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Évaluer une entreprise avant une donation : faut-il tenir compte du risque de dilution ?

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Évaluer une entreprise avant une donation : faut-il tenir compte du risque de dilution ?

Vous souhaitez donner à vos enfants une partie des titres de votre société. Les derniers comptes sont disponibles, le capital est réparti entre les associés et une première estimation a été préparée. Mais une filiale a aussi émis des obligations qui pourront être remboursées par des actions nouvelles. Faut-il retenir seulement le pourcentage de capital détenu aujourd’hui, ou intégrer l’effet que ces titres pourraient avoir sur la participation transmise ?

Dans un arrêt publié du 4 novembre 2026, n° 25-18.535, la Cour de cassation demande de tenir compte d’un risque de dilution lors de l’évaluation fiscale de titres non cotés. L’affaire concernait une donation de la nue-propriété de parts d’une société civile détenant une participation dans une autre société. Le contrat d’émission prévoyait le remboursement d’obligations en actions nouvelles : cette opération était susceptible de réduire la part de capital détenue par la société civile. La Cour casse partiellement la décision contestée et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Elle ne fixe ni valeur définitive ni pourcentage de décote.

Pour préparer une transmission, la difficulté est donc double : établir une valeur cohérente à la date de la donation, puis expliquer comment les droits attachés aux titres, les dettes et les opérations prévues peuvent l’affecter. Voici les documents à réunir, les calculs à distinguer et les arguments à examiner si l’administration remet l’estimation en cause.

I. Comment évaluer une entreprise avant une donation de titres ?

A. Quelle valeur retenir pour les parts ou les actions données ?

La première question est de savoir ce qui sera transmis. Un dirigeant peut donner des actions d’une société par actions, des parts de société à responsabilité limitée ou les parts d’une société civile qui détient elle-même d’autres participations. Il peut donner la pleine propriété de ses titres ou seulement leur nue-propriété en conservant l’usufruit. Ces situations ne décrivent pas le même objet : avant de discuter d’un chiffre, il faut identifier la société concernée, le nombre exact de titres, les droits qui leur sont attachés et la fraction effectivement donnée.

L’article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire qui l’accepte. L’article 931 du même code prévoit que les actes portant donation entre vifs sont passés devant notaire. Le projet doit être examiné avec le notaire selon la forme de transmission envisagée et les particularités des biens concernés.

Pour les droits d’enregistrement, l’article 666 du code général des impôts pose que les droits proportionnels ou progressifs sont assis sur les valeurs. Lorsqu’elle contrôle une évaluation servant de base à l’imposition, l’administration peut, dans les conditions de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, la rectifier si elle lui paraît inférieure à la valeur vénale réelle ; ce texte met à sa charge la preuve de l’insuffisance de l’évaluation.

Dans sa décision du 4 novembre 2026, la Cour de cassation rappelle que « La valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments » permettant d’approcher celle qui résulterait du jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt. Ce raisonnement ne se limite pas au dernier bilan. Les comptes constituent une base de travail ; ils ne remplacent pas l’analyse des droits transmis ni celle des engagements qui affectent la valeur de la société.

Une valeur nominale de dix euros par action, par exemple, indique une donnée du capital social. Elle ne dit pas à elle seule ce qu’un acquéreur accepterait de payer pour une action d’une entreprise rentable possédant une clientèle, une marque et des dettes. Inversement, un chiffre d’affaires élevé ne prouve pas que les titres ont une valeur élevée si la société supporte des emprunts importants ou si son activité dépend d’un contrat dont le renouvellement est incertain. Chaque information doit être reliée à la méthode de valorisation retenue.

Il faut aussi distinguer la valeur de l’entreprise et celle des titres. Une estimation fondée sur la rentabilité de l’activité peut aboutir à une valeur économique globale ; l’évaluateur doit ensuite préciser comment il traite la trésorerie, les dettes et les autres éléments pour parvenir à une valeur des capitaux propres. Cette étape dépend de la méthode employée. Ajouter la trésorerie à un résultat qui l’inclut déjà, ou retrancher deux fois la même dette, fausse le calcul. Le dossier doit rendre visibles ces passages, avec les hypothèses utilisées.

