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Caution disproportionnée du dirigeant : comment calculer quand une ancienne garantie est annulée ?

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Maître Reda KOHEN
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Caution disproportionnée du dirigeant : comment calculer quand une ancienne garantie est annulée ?

Une banque réclame au dirigeant le paiement d’un prêt professionnel garanti par plusieurs cautionnements. Pour vérifier si le dernier engagement était disproportionné, faut-il ajouter aux dettes personnelles les montants des anciennes cautions, alors que celles-ci ont été annulées ? La réponse peut changer la présentation du dossier. Elle ne transforme pas pour autant chaque ancienne garantie contestée en dette inexistante.

Dans un arrêt du 4 novembre 2026, n° 25-18.769, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu’un cautionnement antérieur déclaré nul ne peut pas être compté dans l’endettement servant à apprécier la disproportion d’un engagement ultérieur. L’affaire concernait des actes de 2016 et 2019, soumis aux anciens textes. La Cour a partiellement cassé la décision d’appel et renvoyé l’affaire : elle n’a pas elle-même fixé le montant finalement dû.

Pour un dirigeant poursuivi, le travail consiste donc à identifier chaque acte, sa date, son sort juridique et les dettes qu’il garantit, puis à reconstruire la situation financière pertinente. Une garantie simplement arrivée à son terme, une garantie contestée et une garantie annulée ne se traitent pas nécessairement de la même manière. Voici comment lire la décision, préparer les pièces et distinguer le régime ancien du texte actuel, sans promettre une issue automatique.

I. Caution disproportionnée du dirigeant : comment calculer les engagements à prendre en compte ?

A. Que compare le juge lorsque la banque appelle la caution ?

La caution n’est pas la société emprunteuse. Elle s’engage personnellement envers le créancier pour une dette dont le débiteur principal doit répondre. L’article 2288 du code civil définit aujourd’hui le cautionnement comme le contrat par lequel une caution « s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». La détention de parts sociales et l’engagement personnel sont deux éléments à examiner séparément : vendre ses parts ou cesser d’exercer ses fonctions ne permet pas, à lui seul, de déterminer le sort précis d’un acte de cautionnement.

Un même financement peut avoir donné lieu à plusieurs documents. Il faut retrouver le contrat de prêt, l’acte signé par la caution, les éventuels avenants et le décompte communiqué lors de la demande de paiement. La lettre reçue ne dit pas toujours, à elle seule, quel acte est invoqué ni quelles sommes entrent dans le plafond souscrit. Comparer la référence du prêt, la date de signature, le bénéficiaire et le montant garanti évite de confondre une garantie limitée à un concours avec un engagement portant sur plusieurs dettes.

La question de la disproportion se pose à propos de la capacité financière de la caution, et non seulement de la situation de l’entreprise. Pour les engagements relevant de son champ, l’article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Il faut donc identifier la personne qui s’engage, la qualité du créancier et la situation de la caution au moment pertinent.

Ce texte actuel ne donne pas un pourcentage universel à appliquer à tous les dossiers. Il ne suffit pas de constater que le plafond garanti dépasse un salaire annuel ou que le dirigeant possède un bien immobilier. Les pièces relatives aux revenus, aux biens et aux obligations doivent être réunies et discutées dans leur contexte. Une valeur d’actif annoncée sans justificatif peut masquer un emprunt encore dû ; inversement, une liste de charges anciennes ne montre pas nécessairement ce qui restait exigible à la date à examiner. Le calcul à présenter est une reconstitution argumentée, pas une addition de chiffres choisis isolément.

Le régime applicable à l’arrêt du 4 novembre était différent. Dans cette décision, la Cour rappelle que, selon les textes alors applicables, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » La Cour a appliqué ce cadre ancien aux actes en cause.

Pour une présentation générale des moyens de défense, l’article sur la contestation d’un cautionnement du dirigeant expose le cadre du litige bancaire. La décision du 4 novembre, postérieure à cet article, précise le traitement d’une garantie antérieure annulée. La différence de conséquence compte : l’ancien texte évoquait l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement dans les conditions qu’il précisait ; l’article 2300 prévoit une réduction. Il serait trompeur d’affirmer que toute disproportion entraîne toujours l’annulation de la caution ou, à l’inverse, que tout engagement antérieur relève automatiquement de la réduction actuelle. Il faut vérifier la date de l’acte, les dispositions transitoires et le texte qui gouverne la question examinée. Les règles relatives à l’information de la caution demandent elles aussi une vérification distincte.

