Cabinet Kohen Avocats · Paris

Permis de construire du voisin : l’usufruitier ou le nu-propriétaire peut-il le contester ?

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Permis de construire du voisin : l’usufruitier ou le nu-propriétaire peut-il le contester ?

Un voisin obtient un permis de construire pour une extension qui bouchera vos vues, et le bien que vous occupez ne vous appartient qu’en partie : votre mère, décédée, en avait l’usufruit, vous n’en aviez que la nue-propriété, ou vous l’avez reçue en héritage après son décès. Pouvez-vous contester l’autorisation ? La réponse dépend moins de votre sentiment de proximité avec le projet que de votre qualité juridique exacte à une date précise : celle de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Depuis l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le voisin ne peut agir que si la construction est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement. Le Conseil d’État a précisé le 20 décembre 2024 que cette qualité s’apprécie à l’égard de l’usufruitier comme du nu-propriétaire, mais que la seule qualité d’héritier de l’usufruitier décédé ne suffit pas. Cet article explique qui, dans un démembrement, peut agir, avec quelles preuves, à quelle date et avec quelles formalités.

I. L’usufruitier et le nu-propriétaire face au permis du voisin

A. L’usufruitier qui occupe le bien voisin dispose d’un intérêt à agir, sous conditions

L’usufruit donne à son titulaire le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits. Aux termes de l’article 578 du code civil, « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». L’usufruitier qui habite la maison voisine du projet occupe donc régulièrement un bien au sens de la loi sur l’urbanisme, et il entre dans la catégorie des requérants admis à contester.

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme réserve en effet le recours aux personnes dont le bien est directement affecté. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Deux conditions se cumulent donc pour l’usufruitier : détenir ou occuper régulièrement le bien, et démontrer une affectation directe de ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance.

Le Conseil d’État a confirmé que le démembrement n’exclut personne par principe. Dans sa décision du 20 décembre 2024, il juge qu’« Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet », selon CE, 20 décembre 2024, n° 489830. L’usufruitier voisin figure donc expressément parmi les requérants possibles.

Reste à prouver l’affectation directe, qui ne se présume pas. La proximité immédiate ne suffit pas à elle seule : le juge vérifie la distance entre les parcelles, la configuration des lieux, les vues créées ou supprimées, l’ensoleillement, les nuisances sonores ou la perte d’intimité. L’usufruitier a tout intérêt à constituer dès l’affichage du permis un dossier de preuves : acte notarié de donation ou de succession établissant l’usufruit, avis d’imposition ou factures d’énergie attestant l’occupation effective, plans cadastraux, photographies datées des vues existantes et du terrain du projet, et si nécessaire un constat par commissaire de justice décrivant l’état des lieux avant travaux. Un usufruitier qui n’occupe pas lui-même le bien, parce qu’il l’a donné en location, peut agir au titre de sa détention régulière, mais il devra expliquer en quoi le projet affecte directement ses conditions de jouissance, par exemple une dépréciation locative ou une atteinte aux conditions d’exploitation du bien loué.

L’usufruitier qui a mis le bien en location n’est pas désarmé pour autant. Il détient régulièrement le bien au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, qui vise aussi bien la détention que l’occupation, et sa jouissance prend la forme des loyers et de la gestion locative. Le projet voisin qui dégrade durablement les conditions de location, par exemple une construction qui supprime l’ensoleillement d’un jardin d’agrément loué avec la maison ou qui crée un vis-à-vis direct sur la terrasse, affecte directement sa jouissance de bailleur. Il devra alors produire le bail en cours, les quittances ou attestations de loyers, et toute pièce établissant le lien entre le projet et la perte d’attractivité locative : échanges avec le locataire, vacance prolongée, baisse de loyer concédée. Le juge apprécie concrètement cette affectation, sans exiger que l’usufruitier réside lui-même sur place.

L’affectation doit exister à l’égard du bien occupé ou détenu, et non à l’égard du patrimoine en général. Une simple baisse théorique de la valeur vénale, sans atteinte concrète aux conditions d’occupation ou de jouissance, expose le recours à une fin de non-recevoir. À l’inverse, une extension qui bouche les seules ouvertures d’une maison usufruitière, un surplomb direct ou une perte d’accès caractérisent l’affectation requise. La démonstration gagne à être précise et chiffrée : hauteur du projet, distances en mètres, orientation, ombres portées, plutôt que des formules générales sur le cadre de vie.

B. Le nu-propriétaire peut agir, mais son intérêt est plus étroit à démontrer

Le nu-propriétaire détient la propriété du bien sans en avoir la jouissance immédiate. Le Conseil d’État vise expressément, dans la même décision du 20 décembre 2024 citée plus haut, le propriétaire usufruitier ou nu-propriétaire au nombre des requérants possibles, selon CE, 20 décembre 2024, n° 489830. L’ouverture de principe ne dispense toutefois pas de la démonstration concrète, et celle-ci s’avère plus délicate pour le nu-propriétaire qui n’occupe pas les lieux.

