L’eau tombe du plafond, le plombier demande qui règle la recherche de fuite, et l’assureur répond que la convention IRSI désigne un autre gestionnaire. Cette réponse ne dit pas encore ce que le contrat garantit. La convention IRSI est un arrangement entre assureurs. Elle n’est pas un article du code des assurances, et elle ne crée pas, à elle seule, une garantie au profit du foyer. Les pages qui décrivent des tranches et un assureur chargé d’organiser la recherche répondent à une question de gestion. Le foyer en pose une autre : ce que son contrat couvre, ce que le code impose, et ce qu’un juge a décidé lorsque l’assureur s’est retranché derrière la convention.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 16 janvier 2025, a jugé que la convention n’est jamais opposable à l’assuré dans l’affaire qui lui était soumise. Le tribunal judiciaire de Paris, le 8 août 2024, a retenu une raison plus étroite : elle n’était pas mentionnée dans le contrat. Ces motifs ne se confondent pas. Les recherches de cet article n’ont pas renvoyé d’arrêt de la Cour de cassation qui les unifie. Entre l’assureur et l’assuré, le contrat tient lieu de loi. Une garantie de recherche de fuite, une franchise ou une exclusion ne vaut que si le contrat l’écrit, dans les conditions que le code fixe pour les exclusions et les déchéances.
L’article suit les questions du foyer : prouver l’origine, voir qui paie la recherche, déclarer dans le délai que le code écrit, puis contester un refus qui traite la convention comme une clause du contrat. Aucun arrêté de catastrophe naturelle n’est supposé.
I. Convention IRSI recherche de fuite : qui paie et qui organise
A. Convention IRSI tranche 1 et 2 : ce que le tribunal décrit, pas ce que la loi garantit
La saisie convention IRSI tranche 1 et 2 cherche des montants. Le seul texte judiciaire lu ici qui les énonce est le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2025, RG n° 24/02449. Le tribunal écrit que, « lorsque le sinistre lié à un dégât des eaux ou incendie excède les 1600 € HT sans toutefois excéder 5000€, l’assureur gestionnaire missionne un expert pour le compte commun de chaque partie prenante concernée par le sinistre. ». Il ajoute : « Suite à cette expertise, l’assureur gestionnaire paie généralement les dommages et se retourne contre les autres assureurs pour se faire rembourser la prise en charge des dommages de leur assuré en fonction de la nature des dégâts et de leur responsabilité. » Le jugement est publié sur le site de la Cour de cassation, décision du 16 janvier 2025. Ces phrases décrivent le mécanisme que le tribunal a retenu pour la bande située au-dessus de 1 600 euros hors taxes et dans la limite de 5 000 euros. Elles ne portent pas le mot tranche. Elles ne disent pas qu’en dessous de ce premier montant les recours entre assureurs sont abandonnés. Elles ne disent pas non plus que la convention s’applique à tout dégât des eaux, dans tout immeuble, depuis une date que ce jugement ne fixe pas.
Le mot généralement, dans la seconde phrase, est celui du tribunal. Il ne transforme pas la prise en charge par l’assureur gestionnaire en règle légale automatique. Le tribunal décrit une pratique de règlement entre assureurs après expertise, puis un recours de l’assureur qui a payé contre les autres assureurs, en fonction de la nature des dégâts et de leur responsabilité, selon la phrase déjà citée du jugement. Cette dernière formule renvoie à la responsabilité, pas à un barème que le code des assurances écrirait. Aucun article du code des assurances lu pour cet article ne définit un assureur gestionnaire, une tranche, ni un plafond de 5 000 euros. Présenter ces montants comme une loi serait confondre la description judiciaire d’une convention privée et une règle d’ordre public.
