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Liquidation judiciaire salarié en CDI : comment être payé (salaires, AGS, délais)

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Maître Reda KOHEN
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Liquidation judiciaire salarié en CDI : comment être payé (salaires, AGS, délais)

Votre employeur vient d’être placé en liquidation judiciaire et votre contrat à durée indéterminée est toujours en cours : qui va payer vos salaires, vos congés et vos indemnités, dans quel délai devez-vous réagir et que faire si votre nom n’apparaît sur aucun relevé ? La liquidation judiciaire vise l’entreprise dont le redressement est manifestement impossible et organise la réalisation de son patrimoine pour désintéresser les créanciers, mais le salarié en CDI bénéficie d’un traitement à part : paiement prioritaire des derniers salaires, garantie du régime des salaires par l’AGS et procédure prud’homale enfermée dans un délai de forclusion de deux mois. Ce dossier explique, textes et arrêts à l’appui, comment le liquidateur prend la main, ce que l’AGS couvre exactement et dans quels délais le licenciement doit intervenir, puis les réflexes de contestation devant le conseil de prud’hommes. Chaque délai cité reprend le texte lu sur Légifrance dans sa version en vigueur et chaque arrêt cité reprend les motifs publiés par la Cour de cassation. Ce dossier complète le dossier du 22 octobre 2026 consacré au même thème, Liquidation judiciaire et salarié en CDI : AGS, relevé des créances et contestation devant les prud’hommes : il approfondit ici la jurisprudence qui conditionne la garantie de l’AGS au délai de quinze jours et les plafonds applicables selon l’ancienneté du contrat.

I. Liquidation judiciaire et salarié en CDI : qui vous paie et dans quel ordre ?

Quand le tribunal ouvre la liquidation judiciaire, le dirigeant perd la direction de l’entreprise au profit d’un liquidateur, les contrats de travail en cours ne disparaissent pas d’eux-mêmes et les salaires récents bénéficient d’un privilège de paiement. Comprendre cet ordre de paiement évite deux erreurs fréquentes : attendre sans rien vérifier pendant que les délais courent, ou croire que tout est perdu alors que la loi organise une garantie spécifique pour les salariés.

A. Liquidation judiciaire salarié CDI : les soixante derniers jours payés en priorité et le liquidateur aux commandes

La liquidation judiciaire est, selon l’article L. 640-1 du code de commerce, « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » La procédure est donc, toujours selon ce texte, « destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». Concrètement, le jugement d’ouverture désigne un juge-commissaire et un liquidateur pris parmi les mandataires judiciaires, comme le prévoit l’article L. 641-1 du code de commerce dans sa version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 6 novembre 2026. Le liquidateur « procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances », selon l’article L. 641-4 du code de commerce, et il exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire pour la vérification et le traitement des créances salariales. Pour le salarié en CDI, la première protection se trouve dans le code du travail : l’article L. 3253-2 du code du travail dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. » Ce plafond est fixé par voie réglementaire et ne peut être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toujours selon le même article. En pratique, cela signifie que vos deux derniers mois de salaires et accessoires de salaire passent avant les autres créanciers privilégiés, dans la limite de ce plafond mensuel. Si l’entreprise est autorisée à poursuivre temporairement son activité, le liquidateur administre l’entreprise et, l’article L. 641-10 du code de commerce permet au liquidateur qui administre l’entreprise de procéder aux licenciements dans les conditions prévues à l’article L. 631-17. Quand l’effectif ou le chiffre d’affaires dépasse des seuils réglementaires, le tribunal désigne en outre un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise et préparer un éventuel plan de cession, toujours selon le même article. À Paris et en Île-de-France, le jugement d’ouverture relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les débiteurs du ressort, le représentant des salariés est désigné dans l’entreprise et le liquidateur travaille avec le centre de gestion et d’études AGS compétent pour la région, le CGEA d’Île-de-France, pour faire avancer les fonds garantis. Premier réflexe utile dès l’annonce du jugement : demander au liquidateur le relevé de vos créances, conserver bulletins de paie, contrat, avenants, soldes et attestations, et noter la date de publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, car plusieurs délais partent de cette publicité. Si une cession de l’entreprise est envisagée, vos contrats de travail en cours peuvent se poursuivre chez le repreneur, puisque l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Mais quand aucune cession n’est possible, le liquidateur licencie, et c’est alors la garantie des salaires qui prend le relais pour les sommes impayées.

