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Inondation assurance voiture et habitation : maison noyée et voiture grêlée, que déclarer et qui paie ?

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Maître Reda KOHEN
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Inondation assurance voiture et habitation : maison noyée et voiture grêlée, que déclarer et qui paie ?

Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2026, un épisode méditerranéen a traversé le sud de la France et laissé derrière lui le même tableau dans des dizaines de communes : des rez-de-chaussée sous l’eau et des voitures immobilisées, parfois les deux chez le même foyer. En Corse, deux personnes sont mortes dans le sud de l’île après les fortes pluies, rapporte Le Figaro dans un article du 6 novembre 2026 ; des évacuations ont eu lieu à Porto-Vecchio, où le gymnase du COSEC a été transformé en centre d’accueil d’urgence, et les deux départements corses restaient en vigilance orange pluie-inondation le vendredi 6 novembre. En métropole, Le Monde, dans un article du 6 novembre 2026, décrit des évacuations dans le sud de la Corse et des orages qui ont également frappé l’Hérault et le Gard. Dans l’Ouest-Hérault, les routes ont été noyées et des orages accompagnés de grêle ont touché plusieurs communes, selon Midi Libre dans un article du 5 novembre 2026. À Sommières, dans le Gard, les rues basses et hautes ont été largement inondées et les établissements scolaires sont restés fermés le vendredi, rapporte Ouest-France dans un article du 6 novembre 2026. Google Trends classe « inondation » parmi les sujets les plus recherchés en France ce 6 novembre 2026, avec un volume supérieur à 10 000 recherches, et les suggestions de saisie Google associées portent exactement la question des foyers touchés : « inondation assurance indemnisation », « inondation assurance habitation », « inondation assurance voiture », « assurance inondation catastrophe naturelle ».

Le cas le plus fréquent ce matin-là mérite un traitement à part : le foyer dont la maison a pris l’eau pendant que la voiture, garée dehors ou au sous-sol, se noyait ou se faisait grêler. Deux biens, deux contrats, deux déclarations, deux franchises, deux expertises. La tentation serait de tout mettre dans une seule déclaration ou d’attendre un hypothétique arrêté de catastrophe naturelle avant de bouger. Les deux réflexes sont mauvais. À la date de rédaction, le 6 novembre 2026, aucun arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle pour les intempéries de la nuit du 5 au 6 novembre 2026 n’a été porté à la connaissance de l’auteur par les sources consultées. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard de qui que ce soit. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, si une garantie est due. Ce qui suit décrit les mécanismes vérifiés dans les textes et les décisions cités, pour la maison comme pour la voiture, avec ou sans arrêté, et indique dans quel délai agir pour ne pas perdre ses droits.

Précision de méthode : cet article traite du double sinistre habitation et automobile du même épisode. Le sort du loyer et du relogement quand le logement est évacué ou inhabitable, ainsi que la question de savoir si l’arrêté de catastrophe naturelle suffit à lui seul pour être indemnisé, sont traités dans les articles de fond du cabinet consacrés à l’épisode des 5 et 6 novembre 2026, dont l’analyse des inondations par ruissellement dans le Gard et l’Hérault, assurance habitation et catastrophe naturelle.

I. Inondation assurance indemnisation : maison noyée et voiture grêlée, qui paie quoi ?

La première question du foyer doublement sinistré porte sur le principe : quelle garantie répond pour la maison, quelle garantie répond pour la voiture, et que se passe-t-il quand l’épisode cumule l’eau et la grêle. La réponse tient en une distinction que le code des assurances impose et que les assurés confondent souvent : la règle légale, d’ordre public, qui s’applique à tous les contrats, et la clause contractuelle, qui varie d’un contrat à l’autre. La garantie des catastrophes naturelles appartient à la première catégorie ; la garantie tempête, grêle ou dégât des eaux appartient à la seconde. Confondre les deux conduit soit à réclamer une garantie qui n’existe pas dans le contrat, soit à laisser dormir une garantie légale qui existe dans tous les contrats.