Dans l’affaire toulousaine, le propriétaire non occupant avait déclaré un dégât des eaux. L’assureur a refusé sa garantie au motif que, l’appartement étant loué non meublé, l’assurance des locataires était gestionnaire du sinistre dans le cadre de la convention IRSI. Le tribunal relève qu’il n’est pas démontré qu’un assureur gestionnaire ait été désigné, que l’assureur des locataires n’a pas répondu, et qu’aucune expertise n’a été ordonnée. Le rapport de recherche de fuite concluait qu’aucune fuite n’était constatée sur les réseaux d’eau froide, d’eau chaude et d’évacuation, et qu’une infiltration passait par les joints d’étanchéité de la douche. Cette cause entrait, selon le tribunal, dans la garantie souscrite. Le tribunal judiciaire de Toulouse, jugement du 16 janvier 2025, RG n° 24/02449, juge alors : « En tout état de cause la convention IRSI n’est jamais opposable à l’assuré. » Il condamne l’assureur à payer 2 360 euros, montant de la facture de remise en état. Les motifs mentionnent une franchise de 240 euros écrite au contrat. Le dispositif condamne au montant de la facture, sans déduire cette franchise. Le jugement ne explique pas cet écart. Il ne faut donc ni en déduire que toute franchise tombe, ni réécrire le dispositif pour y réintroduire 240 euros.
Le tribunal judiciaire de Paris, jugement du 8 août 2024, RG n° 23/07313, publié sur le site de la Cour de cassation, décision du 8 août 2024, ne reprend pas la même formule. Il juge : « La convention IRSI dont se prévaut la compagnie d’assurance n’est pas opposable à l’assurée puisqu’il n’est pas fait mention de cette clause dans le contrat. » La raison écrite est l’absence de mention de la clause dans le contrat, pas une inopposabilité déclarée en toutes hypothèses. Un foyer dont le contrat vise expressément la convention n’est pas dans le cas que ce tribunal a jugé. Un foyer dont le contrat ne la vise pas peut s’appuyer sur ce motif, qui reste celui d’un tribunal judiciaire, pas d’un arrêt de cassation. Les deux décisions se complètent sans se substituer l’une à l’autre. La plus large, celle de Toulouse, ne lie pas les autres juridictions. Elle montre toutefois qu’un refus fondé sur la seule désignation verbale d’un gestionnaire IRSI, sans désignation démontrée et sans expertise, n’a pas suffi à écarter la garantie écrite.
C’est ici que la distinction entre la loi et le contrat devient concrète. L’article 1103 du code civil, en vigueur dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le tribunal de Toulouse ouvre ses motifs par cette phrase et l’applique au contrat d’assurance habitation, pas à la convention IRSI comme si elle liait l’assuré qui n’y est pas partie. La garantie dégât des eaux, la prise en charge éventuelle des frais de recherche, le plafond, la vétusté et la franchise se lisent dans la police et dans les conditions générales. Si le contrat ne prévoit pas les frais de recherche de fuite, la convention ne les ajoute pas. Si le contrat les prévoit, le refus ne peut pas les effacer au seul nom de la convention, du moins dans la logique des deux jugements lus.
Les exclusions suivent un régime légal, que le contrat ne peut pas contourner par une formule vague. L’article L. 113-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur, dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » L’eau qui s’échappe d’une canalisation ou d’un joint, sans faute intentionnelle de l’assuré, entre dans ce principe, sauf exclusion formelle et limitée. L’article L. 112-4 du même code ajoute, dans sa dernière phrase : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Une exclusion de la recherche de fuite, des infiltrations par joints, des canalisations enterrées ou des dommages au plafond du voisin n’est opposable que si elle est formelle, limitée, et écrite en caractères très apparents. Une lettre qui se contente de nommer la convention IRSI ne tient pas lieu de cette clause.
Le même article L. 113-1 écarte les pertes provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Cette réserve est légale. Elle ne se présume pas parce que le foyer a tardé à appeler le plombier, ni parce que le joint était ancien. Le tribunal de Paris a rattaché le remplacement des joints à une réparation locative, ce qui est une question de charge, pas une qualification de faute intentionnelle. Il ne faut pas laisser l’assureur glisser de l’une à l’autre.