B. Garantie AGS : ce qu’elle couvre pour le salarié et ses plafonds en 2026

Le principe de la garantie est simple et protecteur : l’article L. 3253-6 du code du travail impose à tout employeur de droit privé d’assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette assurance est gérée par l’AGS et financée par une cotisation patronale, de sorte que le salarié n’a rien à souscrire lui-même. Le contenu couvert dépend de la date de naissance de la créance par rapport au jugement. L’article L. 3253-8 du code du travail couvre d’abord les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture, puis il couvre « Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant », avec une liste de fenêtres temporelles dont, pour la liquidation, « c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ». Le même article couvre aussi les créances nées pendant le maintien provisoire d’activité autorisé par le jugement et dans les quinze jours, ou vingt et un jours avec plan de sauvegarde de l’emploi, suivant la fin de ce maintien. Autrement dit, un licenciement prononcé par le liquidateur dans les quinze jours du jugement entre dans la garantie, tandis qu’une rupture tardive, plusieurs mois après sans maintien d’activité autorisé, sort du champ couvert pour les indemnités de rupture. La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté dans un arrêt du 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.767, publié à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91921a42694b4ecfe19f6 : « l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ». Dans cette affaire, la salariée, engagée en 2010 et dont l’employeur avait été mis en liquidation judiciaire en septembre 2011 sans poursuite d’activité, n’avait pas été licenciée par le liquidateur dans les quinze jours, et la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui mettait les indemnités de rupture et les salaires postérieurs aux quinze jours à la charge de l’AGS. La Cour a ajouté que « lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’assurance des salariés garantit dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ». Un second arrêt, du 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-23.917, accessible à https://www.courdecassation.fr/decision/6137296dcd580146774360b5, confirme la même lecture pour un salarié licencié près de quatre mois après la liquidation : la Cour rappelle que « l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement naissent de la rupture du contrat de travail », puis juge que « celui-ci n’avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l’AGS n’était pas due au titre des indemnités allouées au salarié en conséquence de la rupture de son contrat ». Ces deux décisions montrent que la date de la rupture, et non la date de naissance théorique du droit à indemnité, commande la garantie pour les indemnités de rupture. Les plafonds, eux, dépendent de l’ancienneté du contrat à la date du jugement : l’article D. 3253-5 du code du travail dispose que « Le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. » Ce montant est ramené à cinq fois ce plafond quand le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant le jugement, et à quatre fois quand il a été conclu moins de six mois avant, toujours selon le même article, l’appréciation se faisant à la date où la créance est due et au plus tard à la date du jugement qui arrête le plan ou prononce la liquidation. En pratique, un salarié en CDI avec plusieurs années d’ancienneté relève du plafond le plus élevé, tandis qu’une embauche très récente subit un plafond réduit. Les sommes dues à la date du jugement, les préavis et indemnités liés à une rupture intervenue dans la fenêtre légale, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, entrent dans l’assiette couverte, dans ces limites. Si le liquidateur tarde à rompre, le salarié garde ses droits contre la procédure au titre des salaires de la période travaillée, mais la garantie de l’AGS pour les indemnités de rupture peut être perdue : c’est pourquoi il faut écrire rapidement au liquidateur pour demander où en est la rupture de votre contrat et faire constater, si besoin, l’absence de notification dans le délai légal.

II. Licenciement après liquidation et contestation : les délais que le salarié en CDI doit tenir

La liquidation ne licencie pas automatiquement : c’est le liquidateur, avec l’autorisation du juge-commissaire, qui notifie les licenciements économiques, et chaque étape est enfermée dans des délais courts. Le salarié qui veut être payé puis, le cas échéant, contester, doit tenir trois calendriers en parallèle : celui du licenciement, celui du relevé de ses créances salariales et celui de la déclaration des autres créances, car une forclusion sur l’un de ces terrains fait perdre le droit correspondant.

