Un épisode méditerranéen a traversé le sud de la France dans la nuit du 5 au 6 novembre 2026. Selon Le Monde du 6 novembre 2026, la Corse a été placée en vigilance orange pluie-inondation jusqu’au vendredi 6 novembre à midi, avec des évacuations dans le sud de l’île et la mise à l’abri de personnes à Porto-Vecchio. Selon Midi Libre du même jour, Sommières, dans le Gard, a vu ses routes inondées et ses écoles fermées. Google Trends classe « inondation » parmi les sujets en forte hausse du vendredi 6 novembre 2026 au matin, avec les recherches associées « inondation Corse », « inondation Gard » et « risque inondation ». La presse du jour fait également état de personnes décédées en Corse. L’article qui suit ne traite que des dommages aux biens et de leur indemnisation. Il ne décrit la situation d’aucune commune, d’aucun assureur ni d’aucun sinistré en particulier.
Pour un propriétaire, un locataire ou un exploitant dont le logement, le commerce ou le véhicule vient d’être inondé, la première question est presque toujours la même : faut-il attendre l’arrêté de catastrophe naturelle pour être indemnisé, et cet arrêté suffit-il ? La réponse tient en deux propositions que les textes lus pour cet article établissent nettement. D’une part, sans arrêté interministériel, la garantie légale des catastrophes naturelles ne se déclenche pas, même si l’eau est entrée partout. D’autre part, avec l’arrêté, elle ne paie pas automatiquement : la Cour de cassation a encore cassé, le 12 février 2026, une condamnation d’assureur au motif que le juge n’avait pas recherché si les mesures habituelles de prévention avaient été prises ou n’avaient pas pu empêcher le dommage. Entre ces deux bornes se joue l’essentiel des litiges d’inondation : quelle garantie répond, dans quel délai déclarer, quelle preuve rapporter, et que faire quand l’assureur conteste le lien entre l’événement naturel et le désordre.
À la date de rédaction, le 6 novembre 2026, aucun arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle pour les intempéries de la veille n’a été porté à la connaissance de l’auteur par les sources consultées. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, si une garantie est due. Les développements qui suivent décrivent le régime applicable et les vérifications utiles dans toute inondation comparable.
I. Inondation : l’arrêté de catastrophe naturelle suffit-il pour être indemnisé ?
A. Arrêté publié, cause déterminante, mesures habituelles : les trois conditions cumulatives
La garantie des catastrophes naturelles n’est pas une garantie que l’assuré achète séparément. Le premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, lu sur Légifrance dans sa version en vigueur au 6 novembre 2026, dispose que les contrats garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». L’article L. 125-2 du même code impose aux entreprises d’assurance d’insérer dans ces contrats « une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa » de l’article L. 125-1, et l’article L. 125-3 répute ces contrats contenir une telle clause « nonobstant toute disposition contraire ». Concrètement, un contrat multirisques habitation, un contrat de dommages aux biens professionnels ou une garantie dommages automobile qui couvre les biens visés emporte l’extension légale, sans qu’il soit besoin de l’avoir négociée. En revanche, un bien non assuré, ou un dommage qui ne porte sur aucun bien mentionné au contrat, reste hors du régime : la garantie légale prolonge un contrat existant, elle ne crée pas une assurance pour celui qui n’en a pas.
Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 définit ensuite les effets indemnisables : « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », et il ajoute la condition trop souvent oubliée dans les présentations rapides : « lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Trois éléments doivent donc se rencontrer. Le dommage doit être matériel et direct. L’intensité anormale de l’agent naturel, ici l’eau, la crue ou le ruissellement, doit en être la cause déterminante, et non une simple occasion. Enfin, les mesures habituelles de prévention doivent avoir été impuissantes ou impossibles à prendre. Si l’un de ces éléments manque, le dommage peut relever d’une autre garantie du contrat, ou d’aucune, mais il ne relève pas du régime légal des catastrophes naturelles.