Enfin, les montants de 1 600 et 5 000 euros hors taxes, tels que le tribunal de Toulouse les écrit, servent à décrire le moment où, selon lui, l’assureur gestionnaire missionne un expert pour compte commun. Ils ne sont pas un plafond légal d’indemnisation. Au-dessus, le jugement ne dit pas que la garantie du contrat s’arrête. Il dit seulement, pour la bande qu’il décrit, comment les assureurs s’organisent entre eux. Le foyer dont le devis dépasse 5 000 euros hors taxes n’est pas, par ce seul chiffre, hors garantie. Il relit son plafond contractuel, qui peut être très différent, et il ne traite pas le silence du jugement sur les sinistres plus élevés comme une exclusion.
B. Recherche de fuite qui paie : occupant, bailleur, syndic et preuve de l’origine
Aucun des articles du code civil et du code des assurances lus pour cet article ne contient pas l’expression recherche de fuite comme catégorie légale autonome. Le code répartit des réparations, une jouissance, une garde des choses et une responsabilité du syndicat pour les dommages qui ont leur origine dans les parties communes. La facture du plombier qui ouvre une cloison pour chercher l’eau n’est donc pas, par elle-même, mise à la charge de l’occupant ou du syndic. Elle suit l’origine, quand l’origine est prouvée, et elle suit le contrat d’assurance, quand le contrat la vise.
Entre bailleur et locataire, deux textes fixent le cadre, sans nommer la recherche. L’article 1720 du code civil dispose : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » L’article 1719 du même code oblige le bailleur, entre autres, à « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; ». Les réparations autres que locatives restent donc à la charge du bailleur pendant le bail. L’article 1732 vise le preneur : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » Le locataire répond des dégradations ou des pertes pendant sa jouissance, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Ces phrases ne disent pas que le locataire paie toute recherche, ni que le bailleur la paie toujours. Elles disent qui répond des réparations une fois la nature de la réparation connue.
Le jugement de Paris du 8 août 2024 applique cette frontière à un cas précis. L’expert de l’assureur avait situé l’origine dans une fuite du joint d’alimentation du ballon, dans la cuisine de l’appartement occupé par la locataire en meublé. Le tribunal judiciaire de Paris, jugement du 8 août 2024, RG n° 23/07313, écrit : « Par application du décret 87-712 du 26 août 1987 sur les réparations locatives, le remplacement des joints des appareils de production d’eau chaude incombe au locataire. » Il en déduit que la responsabilité de la locataire est engagée. Cette phrase est celle du jugement, qui vise le décret du 26 août 1987. Elle ne décrit pas toutes les recherches de fuite. Elle vise le remplacement des joints des appareils de production d’eau chaude. Une fuite sur une colonne montante, une étanchéité de terrasse ou une canalisation commune n’est pas ce cas.
Le même jugement montre ce qui ne suffit pas à déplacer l’origine vers les parties communes. La copropriétaire non occupante produisait deux constats amiables, l’un évoquant une recherche faite par une entreprise et une origine située chez le syndic, sans dire si la cause était identifiée, l’autre, rempli par elle-même, indiquant que la recherche n’avait pas été faite et que la cause n’était pas identifiée. Le même jugement du tribunal judiciaire de Paris juge : « Ces documents (constats du 20 octobre 2021 et du 10 novembre 2021) sont insuffisants pour établir l’existence d’un sinistre ayant pour origine les parties communes. » Un constat amiable incomplet, ou deux constats qui se contredisent sur le point de savoir si la recherche a eu lieu, ne prouvent pas une origine dans les parties communes. Lorsque le voisin refuse de signer, la déclaration unilatérale et les pièces qui la corroborent relèvent d’une autre question, traitée à part dans la page sur le constat amiable de dégât des eaux lorsque le voisin refuse de signer. Ce refus de signer ne dispense pas de conserver le rapport de recherche, les photographies datées et les pièces remplacées.