A. Licenciement économique après liquidation : quinze jours, vingt et un jours avec plan de sauvegarde et autorisation du juge

En redressement comme en liquidation, les licenciements économiques suivent un régime allégé mais contrôlé. L’article L. 1233-58 du code du travail prévoit qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur qui envisage des licenciements économiques met en œuvre un plan de licenciement et réunit et consulte le comité social et économique selon des modalités adaptées à la taille de l’entreprise et au nombre de licenciements. Concrètement, le liquidateur sollicite l’autorisation du juge-commissaire, informe et consulte les représentants du personnel quand ils existent, notifie l’autorité administrative et adresse ensuite les lettres de licenciement. Le point que tout salarié en CDI doit connaître est le suivant : les indemnités de rupture ne sont garanties par l’AGS que si la rupture intervient dans les fenêtres de l’article L. 3253-8 du code du travail, soit, en liquidation sans maintien d’activité, « c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ». Quand le tribunal autorise un maintien provisoire d’activité, la garantie couvre aussi les ruptures intervenues pendant ce maintien et dans les quinze jours, ou vingt et un jours avec plan de sauvegarde de l’emploi, suivant la fin de ce maintien, toujours selon le même article. Les deux arrêts cités dans la première partie montrent ce qui se joue quand le liquidateur laisse passer le délai : dans l’arrêt du 9 novembre 2016, n° 15-22.767, la Cour casse parce que « le contrat de travail de la salariée n’avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l’AGS n’était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l’intéressée ni pour les créances résultant de la poursuite du contrat au-delà des quinze jours suivant la liquidation judiciaire », selon les motifs publiés à https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91921a42694b4ecfe19f6. Dans l’arrêt du 9 décembre 2015, n° 14-23.917, la Cour casse de même parce que « celui-ci n’avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l’AGS n’était pas due au titre des indemnités allouées au salarié en conséquence de la rupture de son contrat », motifs publiés à https://www.courdecassation.fr/decision/6137296dcd580146774360b5. Le salarié ne choisit pas la date de son licenciement, mais il peut peser sur ses conséquences : réclamer par écrit la notification rapide, vérifier que la lettre vise la liquidation et l’autorisation du juge-commissaire, contrôler le calcul du préavis, des congés payés, de l’indemnité légale ou conventionnelle et du solde, et saisir sans attendre le CGEA par l’intermédiaire du liquidateur pour l’avance des sommes garanties. Quand un plan de sauvegarde de l’emploi est exigé par les seuils d’effectif, la fenêtre passe à vingt et un jours, ce qui laisse un peu plus de temps mais ne change pas la logique : hors fenêtre et hors maintien d’activité autorisé, les indemnités de rupture restent au passif de la procédure comme créances chirographaires ou privilégiées selon leur nature, mais sans avance de l’AGS. À Paris et en petite couronne, où les liquidations d’entreprises de services et de commerces sont fréquentes, les délais de convocation du comité social et économique et de réponse du juge-commissaire peuvent être très courts : le salarié gagne à préparer dès le jugement un dossier complet avec contrat, bulletins des douze derniers mois, relevés d’heures, primes et commissions, et à demander au liquidateur le calendrier prévisionnel des licenciements. Un point souvent ignoré concerne le contrat de sécurisation professionnelle et l’allocation chômage : les contributions dues par l’employeur dans ce cadre sont couvertes par la garantie, et l’attestation destinée à France Travail doit être délivrée rapidement après la rupture pour ouvrir les droits. En cas de cession partielle ou totale autorisée par le tribunal, les contrats transférés au repreneur ne donnent pas lieu à licenciement ni à indemnités de rupture, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail déjà cité, et seuls les postes supprimés suivent le régime du licenciement économique décrit ici. Pour les questions qui touchent à la stratégie de l’entreprise en difficulté et aux contentieux commerciaux qui accompagnent souvent ces procédures, le cabinet éclaire les dirigeants et les créanciers sur le contentieux commercial et la défense des intérêts de l’entreprise à Paris, ce qui aide aussi les salariés à comprendre le calendrier judiciaire dans lequel s’inscrit leur licenciement.

