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Le Droit de Préemption Urbain (DPU) : Maîtriser les délais, contester le prix et sécuriser votre acquisition immobilière

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) : Maîtriser les délais, contester le prix et sécuriser votre acquisition immobilière

I. La validité de la décision de préemption : les exigences de forme et de motivation renforcées

La décision de préemption n’est pas un acte discrétionnaire. Elle doit répondre à des critères stricts de légalité, sous peine de nullité. Institué par le législateur pour permettre aux personnes publiques d’acquérir prioritairement des biens immobiliers afin de mettre en œuvre des politiques d’intérêt général, le Droit de Préemption Urbain (DPU) constitue une atteinte frontale et directe au principe constitutionnel du droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ainsi qu’au principe fondamental de la liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté qui gouverne le droit commun de la vente immobilière en vertu de l’article 544 du Code civil. En conférant à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un délégataire habilité (comme un aménageur foncier public ou une société d’économie mixte concessionnaire) la faculté exorbitante de se substituer unilatéralement à l’acquéreur librement choisi par le vendeur, le droit positif soumet cet acte administratif unilatéral à un faisceau d’exigences formelles, temporelles et substantielles d’ordre public. Loin d’être un instrument de simple convenance ou d’opportunité administrative, la préemption est conditionnée par l’existence d’un cadre juridique rigoureusement balisé par les dispositions des articles L. 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme, dont chaque manquement ouvre la voie à des sanctions contentieuses implacables.

Cette rigueur s’impose d’autant plus que l’exercice du droit de préemption paralyse immédiatement la réalisation de la transaction immobilière conclue entre les parties privées, souvent cristallisée par un compromis ou une promesse unilatérale de vente. Pour les praticiens, les notaires, les propriétaires vendeurs et les acquéreurs évincés, l’analyse de la légalité de l’acte de préemption requiert une vérification méticuleuse qui se déploie sur deux plans complémentaires : d’une part, la légalité interne de la décision, matérialisée au premier chef par l’impératif absolu de motivation et de réalité du projet sous-jacent ; d’autre part, la légalité externe, qui impose un respect scrupuleux du formalisme procédural, de la compétence de l’autorité signataire, des mentions de la notification et de la computation calendaire des délais stricts impartis pour répondre à la déclaration d’intention d’aliéner. La méconnaissance d’une seule de ces exigences vicie l’acte ab initio et expose la collectivité à l’anéantissement de sa préemption par les juridictions administratives et judiciaires.

A. L’impératif de motivation de la décision

La décision doit impérativement être motivée pour permettre un contrôle effectif. La jurisprudence exige une motivation précise et détaillée du projet d’aménagement justifiant la préemption. Cette exigence est le garant de la protection du droit de propriété face aux prérogatives de la puissance publique. L’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme pose expressément le principe fondamental selon lequel les droits de préemption doivent être exercés en vue de la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets limitativement définis à l’article L. 300-1 du même code, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. Il en résulte que la collectivité ne dispose d’aucun blanc-seing pour préempter : elle ne peut légalement agir que si elle justifie, à la date de l’acte de préemption, de l’existence d’un projet d’aménagement concret, réel, suffisamment mûr et précis, et non d’une simple intention générale ou hypothétique conçue de manière opportuniste à la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.

Selon la décision Tribunal judiciaire de Valence, 20 novembre 2025, n° 24/01809 : « La motivation de la décision de préemption doit être réelle, précise et démontrer la nature du projet d’aménagement visé, rendant ainsi possible le contrôle du juge ». Ce contrôle est crucial car il évite l’arbitraire. De même, dans l’arrêt Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-22.488, la Cour rappelle que « l’absence de motivation suffisamment précise de la décision de préemption vicie celle-ci par une irrégularité de fond ». Une motivation laconique, se bornant à citer des textes généraux sans expliquer le lien avec le projet de la commune, est systématiquement censurée par les juridictions administratives et judiciaires.