S’y ajoute la condition administrative, qui commande toutes les autres en pratique. L’article L. 125-1 énonce : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article ». Tant que cet arrêté n’est pas publié au Journal officiel pour la commune et la période concernées, l’assureur n’a pas à indemniser au titre de la garantie légale, quand bien même l’inondation serait photographiée et l’expertise déjà bouclée. Inversement, la publication de l’arrêté ne dispense ni l’assuré ni le juge d’établir, bien par bien et désordre par désordre, la cause déterminante et l’impuissance des mesures habituelles. L’arrêté ouvre la porte du régime. Il ne préjuge pas de ce qui se trouve derrière.
C’est exactement ce que juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2026, pourvoi n° 24-15.504, lu en texte intégral pour cet article. L’affaire portait, non sur une inondation, mais sur des fissures imputées à la sécheresse, après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. La cour d’appel avait condamné l’assureur en retenant, en substance, que les fissures ne pouvaient être imputées de façon déterminante qu’aux épisodes de sécheresse constatés comme catastrophe naturelle. La Cour de cassation casse. Après avoir rappelé, au visa de l’article L. 125-1, alinéa 3, que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises », elle juge : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La cassation est partielle et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier. L’arrêt ne dit pas que la garantie n’était pas due. Il dit que la démonstration était incomplète, faute de recherche sur les mesures habituelles. Pour une inondation, la transposition doit rester prudente, car les mesures habituelles contre l’eau ne sont pas celles qui s’envisagent contre la sécheresse. Mais la structure du raisonnement est la même, parce que le texte visé est le même : arrêté, dommage matériel direct, cause déterminante, mesures habituelles impuissantes ou impossibles.
Les juges du fond appliquent cette grille avec rigueur, y compris quand elle conduit à écarter la demande. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2026, n° 24/02030, également lu en texte intégral, le tribunal énumère les conditions de mise en œuvre de la garantie, outre l’arrêté interministériel : un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel, le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage, et le fait que les mesures habituelles n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises. Il rattache la cause déterminante à un rôle prépondérant dans la production du dommage, et non à un rôle seulement fortuit. Au terme de l’expertise judiciaire, il rejette l’ensemble des demandes formées contre l’assureur. Ce jugement de première instance n’a évidemment pas l’autorité d’un arrêt de cassation. Il montre cependant, sur pièces, ce que l’arrêt du 12 février 2026 impose de démontrer : une chronologie, un mécanisme causal étayé par l’expertise, et une réponse à l’objection tirée de l’état antérieur du bien, de sa conception ou de son entretien. Celui qui se contente de produire l’arrêté et des photographies d’eau dans le séjour a fourni le début du dossier, pas le dossier.
Deux illustrations aident à comprendre où passe la ligne, sans préjuger d’aucun dossier réel. Un rez-de-chaussée envahi par la crue d’un cours d’eau en crue exceptionnelle, dans une commune et une période reconnues par arrêté, avec des traces d’eau, un constat rapide et des biens détruits par l’immersion, présente les éléments que l’expert recherchera : agent naturel d’intensité anormale, dommage matériel direct, absence de mesure habituelle qui aurait raisonnablement empêché l’entrée d’eau à cette hauteur. À l’inverse, une infiltration lente par une toiture déjà dégradée, un refoulement lié à un défaut d’entretien privatif, ou une fissure ancienne simplement révélée par l’humidité, exposent la demande à une contestation sur la cause déterminante : l’épisode pluvieux a pu révéler ou aggraver un désordre dont la cause prépondérante serait ailleurs. Dans les deux cas, c’est l’expertise contradictoire, les dates d’apparition des désordres, l’état antérieur du bien et les travaux de prévention déjà réalisés qui permettront au juge, s’il est saisi, de qualifier les faits. Photographier avant de nettoyer, conserver les biens endommagés jusqu’à l’expertise quand c’est possible, garder factures, devis et justificatifs d’achat, relever la hauteur d’eau et l’heure d’entrée dans les lieux : ces gestes ne créent pas la garantie, mais ils donnent à l’expert et, le cas échéant, au juge, la matière sans laquelle la cause déterminante reste une affirmation.
