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Information annuelle de la caution : intérêts de retard ou intérêts du prêt ?

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Information annuelle de la caution : intérêts de retard ou intérêts du prêt ?

La banque réclame à une caution le solde d’un prêt professionnel, avec des intérêts et des pénalités. La caution constate qu’elle n’a pas reçu toutes les informations annuelles sur l’évolution de la dette. Peut-elle demander la suppression de tous les intérêts ? La réponse dépend du texte applicable, de la période concernée et de la nature exacte des sommes réclamées.

Dans un arrêt du 4 novembre 2026, pourvoi n° 25-18.279, la chambre commerciale de la Cour de cassation distingue, pour les anciens textes du code de la consommation qu’elle applique, les intérêts de retard et les pénalités des intérêts qui rémunèrent la mise à disposition des fonds. Les premiers entrent dans la sanction examinée par la Cour ; les seconds ne sont pas supprimés sur ce seul fondement. L’arrêt casse la décision d’appel et renvoie l’affaire devant une autre cour : il ne fixe pas lui-même le solde définitif des prêts.

La portée de cette décision ne se résume pourtant pas à la date de signature du cautionnement. Depuis la réforme des sûretés, l’article 2302 du code civil organise l’information annuelle selon un texte et une sanction qu’il faut lire séparément. Une dette peut donc appeler une vérification par périodes. Pour le cadre général de l’obligation et les pièces à demander, notre dossier sur l’information annuelle de la caution complète cette analyse du calcul des intérêts.

I. Information annuelle de la caution : quels intérêts la banque peut-elle encore réclamer ?

A. Intérêts du prêt et intérêts de retard : que décide la Cour de cassation ?

Dans l’affaire jugée le 4 novembre 2026, un dirigeant s’était porté caution de deux prêts et d’une ouverture de crédit consentis à une société. Les engagements étaient intervenus en 2012, 2016 et 2017. Après la liquidation judiciaire de la société, la banque avait demandé à la caution de payer. La cour d’appel avait constaté que la banque produisait des lettres annuelles sans établir qu’elles avaient été effectivement adressées à leur destinataire. Elle en avait déduit une déchéance du droit aux intérêts.

La chambre commerciale, le 4 novembre 2026, censure le raisonnement sur la nature des intérêts exclus. Elle vise les anciens articles L. 341-6, L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, dans les rédactions qu’elle précise. Selon ses motifs, « le non-respect de l’obligation d’information mentionnée aux textes précités entraîne la déchéance du créancier des seuls pénalités ou intérêts de retard échus, et non pas des intérêts stipulés à titre de contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés ».

Il faut distinguer la rémunération convenue pour le crédit de ce qui est demandé en raison d’un retard. Dans un tableau d’amortissement, une échéance peut comprendre une part de capital et une part d’intérêts calculés selon le contrat. Dans un décompte de recouvrement, d’autres lignes peuvent correspondre à des intérêts de retard ou à des pénalités. Les appellations choisies par la banque sont un point de départ, mais la lecture des clauses et du mode de calcul reste nécessaire pour comprendre la fonction de chaque somme.

L’arrêt ne dit pas que tous les frais deviennent automatiquement exigibles. Il ne tranche pas non plus, de manière générale, chaque contestation que la caution pourrait former sur le contrat, le calcul ou la preuve des envois. Il répond à une question précise : la portée de la sanction attachée au manquement à l’information annuelle sur le fondement des textes qu’il vise. La cassation ne doit pas être présentée comme une condamnation définitive de la caution au montant initialement demandé ; l’affaire a été renvoyée pour être rejugée.

La méthode consiste à reprendre le décompte ligne par ligne. Une seule rubrique intitulée « intérêts » peut regrouper des sommes de nature différente. Si le document ne permet pas de les séparer, demander le détail des périodes, des taux, des bases et des clauses invoquées aide à faire apparaître la question soumise au juge. Il est aussi utile de rapprocher chaque ligne du prêt ou de l’ouverture de crédit qu’elle concerne : plusieurs engagements ne deviennent pas un seul contrat parce qu’ils figurent dans la même mise en demeure.

La distinction peut produire des effets importants sans justifier une estimation automatique. Prenons une hypothèse pédagogique : sur une somme réclamée, 10 000 euros correspondent au capital, 800 euros à la rémunération du prêt, 300 euros à des intérêts de retard et 200 euros à des pénalités. Si le seul fondement retenu était celui des anciens textes examinés par la Cour et si toutes les conditions de leur sanction étaient réunies pour les postes de retard, le raisonnement de l’arrêt conduirait à examiner les 300 et les 200 euros concernés, sans supprimer les 800 euros de rémunération sur ce seul fondement. Il resterait à vérifier les périodes exactes, le contrat, la preuve et toute autre règle applicable. Cet exemple ne préjuge pas du montant dû dans un dossier réel.