En copropriété, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt du 30 avril 2025, RG n° 21/15375, publié sur le site de la Cour de cassation, décision du 30 avril 2025, énonce la règle qu’elle applique : « Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 5ème alinéa que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Elle ajoute : « Seule la preuve d’une faute de la victime ou la preuve d’une circonstance de force majeure est susceptible de fonder une décision d’exonération totale ou partielle de responsabilité du syndicat des copropriétaires. » Dans cette affaire, l’expertise judiciaire avait identifié la défaillance de l’étanchéité d’une terrasse sus-jacente. Le syndicat a été tenu sur ce fondement. Le jugement ne dit pas que tout dégât des eaux dans un immeuble est un dommage de parties communes. Il dit que le syndicat répond des dommages qui ont leur origine dans les parties communes, et que l’exonération suppose la preuve d’une faute de la victime ou d’une force majeure. Avant d’accepter que l’assureur de l’occupant gère tout, il faut donc savoir si l’eau vient d’un lot privatif ou d’un ouvrage commun. Cette qualification se lit dans le règlement de copropriété et dans le rapport de recherche, pas dans la lettre de l’assureur. Le contentieux du syndic, des parties communes et des charges relève de l’avocat en droit de la copropriété à Paris, lorsque l’immeuble et le syndic sont au cœur du litige, distinctement de la seule garantie du contrat habitation.
La garde de la chose et la faute personnelle ne se confondent pas avec cette responsabilité du syndicat. L’article 1242 du code civil, dans sa version applicable au 6 novembre 2026, commence ainsi : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil . » La personne qui a la canalisation sous sa garde répond du dommage causé par cette chose. L’article réserve, pour l’incendie, une preuve de faute à l’égard des tiers, et il renvoie les rapports entre propriétaires et locataires aux articles 1733 et 1734, que le présent article ne redit pas parce qu’il ne les a pas pour objet principal. L’article 1240 vise, de son côté, la faute : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Une fuite n’est pas, à elle seule, la preuve d’une faute. Elle peut être le fait d’une chose. Le rapport de recherche sert précisément à ne pas choisir au hasard entre ces fondements.
Que fait le foyer, concrètement, avant que quiconque ne parle de convention ? Il coupe l’eau si la vanne est accessible, il protège les meubles, il photographie l’arrivée de l’eau, le plafond, le compteur et l’éventuelle flaque, et il ne jette pas le joint, le flexible ou le morceau de canalisation remplacé. Il demande un rapport écrit : adresse, date, réseau inspecté, cause retenue ou cause non trouvée, et nom de celui qui a commandé la recherche. Le jugement de Toulouse a été tranché sur les conclusions du rapport. Le jugement de Paris a écarté des constats qui ne disaient pas si la cause était identifiée. La facture sans rapport est une dépense. Le rapport est la preuve de l’origine.
Qui avance les frais dépend ensuite de trois lectures, qu’il ne faut pas mélanger. Première lecture, le contrat : si la police garantit les frais de recherche, l’assureur qui a cette clause les doit selon son contrat, franchise comprise si la clause de franchise est valable. Cette garantie est facultative au sens où le code ne l’impose pas ; elle est due si elle est souscrite. Deuxième lecture, le bail : la réparation locative, comme le joint du ballon dans l’affaire parisienne, peut incomber au locataire ; la réparation autre que locative incombe au bailleur, selon les articles 1719 et 1720. Troisième lecture, la copropriété : si l’origine est dans les parties communes, la cour d’Aix applique l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au syndicat. La convention IRSI, dans la description du tribunal de Toulouse, organise ensuite, entre assureurs, qui missionne l’expert et qui paie avant de se retourner contre les autres. Elle ne choisit pas, à la place du juge, le responsable.
Une illustration suffit à tenir ces fils. L’occupant du dessous voit une auréole. L’assureur du dessous écrit que l’assureur du dessus est gestionnaire IRSI et refuse la facture de recherche de 480 euros. Rien, dans les textes lus, ne permet de répondre que le logement du dessus doit payer, sans le rapport. Si le rapport montre un joint de ballon chez le dessus, le jugement de Paris place cette réparation dans les réparations locatives du décret qu’il applique, et la responsabilité de l’occupant du dessus peut être engagée, sous réserve de la preuve. Si le rapport montre une étanchéité de terrasse commune, la cour d’Aix place le syndicat en face du dommage qui a cette origine. Si le rapport ne trouve pas de fuite sur les réseaux et retient une infiltration par les joints de douche couverte par la police, le jugement de Toulouse mobilise la garantie souscrite et juge la convention inopposable à l’assuré. Trois origines, trois réponses. La seule mention de la convention n’en choisit aucune.