B. Sans arrêté, tempête ou dégâts des eaux peuvent-ils prendre le relais ?
L’absence d’arrêté de catastrophe naturelle, ou son attente pendant des semaines, ne signifie pas nécessairement l’absence de toute indemnisation. D’autres garanties peuvent répondre, mais chacune obéit à ses propres conditions, et aucune ne se déduit de la seule violence ressentie de l’épisode. La garantie tempête en offre l’exemple le plus net, parce qu’elle est, elle aussi, une extension légale. L’article L. 122-7 du code des assurances, dans sa version lue au 6 novembre 2026, dispose que les contrats visés « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Le même article précise que les indemnisations sont attribuées « en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés », qui peuvent différer de ceux de la garantie incendie. Autrement dit, un toit arraché par le vent, une chute d’arbre sur une véranda ou des tuiles emportées peuvent relever de la garantie tempête sans attendre aucun arrêté de catastrophe naturelle, tandis qu’une entrée d’eau par débordement relèvera, selon les faits et les clauses, de la garantie catastrophes naturelles si l’arrêté intervient, ou d’une garantie contractuelle dégâts des eaux si le contrat la prévoit en ces termes. Confondre les trois mécanismes conduit à déclarer au mauvais titre, donc à perdre du temps et parfois un délai.
La frontière est factuelle autant que contractuelle. L’eau qui pénètre parce que le vent a descellé la couverture ne pose pas la même question que l’eau qui monte depuis la rue ou qui ruisselle depuis un terrain voisin. Dans le premier cas, l’assureur examinera d’abord la garantie tempête et les clauses du contrat sur les infiltrations consécutives. Dans le second, il regardera l’arrêté de catastrophe naturelle, les clauses dégâts des eaux et les exclusions éventuelles relatives aux débordements, refoulements ou remontées, dans la limite de ce que les clauses types et les textes permettent. Aucun article général ne peut trancher ce tri à la place du contrat et de l’expert. La seule méthode sûre consiste à déclarer les faits exactement, sans les qualifier prématurément, en décrivant le mécanisme observé : d’où l’eau est venue, par où elle est entrée, à quelle heure, à quelle hauteur, quels biens elle a atteints, et si le vent a causé un dommage distinct. Une déclaration factuelle laisse toutes les qualifications ouvertes. Une déclaration qui affirme d’emblée « catastrophe naturelle » alors qu’aucun arrêté n’existe encore, ou qui omet le dommage de vent parce que l’eau a davantage marqué les esprits, appauvrit inutilement le dossier.
Certains biens ou certaines situations sortent en outre du régime légal, et mieux vaut le savoir avant de bâtir une stratégie sur la seule attente de l’arrêté. L’article L. 125-6 du code des assurances prévoit notamment que, dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, l’obligation d’extension ne s’impose pas aux entreprises d’assurance, à l’exception des biens et activités existant antérieurement à la publication du plan. Le même article vise les biens construits et les activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle, et il précise que les entreprises « ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat ». Il ouvre aussi, pour l’assuré qui s’est vu refuser la souscription en raison de l’importance du risque, la saisine du bureau central de tarification, qui peut imposer la souscription du contrat comprenant la garantie. Ces dispositions ne se résument pas à une exclusion automatique en zone inondable : la date du bien par rapport au plan, la régularité de la construction, le moment où l’assureur a entendu se soustraire à l’obligation et les mesures de prévention prescrites doivent être examinés un à un. Mais elles rappellent que la garantie légale s’articule avec la prévention des risques, et que l’historique administratif du bien fait partie du dossier d’indemnisation.