Le guide de Service Public sur la valorisation avant transmission présente notamment les approches patrimoniale, comparative et de rentabilité. La première examine les biens et les dettes ; la deuxième rapproche l’entreprise d’opérations comparables ; la troisième s’intéresse à sa capacité à produire des résultats. Elles ne donnent pas nécessairement le même chiffre. Expliquer pourquoi une méthode pèse davantage qu’une autre est plus utile qu’appliquer mécaniquement une moyenne à des résultats hétérogènes.

Les comparaisons doivent elles aussi être contrôlées. Une vente de titres intervenue dans la même société peut fournir un élément intéressant si sa date, le nombre de titres cédés, les droits de vote, les garanties et les conditions de paiement sont connus. Une transaction portant sur une participation majoritaire n’est toutefois pas identique à une donation de quelques titres assortis d’une clause d’agrément. De même, comparer deux sociétés suppose d’examiner leur activité, leur taille, leur endettement et la nature de leurs actifs. Le prix affiché dans une annonce ne prouve pas à lui seul qu’une vente a eu lieu à ce montant.

La question des décotes demande une justification distincte. Les restrictions de cession, la faible liquidité des titres ou la position minoritaire peuvent appeler un examen, mais un pourcentage repris d’un autre dossier ne constitue pas une preuve. Dans un litige relatif à l’ancien impôt de solidarité sur la fortune, la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n° 24-13.540, a rejeté une décote supplémentaire pour indivision demandée par un associé de SCI : elle a retenu que « la situation de l’associé d’une société civile immobilière n’est pas celle d’un indivisaire » et relevé les décotes déjà accordées dans cette affaire. Cette décision ne fixe pas un barème général pour les donations ; elle montre pourquoi chaque réduction doit correspondre à une contrainte identifiée.

La fiscalité personnelle du bénéficiaire ne doit pas non plus être confondue avec une caractéristique des titres. Dans un litige portant sur une donation d’actions, la Cour de cassation, le 14 février 2006, n° 03-18.742, a censuré une évaluation qui déduisait le coût de l’impôt dû personnellement à la suite de la donation. Elle a jugé que cette charge personnelle n’affectait pas la valeur des actions dans les circonstances examinées. Le calcul des droits et l’évaluation des titres sont donc deux opérations à distinguer dans le dossier.

B. Quels documents réunir pour calculer la valeur des titres ?

Une évaluation défendable commence par un dossier organisé. Les comptes annuels, les situations comptables disponibles, les rapports de gestion et les projections permettent de comprendre l’activité, mais ils doivent être rapprochés des pièces juridiques. Les statuts à jour, les procès-verbaux relatifs au capital, le registre des titres et les pactes ou conventions connus montrent quels droits sont attachés aux actions ou aux parts et quelles modifications peuvent intervenir. Une version ancienne des statuts peut laisser de côté une opération qui change la répartition du capital.

Les contrats de financement sont tout aussi importants. Il faut rechercher les emprunts bancaires, les avances consenties par les associés, les obligations, les garanties données et les engagements susceptibles de modifier les ressources ou les charges de la société. Un compte courant d’associé créditeur représente une créance distincte de la participation au capital : identifier son titulaire et son traitement dans l’opération évite de croire que la donation des titres comprend automatiquement cette créance. Les documents signés et les conditions de la transmission doivent être examinés séparément.

Si la société détient une filiale, l’analyse descend à l’étage inférieur. Le tableau de participation de la holding ne révèle pas nécessairement les droits qui pourront être exercés dans la filiale. Demandez les statuts de celle-ci, les contrats d’émission de titres donnant accès au capital, les éventuels avenants et les documents faisant apparaître les droits des porteurs. Une opération réalisée dans la filiale peut modifier la valeur de la participation détenue par la holding, puis celle des titres de la holding transmis à l’enfant.