II. Contester un refus qui se retranche derrière la convention IRSI
A. La convention n’est pas le contrat : déclaration, exclusion et opposabilité
Le refus le plus fréquent tient en une formule de gestion : l’assureur dit ne pas être le gestionnaire et renvoie vers un autre assureur. Avant de discuter la convention, le foyer vérifie qu’il a déclaré le sinistre dans les conditions que la loi écrit, et non dans un délai recopié d’une notice. L’article L. 113-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 et consultée au 6 novembre 2026, oblige l’assuré, au 4°, à donner avis du sinistre. Le texte dit : « 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. » Pour un dégât des eaux, le délai minimal légal est donc de cinq jours ouvrés. Le délai de deux jours ouvrés est réservé au vol. Le délai de vingt-quatre heures est réservé à la mortalité du bétail. Les transposer à une fuite serait appliquer à un régime un délai que l’article réserve à un autre. Le contrat peut fixer un délai plus long. Il ne peut pas en fixer un plus court que ce minimum. Les parties peuvent encore le prolonger d’un commun accord, comme la phrase suivante du même 4° l’écrit.
Le point de départ écrit par cet article est le moment où l’assuré a eu connaissance du sinistre, et la limite est le délai fixé par le contrat, sans pouvoir descendre sous cinq jours ouvrés. L’article ne dit pas que le délai court de la date du rapport de recherche, ni de la date du devis, ni de la date à laquelle l’autre assureur a répondu. Si le foyer a ignoré l’infiltration jusqu’au jour où la tache est apparue, c’est cette connaissance qui est visée par le 4°. Il ne faut pas inventer un autre point de départ.
La déchéance pour déclaration tardive n’est pas automatique. L’article L. 113-2 du code des assurances poursuit : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Trois conditions se lisent dans ces phrases. La déchéance doit être prévue par une clause du contrat. L’assureur doit établir que le retard lui a causé un préjudice. Elle ne peut pas être opposée lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure. Une lettre qui constate un retard, sans clause apparente et sans préjudice démontré, ne suffit pas.
La clause de déchéance, si elle existe, doit en outre être mentionnée en caractères très apparents, selon la dernière phrase de l’article L. 112-4 du code des assurances, puisque cette phrase vise les clauses édictant des déchéances comme celles qui édictent des nullités ou des exclusions.
Il ne faut pas confondre ce délai de déclaration du sinistre avec le délai de quinze jours du 3° du même article, qui vise autre chose. Le 3° oblige l’assuré à déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux. L’article L. 113-2 écrit : « 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; » Ce délai de quinze jours, à compter de la connaissance de la circonstance nouvelle, concerne l’aggravation du risque pendant la vie du contrat, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique. Il ne remplace pas le délai de déclaration du dégât des eaux. Un foyer qui déclare la fuite le sixième jour ouvré n’est pas, par ce seul fait, dans le régime du 3°.
Une fois la déclaration faite, le débat d’opposabilité peut être posé avec les mots des jugements, pas avec une formule générale inventée. Le tribunal de Toulouse, jugement du 16 janvier 2025, RG n° 24/02449, écrit : « En tout état de cause la convention IRSI n’est jamais opposable à l’assuré. » Il le fait après avoir constaté qu’aucun assureur gestionnaire n’était démontré et que la cause relevait de la garantie souscrite. Le tribunal de Paris, jugement du 8 août 2024, RG n° 23/07313, écrit : « La convention IRSI dont se prévaut la compagnie d’assurance n’est pas opposable à l’assurée puisqu’il n’est pas fait mention de cette clause dans le contrat. » Il exige, pour l’opposer, une mention dans le contrat. Présenter la formule du tribunal de Toulouse comme une règle de cassation irait au-delà de ce qui a été lu. Soutenir que la convention serait toujours opposable parce que les assureurs l’ont signée irait contre les deux dispositifs. La phrase utile au foyer est plus précise : l’assureur qui refuse doit montrer la clause du contrat qu’il invoque, et non la seule existence d’une convention entre compagnies.
