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Dépôt de l’état des créances : le débiteur qui ne formule pas d’observations peut-il encore contester ?

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Dépôt de l’état des créances : le débiteur qui ne formule pas d’observations peut-il encore contester ?

La requête «dépôt de l’état des créances» revient chez le dirigeant au moment où le mandataire judiciaire lui adresse une liste de propositions : admission, rejet, ou renvoi d’une créance déclarée. Beaucoup de pages expliquent alors le geste du créancier, la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ou le délai pour déclarer. La question qui décide souvent du sort du passif est plus étroite : si le débiteur ne formule pas d’observations sur ces propositions, peut-il encore les contester ensuite ? L’article L. 624-1 du code de commerce répond par une phrase ferme, dont le délai est fixé par l’article R. 624-1 du même code. Ce délai de trente jours n’est ni le délai de réponse du créancier dont la créance est discutée, ni le délai de réclamation ouvert après la publication du dépôt. Les mélanger conduit à se taire quand il fallait écrire, ou à écrire au mauvais juge.

Les développements qui suivent sont de portée générale. Ils décrivent les vérifications utiles dans toute sauvegarde, tout redressement ou toute liquidation où ces textes sont applicables, et ne décrivent pas la situation d’une société nommée. Les contrats, les lettres du mandataire et les décisions déjà rendues dans le dossier priment sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi dans les formes, tranche la contestation.

I. État des créances déposé au greffe : la liste avant le dépôt

A. État des créances déposé au greffe : ce que le mandataire transmet

Le dépôt public n’est pas le premier papier. Avant que le greffe ne mette un état à la disposition de toute personne, le mandataire judiciaire construit une liste. L’article L. 624-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, lue le 6 novembre 2026, dispose : «Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.» Le texte ne donne pas, dans cet article, un nombre de jours unique pour le travail du mandataire : ce délai est «fixé par le tribunal». Aucun des articles lus dans cette recherche ne le remplace par une durée standard. Le dirigeant doit donc lire l’ordonnance ou le jugement qui fixe ce délai, et non un calendrier recopié d’un guide. (article L624-1 du code de commerce)

La vérification n’est pas un travail solitaire du mandataire. L’article R. 624-1 précise : «La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.» Le débiteur est donc partie à la vérification, pas un simple destinataire d’un état déjà figé. S’il est appelé et ne vient pas, le texte organise un autre point de départ pour ses observations, examiné plus bas. S’il participe, ses remarques ont vocation à figurer sur la liste, avec leur date. (article R624-1 du code de commerce)

Que faut-il relire, ligne par ligne, avant de répondre ? L’article L. 622-25 du code de commerce décrit ce que la déclaration doit porter, et donc ce que la proposition du mandataire reprend ou écarte : «La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.» Le même article ajoute que, «Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture», et que, « Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. » Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable «peut être demandé par le juge-commissaire». Le refus de visa «est motivé».

Pour le dirigeant, cette liste de mentions est une grille de lecture. Le montant proposé est-il celui dû au jour du jugement d’ouverture, ou un solde postérieur ? Les échéances à venir sont-elles indiquées à part, ou fondues dans un total ? La sûreté déclarée correspond-elle au contrat, à l’assiette et, s’il s’agit d’une sûreté réelle constituée pour la dette d’un tiers, cette qualité est-elle reprise ? La conversion en euros, s’il y a une monnaie étrangère, est-elle faite au cours du jour du jugement d’ouverture, et non au cours du jour de la déclaration ? Une créance certifiée sincère n’est pas, par cette certification, une créance admise : la certification est une mention de la déclaration, l’admission est une décision du juge-commissaire. Confondre les deux, c’est laisser passer une proposition de rejet en croyant que la sincérité affichée par le créancier a déjà tranché.

L’article R. 624-2 du code de commerce décrit ensuite le dépôt de cette liste, qui n’est pas encore l’état public : «La liste des créances contenant les indications prévues à l’article L. 622-25 et à l’article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l’administrateur, s’il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l’exécution du plan.» Les indications de l’article R. 622-23 ne sont pas reproduites dans les articles lus ici : le texte renvoie, il ne les détaille pas. On ne peut donc pas, à partir de cette seule phrase, énumérer ces indications. Ce qui est certain, c’est que les propositions du mandataire et les observations du débiteur doivent y figurer, avec leur date. Une liste muette sur la date des observations est un point à relever, parce que cette date sert ensuite à savoir si le débiteur a parlé dans le délai.