Reste la question des pertes qui ne sont pas des dommages matériels directs au bien lui-même : fermeture d’un commerce, perte d’exploitation, voire perte totale de valeur d’un fonds quand l’activité ne peut pas reprendre sur place. L’article L. 125-1 ne les couvre pas par lui-même au-delà de ce qu’il énonce : « si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant ». Tout dépend donc du contrat de pertes d’exploitation ou de valeur vénale souscrit, de ses définitions et de ses conditions. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 27 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.307, lu en texte intégral, en fournit une illustration directement liée à une inondation. Un camping avait été inondé le 3 octobre 2015, l’épisode avait été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 7 octobre suivant, puis le préfet avait prononcé la fermeture définitive du camping par arrêté du 26 avril 2016. L’assureur refusait de garantir la perte de valeur vénale du fonds de commerce. La cour d’appel avait débouté l’assurée en retenant que la cause déterminante de la perte totale de valeur était la décision préfectorale, et non l’inondation déclarée catastrophe naturelle. La Cour de cassation casse au visa de l’ancien article 1134 du code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Elle juge qu’en statuant ainsi, « alors que la fermeture définitive du camping avait été décidée par le préfet en raison de la catastrophe naturelle du 3 octobre 2015, ce dont il résultait que l’assurée se trouvait, à la suite d’une catastrophe naturelle, dans l’impossibilité, ne provenant ni de son fait, ni de sa volonté, de réparer ou de reconstruire les locaux assurés au sens du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La cassation est limitée aux chefs relatifs à la perte de valeur vénale, aux dépens et aux frais, avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Il faut lire cet arrêt pour ce qu’il décide : quand le contrat garantit la perte totale de valeur vénale à la suite d’une catastrophe naturelle mettant l’assuré dans l’impossibilité définie par les clauses, une fermeture administrative décidée en raison de cette catastrophe ne rompt pas, à elle seule, le lien contractuel. Il ne crée ni une garantie pertes d’exploitation pour qui n’en a pas souscrit, ni un droit général à la valeur du fonds après toute inondation. Pour un commerçant inondé cette semaine, la première vérification reste donc documentaire : le contrat contient-il une garantie pertes d’exploitation ou valeur vénale, comment définit-elle l’événement déclencheur et l’impossibilité de poursuivre, et quels justificatifs comptables faudra-t-il produire ? Sur ces questions de biens, de locaux et de fonds, le lecteur trouvera le cadre général du cabinet sur la page avocat en droit immobilier à Paris, sans que cette présentation générale remplace la lecture du contrat applicable au sinistre.
II. Maison ou commerce inondé : dans quels délais déclarer, et quels recours si l’assurance refuse ?
A. Trente jours après l’arrêté, cinq jours ouvrés hors catastrophe naturelle : ne pas confondre les horloges
L’erreur la plus coûteuse, après une inondation, consiste à attendre l’arrêté de catastrophe naturelle pour prévenir son assureur. Deux horloges distinctes tournent, et la plus courte part dès le sinistre. Hors catastrophe naturelle, le 4° de l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré en ces termes : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ». Le même 4° précise : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le même article encadre la sanction d’un retard : « la déchéance pour déclaration tardive » prévue par une clause du contrat « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et il ajoute : « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Déclarer dans les jours qui suivent l’inondation, par un moyen qui laisse une trace de la date, protège donc à la fois la garantie tempête, la garantie dégâts des eaux éventuelle et la suite du dossier catastrophe naturelle. Cette première déclaration décrit les faits et les biens atteints. Elle n’a pas à attendre de connaître le montant définitif des réparations.
Au titre de la garantie catastrophes naturelles elle-même, l’article L. 125-2, dans sa version applicable au 6 novembre 2026, répute les contrats inclure « l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ». Le délai de trente jours court donc, selon ce texte, à compter de la publication de l’arrêté, et non à compter de l’inondation. La fiche service-public F3076 consultée le 6 novembre 2026 énonce la même borne : déclarer dès la connaissance de l’événement et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté au Journal officiel. En pratique, l’assuré prudent ne choisit pas entre les deux horloges : il déclare immédiatement au titre des garanties ordinaires susceptibles de répondre, puis il confirme ou complète sa déclaration au titre des catastrophes naturelles dès la publication de l’arrêté, en joignant la référence de cet arrêté, la commune et la période reconnues. Celui qui a déjà déclaré n’a pas à recommencer de zéro, mais il doit s’assurer par écrit que l’assureur a bien enregistré le sinistre sous la garantie catastrophes naturelles, car c’est cette qualification qui déclenche les délais légaux d’instruction et la franchise légale.
En amont, la publication de l’arrêté obéit elle-même à des délais que l’article L. 125-1 énonce expressément. L’arrêté « doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture », et, de manière exceptionnelle, si les enquêtes durent plus de deux mois, « au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile ». Le même article pose une limite externe à la reconnaissance : « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance ». Pour le sinistré, la conséquence immédiate est simple : signaler les dégâts à la mairie sans tarder, afin que la commune dispose des éléments utiles à sa demande, tout en déclarant parallèlement à l’assureur. L’article L. 125-1 ajoute que l’arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance, une décision « motivée de façon claire, détaillée et compréhensible » mentionnant « les voies et délais de recours » et les règles de communication des rapports d’expertise. Si la commune n’est pas reconnue, ou si elle l’est pour une période ou un phénomène qui ne correspond pas aux dégâts subis, ce sont cette motivation et ces mentions qui permettront d’examiner utilement la suite, au lieu d’opposer à l’administration ou à l’assureur de simples affirmations météorologiques.
