Un actionnaire minoritaire découvre une opération qu’il ne comprend pas : une convention avec une société liée, une vente d’actif ou une avance consentie par l’entreprise. Il souhaite qu’un expert examine les pièces avant de décider s’il existe une faute de gestion. La démarche paraît prudente. Elle ne dispense pourtant pas de regarder en parallèle le temps dont dispose une éventuelle action en responsabilité.
Dans un arrêt publié au Bulletin le 4 novembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l’expertise de gestion d’une société anonyme prévue par l’article L. 225-231 du Code de commerce n’est pas une mesure d’instruction présentée avant tout procès au sens de l’article 2239 du Code civil. Les demandeurs soutenaient que la prescription avait été suspendue pendant l’expertise ; leur pourvoi a été rejeté, selon l’arrêt du 4 novembre 2026. Cette décision ne tranche pas toutes les questions relatives à l’interruption de la prescription ni toutes celles propres aux autres formes sociales. Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2026, n° 25-14.332.
Voici comment distinguer la demande d’expertise, la preuve d’une éventuelle faute et l’action destinée à obtenir réparation. Pour une présentation générale des démarches du minoritaire, le lecteur peut aussi consulter notre article sur l’expertise de gestion et les moyens d’action de l’associé minoritaire.
I. Expertise de gestion : que prévoit le Code de commerce ?
A. Expertise de gestion en société anonyme : comment la demander ?
L’expertise de gestion sert à faire examiner une ou plusieurs opérations de la société par un professionnel désigné par le juge. Ce n’est pas encore une condamnation du dirigeant. L’actionnaire qui pose des questions peut rechercher les raisons économiques d’une opération, les documents qui la justifient et ses conséquences pour la société. Il peut ensuite décider, au vu des faits établis, si une autre démarche est pertinente.
Pour une société anonyme, l’article L. 225-231 du Code de commerce permet notamment à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, individuellement ou en se groupant, de poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le texte prévoit aussi la possibilité de viser, le cas échéant, des opérations de sociétés contrôlées ; dans cette hypothèse, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe.
La première pièce du dossier est donc souvent un courrier précis. Il peut identifier une convention de prestations, une cession, une avance ou un paiement, avec sa date et son montant lorsqu’ils sont connus. Il est utile de distinguer ce qui ressort déjà des documents de ce qui reste à expliquer : qui a décidé l’opération, quelle contrepartie était prévue, quelles pièces permettent d’en vérifier l’exécution ? Une question concrète donne au destinataire la possibilité de fournir une réponse concrète et permet ensuite de comparer la demande judiciaire avec les interrogations initiales.
Le même article L. 225-231 prévoit qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport. Il prévoit également une faculté de demande pour le ministère public et le comité d’entreprise. Les modalités propres à une société donnée et la qualité de la personne qui agit doivent être vérifiées avant la saisine.
La réponse reçue mérite d’être conservée avec ses annexes et la preuve de son envoi. Une réponse peut éclairer l’opération et rendre une expertise inutile ; elle peut aussi laisser une question précise sans explication. Le lecteur ne doit pas confondre une réponse insatisfaisante avec une faute déjà démontrée. Par exemple, une facture manquante dans les documents communiqués peut justifier une demande de clarification, sans prouver à elle seule que la prestation n’a pas été exécutée.
Si le juge fait droit à la demande, il fixe l’étendue de la mission et les pouvoirs des experts ; il peut mettre leurs honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé aux destinataires prévus par l’article L. 225-231, notamment au demandeur et, selon le cas, aux organes de direction ou de surveillance. Lorsqu’il existe un commissaire aux comptes, le texte prévoit son annexion au rapport de celui-ci en vue de la prochaine assemblée générale et la même publicité.
Ces règles incitent à préparer une mission intelligible. Si la question porte sur la rémunération d’une prestation intragroupe, une mission utile peut demander d’identifier les documents contractuels, les prestations décrites, les justificatifs disponibles et les sommes payées. Elle peut aussi demander d’examiner les éléments permettant de comprendre le traitement de l’opération dans les comptes. Les points effectivement confiés à l’expert dépendent toutefois de la décision du juge : une liste préparée par un actionnaire n’élargit pas à elle seule la mission ordonnée.