Le juge exige des pièces tangibles de propriété et d’affectation. Le Conseil d’État a jugé le 25 janvier 2023 qu’« Une personne, entendant agir comme propriétaire d’un tel bien, qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent », selon CE, 25 janvier 2023, n° 445937. Le nu-propriétaire produira donc l’acte notarié constatant le démembrement, le règlement de copropriété s’il y a lieu, et tout document établissant que le projet autorisé pèse directement sur son bien : servitude de vue compromise, accès menacé, affectation des parties communes, ou dépréciation avérée et documentée du bien démembré.

La doctrine et la presse juridique relèvent que le cas du nu-propriétaire donne lieu à un contrôle attentif des juges, qui distinguent selon que l’atteinte touche la substance même du bien ou seulement la jouissance actuelle réservée à l’usufruitier. Les analyses publiées sur l’intérêt à agir du voisin confirment cette lecture : le cas du voisin devenu propriétaire après l’affichage et celui du syndicat des copropriétaires relèvent du même contrôle concret de l’affectation directe. Ce panorama confirme que le nu-propriétaire n’est pas exclu du prétoire, mais qu’il doit articuler son recours autour d’une atteinte propre à sa nue-propriété, et non se borner à reprendre les griefs d’occupation de l’usufruitier.

Pour le nu-propriétaire, la démonstration gagne à distinguer deux séries d’atteintes. D’un côté, les atteintes qui pèsent sur la substance et la valeur du bien : emprise ou surplomb qui grève durablement la parcelle, suppression d’un accès, création d’une servitude de fait, ou exposition nouvelle à un risque qui déprécie l’immeuble. De l’autre, les atteintes qui ne touchent que la jouissance courante réservée à l’usufruitier, comme un trouble passager de chantier : celles-là fondent mal un recours du nu-propriétaire agissant seul. Un rapport d’expertise amiable chiffrant la dépréciation, un avis de valeur établi par un professionnel et des photographies comparatives avant et après projet renforcent utilement le dossier, sans remplacer la démonstration juridique de l’affectation directe exigée par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

En pratique, lorsque usufruitier et nu-propriétaire veulent contester ensemble le même permis, chacun doit justifier de son intérêt propre dans la requête, avec ses pièces. Leurs moyens peuvent converger, mais leurs qualités restent distinctes et le juge les apprécie séparément. Si l’un des deux est irrecevable, l’autre peut néanmoins prospérer : l’irrecevabilité de l’un ne contamine pas le recours de l’autre, dès lors que chacun remplit les conditions de l’article L. 600-1-2 rappelées ci-dessus.

II. La date et la procédure qui conditionnent tout

A. Tout se joue à la date d’affichage en mairie de la demande

La qualité pour agir ne s’apprécie pas au jour du jugement ni même au jour du recours : elle se fige, sauf exception, à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Celui qui n’occupait pas encore le bien voisin à cette date, ou qui ne le détenait pas encore régulièrement, devra invoquer et prouver des circonstances particulières pour que le juge retienne une autre date, ce qui reste exceptionnel.

L’affaire jugée le 20 décembre 2024 illustre cette mécanique sans détour. Par un arrêté du 4 juillet 2016, le maire de l’Île-de-Bréhat avait délivré à une société civile immobilière un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation. L’usufruitière du bien voisin était décédée en janvier 2019, et l’arrêté accordant le permis n’avait été affiché sur le terrain qu’en août 2019. Sa fille, Mme C…, avait saisi le tribunal administratif, qui avait annulé le permis, puis la cour administrative d’appel de Nantes avait confirmé, le 10 octobre 2023, en jugeant que la fille, héritière de sa mère usufruitière à la date de l’affichage de la demande, s’était trouvée saisie de plein droit de son action en vertu de l’article 724 du code civil, aux termes duquel « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », selon l’article 724 du code civil, texte également cité dans CE, 20 décembre 2024, n° 489830.

Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement pour erreur de droit. Il juge que « l’intérêt pour agir contre un permis de construire s’appréciant sur le seul fondement des dispositions précitées des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme et donc, ainsi qu’il a été dit au point 3, au regard de la qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire », selon CE, 20 décembre 2024, n° 489830. Autrement dit, la transmission successorale de l’article 724 ne transfère pas un intérêt à agir que l’héritier ne possède pas lui-même à la date légale d’appréciation : à cette date, Mme C… « ne justifiait ni détenir ni occuper régulièrement la maison voisine du projet », et elle n’invoquait aucune circonstance particulière justifiant une autre date, de sorte que sa demande a été rejetée, l’arrêt d’appel et le jugement étant annulés.

Les circonstances particulières permettant de retenir une autre date que celle de l’affichage en mairie de la demande restent l’exception. Le Conseil d’État les exige du requérant lui-même : dans l’affaire du 20 décembre 2024, il relève que Mme C… « ne fait valoir aucune autre circonstance qui aurait été de nature à lui conférer, à cette date, un intérêt pour agir », ni « aucune circonstance particulière qui justifierait que son intérêt pour agir soit apprécié à une autre date », selon CE, 20 décembre 2024, n° 489830. Celui qui invoque une acquisition postérieure, une entrée dans les lieux tardive ou la découverte tardive du projet doit donc expliquer précisément en quoi sa situation l’empêchait de se prévaloir de la date légale, pièces à l’appui. À défaut, le juge applique la date de l’affichage en mairie de la demande, et l’irrecevabilité suit.