A. Inondation assurance habitation : que couvre la multirisque quand l’eau est entrée partout ?

Le point de départ est l’article L. 125-1 du code des assurances, qui dispose que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Le même texte définit ces effets : « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », lorsque les mesures habituelles pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Trois conditions cumulatives se dégagent, que le tribunal judiciaire de Chartres a rappelées le 9 juillet 2025 dans un jugement opposant des assurés à la MACIF (TJ Chartres, 9 juill. 2025, RG 23/02851) : un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel, le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage, et le fait que les mesures habituelles n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises. Le bénéfice de la garantie est en outre subordonné à une condition légale tenant à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel qui détermine les zones, les périodes et la nature des dommages couverts.

La troisième condition, celle des mesures habituelles, concentre une part importante des litiges. La Cour de cassation l’a rappelée avec fermeté le 12 février 2026 dans une espèce où un assureur contestait sa condamnation au titre d’un immeuble fissuré après un épisode de sécheresse reconnu en catastrophe naturelle : visa l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, la deuxième chambre civile énonce que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises », puis casse l’arrêt d’appel qui avait condamné l’assureur sans rechercher si ces mesures avaient été prises ou si, l’ayant été, elles n’avaient pu empêcher le dommage (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° Y 24-15.504). Transposé à l’inondation d’une maison, l’enseignement est concret : bouches d’évacuation constamment obstruées, absence d’entretien des gouttières et des écoulements, travaux connus et jamais réalisés sur un soubassement exposé, tout cela peut alimenter la discussion sur les mesures habituelles. Le sinistré a donc intérêt, dès les premiers jours, à photographier l’état des lieux, à conserver les factures d’entretien et à faire constater que l’eau est entrée par l’intensité de l’épisode et non par un défaut d’entretien caractérisé.

Sans arrêté interministériel, la garantie légale des catastrophes naturelles ne se déclenche pas, même si l’eau est entrée partout. Le tribunal judiciaire de Versailles l’a jugé le 14 mai 2024 dans une affaire où l’assureur déniait sa garantie faute d’arrêté publié : le tribunal rappelle que la garantie prend en charge les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et qu’un arrêté de constatation doit avoir été publié au Journal officiel pour que la garantie légale soit mobilisée (TJ Versailles, 14 mai 2024). Pour le foyer inondé dans la nuit du 5 au 6 novembre 2026, la conséquence pratique est double : déclarer dès maintenant sans attendre l’arrêté, et surveiller ensuite la publication d’un éventuel arrêté pour sa commune, car c’est lui qui ouvrira, le cas échéant, le régime légal avec ses délais propres. En attendant, d’autres garanties contractuelles peuvent prendre le relais selon le contrat : dégât des eaux, tempête-grêle-neige, inondation hors catastrophe naturelle. Ces garanties sont facultatives dans leur étendue, et leur contenu se lit dans les conditions générales et particulières : plafonds, exclusions des sous-sols et des biens entreposés en cave, exclusions des aménagements extérieurs, taux de franchise. Une clause qui n’est pas stipulée ne se présume pas, et une garantie facultative ne s’acquiert jamais par le seul fait que l’eau est montée.

Deux règles chiffrées encadrent l’indemnisation de la maison dans tous les cas. D’abord, l’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et que l’indemnité due par l’assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Le texte ajoute qu’il peut être stipulé que l’assuré reste son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance : c’est le fondement légal de la franchise et de la vétusté. Concrètement, une chaudière de quinze ans noyée au sous-sol ne sera pas remboursée à son prix d’achat, mais à sa valeur vénale affectée du coefficient de vétusté prévu au contrat, déduction faite de la franchise. Ensuite, les indemnisations dues au titre de la garantie catastrophes naturelles sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret, et cette franchise ne s’applique qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. Le foyer frappé deux fois en quelques semaines par deux épisodes distincts doit donc vérifier, arrêté par arrêté, quelle franchise s’applique et s’il peut bénéficier de la règle de la franchise unique.

B. Inondation assurance voiture : au tiers ou tous risques, la crue et la grêle sont-elles couvertes ?

Pour la voiture, la première vérification porte sur la formule souscrite, car la loi n’impose aux automobilistes qu’une seule garantie. L’article L. 211-1 du code des assurances dispose que toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué doit être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. C’est l’assurance dite au tiers : elle paie les dommages causés aux autres, jamais les dommages propres du véhicule assuré. Le conducteur assuré au tiers dont la voiture a été noyée sur un parking inondé ou grêlée pendant l’orage ne peut donc rien attendre de sa responsabilité civile pour son propre véhicule. Seules deux voies lui restent ouvertes : la garantie catastrophes naturelles, si un arrêté couvre sa commune pour cet épisode, et les garanties contractuelles de dommages, si son contrat les contient.