Pour chaque obligation susceptible d’être remboursée en actions, relevez le nombre de titres concernés, les conditions de remboursement, les événements prévus par le contrat et la méthode qui sert à déterminer le nombre d’actions nouvelles. Vérifiez aussi si le contrat prévoit une remise d’actions existantes ou l’émission d’actions nouvelles : les conséquences sur la répartition du capital ne se calculent pas de la même façon. Le nom donné à l’instrument ne dispense pas de lire son contrat et ses éventuels avenants.

Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital : c’est ce que prévoit l’article L. 228-91 du code de commerce. Pour comprendre les obligations remboursables en actions, leur émission et la place des porteurs, le lecteur peut consulter le dossier consacré aux obligations remboursables en actions et à leurs effets sur le capital. La qualification juridique du titre et ses modalités exactes restent à vérifier dans chaque opération.

Conservez enfin les éléments économiques qui expliquent le chiffre retenu : détail des actifs, créances, dettes, contrats essentiels, hypothèses de résultat, références de comparaison et calculs intermédiaires. Une note de valorisation doit permettre à une personne qui n’a pas participé à sa préparation de suivre le raisonnement. Elle devrait identifier sa date, le périmètre étudié, les documents examinés et les limites rencontrées, notamment lorsqu’un contrat ou une information sur une filiale n’a pas pu être obtenu.

Un rapport préparé pour une opération antérieure peut éclairer le dossier sans suffire à lui seul. Entre ce rapport et la donation, la société peut avoir souscrit un financement, cédé un actif, acquis une filiale ou modifié son capital. La question est de savoir quelles informations étaient pertinentes pour la valeur des titres au moment de la transmission. Actualiser les données et expliquer les changements évite de présenter une estimation ancienne comme si elle décrivait encore la situation actuelle.

II. Comment tenir compte de la dilution et défendre la valeur déclarée ?

A. Une obligation remboursable en actions réduit-elle automatiquement la valeur ?

La dilution décrit d’abord une modification de proportion. Lorsqu’une société émet de nouvelles actions au profit d’autres personnes et qu’un actionnaire conserve le même nombre de titres, sa part du capital peut diminuer. L’effet sur les droits de vote dépend aussi des caractéristiques des différentes actions. Une variation de pourcentage n’est toutefois pas, à elle seule, une évaluation financière : il faut analyser ce que l’opération apporte ou retire à la société et la valeur des droits avant et après son dénouement.

Prenons un exemple volontairement simple. Une société a émis 1 000 actions, dont 500 sont détenues par une holding : cette dernière possède alors 50 % du nombre d’actions. Si, dans un scénario prévu par le contrat, 250 actions nouvelles sont effectivement créées au profit de porteurs d’obligations et que la holding ne reçoit aucun titre supplémentaire, elle détiendrait 500 actions sur 1 250, soit 40 % du nombre total d’actions. L’exemple décrit une proportion, pas le montant de la perte de valeur. Il suppose une seule catégorie d’actions et ne traite pas de droits de vote particuliers.

Il serait erroné d’en conclure automatiquement que la participation vaut 20 % de moins. Le remboursement peut aussi modifier le passif de la société ou d’autres éléments pris en compte dans l’évaluation. L’évaluateur doit donc regarder ensemble les nouveaux droits créés, la dette concernée, la formule de remboursement, les perspectives de l’entreprise et les éventuelles mesures d’ajustement. Le même effet ne doit pas être déduit deux fois, une première fois comme dette puis une seconde fois comme décote, sans explication du calcul.

Dans l’affaire jugée le 4 novembre 2026, la donation portait sur la nue-propriété de parts d’une société civile qui détenait la moitié du capital d’une holding. Le contrat relatif aux obligations de cette holding prévoyait leur remboursement normal par remise d’actions nouvelles ; il prévoyait aussi certaines hypothèses de remboursement anticipé. La cour d’appel avait notamment retenu que la participation était encore de 50 % à la date de la donation et avait écarté la réduction demandée dans l’évaluation.

