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Rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire : conditions, actif de moins de 15 000 euros et effacement des dettes

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire : conditions, actif de moins de 15 000 euros et effacement des dettes

Un artisan, un commerçant ou un micro-entrepreneur qui ne peut plus payer ses créanciers n'a pas toujours à passer par une liquidation judiciaire avec vente de ses biens. Le Code de commerce prévoit une voie plus courte, le rétablissement professionnel sans liquidation, qui aboutit, si le tribunal la clôture, à l'effacement des dettes déclarées. Cette voie reste étroite. Elle suppose un actif très faible, aucun salarié récent, aucune procédure récente du même type et une liste complète des créanciers, avec le montant exact de chaque dette. La recherche « rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire » pose en réalité trois questions : le débiteur remplit-il les conditions chiffrées, quelles dettes l'effacement atteint-il vraiment, et à quel moment le tribunal rouvre-t-il la liquidation à la place ? Les réponses se lisent dans les articles L. 645-1 à L. 645-12 du Code de commerce et dans la jurisprudence qui les applique, dont un arrêt de la chambre commerciale du 19 avril 2023 sur le montant effacé. Cet article expose les conditions, le déroulement de quatre mois et les dettes qui survivent, pour permettre à chaque entrepreneur de vérifier, pièces à l'appui, si cette procédure correspond à sa situation ou si la liquidation reste la voie à préparer.

I. Rétablissement professionnel : qui peut demander l'effacement sans liquidation ?

A. Cessation des paiements, aucun salarié depuis six mois et actif inférieur à 15 000 euros

Aux termes de l'article L. 645-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2 , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. » Chaque condition se vérifie séparément, et le défaut d'une seule ferme la procédure.

La première condition tient à la personne. Seul un débiteur personne physique peut en bénéficier : commerçant, artisan, agriculteur ou autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, au sens du premier alinéa de l'article L. 640-2 du Code de commerce, qui vise notamment « toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole » et « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale ». Une société, même unipersonnelle, ne relève donc pas du rétablissement professionnel : son gérant ou son associé unique ne peut pas transposer la procédure de la personne morale à sa propre situation, sauf à remplir lui-même les conditions au titre de ses dettes personnelles relevant d'un patrimoine distinct. Cette distinction commande le premier tri, avant tout calcul d'actif.

La deuxième condition est la cessation des paiements, assortie d'un redressement impossible. L'article L. 631-1 du Code de commerce définit le débiteur en cessation des paiements comme celui qui se trouve « dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Le même texte précise que « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ». Concrètement, le débiteur compare deux masses à la date de sa demande : d'un côté les dettes échues et exigibles, loyers arriérés, cotisations appelées, échéances de crédit dépassées, factures fournisseurs arrivées à terme ; de l'autre l'actif disponible, c'est-à-dire la trésorerie et les sommes mobilisables immédiatement, en tenant compte des moratoires écrits effectivement accordés. Une dette contestée sérieusement, ou une échéance future non encore exigible, ne s'additionne pas comme une dette échue. Inversement, un actif immobilisé, un stock invendu ou une créance client incertaine ne constituent pas, à eux seuls, un actif disponible. Le tribunal apprécie cette comparaison sur pièces : relevés bancaires, état des dettes échues, courriers de relance et, le cas échéant, accords de délai signés.

La troisième condition porte sur l'activité et les salariés. Le débiteur ne doit pas avoir « cessé son activité depuis plus d'un an » et ne doit avoir « employé aucun salarié au cours des six derniers mois », selon l'article L. 645-1 du Code de commerce. Le même article ajoute que « La procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines ». Un seul salarié employé pendant la période de six mois suffit donc à écarter le rétablissement professionnel, même si le contrat a pris fin avant la demande. Le tribunal de commerce de La Rochelle l'a appliqué le 9 décembre 2025 : saisi d'une déclaration de cessation des paiements d'un entrepreneur du bâtiment, il a relevé que les conditions du rétablissement professionnel n'étaient pas réunies, « le débiteur ayant notamment employé un salarié au cours des 6 derniers mois », et n'a pas ouvert cette procédure (TC La Rochelle, 9 déc. 2025, n° 2025 006248). Le débiteur qui a employé un salarié récemment doit donc préparer une autre voie, redressement ou liquidation selon que la poursuite de l'activité reste envisageable, et ne pas construire son dossier sur un effacement que le tribunal refusera d'ouvrir.