Lorsque l’ancien régime s’applique, les deux moments mentionnés dans son texte ne doivent pas être mélangés : la conclusion de l’engagement sert à apprécier la disproportion initiale, tandis que l’exception prévue par ce texte porte sur le patrimoine lorsque la caution est appelée. Une dégradation ou une amélioration financière postérieure n’efface pas la nécessité de documenter la première situation. La banque et la caution peuvent produire des éléments différents pour chacun de ces moments.

Pour préparer le dossier, un tableau comportant une ligne par acte est souvent plus utile qu’un total unique : date, créancier, débiteur garanti, montant maximal, dette concernée, documents disponibles et contestations éventuelles. Une colonne séparée indique si une décision a déjà annulé l’acte. Ce classement permet de voir quelle garantie est l’objet de la demande actuelle et lesquelles sont invoquées uniquement pour mesurer l’endettement de la caution.

B. Une caution antérieure annulée entre-t-elle dans le calcul ?

Dans l’affaire jugée le 4 novembre 2026, une personne s’était portée caution à deux reprises en 2016, dans des limites respectives de 60 000 et 72 000 euros, puis à nouveau en 2019, dans la limite de 300 000 euros. Après le placement de la société en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque avait demandé l’exécution de ces engagements. La cour d’appel avait annulé les deux premiers actes en raison de l’irrégularité de leurs mentions manuscrites. Elle avait néanmoins ajouté leurs montants au passif pour conclure à la disproportion de la garantie de 2019.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2026, n° 25-18.769, retient que l’endettement global peut comprendre d’autres engagements de caution, mais qu’« il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement ». Elle censure donc l’ajout des deux garanties annulées au passif utilisé pour apprécier la disproportion de l’acte de 2019.

La distinction est importante. La Cour ne dit pas que les engagements antérieurs sont toujours exclus. Elle dit qu’on ne peut pas retenir ceux que le juge a déclarés nuls dans la situation soumise à son examen. Elle précise aussi que la question de la nullité était préalable, même si la caution l’avait soulevée à titre subsidiaire. La demande qui attaque la validité d’un ancien acte et celle qui conteste la proportion d’un acte plus récent doivent donc être présentées avec leurs effets possibles, y compris lorsque leur articulation modifie le résultat recherché.

Le dispositif a conservé l’annulation des deux cautionnements de 2016 et a renvoyé le reste de l’affaire devant une autre cour d’appel. Il ne constate pas, à lui seul, qu’aucune somme ne sera finalement due au titre de l’engagement de 2019. La juridiction de renvoi doit statuer dans les limites de la cassation. Présenter l’arrêt comme une décharge définitive pour la caution serait aller au-delà de ce qu’il décide.

Le mécanisme de l’annulation doit lui aussi être vérifié. L’article 1178 du code civil, dans le cadre qui lui est applicable, énonce que « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ». Il précise également que la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Un argument d’irrégularité, une demande d’annulation et une annulation effectivement constatée sont donc trois situations à ne pas confondre. Pour les actes de l’affaire de 2016, c’est la décision elle-même qui établit l’annulation et ses effets dans le raisonnement retenu.

Une ancienne garantie arrivée à son terme pose une autre question. Dans un arrêt du 8 juillet 2026, n° 25-16.540, rendu sous les textes anciens qu’il vise, la Cour de cassation a examiné le patrimoine d’une caution au moment où elle était appelée. Elle a censuré l’exclusion d’engagements antérieurs au seul motif que leur terme était arrivé, alors que pouvait subsister l’obligation de règlement de créances nées avant ce terme. La date inscrite dans un acte ne suffit donc pas, isolément, à prouver que toute obligation issue de cet acte a disparu.

Pour le droit actuel et les situations auxquelles il s’applique, l’article 2316 du code civil prévoit : « Lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire. » Ce texte concerne la fin d’un cautionnement de dettes futures ; il ne remplace pas la vérification des clauses de chaque acte ni celle du régime applicable. Il aide à comprendre pourquoi « expiré » et « annulé » ne désignent pas la même chose.

Dans l’analyse d’un dossier, il faut enfin éviter d’appliquer sans réserve la solution de novembre 2026 à tous les cautionnements modernes. L’arrêt vise expressément les anciens articles du code de la consommation applicables au litige. L’article 2300 utilise une sanction et une rédaction différentes. La question de la prise en compte d’un acte annulé dans un dossier régi par le texte actuel doit être argumentée à partir des textes et des décisions applicables à ce dossier, sans présenter l’arrêt ancien comme s’il avait directement tranché toutes les hypothèses nouvelles.