La garantie légale des catastrophes naturelles couvre aussi l’automobile, et c’est un point que beaucoup d’assurés au tiers ignorent. L’article L. 125-1 du code des assurances vise expressément, à côté des dommages aux biens situés en France, « les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur » : un contrat qui garantit ces dommages ouvre droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. En pratique, les contrats au tiers comportent rarement une garantie des dommages au véhicule lui-même, de sorte que l’ouverture légale reste théorique pour eux ; mais les contrats intermédiaires et tous risques, qui garantissent les dommages au véhicule, portent de plein droit la garantie catastrophes naturelles pour la voiture comme pour la maison. Le même épisode peut donc indemniser la maison au titre du contrat habitation et la voiture au titre du contrat auto, chacune avec sa franchise et son expertise. D’où l’obligation de déclarer deux fois, auprès de deux assureurs potentiellement différents, avec deux dossiers de preuves distincts.

Hors catastrophe naturelle, tout dépend de la clause. Les formules intermédiaires couvrent fréquemment les événements climatiques, tempête, grêle et inondation, tandis que les formules au tiers ne les couvrent pas. L’épisode du 5 au 6 novembre 2026 cumule précisément ces aléas : la grêle signalée dans l’Ouest-Hérault relève de la garantie grêle quand elle existe, l’eau entrée dans l’habitacle relève de la garantie inondation ou dommages tous accidents selon la rédaction du contrat. Le sinistré doit lire trois points de son contrat auto : la liste des événements garantis, les exclusions propres à chaque événement, et la franchise applicable à chacun. Comme pour la maison, l’article L. 121-1 du code des assurances plafonne l’indemnité à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre : une voiture âgée noyée jusqu’au tableau de bord sera indemnisée à sa valeur vénale, déduction faite de la franchise, et non à son prix d’achat. Les photographies du niveau d’eau, de l’état intérieur et du lieu de stationnement, les factures d’entretien, le contrôle technique et tout document établissant l’état du véhicule avant l’épisode constituent les preuves déterminantes, car l’assureur discutera presque toujours de la valeur et du lien entre l’événement et chaque désordre.

Un cas particulier mérite d’être signalé : la voiture emportée ou déplacée par la crue, ou percutée pendant l’épisode. Si un tiers identifié est à l’origine du dommage, par exemple un véhicule qui a dérivé et heurté la voiture stationnée, le recours contre ce tiers et son assureur reste possible dans les conditions du droit commun de la responsabilité. Mais l’épisode naturel lui-même n’a pas d’auteur solvable : c’est alors la garantie propre du véhicule, légale ou contractuelle, qui doit répondre. Le conducteur qui a délibérément traversé une zone submergée malgré une interdiction de circuler s’expose à une discussion sur son comportement, et les contrats comportent des exclusions liées à la faute ou à l’aggravation volontaire du risque dont la portée se discute clause par clause. Retenir en tout cas que prudence et preuves valent mieux que déplacement : ne jamais redémarrer un moteur noyé avant expertise, faire remorquer le véhicule chez un professionnel, et exiger que chaque constat soit écrit.

II. Catastrophe naturelle déclaration délai : comment être indemnisé sans perdre ses droits ?

Le second bloc de questions porte sur la procédure : dans quel délai déclarer, auprès de qui, avec quelles pièces, et que faire quand l’assureur refuse ou propose trop peu. Les délais de l’assurance obéissent à une logique binaire que le foyer doublement sinistré doit comprendre : un régime de droit commun pour tous les sinistres, et un régime spécial pour les catastrophes naturelles une fois l’arrêté publié. Les deux régimes se cumulent dans le temps — on déclare d’abord au titre du droit commun, puis on complète au titre du régime légal si un arrêté paraît — et c’est cette articulation qui protège contre la forclusion.