Il faut distinguer cette liste de l’état des créances au sens de l’article R. 624-8. Cet article dispose que «Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.» La séquence est donc : liste avec propositions et observations, transmission au juge-commissaire, décisions du juge portées sur la liste, ajout des relevés de créances salariales, puis dépôt de cet ensemble au greffe. Chercher état des créances déposé au greffe sans voir cette étape intermédiaire, c’est arriver au guichet après avoir laissé passer le moment où le débiteur pouvait encore écrire sur les propositions.

Le même article L. 624-1 ajoute une conséquence pour le mandataire, utile à connaître sans en faire une stratégie : «Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24 .» Le texte lu ne dit pas que le débiteur peut, de ce seul fait, faire écarter une créance. Il dit que la rémunération du mandataire est liée à l’inscription dans le délai fixé par le tribunal, avec une exception pour des créances déclarées après ce délai dans les cas des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24. Cette phrase éclaire l’intérêt du mandataire à déposer à temps. Elle ne remplace pas les observations du débiteur. (article L624-1 du code de commerce)

Ces articles sont ceux du titre de la sauvegarde. Pour le redressement judiciaire, l’article L. 631-18 du code de commerce dispose : «Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.» Le même article adapte expressément le recours de l’article L. 624-3 : « Le recours prévu au premier alinéa de l’article L. 624-3 est également ouvert à l’administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise. » Cette phrase suppose que le recours de l’article L. 624-3 s’applique au redressement, et y ajoute l’administrateur dans le cas qu’elle vise. Les réserves qui suivent dans l’article L. 631-18 portent notamment sur la consultation prévue à l’article L. 623-3 et sur des mises en cause prud’homales. Elles ne réécrivent pas, dans le texte lu, le délai d’observations du débiteur.

En liquidation judiciaire, l’article L. 641-4 dit que «Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances.» Il ajoute : «Lorsqu’il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l’article L. 624-1 .» Le plafond de six mois est donc celui de ce délai supplémentaire de reprise de la vérification, non le délai de trente jours des observations. L’article L. 641-14 rend applicables à la liquidation «celles des chapitres IV, à l’exception de celles de l’article L. 624-17 , et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail». La phrase est plus étroite qu’un renvoi général à toute la vérification du passif. On ne peut pas, à partir d’elle seule, affirmer que chaque règle de l’article L. 624-1 est recopiée sans nuance en liquidation. Ce qui est écrit, c’est que la vérification a lieu, que le liquidateur y procède en même temps que les opérations de liquidation, et qu’un délai supplémentaire de reprise, s’il est fixé, a les mêmes conséquences que le délai de l’article L. 624-1, sans pouvoir excéder six mois.

B. Observations du débiteur : le délai de trente jours

L’article L. 624-1 renvoie le délai des observations au décret : « Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 624-1 fixe ce délai et son point de départ : « Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. » Trente jours, donc, non un mois calendaire dont on choisirait le mode de calcul. Le point de départ n’est pas la publication au BODACC, ni le jugement d’ouverture, ni le dépôt ultérieur de l’état au greffe. C’est le jour où le débiteur a été mis en mesure de formuler ses observations. (article L624-1 du code de commerce) (article R624-1 du code de commerce)

Le même article prévoit le cas où le débiteur ne participe pas à la vérification : « Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1. » Deux éléments sont liés. D’une part, le délai court de la réception de cette lettre recommandée, non de son envoi. D’autre part, la lettre doit comporter les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi. Les articles lus n’énoncent pas, à eux seuls, la sanction d’une lettre qui omettrait ces propositions. Ils exigent ce contenu. On ne déduira pas, sans décision qui le juge, qu’une omission rend le délai inexistant, ni qu’elle est indifférente. Le dossier doit conserver la lettre telle qu’elle a été reçue, pour que le juge puisse voir si les propositions y figuraient. (article R624-1 du code de commerce)