La lettre de contestation peut donc rester courte, et rester exacte. Elle rappelle la date de connaissance du sinistre et la date de déclaration. Elle demande la garantie prévue au contrat pour le dégât des eaux et, si la police les vise, pour les frais de recherche. Elle demande la copie de la clause qui écarterait cette garantie, en caractères très apparents. Elle constate, si c’est le cas, qu’aucun assureur gestionnaire n’a été désigné et qu’aucune expertise commune n’a été ordonnée, ce qui était le constat du tribunal de Toulouse. Elle joint le rapport de recherche et la facture. Elle ne qualifie pas l’assureur. Elle ne dit pas que la convention est nulle. Elle dit que le contrat souscrit reste la loi des parties, selon l’article 1103 du code civil, et que la convention n’y a pas été substituée dans les conditions jugées par les deux tribunaux.
L’exclusion, si l’assureur finit par la produire, se discute clause par clause. L’article L. 113-1 met à la charge de l’assureur les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, sauf exclusion formelle et limitée, et réserve la faute intentionnelle ou dolosive. Une exclusion des dégâts graduels, de l’humidité ou du défaut d’entretien ne se lit pas comme un blanc-seing. Elle doit viser le cas, et elle doit être apparente. Le jugement de Toulouse a précisément retenu que l’infiltration par les joints d’étanchéité de la douche entrait dans la garantie écrite, alors que d’autres infiltrations étaient exclues par les conditions générales produites. C’est la rédaction de la police, comparée au rapport, qui a décidé, pas l’étiquette IRSI.
Le paiement, ensuite, n’a pas de délai légal chiffré dans les textes lus. L’article L. 113-5 du code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » Le délai est celui que le contrat convient. L’article ajoute que l’assureur ne peut être tenu au-delà. Il ne fixe ni trente jours, ni deux jours ouvrés, ni un intérêt automatique à une date que le contrat ne dirait pas. Annoncer un délai de règlement légal qui ne figure pas dans cet article serait ajouter une règle. Le foyer lit le délai écrit dans ses conditions générales. S’il n’y en a pas, les décisions consultées ne lui en inventent pas un.
B. Expertise, action directe et prescription : les délais que le code écrit
Lorsque l’origine reste discutée, ou lorsque l’expert de l’assureur écarte une partie des dommages, deux mécanismes distincts sont écrits dans les textes lus. Le premier est l’interruption de la prescription par la désignation d’experts. Le second est la mesure d’instruction avant tout procès, lorsque la preuve risque de disparaître. Ils ne se remplacent pas.
L’article L. 114-2 du code des assurances dispose : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » La désignation d’experts à la suite d’un sinistre interrompt donc la prescription. L’article ne dit pas que l’assuré peut imposer seul un second expert, ni qu’un arbitrage est de droit. Il dit que cette désignation est une cause d’interruption, à côté des causes ordinaires. L’envoi recommandé, ou l’envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l’assuré à l’assureur au sujet du règlement de l’indemnité, peut aussi interrompre la prescription de cette action. L’article ne vise pas, pour l’assuré, un simple courriel. Il vise la lettre recommandée ou l’envoi recommandé électronique avec accusé de réception, et il limite cet effet, du côté de l’assuré, à l’action concernant le règlement de l’indemnité. Un recommandé qui ne porte que sur une réclamation générale, sans viser le règlement de l’indemnité, n’est pas le cas que la phrase décrit.
Si le rapport manque, ou si les lieux vont être repris avant qu’un juge ne voie la cause, l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2025, permet une mesure d’instruction avant tout procès. Il dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Le motif légitime est de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La mesure, légalement admissible, peut être demandée sur requête ou en référé. Lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu de l’immeuble est seule compétente. Pour un appartement à Paris, ce n’est donc pas une juridiction choisie au hasard du siège de l’assureur : c’est la juridiction du lieu de l’immeuble. Cette règle de compétence est celle de l’article 145. Elle ne crée pas un délai pour saisir le référé. Les textes lus n’en fixent pas. Ils fixent, en revanche, la prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance, qu’il ne faut pas laisser courir pendant la discussion entre assureurs.