La portée de cette exigence de motivation commande d’analyser minutieusement le contenu matériel de l’arrêté de préemption notifié. En application des principes généraux régissant la motivation des actes administratifs défavorables et les prérogatives d’expropriation ou de préemption, la motivation doit comporter l’énoncé clair et circonstancié des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Sur le plan factuel, la collectivité préemptrice ne peut en aucun cas se contenter d’allégations stéréotypées ou de formules circulaires affirmant que le bien est acquis pour « favoriser la mixité sociale », « créer des espaces verts », « lutter contre l’insalubrité » ou « revitaliser le tissu urbain », sans étayer ces formules par des données concrètes et vérifiables. Le juge exige que soient détaillés la nature exacte de l’équipement, du programme de logements ou de l’infrastructure envisagée, l’insertion spatiale du bien dans le périmètre concerné, la justification technique de l’utilité du bien préempté par rapport à l’opération globale projetée, ainsi que l’état d’avancement des études préalables, financières ou administratives déjà engagées. Une motivation qui se borne à reproduire les termes abstraits du Code de l’urbanisme ou qui renvoie à un document d’urbanisme général sans préciser en quoi la parcelle cédée est indispensable à sa réalisation encourt une censure inévitable.

Par ailleurs, la jurisprudence administrative et judiciaire prohibe rigoureusement toute tentative de motivation a posteriori. L’autorité préemptrice ne peut en aucun cas régulariser une motivation défaillante, vague ou laconique en produisant ultérieurement, au cours de l’instance contentieuse engagée par l’acquéreur évincé ou le vendeur, des délibérations, des plans d’architecte, des conventions d’aménagement ou des notes de cadrage qui n’étaient ni mentionnés dans l’arrêté de préemption ni expressément annexés à celui-ci au moment de sa notification. La légalité formelle et matérielle de l’acte s’apprécie strictement au jour de son édiction. Si la décision de préemption ne contient pas en elle-même l’exposé complet des motifs de fait et de droit permettant aux destinataires de comprendre immédiatement la justification de l’éviction, l’acte est entaché d’une illégalité substantielle et irrémédiable. Cette sanction d’ordre public vise à interdire les préemptions dites d’aubaine ou de blocage, par lesquelles une municipalité chercherait à faire échec à une transaction particulière pour des motifs d’opportunité politique ou de défaveur envers un acquéreur, sans disposer de la moindre visibilité opérationnelle sur le devenir réel du bien préempté.

L’exigence de réalité du projet implique également la démonstration d’un besoin public avéré, proportionné et financièrement soutenable. Dès lors que le projet invoqué apparaît manifestement disproportionné au regard de la consistance de l’immeuble, ou lorsqu’il s’avère qu’aucun crédit n’a été voté, qu’aucune délibération du conseil municipal n’a budgétisé l’opération ou que les caractéristiques physiques du terrain rendent impossible la concrétisation du motif allégué (par exemple en raison de servitudes d’inconstructibilité, de règles contraignantes du plan de prévention des risques naturels ou de contraintes topographiques insurmontables), le juge de l’excès de pouvoir retient l’erreur manifeste d’appréciation ou le détournement de pouvoir. De son côté, le juge judiciaire, garant suprême du respect de la propriété privée et de la licéité des transferts immobiliers, tire toutes les conséquences civiles de cette absence de motivation substantielle : constatant le vice de fond de la décision de préemption, il peut refuser d’ordonner l’expulsion de l’occupant, rejeter les demandes de la commune tendant à la perfection forcée de la vente à son profit ou déclarer la décision inopposable aux parties à la promesse de vente, permettant ainsi la réitération de l’acte authentique initial.

Il convient également de souligner que la charge de la preuve de la réalité du projet pèse intégralement sur la collectivité titulaire du droit de préemption. Dans le cadre de l’instruction contradictoire, le juge administratif comme le juge judiciaire n’hésitent pas à ordonner la communication de l’ensemble des pièces administratives internes de la commune. En vertu du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le vendeur et l’acquéreur évincé sont en droit d’exiger la communication immédiate des délibérations, rapports de présentation et études d’impact ayant précédé la signature de l’arrêté. La découverte de discordances calendaires — par exemple des délibérations relatives au projet votées postérieurement à la réception de la déclaration d’intention d’aliéner dans le seul but de fabriquer une motivation artificielle d’urgence — constitue l’indice flagrant d’une préemption de circonstance que les juridictions sanctionnent systématiquement par l’annulation pour excès de pouvoir.