Cette réserve importe lorsque la banque est un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise. Un autre texte historique, l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, a été appliqué à certaines situations et sa sanction ne se confond pas avec celle des anciens textes du code de la consommation examinés en 2026. Dans un arrêt du 11 décembre 2019, pourvoi n° 17-23.588, la chambre commerciale a appliqué ce texte à deux prêts cautionnés et a demandé de vérifier le calcul du solde en tenant compte de la déchéance éventuellement encourue pour chacun d’eux. Il serait donc trompeur d’utiliser la décision de 2026 comme si elle répondait, à elle seule, à tous les anciens fondements.

B. Avant ou après la réforme : quelle règle appliquer à un cautionnement ancien ?

Le premier réflexe est de distinguer la date de l’engagement de la période pour laquelle une information est discutée. L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2022. Son paragraphe II maintient en principe la loi ancienne pour les cautionnements conclus auparavant, mais son paragraphe III prévoit expressément une règle particulière pour les articles 2302 à 2304 du code civil.

Le même article 37, paragraphe III, dispose : « Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. » La lecture de la date de signature ne suffit donc pas à elle seule pour sélectionner la règle d’information applicable à toute la vie du dossier. Les autres effets du cautionnement doivent être examinés selon leurs propres règles transitoires.

L’article 2302 du code civil, dans sa version en vigueur au 6 novembre 2026, impose au créancier professionnel de communiquer à la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, le principal, les intérêts et les autres accessoires restant dus au 31 décembre précédent. Le texte demande aussi le rappel du terme de l’engagement ou, pour un cautionnement à durée indéterminée, de la faculté de résiliation à tout moment et de ses conditions. Il prévoit également son application à une caution personne morale dans le cas précis qu’il décrit : cautionnement donné à un établissement de crédit ou à une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise.

La sanction de l’article 2302 est formulée en termes de « déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ». Le même texte prévoit, dans les rapports entre le créancier et la caution, une imputation prioritaire sur le principal des paiements effectués par le débiteur pendant cette période. Son libellé n’est pas celui des anciens articles de la consommation interprétés dans l’arrêt du 4 novembre. Pour une période relevant du texte actuel, il faut partir de ce texte actuel et des circonstances du dossier, sans y recopier mécaniquement la limitation retenue sur l’ancien fondement.

Dans une chronologie qui traverse la réforme, le tableau peut comporter une colonne pour le fondement juridique examiné et une autre pour chaque période d’information discutée. Ce découpage n’est pas une invitation à attribuer d’avance tous les montants à une règle unique. Il sert à poser les bonnes questions : quelle obligation s’appliquait à cette caution et à ce créancier ? À quelle opération le poste se rattache-t-il ? Quelle information est prouvée et à quelle date ? Une analyse complète doit aussi vérifier si plusieurs régimes historiques sont invoqués et s’ils couvrent effectivement la situation considérée.

La définition de l’obligation garantie demande la même attention. L’article 2292 du code civil, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Une caution peut donc se trouver face à plusieurs opérations ; pour identifier ce qu’elle a garanti, on relit le document signé et, pour un engagement ancien, on vérifie aussi la loi applicable à son contenu. Il ne suffit pas de voir le nom de la société sur un décompte pour attribuer à la caution chaque ligne qui y figure.

La solidarité ne résout pas davantage la question des intérêts. L’article 2290 du code civil, dans sa version actuelle, distingue le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. Cette qualification concerne les rapports entre les personnes engagées ; elle ne remplace pas l’examen séparé du contenu de l’engagement, des informations requises et du décompte présenté. Là encore, les dispositions transitoires comptent pour un acte ancien.

II. Comment vérifier les courriers et recalculer la somme demandée à la caution ?

A. Comment prouver l’information annuelle et identifier les périodes discutées ?

Le travail commence par la réunion de pièces complètes : acte de cautionnement et éventuels avenants, contrats de prêt ou d’ouverture de crédit, tableaux d’amortissement, courriers annuels disponibles, éléments relatifs à leur envoi, relevés de paiement et décompte détaillé. Il faut conserver les documents portant leurs dates et leurs références, plutôt que de se limiter à un total présenté dans un courrier de recouvrement. Une lettre existe matériellement, mais cela ne règle pas nécessairement la question de son envoi à la bonne personne.