B. Relevé de créances incomplet et forclusion : saisir les prud’hommes dans les deux mois et déclarer les autres créances à temps

Après la vérification, le mandataire ou le liquidateur établit les relevés des créances salariales et les soumet au représentant des salariés avant visa du juge-commissaire, dépôt au greffe et publicité. L’article L. 625-1 du code de commerce dispose que « Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. » Le même article précise que le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale, et que le débiteur et l’administrateur chargé d’une mission d’assistance sont mis en cause. Ce délai de deux mois est un délai de forclusion : passé ce délai sans saisine, la créance omise ne peut plus être contestée par cette voie, même si elle est fondée. Concrètement, dès la publicité du dépôt des relevés, le salarié en CDI doit comparer le relevé avec ses propres calculs : salaires impayés, heures supplémentaires, primes, treizième mois proratisé, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de préavis, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts déjà jugés. Tout écart, même partiel, impose de saisir le conseil de prud’hommes dans les deux mois de la publicité, avec l’assistance possible du représentant des salariés. La saisine se fait contre le liquidateur ès qualités, et le jugement prud’homal fixe la créance qui sera portée au passif et, si elle entre dans le champ légal, avancée par l’AGS. Parallèlement, les créances non salariales du même salarié, par exemple un prêt consenti à l’employeur ou des frais avancés à caractère non salarial, suivent le régime général de déclaration : l’article L. 622-24 du code de commerce énonce que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le même article ajoute que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement et que le délai court à leur égard à compter de cette notification. Pour le salarié, la nuance compte : ses créances salariales figurent sur les relevés établis par le liquidateur et n’ont pas à être déclarées par lui, mais ses éventuelles créances étrangères au contrat de travail doivent être déclarées comme celles de tout créancier, dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la publication du jugement, faute de quoi un relevé de forclusion devra être demandé et n’est accordé que si le défaut de déclaration n’est pas dû au fait du créancier. Les deux mois du relevé salarial et les deux mois de la déclaration des autres créances courent tous deux à partir de publicités voisines mais distinctes, d’où l’importance de surveiller le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et les courriers du liquidateur. À Paris, la saisine du conseil de prud’hommes de Paris pour les salariés du ressort s’accompagne des pièces justificatives et, quand le représentant des salariés a été désigné, de sa convocation pour assistance : préparer ce dossier dès l’ouverture évite de découvrir l’omission la veille de la forclusion. Enfin, si le produit de l’actif s’annonce insuffisant, l’article L. 641-4 du code de commerce prévoit qu’il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires quand le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf mise en cause des dirigeants sur le fondement de l’insuffisance d’actif. Dans ce cas, le salarié dont la créance salariale est privilégiée reste mieux traité que le créancier chirographaire, mais il doit d’autant plus veiller à figurer sur les relevés et à agir dans les deux mois, car une clôture pour insuffisance d’actif ne rouvre pas les délais perdus.

Conclusion

Le salarié en CDI dont l’employeur entre en liquidation judiciaire n’est pas démuni, mais il joue contre la montre : ses soixante derniers jours de travail sont payés avant les autres créanciers privilégiés, l’AGS avance les sommes dues à la date du jugement et les indemnités des ruptures intervenues dans les quinze jours, ou vingt et un jours avec plan de sauvegarde de l’emploi, du jugement ou du maintien d’activité autorisé, et tout oubli sur les relevés se conteste devant les prud’hommes dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la publicité du dépôt. Les arrêts des 9 décembre 2015 et 9 novembre 2016 montrent que la date de la rupture commande la garantie pour les indemnités, et que les plafonds dépendent de l’ancienneté du contrat au jour du jugement. Concrètement, écrivez vite au liquidateur, comparez chaque relevé à vos bulletins et à votre solde, exigez la notification rapide de votre licenciement dans la fenêtre légale et saisissez les prud’hommes avant la forclusion si un euro manque. Ces réflexes, menés dans les premières semaines, font la différence entre des droits payés par la garantie des salaires et des créances définitivement perdues dans une procédure sans actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».