Dans cet arrêt du 4 novembre 2026, la Cour de cassation a relevé que le remboursement prévu était de nature à modifier ultérieurement la répartition du capital et qu’il existait, pour la société civile, un « risque de voir sa participation diluée » dont il fallait tenir compte. Elle ajoute que la possibilité d’un remboursement anticipé, même éventuelle, aggravait ce risque. La décision censure donc l’absence de prise en compte du risque au regard des constatations faites dans cette affaire ; elle ne dit pas que toute obligation entraîne automatiquement une décote identique dans tous les dossiers. Le renvoi laisse à la juridiction saisie le soin de se prononcer à nouveau sur les points concernés.

Cette distinction est pratique. Il peut exister plusieurs scénarios contractuels : remboursement à l’échéance prévue, réalisation d’un événement ouvrant une possibilité de remboursement anticipé, modification des conditions d’attribution ou absence de création de titres dans l’hypothèse étudiée. Pour chacun, le dossier peut présenter le nombre de titres existants, le nombre susceptible d’être créé, la participation qui en résulterait et les autres effets financiers pertinents. Les hypothèses doivent être reliées aux clauses applicables ; elles ne sont pas des prévisions certaines.

L’examen des droits des porteurs mérite une attention particulière. L’article L. 228-98 du code de commerce encadre certaines modifications de la société appelée à attribuer des titres après l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. L’article L. 228-99 du même code prévoit, pour certaines opérations qu’il énumère, des mesures de protection des titulaires de ces droits, notamment par ajustement des conditions prévues. Ces textes ne fournissent pas une décote fiscale prête à l’emploi ; ils rappellent qu’il faut examiner les droits effectivement attachés aux instruments et les ajustements possibles.

Le contrat peut aussi contenir des clauses liées à un changement de contrôle ou à une opération sur le capital. Dans l’arrêt de 2026, la Cour ne s’est pas bornée à constater l’existence abstraite d’obligations : elle s’est appuyée sur les clauses relevées par les juges du fond et sur leur effet possible pour la participation détenue. Il faut donc éviter deux raisonnements opposés : ignorer un engagement parce qu’il ne s’est pas encore dénoué, ou supposer qu’un événement incertain se produira nécessairement et à une date connue.

Lorsque les titres donnés sont ceux d’une holding, le calcul doit montrer les deux niveaux. Une baisse de la participation de la holding dans sa filiale ne se confond pas avec une baisse identique, en euros, de chaque titre de la holding. La holding peut posséder d’autres actifs et supporter d’autres dettes. Une présentation utile indique d’abord la valeur et les droits dans la filiale selon les scénarios, puis les autres composantes de la holding, avant d’estimer la fraction de titres transmise. Les hypothèses doivent rester cohérentes d’un étage à l’autre.

Les conséquences fiscales d’un démembrement sont une étape supplémentaire. Pour la liquidation des droits d’enregistrement, l’article 669 du code général des impôts fixe un barème de répartition entre usufruit et nue-propriété en fonction notamment de l’âge de l’usufruitier. À titre d’illustration, si la pleine propriété du bloc transmis est évaluée à 200 000 euros et si l’usufruitier a 65 ans, la quotité fiscale de nue-propriété prévue par ce barème est de 60 %, soit 120 000 euros. Cet exemple ne calcule pas les droits définitifs et suppose que le barème vise bien la situation examinée.

Les abattements et le tarif se vérifient ensuite selon le lien entre les personnes et les éléments propres à la transmission. L’article 779 du code général des impôts prévoit notamment un abattement sur la part de certains bénéficiaires, et l’article 777 fixe des tarifs selon les catégories qu’il distingue. Leur application dépend du dossier. Un éventuel régime de faveur doit faire l’objet d’un examen séparé de ses conditions : l’arrêt du 4 novembre sur l’évaluation ne permet pas, à lui seul, d’affirmer qu’une transmission y ouvre droit.

B. Comment répondre à une contestation de la valeur déclarée ?

Si l’administration conteste la valeur déclarée, commencez par lire précisément la proposition et les calculs joints. La discussion peut porter sur un actif, une dette, la méthode de rentabilité, le choix des sociétés comparables ou le traitement d’un instrument donnant accès au capital. Il faut savoir ce qui a été corrigé et pourquoi avant d’opposer un chiffre global différent. Comparez les mêmes périmètres : une valeur d’entreprise avant prise en compte des dettes ne se compare pas directement à une valeur de titres qui les intègre déjà.

