôt, par écrit, avec le décompte précis des sommes, n’est jamais du temps perdu.

Le dossier de paiement direct se prépare comme un dossier de chantier : contrat de sous-traitance signé, preuve de l’acceptation par l’acheteur et de l’agrément des conditions de paiement, situations de travaux et factures correspondant aux prestations exécutées, procès-verbaux de réception ou constats d’avancement, mise en demeure restée sans effet et sa copie adressée au maître d’ouvrage. Un dossier incomplet expose le sous-traitant à une fin de non-recevoir et fait perdre des semaines pendant lesquelles la trésorerie se dégrade. La constitution de ce dossier dès les premiers signes de difficulté du donneur d’ordres, avant l’ouverture d’une procédure collective, fait souvent la différence entre un paiement dans les délais du chantier et une créance chirographaire déclarée au passif.

Le maître d’ouvrage qui reçoit une demande de paiement direct doit l’instruire avec la même rigueur : vérifier l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, contrôler la réalité et le montant des prestations facturées au regard de l’avancement constaté, et s’assurer qu’il ne paie pas deux fois la même prestation, une fois au titulaire et une fois au sous-traitant. Les sommes payées directement au sous-traitant viennent en déduction de ce qui reste dû au titulaire pour la part correspondante. Cette discipline protège aussi le maître d’ouvrage contre les demandes ultérieures du liquidateur du membre défaillant, qui pourrait être tenté de réclamer un paiement déjà effectué entre les mains du sous-traitant. Chaque paiement direct donne donc lieu à un décompte écrit, notifié au mandataire du groupement et à l’organe de la procédure du membre défaillant, qui reconstitue la chaîne des règlements lot par lot.

Pour les co-traitants et sous-traitants du membre défaillant, la marche à suivre se déduit de ces décisions. D’abord, mettre en demeure le membre défaillant en visant le contrat et les factures, et adresser copie au maître d’ouvrage et au mandataire du groupement. Ensuite, adresser au maître d’ouvrage la demande de paiement direct ou l’assignation en action directe avec les justificatifs d’acceptation, d’agrément et d’exécution. Enfin, déclarer la créance au passif de la procédure collective du défaillant : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Paiement direct et déclaration au passif ne s’excluent pas : le premier fait payer le maître d’ouvrage pour la part exécutée, la seconde préserve les droits pour le surplus.

B. Les comptes entre membres : garanties, retenue et transactions déjà conclues

Une fois l’urgence du paiement traitée, reste à solder les comptes à l’intérieur du groupement. Le membre qui a exécuté la part du défaillant, dans un groupement solidaire ou en vertu d’une clause de substitution, dispose d’un recours contre celui-ci et, selon la convention, contre les autres membres. La convention de groupement organise normalement ces comptes : qui a avancé quoi, comment se répartissent les pénalités de retard subies du fait du défaillant, qui conserve les retenues de garantie. En l’absence de clause précise, le membre qui a payé au-delà de sa part exerce un recours contre le défaillant, à déclarer au passif si celui-ci est en procédure collective, et discute avec les autres membres la répartition convenue.

Les garanties souscrites pour le marché prennent alors toute leur valeur. Caution bancaire de bonne exécution, garantie à première demande du donneur d’ordres, retenue de garantie de 5 % sur les situations : chacune obéit à son régime propre, et l’appel en garantie doit respecter la lettre du texte qui l’institue. L’affaire néo-calédonienne déjà citée montre l’enjeu de la retenue de garantie : une créance de 914 306 francs CFP correspondant à la libération de la retenue de 5 %, déclarée au passif du maître d’ouvrage en procédure collective, contestée par le mandataire judiciaire, puis admise en totalité par le juge-commissaire et confirmée en appel après examen des procès-verbaux de constat et des correspondances techniques. La retenue de garantie n’est libérée que si l’ouvrage est exempt de réserves : constituer dès l’exécution un dossier de levée des réserves, constats d’huissier et échanges techniques, conditionne sa récupération.

Dernier point de vigilance, souvent découvert trop tard : les transactions déjà conclues avec le maître d’ouvrage. Les contrats tiennent lieu de loi entre les parties : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Et la transaction conclue avec l’un des intéressés ne profite ni ne nuit automatiquement aux autres : « La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. » Dans l’arrêt du 27 novembre 2025, la cassation partielle est prononcée précisément parce que la cour d’appel, après avoir constaté que le maître d’ouvrage avait abandonné ses prétentions contre l’un des membres du groupement en contrepartie d’une indemnité versée dans un protocole transactionnel, n’avait pas recherché si cette somme venait en réduction du préjudice réclamé aux autres. Pour les membres restants, cela signifie qu’avant de payer ou de transiger à leur tour, ils doivent exiger le décompte exact de ce que le maître d’ouvrage a déjà reçu des autres intervenants : payer sans cette vérification, c’est risquer de payer deux fois le même préjudice.

Conclusion : la carte des décisions quand un membre du groupement fait défaut

Quand le mandataire ou un membre d’un groupement d’entreprises fait défaut, chaque acteur tient une partie de la solution et aucune ne suffit seule. Le maître d’ouvrage sécurise la fin du chantier : il interroge l’administrateur ou le liquidateur sur la poursuite du contrat, fait exécuter la part manquante par les membres restants selon la solidarité stipulée, et ne paie chaque intervenant qu’une fois, déduction faite des transactions déjà conclues. Les co-traitants relisent la convention de groupement : solidarité ou non, pouvoirs du mandataire, comptes entre membres, garanties mobilisables, et remplacent au besoin le mandataire défaillant pour garder une voix unique face au maître d’ouvrage. Les sous-traitants du membre défaillant agissent sur deux fronts à la fois : mise en demeure du donneur d’ordres avec copie au maître d’ouvrage, demande de paiement direct ou action directe avec les justificatifs d’acceptation et d’exécution, et déclaration de la créance au passif dans les délais fixés par décret. Les garanties et la retenue de garantie se défendent avec des pièces d’exécution, pas avec des affirmations. Et devant toute proposition de transaction, chaque membre vérifie ce qui a déjà été versé par les autres avant d’engager sa signature. Menée dans cet ordre, la crise d’un groupement reste un accident de parcours du chantier au lieu de devenir une chaîne d’impayés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».