A. Déclaration sinistre assurance : cinq jours ouvrés ou trente jours après l’arrêté ?

Hors catastrophe naturelle, le délai de déclaration est contractuel, avec un plancher légal. L’article L. 113-2, 4°, du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, en ajoutant que ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Le texte précise qu’il est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail, et que les délais peuvent être prolongés d’un commun accord. Pour l’inondation de la maison comme pour la voiture noyée, le délai usuel des contrats est de cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre : pour l’épisode de la nuit du 5 au 6 novembre 2026, le compte court dès la découverte des dommages, donc en pratique dès le 6 novembre pour les dommages visibles. La déclaration doit décrire les biens touchés, les circonstances et, si possible, joindre déjà les premières photographies ; l’état estimatif détaillé pourra suivre.

Le retard de déclaration n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie, et c’est une protection que les assurés doivent connaître. Le même article L. 113-2 du code des assurances dispose que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et qu’elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure. La Cour de cassation a ajouté une sanction redoutable pour les clauses abusives : dans un arrêt du 21 janvier 2021, elle juge que l’assureur ne peut opposer une déchéance pour déclaration tardive lorsque la clause la prévoyant fixe un délai inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’est pas opposable à l’assuré (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347). Le motif de l’arrêt est explicite : les articles L. 113-2, 4°, déclaré d’ordre public, et L. 111-2 n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai. En clair, une clause qui imposerait de déclarer sous quatre jours à peine de déchéance ne vaut rien, et une déchéance invoquée sans préjudice démontré par l’assureur ne vaut rien non plus. Le foyer évacué à Porto-Vecchio ou bloqué par les routes coupées de l’Hérault, qui déclare avec quelques jours de retard pour cause d’évacuation, dispose donc d’une double protection textuelle, à condition de pouvoir justifier les circonstances du retard.

Si un arrêté interministériel de catastrophe naturelle est publié pour cet épisode, un second délai s’ouvre. L’article L. 125-2 du code des assurances dispose que les contrats sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie catastrophe naturelle, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance. Ce délai de trente jours court à compter de la publication au Journal officiel, commune par commune : c’est la publication qui fait courir l’horloge, pas l’épisode lui-même. Concrètement, le sinistré des 5 et 6 novembre 2026 doit déclarer immédiatement au titre du droit commun, puis, si un arrêté paraît dans les semaines suivantes pour sa commune, vérifier qu’une déclaration complémentaire au titre de la catastrophe naturelle a bien été adressée dans les trente jours de cette publication. Les deux déclarations peuvent viser les mêmes dommages, la seconde précisant qu’elle est formée au titre de la garantie légale. Pour la voiture comme pour la maison, la déclaration tardive au regard du délai de trente jours expose au refus de la garantie légale, sans préjudice des garanties contractuelles déjà déclarées dans le délai de droit commun.

L’horizon ultime est la prescription. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, tout en ajoutant que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Le texte porte à cinq ans les actions relatives aux dommages de sécheresse-réhydratation reconnus en catastrophe naturelle, mais l’inondation reste soumise au délai de deux ans. Le foyer qui découvre au printemps des désordres cachés — moisissures derrière les doublages, corrosion du faisceau électrique de la voiture — doit donc agir vite : expertise, mise en demeure et, si nécessaire, saisine du juge avant l’expiration du délai. Chaque acte interruptif, chaque reconnaissance de l’assureur, chaque désignation d’expert judiciaire interrompt le cours du délai, mais ces mécanismes relèvent du maniement procédural et le sinistré isolé a intérêt à ne pas laisser passer les mois sans écrit.

B. Expertise et contre-expertise : comment contester un refus ou une offre trop basse ?

Une fois le sinistre déclaré, l’assureur organise l’évaluation des dommages, et c’est souvent là que le dossier se gagne ou se perd. En matière de catastrophe naturelle, la loi encadre étroitement le calendrier de l’assureur. L’article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu’à compter de la réception de la déclaration ou de la publication postérieure de l’arrêté, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties et pour ordonner une expertise quand il le juge nécessaire. Il fait ensuite une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. À compter de l’accord de l’assuré, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation ; à défaut, et sauf cas fortuit ou force majeure, l’indemnité porte intérêt au taux légal à compter de l’expiration de ce dernier délai. Le même article impose le versement d’une provision dans les deux mois qui suivent la remise de l’état estimatif ou la publication postérieure de l’arrêté, et la communication à l’assuré du rapport d’expertise définitif. Le sinistré n’est donc pas démuni face au silence : chaque étape est datée, et chaque retard fait courir des intérêts ou ouvre la discussion sur l’exécution.