La quatrième condition est le seuil d'actif. L'article R. 645-1 du Code de commerce dispose que « La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros ». Il s'agit d'une valeur de réalisation, c'est-à-dire du prix que les biens pourraient effectivement rapporter, et non de leur prix d'achat ni de leur valeur comptable ancienne. L'article L. 645-1 précise en outre que « Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif ». Pour l'entrepreneur individuel titulaire de deux patrimoines, le même texte impose un calcul global : « Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines. » Un matériel professionnel évalué à 9 000 euros et un véhicule personnel saisissable évalué à 8 000 euros dépassent ensemble le seuil, alors même que chaque masse, prise isolément, resterait inférieure à 15 000 euros. L'inventaire doit donc décrire chaque bien, sa nature, son rattachement au patrimoine professionnel ou personnel et la méthode d'évaluation retenue, faute de quoi le juge commis ne peut pas contrôler le seuil.

B. Cinq ans sans liquidation clôturée ni rétablissement, et demande portée devant le tribunal

L'article L. 645-2 du Code de commerce ferme la procédure au débiteur récent : « La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel. » Le délai de cinq ans posé par ce texte se compte à partir de la clôture antérieure visée par la même phrase. Un entrepreneur dont la liquidation précédente a été clôturée pour insuffisance d'actif il y a trois ans ne peut donc pas demander aujourd'hui un rétablissement professionnel, même pour une activité différente et même si son actif actuel est très faible. La vérification porte sur l'ensemble de ses patrimoines, ce qui impose de déclarer les procédures anciennes, y compris celles qui concernaient une autre activité. Dissimuler une clôture récente expose le débiteur à la conversion en liquidation pendant l'instruction, sur le fondement examiné plus bas.

La demande elle-même suppose une attestation et un inventaire évalué. L'article R. 640-1-1 du Code de commerce prévoit que, « Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens » et qu'« Il doit, en outre, attester qu'il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2 ». L'inventaire complété est, selon le même texte, « établi à la date de la demande ». Le débiteur ne se contente donc pas d'affirmer que son actif vaut moins de 15 000 euros : il explique comment chaque bien a été évalué, par exemple cote d'occasion pour un véhicule utilitaire, estimation d'un revendeur pour un stock, ou solde bancaire à la date de la demande. Cette exigence protège aussi le débiteur de bonne foi : une évaluation documentée, même discutée ensuite par le mandataire, se distingue d'une description incomplète, dont les conséquences sont prévues par l'article L. 645-12, examiné dans la seconde partie.

L'ouverture n'est jamais automatique. L'article L. 645-3 du Code de commerce dispose que « Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies » et que « L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure ». Le tribunal contrôle donc, avant d'ouvrir, la cessation des paiements, l'absence de salarié au cours des six derniers mois selon l'article L. 645-1, le seuil d'actif et l'absence de clôture récente. Pour l'entrepreneur individuel au statut issu de la réforme de 2022, la demande emprunte en outre le guichet du tribunal des procédures collectives : l'article L. 681-1 du Code de commerce prévoit que « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel » « est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre ». Le même texte ajoute que, « Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel », le tribunal apprécie à la fois la situation du patrimoine professionnel et celle du patrimoine personnel au regard du surendettement. L'entrepreneur individuel ne choisit donc pas librement entre commission de surendettement et tribunal : il saisit le tribunal, qui aiguille le traitement des dettes selon leur rattachement patrimonial, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel.