L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose une proposition de rectification motivée permettant au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; il prévoit également une prorogation de trente jours sur demande reçue dans les conditions qu’il précise. L’article L. 17 prévoit, pour la rectification qu’il vise, une procédure contradictoire et impose à l’administration d’apporter la preuve de l’insuffisance de l’évaluation. Le contenu de la réponse doit être adapté aux motifs réellement invoqués et aux pièces disponibles.

Un tableau de réponse peut reprendre chaque point contesté en quatre colonnes : la position de l’administration, les données qu’elle utilise, les documents dont dispose le contribuable et l’incidence chiffrée de la correction proposée. Pour la dilution, joignez le contrat d’émission et ses avenants, puis reconstituez les droits existants à la date pertinente. Si l’administration retient une participation inchangée, expliquez ce que prévoyait le mécanisme de remboursement et pourquoi il pouvait affecter le capital. Si la formule dépend de données manquantes, signalez cette limite au lieu de présenter un résultat hypothétique comme une certitude.

La réponse peut être renforcée par une analyse financière argumentée et par les documents qui existaient au moment de la transmission : comptes, contrats, tableau de capital, évaluations, échanges et éléments relatifs aux perspectives de la société. Un document établi ensuite peut aider à comprendre le dossier, mais il faut distinguer ce qu’il révèle de la situation à la date de la donation et ce qu’il ajoute à partir d’événements postérieurs. Une difficulté apparue après l’opération ne prouve pas automatiquement qu’elle était déjà prévisible ou quantifiable lors de la transmission.

Une expertise peut être utile pour discuter la méthode ou vérifier un calcul. Elle ne fait pas disparaître la nécessité d’expliquer les données retenues et les limites de l’exercice. L’article 1843-4 du code civil organise, dans les cas qu’il énumère, la détermination de la valeur de droits sociaux par un expert en cas de contestation liée à une cession ou à un rachat. Ce mécanisme ne doit pas être présenté comme une procédure automatique de fixation de la valeur fiscale de toute donation : son champ et l’objet du désaccord doivent être vérifiés.

Dans une entreprise familiale, il est utile que le donateur, le bénéficiaire, le notaire et les personnes chargées des comptes travaillent à partir des mêmes versions des documents. Une valorisation peut être cohérente sur le plan économique tout en reposant sur un tableau de capital incomplet. À l’inverse, un dossier juridique exact ne suffit pas si les projections de résultat ou l’endettement ont été omis. La comparaison des sources permet de repérer les divergences avant qu’elles ne deviennent un désaccord chiffré.

Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, la méthode de préparation reste la même : localisez les pièces auprès de chaque société concernée, demandez les contrats des filiales et vérifiez l’adresse et les références figurant sur tout courrier administratif reçu. Si un contentieux est envisagé, la juridiction et la procédure dépendent notamment de l’imposition et de la situation du dossier ; elles doivent être vérifiées à partir des documents reçus, sans supposer qu’un tribunal est compétent du seul fait que le siège social se trouve à Paris.

Les règles de droit des sociétés applicables aux titres et à leur transmission se combinent avec les règles fiscales examinées ici. Pour préparer un dossier de valorisation, les pièces les plus utiles sont celles qui permettent de relier une méthode financière à des droits précisément identifiés : statuts, tableau de capital, contrats d’émission, comptes et explication des hypothèses. Un dossier incomplet appelle une réserve sur la valeur avancée, plutôt qu’une précision artificielle.

Conclusion

Évaluer une entreprise avant une donation exige de partir des titres réellement transmis et de reconstituer leur valeur à partir des informations pertinentes pour la société et ses participations. L’arrêt du 4 novembre 2026 montre qu’un risque de dilution prévu par un contrat ne peut pas être écarté simplement parce que la répartition du capital n’a pas encore changé. Il ne crée pas pour autant un pourcentage de décote applicable à tous. Le contrat, les scénarios possibles et leurs effets financiers doivent être examinés ensemble, puis conservés dans un dossier capable d’expliquer le chiffre déclaré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».