Dans l’arrêt du 18 juin 2025, pourvoi n° 23-14.713, rendu sous l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier alors applicable, la banque produisait notamment des constats relatifs à des envois groupés. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché si le nom de la caution figurait sur les listes d’envoi des lettres correspondantes. La décision ne décrète pas que tout envoi groupé est insuffisant : elle impose, dans cette affaire, une recherche individualisée que la cour d’appel n’avait pas menée.

Un classement par année aide à contrôler cette individualisation. Pour chaque notification, relever le destinataire, le prêt ou l’obligation visée, la date portée sur la lettre, les montants mentionnés, le terme de l’engagement ou les indications relatives à la résiliation, puis les éléments produits pour justifier l’envoi. Si la preuve repose sur un prestataire, rapprocher la liste nominative, l’identifiant du courrier et le constat invoqué. Si une pièce manque, la difficulté doit être décrite précisément plutôt que résumée par une affirmation globale sur l’ensemble de la relation bancaire.

Le contenu et la preuve de l’envoi sont deux questions distinctes. Un document peut être adressé à la bonne personne et appeler néanmoins une vérification sur les informations qu’il contient. À l’inverse, un modèle complet ne démontre pas, à lui seul, son expédition à une caution déterminée. L’article 2302 énumère les éléments de l’information annuelle qu’il régit ; la décision du 18 juin 2025 montre, sur son fondement historique propre, pourquoi le lien entre une opération d’envoi et son destinataire peut être décisif.

Il faut également distinguer l’information annuelle de celle qui concerne un incident de paiement. L’article 2303 du code civil prévoit, pour la caution personne physique, une information sur la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Il prévoit sa propre déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle de l’information, ainsi qu’une imputation prioritaire des paiements sur le principal pendant cette période. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec celui de l’article 2302 ; leurs conditions et leurs bornes se lisent séparément.

Une banque peut avoir adressé une information sur un incident sans que cela réponde nécessairement à toutes les questions relatives aux courriers annuels. Inversement, la présence de courriers annuels ne permet pas de présumer le contenu ou l’envoi de la notification portant sur l’incident. La comparaison concrète des documents et des dates est plus utile qu’une formule générale. Pour chaque fondement discuté, le tableau doit renvoyer à la pièce qui établit l’information ou à l’absence de pièce alléguée.

La fin d’une opération bancaire appelle elle aussi une lecture précise. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.203, rendu sous l’ancien article L. 313-22 alors applicable, la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’information devait être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie et que la clôture du compte courant ne suffisait pas à caractériser cette extinction. La décision portait sur le solde d’un compte et ne dispense pas de vérifier l’objet et l’état de la dette dans chaque dossier.

Lorsque le créancier produit un décompte après la clôture d’un compte, il est donc utile de demander ce que couvre le solde, quelles opérations l’ont composé et quels courriers ont été émis. Une clôture, un remboursement partiel et une extinction de dette ne sont pas des documents interchangeables. Les pièces bancaires, les règlements reçus et les décisions éventuellement intervenues doivent être confrontés avant de conclure que toute information était devenue inutile ou qu’une somme reste due.

La caution confrontée à plusieurs engagements gagne enfin à tenir une fiche par acte : identité du créancier, débiteur principal, opérations garanties, plafond contractuel, courriers et paiements. Un document commun peut ensuite relier ces fiches sans perdre l’origine de chaque ligne. Cette organisation permet de distinguer l’absence d’une lettre sur un prêt de l’absence d’information sur un autre et d’éviter qu’un même paiement soit compté deux fois.

B. Comment reconstruire le décompte sans effacer des intérêts à tort ?

Le recalcul utile ne commence pas par un chiffre global. Il part des données qui ont permis au créancier de le former : capital initial, versements, opérations garanties, échéances, intérêts conventionnels, pénalités, frais et règlements. La caution peut demander un décompte explicite et le confronter à ses propres pièces. Si un taux ou une période ne ressort pas du tableau fourni, il faut le signaler comme une donnée à préciser, non le remplacer par une hypothèse favorable présentée comme acquise.

Une première colonne identifie le poste : capital, rémunération du prêt, intérêt de retard ou pénalité. Une deuxième indique la période à laquelle il se rapporte ; une troisième précise le contrat et le fondement juridique invoqué. Une quatrième rapproche ce poste de la preuve d’information disponible. Cette présentation rend visible la question posée par l’arrêt du 4 novembre : sous les anciens textes de la consommation qu’il interprète, les intérêts rémunératoires ne suivent pas automatiquement le sort des intérêts de retard. Pour une période régie par l’article 2302 du code civil, l’examen doit reprendre les termes et les conditions de ce texte.