La société et son dirigeant peuvent présenter les documents et les explications qui leur paraissent utiles. Une opération économiquement défavorable n’est pas nécessairement fautive ; inversement, une explication générale ne répond pas toujours aux questions portant sur des pièces déterminées. Le rapport a vocation à éclairer les faits dans les limites de la mission. Il n’impose pas au juge appelé à statuer sur une action distincte de condamner qui que ce soit.
B. Expertise de gestion en SARL : quelles différences ?
Le Code de commerce ne formule pas de manière identique les demandes dans toutes les sociétés. En SARL, l’article L. 223-37 ouvre la demande judiciaire à un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, individuellement ou en se groupant. Il vise, là encore, un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion et permet aussi au ministère public et au comité d’entreprise d’agir aux mêmes fins.
Le texte applicable à la SARL ne reproduit pas la même étape de questions écrites préalables que celle prévue par l’article L. 225-231 pour la société anonyme. Cela ne rend pas inutile un échange documenté avec le gérant. Demander les informations disponibles, conserver les réponses et identifier les désaccords peut aider à comprendre le besoin réel d’expertise. La démarche doit cependant être distinguée des conditions posées par le texte applicable à la forme sociale en cause.
Dans une SARL également, si la demande est accueillie, la décision définit l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts et peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est communiqué aux personnes visées par l’article L. 223-37 du Code de commerce, notamment au demandeur et au gérant. Avant de déposer une demande, les associés peuvent vérifier leurs titres, les statuts, le capital représenté et les documents qui identifient les opérations à examiner.
La comparaison a une limite importante pour la question traitée ici : l’arrêt du 4 novembre 2026 porte sur une expertise demandée dans une société anonyme sur le fondement de l’article L. 225-231. Les motifs lus dans la décision n° 25-14.332 ne jugent pas expressément le cas d’une expertise demandée sur le fondement de l’article L. 223-37 dans une SARL. Le lecteur ne doit donc pas tenir pour tranchée par cet arrêt une question qu’il ne statue pas.
La forme de la société peut aussi changer les personnes à identifier et les documents disponibles. Une SARL peut avoir un ou plusieurs gérants ; une société anonyme peut être organisée autour d’un conseil d’administration ou d’un directoire. Dans chaque cas, la préparation commence par les documents propres à l’entreprise : extrait d’immatriculation, statuts à jour, répartition du capital, comptes approuvés, conventions disponibles et correspondances. Une présentation chronologique évite de mélanger une opération, la date à laquelle elle a été portée à la connaissance d’un associé et les étapes judiciaires ultérieures.
Une difficulté de preuve ne signifie pas nécessairement qu’une faute existe. Un associé peut chercher à comprendre pourquoi un contrat a été conclu, quelles prestations étaient attendues et si les éléments remis répondent à ses questions. Le dirigeant peut, de son côté, expliquer les contraintes économiques et produire les pièces utiles. Les deux versions doivent pouvoir être comparées sans substituer une hypothèse à un constat.
Il faut aussi distinguer la situation de la société de celle de l’associé. Une dépense supportée par l’entreprise peut affecter son patrimoine ; un dommage propre à un associé suppose une analyse distincte. L’expertise peut fournir des éléments factuels aux deux examens, mais son existence ne dispense pas d’identifier qui réclame quoi et sur quel fondement. C’est cette distinction qui devient décisive lorsque l’on étudie une éventuelle action en responsabilité.
II. Expertise de gestion et prescription : le délai pour agir est-il suspendu ?
A. Qu’a jugé la Cour de cassation sur l’expertise de gestion ?
Dans l’affaire du 4 novembre 2026, un actionnaire minoritaire d’une société anonyme avait demandé une expertise de gestion en référé en 2009. La demande a été accueillie en 2012 ; le rapport a été déposé en 2013, puis une note complémentaire en 2015. Une action en responsabilité contre le dirigeant a ensuite été introduite en 2017. Ces étapes et les décisions intervenues entre elles figurent dans l’arrêt de la chambre commerciale, n° 25-14.332.
Les actionnaires contestaient l’irrecevabilité pour prescription retenue pour certaines demandes relatives à des faits antérieurs aux opérations d’expertise, comme le rappelle l’arrêt du 4 novembre 2026. Dans leur moyen, ils soutenaient notamment que la demande d’expertise avait interrompu puis suspendu la prescription : arrêt du 4 novembre 2026, moyen n° 7. Il s’agit de l’argument des demandeurs, non de la règle retenue par la Cour de cassation. La Cour a répondu : « L’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du code de commerce n’est pas une mesure d’instruction présentée avant tout procès au sens de l’article 2239 du code civil. » Le pourvoi a été rejeté : arrêt du 4 novembre 2026, motifs 8 et 9 et dispositif.