Cette prescription est écrite à l’article L. 114-1 du code des assurances. La première phrase dit : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le délai est de deux ans, à compter de l’événement qui donne naissance à l’action. L’article prévoit une exception, qu’il ne faut pas omettre même si elle n’est pas le sujet de la convention : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Cette exception de cinq ans vise les dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme catastrophe naturelle dans les conditions de l’article L. 125-1, auquel l’article L. 114-1 renvoie. Elle ne s’applique pas, par analogie, à un dégât des eaux de joint ou de canalisation. Le présent article ne décrit pas les conditions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, que l’article L. 114-1 ne détaille pas au-delà de ce renvoi.
Le point de départ n’est pas toujours le jour de la fuite. L’article L. 114-1 du code des assurances écrit deux tempéraments qu’il faut citer sans les élargir. D’abord : « 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » En cas de sinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. La preuve de l’ignorance est exigée par le texte. Elle ne se déduit pas du seul fait que l’assureur a tardé à répondre. Ensuite : « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ce point de départ est propre à cette hypothèse. Il ne se transpose pas à l’action du foyer qui demande sa propre garantie dégât des eaux, sans recours d’un tiers contre lui. Les décisions lues ne jugent pas d’autres reports.
L’interruption, elle, est celle de l’article L. 114-2 : causes ordinaires, désignation d’experts après sinistre, et recommandé avec accusé de réception dans les cas que l’article vise. L’article L. 114-1 ne dit pas que la discussion IRSI, le silence de l’assureur gestionnaire ou l’attente d’un arrêté suspendent le délai. Aucune des décisions lues ne le juge. Écrire une suspension qui n’est pas dans le texte serait ajouter une règle. Le recommandé prévu par l’article L. 114-2, visant le règlement de l’indemnité, est le geste que le texte lui-même rattache à l’interruption, en plus de la désignation d’experts.
Contre la personne responsable, et non plus seulement contre son propre assureur, le foyer dispose d’une action que la convention ne remplace pas. L’article 1240 du code civil oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. L’article 1242 vise le fait des choses que l’on a sous sa garde, avec la réserve déjà citée pour l’incendie à l’égard des tiers. Lorsque cette responsabilité est garantie par une assurance de responsabilité, l’article L. 124-3 du code des assurances ouvre l’action directe : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » Le tiers lésé agit contre l’assureur de la personne responsable. L’assureur ne peut pas payer à un autre que ce tiers, tant que le tiers n’est pas désintéressé, jusqu’à concurrence de la somme due. Cette action ne dépend pas de la désignation d’un gestionnaire IRSI. Elle dépend de la responsabilité de la personne, et de la garantie de responsabilité souscrite par elle, avec les exclusions que son contrat peut contenir dans les conditions des articles L. 113-1 et L. 112-4. Le voisin, le locataire dont le joint a lâché, ou le syndicat dont l’ouvrage commun est à l’origine du dommage, ne sont pas mis hors de cause parce qu’une convention entre assureurs a désigné un gestionnaire.
Si l’assureur du foyer a déjà payé, il est subrogé. L’article L. 121-12 du code des assurances, dans sa version en vigueur au 25 juin 2025, dispose : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’ article L. 121-2 , l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » La première phrase réserve le deuxième alinéa de l’article L. 121-2, que le présent développement ne commente pas, faute de l’avoir pour règle du litige de recherche de fuite. Ce qui est écrit, et utile ici, est double. L’assureur qui a payé est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité, dans les droits de l’assuré contre les tiers dont le fait a causé le dommage. Il peut être déchargé, en tout ou en partie, envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en sa faveur. Un écrit par lequel le foyer renonce à tout recours contre le voisin, ou reconnaît que personne n’est responsable, peut être ce fait. L’article ne le nomme pas. Il vise « le fait de l’assuré ». Il est donc imprudent de signer une décharge générale pendant que la garantie est discutée. L’article écarte, par dérogation, le recours de l’assureur contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf malveillance. Un voisin qui n’habite pas le foyer, ou un locataire qui n’y vit pas habituellement avec l’assuré propriétaire non occupant, n’entre pas dans cette liste telle qu’elle est écrite. Il ne faut pas l’y ajouter par raisonnement.