Une fois le sinistre déclaré au bon titre, c’est l’assureur qui devient débiteur de délais. L’article L. 125-2 dispose qu’à compter de la réception de la déclaration ou, si elle est postérieure, de la publication de la décision constatant l’état de catastrophe naturelle, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Il ajoute que l’assureur « fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Puis, à compter de l’accord de l’assuré sur la proposition, l’assureur dispose « d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due ». À défaut, et sauf cas fortuit ou force majeure, « l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal ». Le texte précise encore que ces délais s’appliquent « sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables ». Trois réflexes en découlent. Transmettre un état estimatif chiffré et daté, même provisoire et appelé à être complété, plutôt qu’une simple liste orale. Exiger la communication du rapport d’expertise définitif, que l’article L. 125-2 impose à l’assureur de communiquer à l’assuré : « L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré ». Enfin, dater chaque accord ou désaccord sur la proposition, car c’est l’accord qui fait courir le délai de paiement de vingt et un jours énoncé par ce texte. À l’inverse, signer une quittance globale avant d’avoir lu le rapport définitif et vérifié poste par poste ce qui est retenu, écarté ou différé ferme des discussions qu’il sera beaucoup plus difficile de rouvrir ensuite.
L’indemnisation au titre des catastrophes naturelles supporte une franchise légale dont l’article L. 125-2 pose le principe en ces termes : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret ». Le texte ajoute que les franchises « ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret », et qu’elles « doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation », ces conditions devant « être rappelées chaque année à l’assuré ». La fiche service-public F3076 consultée pour cet article indique, pour les biens personnels, 380 euros pour les habitations ou tout autre bien à usage non professionnel, et un montant distinct pour les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse. Le montant exactement applicable au dossier doit être vérifié dans les documents d’indemnisation remis par l’assureur et dans les textes réglementaires en vigueur à la date du sinistre : contester une franchise suppose d’abord de comparer le montant déduit, la catégorie du bien et le document qui le justifie. Deux autres postes méritent une vérification systématique après une inondation qui rend le logement inhabitable. L’article L. 125-1 range parmi les effets des catastrophes naturelles « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène » résultant des dommages visés, leurs modalités de prise en charge étant « fixées par décret ». Et l’article L. 125-4 inclut dans la garantie « le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées » ainsi que, lorsqu’ils sont nécessaires, « les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état ». Conserver les justificatifs de relogement, d’études et de maîtrise d’œuvre dès le premier jour évite de découvrir trop tard que ces frais, pourtant prévus par les textes, n’ont jamais été demandés ni chiffrés.
Dernier délai, celui de l’action en justice si le désaccord persiste. Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Le même article réserve un délai différent à une hypothèse qu’il faut soigneusement distinguer de l’inondation : « les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Le délai de cinq ans énoncé par ce texte vise donc, dans les termes mêmes de l’article, les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols. Il ne doit pas être transposé, sans source qui le juge, à un dommage d’inondation. Pour une inondation, le point de départ, les causes de report énumérées par l’article L. 114-1, notamment le cas du sinistre que les intéressés prouvent avoir ignoré, et les actes interruptifs pertinents doivent être examinés sur le dossier, dates écrites à l’appui, bien avant l’approche des deux ans. Une expertise qui dure, un rapport définitif tardif ou des échanges amiables qui s’éternisent ne dispensent pas de surveiller cette prescription biennale posée par l’article L. 114-1.