II. Caution disproportionnée du dirigeant : comment contester et préparer les preuves ?

A. Quels documents réunir pour calculer la situation à la bonne date ?

La première étape est de réunir les originaux ou copies complètes des cautionnements, et non seulement leurs pages de signature. Une clause sur le montant maximal, la nature des dettes garanties ou la durée peut changer la lecture de l’acte. Les avenants au prêt et à la garantie, les éventuels accords de mainlevée et les décisions déjà rendues doivent être conservés avec les documents auxquels ils se rapportent. Si un acte ancien a été déclaré nul, il faut disposer de la décision et vérifier précisément ce qu’elle a jugé.

La deuxième étape consiste à reconstituer, pour chaque moment juridiquement pertinent, les revenus et le patrimoine de la caution personnelle. Les avis d’imposition, bulletins de salaire, déclarations de revenus professionnels, relevés de comptes et documents relatifs aux biens peuvent éclairer cette situation. Pour un bien immobilier, l’acte de propriété, une estimation justifiée et le tableau du financement restant peuvent être plus instructifs qu’une valeur brute reprise sans explication. Les biens détenus avec une autre personne demandent une lecture adaptée aux droits réellement détenus et aux pièces du dossier.

La troisième étape concerne les dettes et les garanties déjà consenties. Rassembler les tableaux d’amortissement disponibles, les relevés de capital restant dû et les courriers relatifs aux autres cautionnements. Il faut identifier la dette principale que couvre chaque garantie : son plafond initial n’est pas nécessairement le montant restant dû au titre de la dette garantie. Dans l’arrêt du 8 juillet 2026, n° 25-16.540, la Cour indique, sous les textes anciens visés, que le montant des engagements considérés s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent.

La quatrième étape est de distinguer une donnée prouvée d’une estimation. Une fiche patrimoniale remise à la banque, un document fiscal et un relevé bancaire peuvent ne pas employer les mêmes catégories ou ne pas porter exactement sur le même moment. Il est utile d’expliquer les écarts et de garder les pièces qui les justifient. Une fiche signée mérite d’être relue avec ses annexes et le contexte de son établissement ; une omission ou une évaluation contestée doit être identifiée, pas corrigée silencieusement dans le tableau préparé pour le litige.

La cinquième étape est de rapprocher ces documents de la demande de la banque. Quel capital est réclamé ? Quelles sommes correspondent aux intérêts, frais ou pénalités ? Le créancier invoque-t-il un acte unique ou plusieurs actes ? Quels versements ont été effectués par la société ou par la caution ? Un décompte ventilé permet de discuter les postes et d’éviter de prendre pour montant de la garantie ce qui correspond, en réalité, au solde d’un autre concours.

Prenons un exemple fictif. Une dirigeante a signé une garantie limitée à 40 000 euros, puis une seconde à 120 000 euros. Le premier acte fait l’objet d’une demande d’annulation ; le second est celui sur lequel la banque demande paiement. Le dossier comprend également un crédit personnel, un logement financé à crédit et des revenus variables. Il faut reconstituer la situation à la date de la seconde signature, puis examiner l’incidence éventuelle de la décision sur la première garantie. Tant que cette décision n’est pas connue, deux présentations argumentées peuvent être nécessaires pour montrer ce que change la nullité demandée. L’exemple ne permet pas de conclure, sans les pièces et le texte applicable, que la seconde garantie est ou non disproportionnée.

Dans cet exemple, additionner 40 000 et 120 000 euros sans regarder le sort de la première garantie serait une présentation incomplète. Les supprimer tous les deux au seul motif que la banque finance une entreprise en difficulté le serait également. Il faut vérifier la nature de la première obligation, son éventuelle annulation, la dette qu’elle garantissait et la portée du second acte. Un même chiffre peut représenter un plafond contractuel, un capital dû ou une demande en justice : l’intitulé de chaque colonne est aussi important que son montant.

La preuve suppose de distinguer ce qui est demandé de ce qui est déjà établi. L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il ajoute que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation. Cette règle générale ne dispense pas d’examiner les règles de preuve propres à chaque moyen invoqué ; elle rappelle pourquoi le contrat, le décompte, les paiements et les décisions doivent être mis en regard.

La conservation d’une chronologie précise aide aussi à travailler avec un avocat en droit des affaires : chaque pièce reçoit une date, une origine et une description, sans mélanger les données de la société et celles du dirigeant. Pour comprendre une garantie distincte susceptible d’accompagner un financement, le lecteur peut également consulter l’article sur la caution solidaire d’un prêt professionnel et la garantie Bpifrance. La présence d’une telle garantie doit être vérifiée dans les documents du financement concerné.