Le texte auquel la Cour répond est l’article 2239 du Code civil. Ce texte prévoit une suspension lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; il précise que la prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois : article 2239 du Code civil. L’arrêt exclut l’expertise de gestion de la société anonyme visée de ce mécanisme précis. Il ne faut donc pas considérer que le dépôt du rapport de cette expertise reporte automatiquement le point de départ ou suspend automatiquement l’action en responsabilité : arrêt du 4 novembre 2026 et article L. 225-254 du Code de commerce.
Il existe une différence entre cette expertise et une demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ce dernier permet, s’il existe un motif légitime, de demander avant tout procès des mesures d’instruction légalement admissibles pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’existence de cet autre texte ne signifie pas qu’une demande sera admise dans chaque dossier, ni qu’il suffit de changer l’intitulé d’une demande pour obtenir un effet déterminé.
La suspension et l’interruption sont deux questions différentes. L’article 2241 du Code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’article 2243 prévoit notamment que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Ces dispositions ne permettent pas, à elles seules, de conclure qu’une demande dirigée contre une société préservera nécessairement une demande ultérieure dirigée contre une autre personne ou fondée sur un autre objet. La décision du 4 novembre répond à l’argument tiré de l’article 2239 ; ses motifs ne posent pas une règle générale résolvant tous les effets interruptifs possibles de chaque demande d’expertise. Les actes, les parties, les demandes et les décisions doivent être examinés dans le dossier concerné avant de tirer une conclusion.
La distinction est pratique. Un actionnaire peut avoir obtenu la désignation d’un expert, attendu ses investigations et reçu un rapport détaillé. Ces éléments sont utiles pour comprendre une opération ; ils ne permettent pas de déduire, sans autre vérification, que toutes les actions envisageables restent ouvertes. Il faut garder les actes de procédure et les décisions, relever leurs dates et identifier précisément la personne contre laquelle chaque demande était formée. Une copie du seul rapport ne suffit pas à reconstituer le parcours judiciaire.
B. Expertise de gestion : comment préparer une action en responsabilité ?
Pour une société anonyme, l’article L. 225-251 du Code de commerce vise la responsabilité des administrateurs et du directeur général, selon les cas, envers la société ou les tiers, pour les infractions aux dispositions applicables aux sociétés anonymes, les violations des statuts ou les fautes commises dans leur gestion. Le texte prévoit que, lorsque plusieurs personnes mentionnées ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacune dans la réparation du dommage.
Avant de chiffrer une demande, il faut distinguer l’opération contestée, la faute alléguée, le dommage et le lien entre les deux. Une convention peut être coûteuse sans être nécessairement irrégulière ; un défaut de justificatif peut nécessiter une explication sans établir à lui seul le montant d’un préjudice. À l’inverse, un faisceau de pièces peut conduire à examiner si une décision a causé une perte à la société. La qualification et l’appréciation des preuves appartiennent au juge saisi.
L’article L. 225-252 du Code de commerce distingue l’action en réparation du préjudice subi personnellement par l’actionnaire de l’action sociale en responsabilité que les actionnaires peuvent exercer contre les administrateurs ou le directeur général. Dans l’action sociale prévue par ce texte, les demandeurs poursuivent la réparation du préjudice subi par la société et les dommages-intérêts sont, le cas échéant, alloués à celle-ci. Il ne faut donc pas inscrire la même perte deux fois sans identifier le titulaire de chaque prétention.
Pour l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, sociale ou individuelle, l’article L. 225-254 du Code de commerce prévoit une prescription de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Le même texte prévoit dix ans lorsque le fait est qualifié crime : article L. 225-254 du Code de commerce. Ce régime doit être rattaché à l’action et aux personnes visées par le texte : il ne règle pas automatiquement toute action imaginable contre toute personne liée à la société.
Le point de départ ne se confond pas systématiquement avec le jour où le rapport est remis. La distinction entre fait dommageable et révélation en cas de dissimulation résulte de l’article L. 225-254. Pour apprécier la situation concrète, il est utile de réunir les comptes, procès-verbaux, courriels, questions écrites, réponses et pièces contractuelles disponibles, sans présumer qu’une mention comptable suffit toujours à établir ou à exclure une dissimulation.