La preuve de la date n’est pas laissée au souvenir du dirigeant. L’article R. 624-1 termine ainsi : «Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.» Cette charge est écrite. Elle ne dispense pas le débiteur de dater sa réponse et d’en garder la preuve d’envoi. Elle signifie qu’une contestation sur le point de départ ne se règle pas par une affirmation : le mandataire doit justifier la date à laquelle il a sollicité les observations. En pratique, l’avis de réception, la date de la réunion à laquelle le débiteur a été mis en mesure de parler, et la copie de la lettre qui porte les propositions sont les pièces que le texte rend décisives. Une note interne non communiquée au mandataire n’est pas, dans les articles lus, une observation formulée. (article R624-1 du code de commerce)

Ce délai de trente jours du débiteur ne doit pas être confondu avec celui du créancier dont la créance est discutée. L’article L. 622-27 dispose : «S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1 , le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.» L’article R. 624-1 précise le point de départ de ce délai-là : « Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27. » Même durée, autre destinataire, autre lettre, autre exception. L’exception lue ne vise que la discussion sur la régularité de la déclaration de créances. Elle n’est pas écrite pour le silence du débiteur. (article R624-1 du code de commerce)

Les créances de l’article L. 625-1 sont écartées de cet avis au créancier par le texte même de l’article L. 622-27 et de l’article R. 624-1. Les articles lus ici ne reproduisent pas le contenu de l’article L. 625-1. On ne le résumera donc pas. Ce qui est utile au dirigeant, c’est de voir si la lettre qu’il reçoit vise une créance ordinaire discutée, ou s’il s’agit d’un relevé de créances résultant du contrat de travail, que l’article R. 624-8 intègre à l’état des créances à côté de la liste complétée par les décisions du juge-commissaire. L’article L. 622-24 écarte d’ailleurs les salariés de l’obligation de déclaration qu’il pose pour les autres créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture : « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le sort des salaires ne se lit donc pas dans la seule lettre de propositions adressée au débiteur pour les créances déclarées.

Que mettre dans les observations, sans inventer une forme que le décret ne détaille pas dans les articles lus ? Le texte exige qu’elles soient formulées dans le délai, et l’article R. 624-2 veut qu’elles figurent sur la liste avec leur date. Une réponse qui se borne à nous contestons sans viser la proposition, le montant, la sûreté ou le renvoi laisse au juge une contestation dont les articles lus ne disent pas qu’elle serait irrecevable pour ce seul motif, ni qu’elle serait suffisante. La prudence qui se déduit du texte, sans ajouter une condition qu’il ne pose pas, est d’écrire sur chaque proposition : admission, rejet ou renvoi, ce que le débiteur admet, ce qu’il conteste, et sur quel élément de la déclaration au sens de l’article L. 622-25. La date d’envoi et la preuve de réception par le mandataire permettent ensuite de vérifier que l’observation a été formulée dans les trente jours courant de la mise en mesure, ou de la réception de la lettre recommandée si le débiteur n’a pas participé à la vérification.

Un dirigeant qui a participé à la réunion de vérification ne doit pas croire que sa présence orale, si elle n’a pas été reprise, dispense de l’écrit. Les articles lus ne disent pas que la seule présence vaut observation. Ils disent que la vérification est faite avec le débiteur présent ou dûment appelé, et que les observations sont portées sur la liste avec leur date. Demander que ce qui a été dit soit repris, et confirmer par écrit dans le délai, c’est se placer sur le terrain du texte, non inventer une formalité supplémentaire. Si le mandataire n’a pas sollicité les observations, c’est à lui, selon l’article R. 624-1, de justifier de la date à laquelle il l’a fait. Le silence du débiteur ne se présume pas d’une date que personne ne peut établir.