B. Refus de garantie, proposition insuffisante, commune non reconnue : trois désaccords à ne pas mélanger
Un refus d’assureur après inondation recouvre trois situations différentes, qui n’appellent ni le même interlocuteur, ni les mêmes pièces, ni le même juge. Les mélanger fait perdre le temps que les délais précédemment décrits mesurent avec précision. La première situation est le refus de principe sur la garantie catastrophes naturelles : l’arrêté existe pour la commune et la période, mais l’assureur soutient que le désordre invoqué n’a pas eu pour cause déterminante l’intensité anormale de l’agent naturel, ou que les mesures habituelles auraient empêché sa survenance, ou encore que le bien ou le dommage sort du champ du contrat. La seconde est le désaccord sur le montant ou sur les postes : la garantie est acquise dans son principe, mais la proposition écarte des biens, applique une vétusté ou une franchise contestée, scinde l’indemnité en une part immédiate et une part différée, ou refuse des frais de relogement, d’étude ou de remise en état. La troisième se joue en amont de l’assureur : la commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle, ou elle l’a été pour un autre phénomène ou une autre période. Contester utilement suppose de qualifier d’abord le désaccord, puis de rassembler exactement les preuves qui y répondent.
Sur le refus de principe, l’arrêt du 12 février 2026, n° 24-15.504, donne la méthode autant que la règle. Puisque la Cour exige la recherche sur les mesures habituelles en plus de la cause déterminante, une contestation sérieuse doit répondre aux deux branches. Côté cause déterminante, il faut un faisceau daté : constat ou photographies horodatées pendant ou immédiatement après l’épisode, hauteur et trajet de l’eau, témoignages et attestations de voisinage quand ils existent, relevés et arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l’événement, état antérieur du bien établi par des factures d’entretien, des diagnostics ou des photographies anciennes, et surtout une expertise technique qui explique le mécanisme, désordre par désordre, au lieu d’affirmer une coïncidence dans le temps. Côté mesures habituelles, il faut documenter ce qui existait et ce qui a été fait : batardeaux, clapets, surélévation des équipements, entretien des évacuations, travaux prescrits par un plan de prévention lorsqu’il en existe un, consignes suivies pendant l’alerte, et raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas pu empêcher l’entrée d’eau à la hauteur constatée ou n’ont pas pu être prises compte tenu de la rapidité de la montée des eaux. Le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2026, n° 24/02030, qui rejette les demandes après expertise judiciaire, rappelle en creux que l’expert ne se contente pas d’une succession chronologique. Inversement, un assureur qui se borne à invoquer en termes généraux l’ancienneté du bâtiment ou la situation en zone inondable, sans rattacher son refus au mécanisme précis du désordre et aux clauses applicables, laisse ouverte la discussion que les textes organisent. Dans les deux sens, la qualité de l’expertise amiable, puis, si le désaccord persiste, la perspective d’une expertise judiciaire contradictoire, commandent de préserver les preuves avant nettoyage complet et avant travaux définitifs, chaque fois que la sécurité des personnes et la conservation du bien le permettent.
Sur le désaccord de montant, la lecture du rapport d’expertise définitif, dont la communication est prévue par l’article L. 125-2, constitue le point de départ obligé. Il faut y relever, poste par poste, les désordres retenus comme effets de la catastrophe, ceux écartés et pour quel motif, les mesures de remise en état préconisées, les abattements appliqués et la franchise déduite. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 6 novembre 2025, n° 24/04059, lu en texte intégral pour cet article, illustre la mécanique financière de ces dossiers, dans une affaire de sécheresse opposant des assurés à deux assureurs successifs. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, la cour condamne l’assureur concerné à payer une indemnité immédiate de 56 275,23 euros, déduction faite de la franchise contractuelle, et une provision de 218 835,10 euros à valoir sur l’indemnité différée, soit un total de 275 110,33 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023. Elle dit également recevable la demande tendant à fixer le point de départ du délai contractuel de deux ans imparti pour procéder à la reconstruction ou à la réparation. Cet arrêt d’appel, rendu sur des faits de sécheresse et des clauses particulières, ne fixe évidemment ni le montant ni la ventilation d’une indemnité d’inondation. Il montre en revanche, chiffres à l’appui, pourquoi la contestation d’une proposition ne peut pas se limiter à un refus global : franchise, part immédiate, part différée, indexation, intérêts et délai pour réaliser les travaux sont autant de chefs distincts, qui se discutent et se jugent séparément. Demander le détail du calcul, produire des devis contradictoires d’entreprises, justifier la valeur et l’état des biens mobiliers détruits, et formuler par écrit un accord ou un désaccord motivé sur chaque poste transforment une insatisfaction en un litige instruisable.