La leçon vaut pour toutes les successions en cours de procédure d’autorisation. Le décès de l’usufruitier entre l’affichage de la demande et l’affichage de l’arrêté ne transmet pas à l’héritier un droit au recours, sauf si cet héritier remplit personnellement les conditions à la date d’affichage en mairie de la demande : occupation régulière, détention, promesse ou bail portant sur le bien affecté. Celui qui a recueilli la pleine propriété après cette date critique, ou qui a cédé entre-temps sa nue-propriété comme Mme C… l’avait fait au profit de ses enfants, doit vérifier sa situation exacte au jour de référence avant d’engager un contentieux voué à l’irrecevabilité. Pour le cadre général du recours des tiers, ses délais et l’effet de l’affichage, on se reportera à l’analyse du recours des tiers contre un permis de construire, délai, affichage et référé.

Les associations obéissent à une règle distincte et plus stricte encore. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Une association de défense du cadre de vie créée après l’affichage de la demande ne pourra donc pas contester le permis, même si ses membres sont voisins du projet.

B. Le délai de deux mois et la notification sous peine d’irrecevabilité

Le recours contentieux contre un permis de construire s’exerce dans un délai bref. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Pour les tiers, ce délai de deux mois court en pratique à compter du premier jour d’un affichage continu et régulier de l’arrêté sur le terrain, affichage dont les mentions obligatoires conditionnent le déclenchement du délai, comme le rappelle la fiche officielle consacrée à la durée de validité et à l’affichage de l’autorisation d’urbanisme. Un panneau absent, illisible ou incomplet laisse le délai ouvert, tandis qu’un affichage régulier et continu le fait courir, même si le voisin affirme ne pas l’avoir vu.

La seconde formalité couperet est la notification du recours. La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé les termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, selon lesquels « l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation », et que « La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours », selon CAA Lyon, 28 novembre 2023, n° 22LY03208. Dans cette affaire, les requérants n’avaient pas justifié en première instance de cette notification alors qu’ils y avaient été invités par le greffe, et la cour a jugé qu’« il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel » lorsque l’intéressé a été mis à même de le faire, « soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif ».

Concrètement, l’usufruitier ou le nu-propriétaire qui attaque le permis du voisin doit donc, dans les quinze jours francs du dépôt de sa requête, adresser deux lettres recommandées avec accusé de réception : l’une au maire auteur de l’arrêté, l’autre au bénéficiaire du permis, et conserver les certificats de dépôt qui établissent la date d’envoi. L’oubli de l’un des deux destinataires, l’envoi en lettre simple ou l’expiration du délai de quinze jours rendent la demande irrecevable, sans examen du fond. Le recours gracieux préalable devant le maire ne dispense pas de ces diligences pour le recours contentieux qui suivra.

À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un tour pratique marqué. Le tribunal compétent dépend de la commune du projet : tribunal administratif de Paris pour les projets parisiens, tribunaux de Melun, Cergy-Pontoise ou Versailles selon le département francilien concerné, le tout dans le délai de deux mois rappelé plus haut à compter de l’affichage régulier constaté sur place. À Paris, l’affichage de la demande s’effectue en mairie d’arrondissement et l’arrêté doit être affiché sur le terrain de façon visible depuis la voie publique ; la densité du bâti rend la preuve de l’affichage continu particulièrement disputée, d’où l’utilité d’un constat par commissaire de justice en début et en fin de période. Les pièces à réunir suivent la même logique probatoire qu’ailleurs, avec une attention redoublée aux documents parisiens : acte notarié du démembrement, taxe foncière et taxe d’habitation sur les résidences secondaires le cas échéant, règlement de copropriété pour les immeubles collectifs, et photographies datées des vis-à-vis créés par le projet.

Enfin, le requérant téméraire s’expose à une demande reconventionnelle du bénéficiaire. Le code de l’urbanisme permet au titulaire du permis, dans certaines hypothèses de recours abusifs, de solliciter des dommages et intérêts, et le juge administratif peut mettre à la charge du perdant une somme au titre des frais irrépétibles, comme les 3 000 euros mis à la charge de la requérante déboutée dans l’arrêt du 20 décembre 2024 cité plus haut. Vérifier sa qualité à la date légale, respecter le délai de deux mois et notifier dans les quinze jours francs : ces trois verrous franchis, le débat peut enfin porter sur la légalité du permis lui-même.

En somme, l’usufruitier qui occupe le bien voisin et le nu-propriétaire dont la propriété est directement affectée peuvent contester le permis, à condition de prouver leur qualité et l’atteinte à la date d’affichage en mairie de la demande. L’héritier de l’usufruitier décédé, lui, ne recueille pas par la succession un intérêt à agir qu’il n’a pas en propre. Et le recours le mieux fondé périra sur une notification manquée ou tardive. Dans les démembrements comme ailleurs en urbanisme, la recevabilité se prépare avant le fond, pièces en main et calendrier en tête.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».