Une méthode consiste à établir un tableau par opération. La première colonne décrit l’acte, son auteur apparent et les pièces qui le montrent. La deuxième indique ce qui est connu du coût, de la contrepartie et du dommage possible pour la société. La troisième répertorie les échanges et les documents encore manquants. Une dernière colonne identifie les actions envisagées, leurs demandeurs et les personnes susceptibles d’être concernées. Ce tableau ne remplace pas une analyse juridique : il rend les questions vérifiables et permet de repérer les informations contradictoires.
Prenons un exemple sans supposer de faute : une société paie une prestation à une entreprise dont le dirigeant participe aussi à sa gestion. Les associés disposent d’une convention, d’une facture et d’un procès-verbal, mais s’interrogent sur la réalité des prestations et sur la détermination du prix. Pour préparer la question écrite, ils peuvent relever la date du contrat, les tâches promises, les pièces remises, les paiements et les explications déjà données. Il faut également rechercher les éléments qui confirment l’exécution de la prestation : rapports, livrables, échanges techniques ou justificatifs de temps. Le dossier doit permettre de tester les deux hypothèses, et non de retenir seulement ce qui appuie le soupçon initial.
Si l’opération a produit plusieurs effets, il est utile de les isoler. La dépense supportée par la société n’est pas automatiquement égale à une perte : une contrepartie peut exister, son montant peut être discuté et les circonstances économiques peuvent expliquer certains choix. À l’inverse, une facture et une signature ne répondent pas nécessairement à toutes les questions sur l’exécution. L’analyse doit comparer les documents disponibles, les explications des parties et, le cas échéant, les constatations de l’expert avant de demander une somme chiffrée.
Il faut aussi vérifier qui détient les pièces et sous quelle forme elles ont été obtenues. Les statuts et comptes accessibles à l’associé, les courriels qu’il a reçus, une réponse de la direction et un document remis à l’expert n’ont pas nécessairement la même portée. Conserver les versions complètes et leur contexte permet de distinguer une pièce originale d’une synthèse ou d’une interprétation. Si une pièce essentielle manque, mieux vaut identifier ce manque que formuler une conclusion catégorique.
Le dossier procédural mérite sa propre chronologie. Il peut contenir la demande d’expertise, les décisions rendues, les actes de signification, les éventuels recours, le rapport et ses annexes. Lorsque des demandes distinctes ont été engagées, leur objet et leurs parties doivent être relevés séparément. Les textes sur l’interruption et la suspension, ainsi que la portée de chaque décision, sont alors examinés au regard de ces pièces ; l’existence d’une expertise ne suffit pas à répondre pour toutes les actions.
Le rapport peut aussi conduire à abandonner une hypothèse initiale. L’expert peut constater qu’une prestation a été réalisée, que le prix s’explique par des circonstances documentées ou que les pièces disponibles ne permettent pas de conclure. Il peut relever une difficulté qui mérite une contradiction entre les parties. Dans tous les cas, lire les annexes et les observations des personnes concernées est aussi important que relever une phrase isolée de la synthèse.
Enfin, plusieurs solutions peuvent être discutées selon les faits : obtenir une explication complémentaire, faire examiner une irrégularité par l’organe compétent, négocier une régularisation ou saisir le juge d’une demande adaptée. Aucune de ces voies n’est garantie par la seule désignation d’un expert. La stratégie doit tenir compte des statuts, des pièces, de la forme sociale, de la qualité des personnes et du résultat recherché. Le contentieux commercial entre sociétés et associés peut aussi soulever des questions distinctes lorsque des contrats ou des tiers sont en cause.
Conclusion
L’expertise de gestion permet de faire examiner des opérations précises ; elle n’est ni une condamnation du dirigeant ni une réponse automatique à toutes les questions de preuve et de responsabilité. Pour la société anonyme, l’arrêt du 4 novembre 2026 écarte l’application de la suspension de l’article 2239 du Code civil à l’expertise prévue par l’article L. 225-231 : Cour de cassation, chambre commerciale, n° 25-14.332. La démarche la plus sûre consiste à tenir deux dossiers en parallèle : les questions et pièces nécessaires à l’expertise, d’une part, et l’identification des actions, de leurs titulaires et des actes déjà accomplis, d’autre part. La solution applicable dépend des faits et des textes propres à chaque demande.