B. Quels moyens examiner avant de répondre à la banque ?

Le premier examen porte sur la validité de l’acte effectivement invoqué. Il faut rechercher la version des règles de forme applicable à sa signature. Pour les situations relevant du texte actuel, l’article 2297 du code civil impose notamment à la caution personne physique d’apposer elle-même une mention portant sur son engagement, « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». Le texte précise aussi les conséquences relatives aux bénéfices de discussion ou de division. L’irrégularité des mentions de 2016 constatée dans l’arrêt de novembre ne signifie pas que les mêmes exigences, dans la même rédaction, s’appliquent indistinctement à tous les actes.

Le deuxième examen porte sur la disproportion, en séparant l’acte récent des garanties antérieures utilisées dans le calcul. Pour chacun, la caution peut vérifier les éléments retenus par la banque, les pièces manquantes et les effets d’une décision de nullité. Si plusieurs moyens sont envisagés, il faut mesurer leurs conséquences respectives : obtenir l’annulation d’un ancien acte peut modifier le passif invoqué pour contester un engagement ultérieur. Il ne s’agit pas de renoncer automatiquement à une contestation, mais d’en comprendre l’effet sur l’ensemble du dossier.

Le troisième examen concerne l’information et la mise en garde, qui ne se confondent pas avec la disproportion. Dans son champ d’application, l’article 2299 du code civil vise la mise en garde de la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, et prévoit une conséquence liée au préjudice subi par la caution. Cette question porte sur l’engagement du débiteur principal tel que décrit par le texte ; elle ne se résume pas à reprendre le seul tableau des biens personnels de la caution.

Pour l’information annuelle, l’article 2302 du code civil décrit les éléments à communiquer à la caution, le moment de cette information et la sanction qu’il prévoit. Il faut identifier la période et le texte applicables avant d’en déduire une somme précise. L’article 2303 prévoit par ailleurs une information de la caution sur le premier incident de paiement non régularisé, dans les conditions qu’il énonce. Demander les courriers et leurs éléments de preuve permet de discuter ces questions sur pièces.

Les intérêts eux-mêmes ne forment pas nécessairement une catégorie uniforme. Dans un autre arrêt du 4 novembre 2026, n° 25-18.279, la Cour de cassation a appliqué les anciens textes qu’elle vise à un défaut d’information. Elle a distingué les pénalités ou intérêts de retard échus des intérêts stipulés en contrepartie de la mise à disposition des fonds. Cet arrêt ne permet pas d’affirmer que tous les intérêts d’un prêt disparaissent dès qu’une information manque ; il impose de vérifier le fondement juridique, la période et le poste discuté.

La réponse au créancier gagne à rester précise. Une lettre peut demander l’identification de chaque engagement invoqué, la copie des actes et avenants, un décompte ventilé et les pièces d’information disponibles. Elle peut exposer les points contestés sans reconnaître un montant dont le fondement n’a pas été vérifié. Si une procédure est déjà engagée, les documents reçus doivent être lus immédiatement avec attention : les démarches et les éventuelles échéances procédurales dépendent de l’acte, de la juridiction et de la situation. Aucune durée unique ne peut être déduite des seules informations générales présentées ici.

Enfin, il faut garder à l’esprit le résultat procédural réel de l’arrêt de novembre. La Cour de cassation a censuré un raisonnement et maintenu l’annulation de deux anciens actes ; elle a renvoyé le reste du litige. Dans une autre affaire, le juge devra apprécier les actes, les justificatifs et les demandes qui lui sont soumis. La valeur du tableau financier tient à la qualité des preuves et à la règle applicable, non au fait qu’un résultat particulier soit souhaité par l’une des parties.

Conclusion

Une caution antérieure déclarée nulle ne peut pas être ajoutée comme si elle existait encore dans le calcul examiné par la Cour de cassation le 4 novembre 2026. Cette solution, rendue sous les anciens textes applicables à l’affaire, demande de distinguer l’annulation effectivement prononcée d’une simple contestation ou de l’arrivée du terme d’une garantie. Le dirigeant qui reconstitue son dossier doit identifier chaque acte, conserver les décisions et justifier les revenus, le patrimoine et les dettes aux moments pertinents. Le régime actuel de l’article 2300 et les autres moyens de défense doivent être examinés selon leur propre champ ; seul le juge saisi du dossier peut trancher les contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».