Le jugement de Paris a encore une portée pratique sur la franchise, qu’il faut laisser à sa place contractuelle. Le tribunal a évalué le préjudice à 2 800 euros après réduction d’une franchise de 150 euros, puis condamné l’assureur à cette somme. La franchise appliquée était celle du contrat de l’espèce, pas un montant légal de la convention. Le jugement de Toulouse mentionnait une franchise de 240 euros et condamnait néanmoins au montant de la facture de 2 360 euros. Les deux dispositifs ne fondent pas une règle unique sur la franchise. Ils confirment que la franchise se lit dans le contrat et dans ce que le juge, saisi, décide d’appliquer. Une notice qui promettrait que la convention supprime toute franchise, sauf pour les dommages que l’assuré se cause à lui-même, n’a pas été retrouvée dans un texte officiel lu pour cet article. Elle ne peut pas être présentée comme acquise.
Pour un immeuble situé à Paris ou en Île-de-France, rien dans les articles cités ne crée une procédure spéciale. La compétence du référé-mesure sur l’immeuble est celle du lieu de l’immeuble, selon l’article 145. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, le 8 août 2024, un contrat de propriétaire non occupant portant sur un appartement parisien, et il a écarté la convention parce qu’elle n’était pas dans le contrat. Ce précédent local ne change pas le code. Il montre que le débat d’opposabilité se plaide devant le juge du contrat et de l’immeuble, avec la police, le rapport de recherche et la lettre de refus, et non par une simple relance de l’assureur que la convention aurait désigné.
Conclusion
La convention IRSI organise, entre assureurs, la gestion de certains sinistres dégât des eaux ou incendie. Le tribunal judiciaire de Toulouse a décrit, pour la bande supérieure à 1 600 euros hors taxes et dans la limite de 5 000 euros, un assureur gestionnaire qui missionne un expert pour compte commun, paie généralement, puis se retourne contre les autres assureurs selon la nature des dégâts et la responsabilité. Ce mécanisme n’est pas une garantie légale. Il n’efface pas le contrat. Les deux tribunaux lus ont jugé la convention inopposable à l’assuré, l’un en toute hypothèse dans son affaire, l’autre parce qu’elle n’était pas mentionnée dans la police. La Cour de cassation n’a pas, dans les recherches de cet article, fixé une règle unique.
Le foyer prouve l’origine par un rapport, pas par une lettre qui nomme la convention. Il déclare dès qu’il a connaissance du sinistre, et au plus tard dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés pour un dégât des eaux, selon l’article L. 113-2. La déchéance pour retard suppose une clause, un préjudice établi par l’assureur, et elle cède au cas fortuit ou à la force majeure. Le paiement se fait dans le délai convenu au contrat, selon l’article L. 113-5, sans délai légal chiffré dans les textes lus. L’action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement, avec les seuls points de départ et la seule exception de cinq ans que l’article L. 114-1 écrit. La désignation d’experts, et le recommandé de l’assuré visant le règlement de l’indemnité, interrompent la prescription dans les termes de l’article L. 114-2. Si l’origine est dans les parties communes, la cour d’Aix applique au syndicat la responsabilité de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Si une personne est responsable et assurée en responsabilité, l’article L. 124-3 ouvre l’action directe, indépendamment du gestionnaire que la convention aurait désigné.
La recherche de fuite se paie selon le contrat qui la garantit, selon la nature locative ou non de la réparation, et selon l’origine privative ou commune, une fois cette origine prouvée. Elle ne se paie pas selon l’étiquette que l’assureur appose sur la convention. Le foyer qui conteste un refus demande la clause, conserve le rapport, évite la décharge qui empêcherait la subrogation, et ne laisse pas le délai de deux ans courir sur une discussion entre compagnies que les textes lus ne suspendent pas.