II. Dépôt de l’état des créances : ce que le silence ferme, et ce qui reste ouvert

A. Le débiteur qui ne formule pas d’observations ne peut plus contester la proposition

La sanction du silence est écrite, et elle est précise. L’article L. 624-1 énonce : « Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. » La phrase vise la proposition du mandataire. Elle ne dit pas que toute voie contre la décision du juge-commissaire serait fermée par le seul écoulement des trente jours. Elle dit qu’aucune contestation ultérieure de cette proposition ne peut plus être émise. Attendre le dépôt au greffe, ou la publication au BODACC, pour contester pour la première fois une proposition d’admission ou de rejet, c’est se placer après la phrase qui interdit cette contestation ultérieure, si le délai de trente jours est expiré et si le mandataire justifie la date à laquelle il a sollicité les observations. (article L624-1 du code de commerce)

Cette forclusion de la contestation de la proposition ne se confond pas avec le recours contre la décision du juge. L’article L. 624-3 dispose : «Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.» Le débiteur est nommé. Le texte ajoute une limite qui ne le vise pas : « Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. » La perte du recours, dans cette seconde phrase, est celle du créancier silencieux, et seulement lorsque la décision confirme la proposition. Le débiteur n’est pas le sujet de cette seconde phrase. Son silence est sanctionné par l’article L. 624-1, sur la proposition. Son recours contre la décision du juge-commissaire est ouvert par la première phrase de l’article L. 624-3. Les articles lus ne disent pas que ce recours permet de réintroduire, sous un autre nom, la contestation de la proposition que l’article L. 624-1 interdit après le délai. Ils ouvrent le recours. Ils n’en font pas un second délai d’observations.

Les formes de ce recours ne sont pas chiffrées dans l’article L. 624-3 : «Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.» L’article R. 624-7 précise l’ordre de juridiction pour les décisions sur l’admission : «Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.» Aucun des articles lus ne fixe, en nombre de jours, le délai de cet appel. On n’en inventera pas un. Dire « dix jours » ou « un mois » sans article qui l’énonce serait une règle fabriquée. Le dirigeant doit lire la notification, qui, aux termes des articles lus, reproduit les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3, et les formes du décret applicables à la décision qu’il a reçue. Si la notification ne porte pas un délai que ces articles n’énoncent pas, la question du nombre de jours reste celle du texte réglementaire applicable à l’appel, non une déduction. (article L624-3 du code de commerce)

En redressement, l’article L. 631-18 ouvre en outre ce recours à l’administrateur lorsque celui-ci a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise. Le débiteur n’est pas privé du sien par cet ajout. En liquidation, les articles lus ne recopient pas cette phrase sur l’administrateur, puisque le liquidateur exerce, dans les cas que vise l’article L. 641-4, des missions dévolues à l’administrateur et au mandataire. On s’en tient à ce que L. 641-4 écrit sur la vérification et sur le délai de l’article L. 624-1, sans étendre par analogie l’ajout de l’article L. 631-18.

Que décide le juge-commissaire une fois la liste transmise ? L’article L. 624-2 dispose : «Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.» Il ajoute : «En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.» Le silence du débiteur, s’il lui interdit de contester ensuite la proposition, laisse le juge statuer au vu de cette proposition. L’absence de contestation sérieuse ouvre, dans les limites de compétence matérielle de la juridiction qui a désigné le juge-commissaire, le pouvoir de statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. Le texte ne dit pas que l’absence d’observations du débiteur crée, à elle seule, une absence de contestation sérieuse si le créancier, lui, a discuté. Il lie le pouvoir étendu à l’absence de contestation sérieuse, non au seul silence d’une partie.

L’article L. 624-4 borne le degré de juridiction : «Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.» L’article lu ne chiffre pas ce taux. On ne le complétera pas par un montant non lu. La conséquence pratique est de vérifier, sur la créance en principal, si la décision est rendue en dernier ressort, avant d’imaginer un appel que l’article R. 624-7 ouvre pour les décisions statuant sur l’admission, sous la réserve de cet article L. 624-4.

Lorsque l’admission n’est pas contestée, l’article R. 624-3 décrit une forme simple : «Les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 .» Le débiteur n’est pas le destinataire nommé de cette lettre simple. Son information, lorsque la créance est contestée, passe par d’autres notifications.