B. Le respect du formalisme et la portée du principe de spécialité

Le formalisme de la notification est une condition de validité. La mairie doit respecter les délais de réponse à la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Ce formalisme strict protège la sécurité juridique des transactions.

L’arrêt Tribunal judiciaire de Draguignan, 13 janvier 2026, n° 23/08477, souligne que « le respect rigoureux des délais de notification de la décision de préemption constitue une condition substantielle de validité de l’acte, dont le non-respect entraîne sa nullité absolue ». La notification doit être faite au vendeur et être portée à la connaissance de l’acquéreur. Tout retard ou vice dans la notification rend la préemption inopposable. Il convient d’être particulièrement vigilant sur les modalités de transmission, qui doivent être conformes aux exigences du Code de l’urbanisme.

Sur le plan procédural, la chronologie impérative du droit de préemption s’articule autour de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), formalisée au moyen du formulaire réglementaire Cerfa n° 10072. Tout propriétaire envisageant d’aliéner à titre onéreux un bien immobilier situé dans une zone où un droit de préemption urbain a été institué doit, préalablement à toute signature de l’acte de vente définitif et généralement par l’entremise de son notaire instrumentaire, notifier cette déclaration en mairie. La DIA constitue l’offre juridique préalable qui ouvre la phase d’instruction administrative. Elle doit comporter l’ensemble des mentions prévues par l’article R. 213-5 du Code de l’urbanisme : la désignation précise des parcelles cadastrales, la consistance détaillée des constructions et dépendances, la superficie utile et bâtie, l’état locatif ou d’occupation, l’identité complète du ou des propriétaires vendeurs ainsi que de l’acquéreur pressenti, et surtout le prix de vente convenu et les conditions de l’aliénation envisagée, y compris les modalités de rémunération de l’intermédiaire immobilier mandaté (en distinguant clairement la charge acquéreur ou vendeur). Une déclaration incomplète ou inexacte vicie la procédure, mais si la collectivité n’a pas sollicité la régularisation des omissions dans les formes prescrites, elle ne peut se prévaloir de ses propres carences pour différer arbitrairement sa prise de décision.

À compter de la réception de la DIA complète en mairie ou par les services de l’urbanisme de la collectivité compétente, s’ouvre le délai légal préfix de deux mois accordé au titulaire du droit de préemption pour se prononcer, conformément aux prescriptions de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme. Ce délai de deux mois est un délai de forclusion rigoureusement calculé de quantième en quantième. Les réformes successives du Code de l’urbanisme, notamment celles issues de la loi ALUR, ont instauré des mécanismes d’interruption et de prorogation de ce délai strictement encadrés afin d’éviter toute dérive dilatoire de la part de l’administration. Ainsi, le titulaire du droit de préemption dispose de la faculté de demander par écrit au déclarant des pièces complémentaires indispensables à l’appréciation de l’état de l’immeuble ou d’exercer son droit de visite des lieux. Toutefois, cette demande de pièces complémentaires ne peut intervenir qu’une seule fois et doit impérativement être notifiée dans le délai strict d’un mois suivant la réception de la DIA. Dès lors qu’une telle demande régulière est notifiée, le délai de deux mois est suspendu et ne reprend son cours qu’à compter de la réception effective en mairie de l’ensemble des pièces requises. De même, la demande de visite du bien formulée par la collectivité suspend le délai de deux mois ; le propriétaire dispose alors d’un délai de huit jours pour notifier son accord ou son refus. En cas de refus ou de silence valant refus, la collectivité peut soit renoncer à préempter, soit poursuivre l’exercice de son droit sans visite, mais la computation des délais doit demeurer d’une exactitude calendaire absolue.