Hors catastrophe naturelle, l’expertise obéit au contrat, mais le droit à la contradiction appartient à l’assuré dans tous les cas. L’article L. 113-5-1 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. La cour d’appel de Montpellier en a tiré les conséquences le 11 juin 2026 dans un litige opposant des assurés à leur assureur habitation : faute de disposition contractuelle imposant à l’assureur de supporter les honoraires de l’expert mandaté par l’assuré, et dès lors que le texte précise que la contre-expertise se fait aux frais de l’assuré, elle a confirmé le rejet de la demande de prise en charge de la facture de l’expert d’assuré, d’un montant de 7 668,72 euros, et de la demande indemnitaire fondée sur une prétendue résistance abusive (CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 juin 2026, RG 25/03715). La leçon est double : l’assuré a toujours le droit de faire contre-expertiser, y compris pour la voiture comme pour la maison, mais il en supporte le coût sauf clause contraire, et ce coût ne sera récupéré que s’il obtient gain de cause sur le fond. Avant d’engager cette dépense, le sinistré doit donc mesurer l’écart entre l’offre de l’assureur et sa propre évaluation, et ne déclencher la contre-expertise que si l’écart justifie l’investissement.

Face à un refus de garantie ou à une offre jugée insuffisante, la méthode consiste à procéder par étapes écrites. D’abord, exiger le rapport d’expertise définitif et la motivation précise du refus : quelle garantie est déniée, pour quel bien, sur quel fondement contractuel ou légal. Ensuite, répondre point par point, pièces à l’appui : état estimatif détaillé, photographies datées, factures d’achat et d’entretien, constats, témoignages des voisins sur la hauteur d’eau, relevés de vigilance de Météo-France pour établir l’intensité de l’épisode. Si l’assureur maintient sa position, la contre-expertise contradictoire, puis la mise en demeure, puis la saisine du juge structurent la contestation. Trois désaccords ne doivent pas être mélangés : le refus de garantie au titre de la catastrophe naturelle faute d’arrêté, qui se discute en surveillant les publications et en contestant le cas échéant la non-reconnaissance de la commune ; le refus au titre des garanties contractuelles, qui se discute clause par clause ; et l’insuffisance de l’offre, qui se discute chiffres contre chiffres, poste par poste, avec l’appui de l’expert d’assuré. Dans les trois cas, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances commande de ne pas laisser le dossier s’enliser : écrire, chiffrer, relancer et, si rien ne bouge, saisir le tribunal avant que le délai n’expire.

Conclusion

Le foyer dont la maison a pris l’eau et dont la voiture s’est noyée ou a été grêlée dans la nuit du 5 au 6 novembre 2026 tient deux dossiers et non un seul : la maison relève du contrat habitation, la voiture du contrat auto, chacun avec sa déclaration, sa franchise et son expertise. La garantie légale des catastrophes naturelles, définie par l’article L. 125-1 du code des assurances et précisée par la jurisprudence sur les mesures habituelles (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° Y 24-15.504) et sur la nécessité d’un arrêté publié (TJ Versailles, 14 mai 2024 ; TJ Chartres, 9 juill. 2025, RG 23/02851), ne jouera que si un arrêté interministériel couvre la commune ; en attendant, seules les garanties contractuelles répondent, et l’assurance au tiers ne couvre jamais les dommages propres du véhicule (article L. 211-1 du code des assurances). Les délais protègent le sinistré diligent : cinq jours ouvrés au minimum pour déclarer en droit commun (article L. 113-2, 4°, du code des assurances), sans déchéance opposable pour une clause inférieure au plancher légal ni sans préjudice démontré (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347), trente jours après la publication d’un éventuel arrêté pour la garantie légale, un mois puis un mois puis vingt et un jours pour l’assureur qui doit aussi provisionner sous deux mois (article L. 125-2 du code des assurances), contre-expertise possible aux frais de l’assuré (article L. 113-5-1 du code des assurances ; CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 25/03715), indemnité plafonnée à la valeur au jour du sinistre (article L. 121-1 du code des assurances) et action prescrite par deux ans (article L. 114-1 du code des assurances). Photographier, déclarer deux fois, conserver chaque écrit, surveiller le Journal officiel, contester chiffre contre chiffre : telle est, pour ce double sinistre, la feuille de route qui préserve les droits, en attendant que le juge, seul, tranche les désaccords qui subsisteraient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».