Il faut ensuite isoler les paiements réellement effectués. L’article 2302 précise que, dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant la période qu’il détermine sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Cette règle ne signifie pas que tous les paiements de toutes les années doivent être réaffectés sans autre examen : il faut identifier la période concernée, les versements réalisés et leur rapport avec l’obligation garantie.

Dans l’hypothèse simple où 10 000 euros de principal restent à examiner et où un paiement de 2 000 euros a effectivement été réalisé par le débiteur pendant la période pertinente, une imputation prioritaire sur ce principal conduit, pour cette seule opération illustrative, à un principal de 8 000 euros avant examen des autres postes. Ce calcul suppose que les conditions du texte soient réunies et que les chiffres de départ soient établis. Il ne permet pas de déduire à lui seul le solde final, les intérêts concernés, les frais justifiés ou l’effet éventuel d’autres paiements.

La difficulté augmente lorsque le débiteur a payé plusieurs dettes ou que plusieurs prêts sont cautionnés. Dans l’arrêt du 11 décembre 2019, pourvoi n° 17-23.588, les paiements reçus à la suite de la liquidation avaient été rapprochés de deux prêts. Sous l’ancien article L. 313-22, la Cour de cassation a demandé à la cour d’appel de vérifier les modalités de calcul du solde réclamé au regard de la sanction éventuellement encourue pour les deux prêts. Le résultat à établir dépendait des pièces et de l’imputation effective ; la décision ne fournit pas un taux forfaitaire de réduction.

Un tableau fiable comprend donc, pour chaque versement, sa date, son montant, son origine et l’opération sur laquelle il a été imputé dans le décompte bancaire. On peut inscrire en regard l’imputation revendiquée et la pièce qui la justifie. S’il manque l’affectation d’un paiement, la question doit rester ouverte jusqu’à production des documents nécessaires. Un paiement obtenu dans une procédure collective mérite la même vérification documentaire qu’un paiement volontaire : son existence ne suffit pas à elle seule à déterminer le calcul final présenté à la caution.

Il est également important de distinguer ce qui réduit le montant réclamé à la caution de ce qui concerne la dette du débiteur principal. L’article 2302 formule expressément la règle d’imputation dans les rapports entre le créancier et la caution. Présenter un recalcul pour la caution comme une modification automatique de toutes les relations contractuelles effacerait cette précision. Le tableau devrait indiquer la personne concernée par chaque calcul et le fondement retenu.

Dans la procédure, la manière de présenter la contestation compte. L’arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.203, a retenu, dans la situation qu’il examinait sous l’ancien article L. 313-22, qu’une caution opposant la déchéance d’intérêts pour obtenir le rejet de la demande en paiement soulevait un moyen de défense au fond. La Cour a distingué ce moyen d’une prétention pour l’application de la règle de présentation des conclusions en appel. La décision ne dispense pas de vérifier la procédure engagée ni de présenter clairement ses demandes et ses arguments.

Il faut enfin lire les pièces relatives aux autres garanties et aux éventuelles décisions déjà rendues. Un plafond de cautionnement, une garantie distincte ou un paiement déjà pris en compte peuvent modifier la comparaison entre les tableaux. La signature d’un acte solidaire ne rend pas inutile le contrôle de ces éléments. L’article 2305 du code civil définit, pour le régime actuel, le bénéfice de discussion et précise notamment que la caution tenue solidairement avec le débiteur ne peut s’en prévaloir. Cette question est différente de celle de l’information et de la composition du solde ; pour un acte ancien, il faut vérifier le droit qui le régit.

La présentation la plus utile est finalement contradictoire : à côté du chiffre du créancier figurent la donnée contestée, le document demandé, le fondement proposé et le résultat du calcul si les conditions de ce fondement sont retenues. Les montants incertains restent identifiés comme tels. Cette méthode permet au juge et aux parties de voir ce qui relève d’une erreur de ventilation, d’une preuve à apprécier ou d’un désaccord sur la règle applicable, sans promettre une suppression générale de la dette.

Conclusion

L’arrêt du 4 novembre 2026 rappelle une distinction qui change la lecture d’un décompte : sous les anciens textes de la consommation qu’il applique, la sanction du défaut d’information ne retire pas, sur ce seul fondement, les intérêts rémunérant la mise à disposition des fonds. Les intérêts de retard et les pénalités doivent être identifiés selon les conditions du régime examiné.

Pour une période régie par l’article 2302 du code civil, la caution, le créancier et le juge doivent repartir du texte actuel et des pièces du dossier, y compris lorsque l’engagement est ancien. Le contrôle des courriers, la séparation des postes et la vérification des paiements permettent de chiffrer une contestation sans confondre les régimes. Le résultat dépend des obligations garanties, des preuves produites et des règles applicables à chaque période.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».