Une fois la procédure ouverte, son instruction est courte et encadrée. L'article L. 645-4 du Code de commerce prévoit que le tribunal « désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs », qu'il nomme un mandataire judiciaire pour assister ce juge, et que « La procédure est ouverte pour une période de quatre mois ». La durée de quatre mois posée par ce texte court à compter du jugement d'ouverture. Pendant cette période, le débiteur n'est pas dessaisi comme en liquidation judiciaire, mais il doit répondre aux demandes du juge commis et du mandataire : liste des créanciers, montant de chaque dette, justificatifs des biens déclarés et explications sur les écarts éventuels entre l'inventaire et les documents bancaires ou fiscaux. Le mandataire peut en outre, selon l'article L. 645-7 du Code de commerce, « faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur » et en rendre compte sans délai au juge commis. Si un créancier poursuit le débiteur pendant la procédure, l'article L. 645-6 du Code de commerce permet au juge commis, à la demande du débiteur, de « reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois » et d'ordonner « pour cette même durée, la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ». Ce report, limité à quatre mois par le texte qui le prévoit, ne vaut ni effacement ni arrêt général des poursuites comparable à celui d'une liquidation : il donne seulement le temps d'achever l'instruction sans qu'une saisie vienne fausser l'inventaire en cours d'examen.

II. Quatre mois d’instruction : quelles dettes sont effacées, et quand le tribunal ouvre-t-il la liquidation ?

A. Effacement limité aux créances déclarées, chiffrées et portées à la connaissance du juge commis

L’effet recherché par le débiteur est l’effacement, mais cet effacement n’atteint que les dettes qui ont traversé toute la chaîne prévue par les textes. L’article L. 645-8 du Code de commerce impose au mandataire d’informer « sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la procédure » et de les inviter « à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ». Le délai de deux mois énoncé par ce texte court, selon ses propres termes, à compter de la réception de l’avis par le créancier. Cette information ne peut atteindre que les créanciers connus, c’est-à-dire ceux que le débiteur a déclarés : un créancier omis de la liste ne reçoit pas l’avis, ne communique pas le montant de sa créance et ne figure pas dans l’état qui servira à l’effacement. Pour le créancier, la réception de cet avis impose une réponse chiffrée et complète, avec les sommes déjà échues, les sommes à échoir et leurs dates, ainsi que « toute information utile relative aux droits patrimoniaux » dont il indique être titulaire, selon la fin du même article L. 645-8.

À l’issue de l’instruction, l’article L. 645-10 du Code de commerce prévoit que le juge commis, après avis du ministère public et sur le rapport du mandataire, « renvoie l’affaire devant le tribunal aux fins d’application des dispositions de l’article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu’il y ait lieu à liquidation ». Si la clôture est prononcée, l’article L. 645-11 du Code de commerce dispose que « La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue à l’article L. 645-8 ». Trois conditions cumulatives se lisent dans cette phrase : une créance née avant le jugement d’ouverture, une créance portée à la connaissance du juge commis par le débiteur, et une créance ayant fait l’objet de l’information des créanciers connus. Une dette née après l’ouverture, par exemple un loyer ou une cotisation postérieur au jugement, n’entre pas dans l’effacement ainsi défini. Une dette antérieure mais jamais signalée au juge commis n’y entre pas davantage.

Le montant effacé est lui-même limité au montant déclaré et retenu dans le jugement de clôture. L’article R. 645-17 du Code de commerce prévoit que « le jugement de clôture comprend l’état chiffré des créances effacées avec l’indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers » et qu’« Il entraîne la caducité de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ». La chambre commerciale de la Cour de cassation en a déduit, dans ses motifs, qu’« une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture de la procédure qu’à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré des créances » (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-19.743). Dans cette espèce, une locataire commerciale avait indiqué devoir à son bailleur 18 330,58 euros, alors que le commandement de payer portait sur 36 429,40 euros en principal ; la cour d’appel avait retenu un effacement intégral, et la Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles L. 645-11 et R. 645-17. La leçon pratique est directe : sous-évaluer une dette dans la déclaration ne l’efface pas au-delà du montant déclaré, et l’écart reste dû. Le débiteur a donc intérêt à déclarer chaque dette pour son montant exact et complet, intérêts et accessoires compris lorsqu’ils sont exigibles, plutôt qu’un montant approximatif qui laissera subsister le surplus après la clôture.