L’article R. 624-4 vise précisément la contestation : «Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.» Le débiteur est convoqué. Le même article ajoute : «Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27 .» Cette dispense de convocation est écrite pour le créancier silencieux, non pour le débiteur. Puis : « Les décisions statuant sur la compétence, sur l’existence d’une contestation sérieuse ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. » Le délai de huit jours est celui de la notification par le greffier, à compter de la décision, non un délai pour conclure. Il est écrit dans cet article, et c’est à cet article qu’il faut le rattacher.

Si le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse, l’article R. 624-5 fixe un autre délai, qu’il ne faut pas coller aux trente jours : « il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. » Le débiteur peut être celui que l’ordonnance invite à saisir. Le mois court de la notification ou de la réception de l’avis, à peine de forclusion, sauf appel dans les cas où cette voie est ouverte. Le même article ajoute, pour les tiers : «Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.» Ce mois-là n’est pas le mois de la réclamation après publication au BODACC. Il court de la transcription sur l’état des créances, et il concerne la tierce opposition des tiers intéressés contre la décision de la juridiction de renvoi.

B. État des créances BODACC : la réclamation d’un mois n’est pas le délai du débiteur

Une fois les décisions portées sur la liste, l’état est déposé et publié. L’article R. 624-8 poursuit : « Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Le point de départ de ce mois est la publication, non la réception d’une lettre par le débiteur. Le greffe du dépôt est le greffe du tribunal. Pour une procédure ouverte à Paris, la consultation se fait donc au greffe de ce tribunal, parce que le texte vise le greffe du tribunal, non un guichet national. Aucun article lu ne crée un délai parisien distinct. (article R624-8 du code de commerce)

Ce tout intéressé ne comprend pas le débiteur. L’article L. 624-3-1 dispose : « Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Les personnes mentionnées à l’article L. 624-3 sont le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Elles sont exclues de cette réclamation. Le décret lu, à l’article R. 624-8, fixe le délai d’un mois à compter de la publication. La loi, à l’article L. 624-3-1, exclut de la réclamation ceux qui ont le recours de l’article L. 624-3. Un guide qui répond « non » à la question un débiteur peut-il contester l’état des créances ? dit trop peu, ou trop. Le débiteur ne forme pas la réclamation de l’article L. 624-3-1. Il n’est pas pour autant sans voie : le recours de l’article L. 624-3 lui est ouvert, et ses observations devaient être formulées dans les trente jours de l’article R. 624-1 s’il entendait contester la proposition du mandataire.

L’article L. 624-3-1 ajoute, pour d’autres personnes : «Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée.» L’article R. 624-8 reprend ce cercle avec un vocabulaire qui n’est pas identique : « Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l’état des créances en l’absence de signification de la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2. A leur égard, le délai d’un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. » La loi lue parle de notification et d’une condition «lorsqu’elles sont poursuivies». Le décret lu parle de signification, et écrit «à compter cette signification», sans la préposition que l’on attendrait. On cite les deux phrases. On ne choisit pas, par raisonnement, laquelle l’emporte, ni si « poursuivies » ajoute une condition que le décret ne répète pas. Pour une caution, un coobligé ou celui qui a affecté un bien en garantie, la vérification utile est de demander si la décision d’admission lui a été notifiée ou signifiée, et de compter le mois de réclamation à partir de cette signification, comme l’écrit l’article R. 624-8, sans transporter ce point de départ au débiteur, que l’article L. 624-3-1 exclut de la réclamation. (article L624-3-1 du code de commerce) (article R624-8 du code de commerce)

Le créancier, lui, a d’autres horloges, qu’il ne faut pas prêter au dirigeant. L’article R. 622-24 fixe le délai de déclaration : «Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.» Le texte lu vise l’article L. 622-26 dans cette phrase ; c’est ainsi qu’il est publié dans la version consultée le 6 novembre 2026. Il poursuit : «Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.» Ce délai de deux mois, augmenté de deux mois pour le créancier qui ne demeure pas sur le territoire concerné, comme l’écrit l’article R. 622-24, court de la publication du jugement d’ouverture, non du dépôt de l’état des créances. Le confondre avec les trente jours du débiteur, c’est répondre à la mauvaise lettre.