Sur la commune non reconnue, le contentieux ne se plaide pas d’abord contre l’assureur, puisque, sans arrêté pour la commune, la période et le phénomène en cause, la garantie légale ne peut pas être mise en jeu au titre des catastrophes naturelles. L’article L. 125-1 prévoit que la décision des ministres, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance, est motivée et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé la décision, celle-ci étant ensuite notifiée à chaque commune concernée. Le sinistré a donc intérêt à obtenir de sa mairie la confirmation du dépôt de la demande, le phénomène et la période demandés, puis le sens de la décision et ses motifs lorsqu’ils sont connus. Si la demande n’a pas été déposée, le temps joue contre la reconnaissance, l’article L. 125-1 excluant toute décision favorable lorsque la demande intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement. Si elle a été rejetée, l’examen des rapports ayant fondé la décision et des voies de recours mentionnées permettra de déterminer ce qui peut encore être utilement entrepris, et par qui. Pendant ce temps administratif, les garanties ordinaires du contrat, tempête au sens de l’article L. 122-7 ou dégâts des eaux selon les clauses, doivent continuer à être instruites pour les dommages qu’elles peuvent couvrir, sans attendre l’issue de la demande communale. Attendre passivement une reconnaissance incertaine, en laissant vieillir les preuves et courir la prescription biennale de l’article L. 114-1 pour les actions dérivant du contrat, constitue le plus mauvais calcul des trois.
Un dernier malentendu doit être dissipé, parce qu’il revient après chaque épisode méditerranéen. Ni la vigilance orange ou rouge, ni un message d’alerte sur les téléphones, ni la qualification journalistique d’épisode exceptionnel ne valent arrêté de catastrophe naturelle. Ces éléments décrivent un danger et peuvent éclairer la chronologie, l’intensité de l’événement ou les mesures qui ont pu être prises. Ils ne remplacent ni l’arrêté interministériel publié au Journal officiel exigé par l’article L. 125-1, ni la démonstration, bien par bien, de la cause déterminante et de l’impuissance des mesures habituelles exigée par le même texte et rappelée par l’arrêt du 12 février 2026. À l’inverse, l’absence de vigilance à l’échelle départementale ne tranche pas, à elle seule, ce qui s’est passé dans une rue, un sous-sol ou un local commercial déterminé. Le droit de l’indemnisation travaille à l’échelle du bien sinistré, du contrat souscrit et de l’expertise contradictoire. C’est à cette échelle, et non à celle des cartes de vigilance ou des unes de presse, que le dossier doit être construit dès les premières heures.
Conclusion
Après les inondations des 5 et 6 novembre 2026 en Corse, dans l’Hérault et dans le Gard, la conduite à tenir peut se résumer sans rien promettre sur l’issue d’aucun dossier. Déclarer immédiatement les faits à son assureur, sans attendre l’arrêté, en décrivant le mécanisme de l’entrée d’eau et les dommages de vent distincts. Signaler les dégâts à la mairie pour alimenter la demande communale. Photographier, mesurer, conserver et chiffrer avant de nettoyer et de réparer au-delà des mesures de sauvegarde. Puis, dès la publication éventuelle de l’arrêté au Journal officiel, confirmer par écrit la déclaration au titre des catastrophes naturelles dans le délai de trente jours énoncé par l’article L. 125-2, transmettre un état estimatif daté, obtenir le rapport d’expertise définitif et surveiller les délais légaux de proposition et de paiement posés par le même article, sans perdre de vue la prescription de deux ans de l’article L. 114-1. Si l’assureur refuse ou propose trop peu, qualifier le désaccord, refus de principe sur la cause déterminante et les mesures habituelles au sens de l’article L. 125-1 et de l’arrêt du 12 février 2026, désaccord de montant poste par poste, ou absence de reconnaissance communale, avant de choisir l’interlocuteur et la voie de recours. À la date de rédaction, aucun arrêté pour les intempéries de la veille n’est établi par les sources consultées et aucune responsabilité n’est constatée à l’égard de quiconque. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. C’est précisément pour que ce juge, ou l’expert avant lui, puisse décider sur des faits établis que les premières heures d’un sinistre d’inondation comptent autant que les mois d’instruction qui suivent.