Certaines dettes échappent en outre à l’effacement par nature. L’article L. 645-11 du Code de commerce dispose que « Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l’article L. 643-11 ». Le renvoi au II de l’article L. 643-11 du Code de commerce vise notamment la situation où « Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci ». Autrement dit, si un proche s’est porté caution d’un prêt professionnel et paie la banque à la place du débiteur, l’effacement obtenu par le débiteur ne supprime pas le recours de cette caution contre lui. Le même article L. 645-11 ajoute deux limites patrimoniales : « Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise » et « Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l’actif, biens insaisissables de droit non compris ». Pour l’entrepreneur individuel, un patrimoine personnel qui resterait solvable ne voit donc pas ses dettes effacées au seul motif que le patrimoine professionnel est en cessation des paiements. Enfin, les dettes effacées sont, selon le même texte, « mentionnées dans le jugement de clôture », ce qui impose au débiteur comme au créancier de lire ce jugement ligne à ligne : c’est lui, et non la demande initiale, qui fixe quelles sommes disparaissent et lesquelles subsistent. Pour la situation distincte du dirigeant de société après une liquidation, le lecteur peut se reporter à l’analyse déjà publiée sur les dettes et le dirigeant après une liquidation judiciaire, qui ne se confond pas avec l’effacement du rétablissement professionnel, réservé aux personnes physiques.

B. Bonne foi, liste complète des créanciers et conversion en liquidation judiciaire

Le rétablissement professionnel peut basculer à tout moment vers la liquidation. L’article L. 645-9 du Code de commerce prévoit qu’« A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s’il est établi que le débiteur n’est pas de bonne foi » ou si l’instruction révèle des éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions du titre V du livre VI ou aux nullités des articles L. 632-1 à L. 632-3. Le même texte ajoute que « La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis ». Trois déclencheurs se distinguent donc : l’absence de bonne foi établie, la découverte d’éléments de sanction ou de nullité, et la disparition ou l’absence initiale des conditions d’ouverture, par exemple un actif qui se révèle supérieur au seuil ou un salarié employé pendant la période protégée. Le tribunal peut aussi être saisi, selon la fin du même article L. 645-9, « sur requête du ministère public ou par assignation d’un créancier » et, dans le cas des conditions non réunies, par le débiteur lui-même.

Un jugement récent illustre cette bascule sans qu’aucune fraude caractérisée soit nécessaire. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en matière de procédures collectives, avait ouvert un rétablissement professionnel au bénéfice d’un entrepreneur individuel exerçant une activité artistique, puis a clôturé cette procédure et ouvert une liquidation judiciaire simplifiée le 12 février 2026 (TJ Aix-en-Provence, 12 févr. 2026, RG n° 25/03716). Il ressort des motifs que le mandataire avait proposé l’ouverture d’une liquidation, que le ministère public avait requis la conversion en invoquant le manque de coopération du débiteur, le montant du passif et l’absence d’information sur un prêt garanti par l’État, et que le juge commis avait renvoyé l’affaire aux fins d’application de l’article L. 645-9. Le jugement relève également que le débiteur n’avait pas transmis la liste de ses créanciers au mandataire et que la valeur du matériel, estimée à 16 000 euros dans le jugement d’ouverture, excédait le montant fixé par décret pour bénéficier du rétablissement professionnel. Deux enseignements se dégagent de cette espèce, sans qu’elle pose une règle générale au-delà des textes qu’elle applique : un actif supérieur à 15 000 euros fait tomber la condition de seuil posée par l’article R. 645-1, et l’absence de transmission de la liste des créanciers prive l’instruction de l’information prévue par l’article L. 645-8, sans laquelle aucun effacement régulier ne peut être prononcé. Le débiteur qui dépose une demande doit donc tenir prête, dès le dépôt, la liste nominative de ses créanciers avec adresses et montants, et répondre aux relances du mandataire dans la période de quatre mois ouverte par l’article L. 645-4.