L’article L. 622-26 dit ce que devient le créancier qui n’a pas déclaré à temps : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 .» Le même article fixe le délai de l’action en relevé : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Il prévoit une exception : «Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.» Ces six mois ne sont pas le délai des observations du débiteur. Ils concernent le créancier forclos. L’omission du débiteur lors de la liste de l’article L. 622-6 peut être une cause de relevé pour le créancier : c’est une raison de plus, pour le dirigeant, de ne pas traiter la liste des créanciers comme une formalité, mais ce n’est pas le délai de l’article R. 624-1.

L’article R. 624-2 ouvre encore, pour certains créanciers, un retour après le dépôt de la liste : «Les créanciers dont la créance n’a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l’article L. 624-1 , peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 selon les modalités prévues par l’article L. 622-26 .» Le texte renvoie au quatrième alinéa de l’article L. 622-24 et aux modalités de l’article L. 622-26. On ne reconstruit pas ici le découpage en alinéas de l’article L. 622-24 au-delà de ce renvoi. Après le dépôt, «celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d’un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l’état des créances.» Le dépôt n’est donc pas un registre fermé pour toute créance ultérieurement fixée ou relevée de forclusion. Il n’est pas non plus une seconde chance, pour le débiteur silencieux, de contester la proposition. (article R624-2 du code de commerce)

Le créancier dont la créance n’apparaît pas, ou apparaît mal, sur l’état publié a un autre mode d’emploi que le dirigeant. Il est exposé dans la page État des créances publié au BODACC : que faire si la créance est absente ou mal admise. Cette page ne remplace pas la lecture de la lettre de propositions adressée au débiteur, et la présente analyse ne remplace pas la démarche du créancier qui doit déclarer, répondre dans les trente jours de l’article L. 622-27 si sa créance est discutée, ou former la réclamation s’il n’est pas au nombre des personnes exclues par l’article L. 624-3-1.

Au greffe, «toute personne peut en prendre connaissance», dit l’article R. 624-8 de l’état déposé. Cette consultation n’interrompt aucun des délais lus. Elle permet de vérifier ce qui a été décidé, le montant admis, les sûretés reprises, et si les observations du débiteur, avec leur date, ont été portées sur la liste comme l’exige l’article R. 624-2. Un dirigeant qui découvre à ce stade que ses observations n’y figurent pas doit pouvoir montrer qu’il les a formulées dans les trente jours, ou que le mandataire ne justifie pas la date à laquelle il les a sollicitées. Un dirigeant qui n’a rien formulé ne peut plus, aux termes de l’article L. 624-1, émettre de contestation ultérieure sur la proposition.

Conclusion

Trois délais décident, et ils ne partent pas du même jour. Les observations du débiteur sur les propositions du mandataire se formulent dans les trente jours de l’article R. 624-1, à compter du jour où il a été mis en mesure de les formuler, ou, s’il n’a pas participé à la vérification, à compter de la réception de la lettre recommandée qui comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi. Passé ce délai, l’article L. 624-1 lui interdit toute contestation ultérieure de la proposition. Le créancier dont la créance est discutée a, lui, trente jours à compter de la réception de sa propre lettre, sous l’exception, lue à l’article L. 622-27, de la discussion sur la régularité de la déclaration. La réclamation après publication au BODACC est d’un mois à compter de cette publication, et l’article L. 624-3-1 en exclut le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, qui ont le recours de l’article L. 624-3, formé devant la cour d’appel lorsque la décision statue sur l’admission, sans que les articles lus chiffrent le délai de cet appel.

Le délai dans lequel le mandataire établit la liste est fixé par le tribunal, non par un nombre écrit à l’article L. 624-1. En liquidation, le délai supplémentaire pour reprendre la vérification ne peut excéder six mois et a les mêmes conséquences que le délai de l’article L. 624-1. Le relevé de forclusion du créancier se demande dans les six mois de l’article L. 622-26, à compter de la publication du jugement d’ouverture, sous l’exception que cet article énonce. Aucune de ces durées ne se transporte à une autre. Le mandataire doit justifier la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. Le reste se lit dans la lettre reçue, dans la liste déposée, et dans la décision notifiée. Le juge, et non une page générale, dit si, dans le dossier, le délai était expiré et si la voie encore ouverte est le recours, le renvoi ou la réclamation d’un tiers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».