La clôture elle-même peut être remise en cause si elle a été obtenue sur une description incomplète. L’article L. 645-12 du Code de commerce prévoit que, « Lorsqu’après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l’article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif », le tribunal saisi d’une demande de liquidation « peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu’elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement ». La limite de dix-huit mois énoncée par ce texte encadre le report de la date de cessation des paiements qu’il autorise. Le même article ajoute que « La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l’objet de l’effacement prévu par l’article L. 645-11 » et qu’ils « sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire ». Omettre un bien ou une dette ne met donc pas le débiteur à l’abri : cela expose l’effacement déjà prononcé à s’effondrer, avec retour des créanciers effacés dans la liquidation ensuite ouverte. À l’inverse, une erreur d’évaluation documentée dès l’inventaire, avec la méthode indiquée conformément à l’article R. 640-1-1, se discute pendant l’instruction de quatre mois, sous le contrôle du juge commis, plutôt qu’après la clôture.

Pour le créancier, la vigilance suit le même calendrier. Informé de l’ouverture, il communique au mandataire le montant complet de sa créance, sommes échues et à échoir, dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis prévu par l’article L. 645-8. Il vérifie ensuite, dans le jugement de clôture, si sa créance figure dans l’état chiffré des créances effacées prévu par l’article R. 645-17 et pour quel montant, l’arrêt du 19 avril 2023 rappelant qu’une dette n’est effacée « qu’à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré des créances » (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-19.743). S’il estime que le débiteur n’est pas de bonne foi ou que les conditions n’étaient pas réunies, l’article L. 645-9 lui ouvre la voie de l’assignation en ouverture de liquidation pendant la procédure. Après la clôture, le jugement peut, selon l’article L. 645-10, « faire l’objet d’un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ; cet article ne fixe pas lui-même le délai de ce recours, et le créancier doit donc vérifier ce délai dans les textes réglementaires applicables avant de l’exercer, sans le déduire du seul article L. 645-10.

Conclusion

Le rétablissement professionnel sans liquidation offre à l’entrepreneur personne physique un effacement de dettes sans vente de ses biens, mais à des conditions cumulatives et mesurables : cessation des paiements avec redressement impossible, activité non cessée depuis plus d’un an selon l’article L. 645-1, aucun salarié au cours des six derniers mois selon le même texte, actif de réalisation inférieur à 15 000 euros selon l’article R. 645-1, aucune liquidation clôturée pour insuffisance d’actif ni aucun rétablissement clôturé depuis moins de cinq ans selon l’article L. 645-2, et aucune instance prud’homale en cours. L’effacement prononcé à la clôture n’atteint que les créances nées avant l’ouverture, portées à la connaissance du juge commis et ayant fait l’objet de l’information des créanciers, à concurrence du montant inscrit dans l’état chiffré du jugement de clôture. Les créances salariales, alimentaires et celles visées par le renvoi à l’article L. 643-11 survivent, de même que les dettes d’un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Avant de déposer sa demande, l’entrepreneur gagne donc à établir trois documents : un état des dettes échues comparé à son actif disponible, un inventaire évalué bien par bien sur l’ensemble de ses patrimoines, et la liste complète de ses créanciers avec le montant exact de chaque dette. Si l’un de ces contrôles révèle un salarié récent, un actif supérieur au seuil ou une clôture de moins de cinq ans, la préparation doit se tourner vers le redressement ou la liquidation, plutôt que vers un effacement que le tribunal refusera d’ouvrir ou convertira en cours d’instruction. Seul le tribunal saisi décide, au vu de l’inventaire, du passif déclaré et du rapport du mandataire, si la clôture sans liquidation peut être prononcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».