La matérialité de la notification de la décision de préemption obéit à des règles de preuve d’une rigueur absolue. L’article R. 213-7 du Code de l’urbanisme prévoit que la notification de la décision de préemption doit être effectuée soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (LRAR), soit par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice), soit par dépôt contre décharge au domicile ou au siège du destinataire. La règle jurisprudentielle établie et confirmée avec constance dispose que pour être opposable et valable, la décision de préemption doit non seulement avoir été signée par l’autorité compétente avant l’expiration du délai de deux mois, mais elle doit impérativement avoir été réceptionnée par le propriétaire vendeur ou son mandataire avant l’échéance de ce délai. La date d’expédition postale ne suffit pas : c’est la date de première présentation effective du pli recommandé au domicile du déclarant (ou la date de signification par commissaire de justice) qui fait juridiquement foi. Si le pli recommandé n’est présenté pour la première fois par les services postaux que le lendemain de l’expiration du délai de deux mois, la préemption est frappée d’une caducité irrémédiable et d’une nullité absolue. L’expiration du délai sans notification effective vaut renonciation irrévocable de la collectivité à exercer son droit de préemption pour la vente considérée.

En outre, la notification doit être adressée à toutes les parties concernées. Si la notification au vendeur ou à son notaire mandaté est la condition substantielle de l’exercice de la préemption, le Code de l’urbanisme impose également d’en porter immédiatement copie à la connaissance de l’acquéreur évincé mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. L’absence de transmission de la copie de la décision à l’acquéreur évincé prive ce dernier de la faculté d’avoir une parfaite connaissance de l’acte et reporte à son égard le point de départ des voies et délais de recours contentieux. L’autorité signataire de l’arrêté doit également détenir une compétence légale ou une délégation régulière de pouvoirs. L’exercice du droit de préemption appartient en principe à l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI, qui peut valablement déléguer cette compétence au maire ou au président de l’intercommunalité par une délibération régulièrement transmise au contrôle de légalité en préfecture et rendue publique. Si l’arrêté de préemption est signé par un adjoint ou un fonctionnaire territorial ne disposant pas d’un arrêté de délégation de signature régulier, exécutoire et publié antérieurement à la décision, l’acte est entaché d’incompétence matérielle, constituant un vice de légalité externe insurmontable entraînant l’annulation automatique de la préemption.

Enfin, le respect du principe de spécialité spatiale et fonctionnelle gouverne impérativement la validité de l’acte. Le droit de préemption urbain ne peut être exercé que dans les périmètres préalablement définis par une délibération expresse du conseil municipal ou communautaire, au sein des zones urbaines (U) ou d’urbanisation future (AU) délimitées par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Le principe de spécialité interdit à la collectivité de préempter un bien qui serait situé en dehors du zonage approuvé ou sur une parcelle exclue du champ d’application territorial du DPU par le document d’urbanisme. De plus, la compétence de l’autorité préemptrice est strictement cantonnée à son ressort territorial : une collectivité ne peut étendre son pouvoir de préemption sur une parcelle limitrophe dépendant d’une commune voisine sans qu’un accord conventionnel ou une structure intercommunale compétente n’ait été juridiquement instituée à cet effet. Toute transgression de ces délimitations physiques et juridiques entraîne l’inexistence juridique ou l’annulation contentieuse de l’acte de préemption, laissant renaître la plénitude des effets du contrat de vente conclu entre les parties privées.

II. Le contentieux de la préemption : entre contestation du prix et respect des procédures

Lorsque la préemption est contestée, le juge judiciaire devient compétent pour trancher les différends relatifs au prix ou à la procédure. Cette dichotomie institutionnelle entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire caractérise le régime juridique complexe du droit de préemption en France. Alors que le juge administratif est le gardien de la légalité objective de la décision administrative unilatérale (contrôlant les vices d’incompétence, de forme, de procédure, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir), l’article L. 213-4 du Code de l’urbanisme confie de manière exclusive au juge judiciaire de l’expropriation le soin de statuer sur la fixation du prix en cas de désaccord entre le titulaire du droit de préemption et le vendeur. De surcroît, le tribunal judiciaire ordinaire retrouve sa pleine plénitude de juridiction pour trancher les litiges civils relatifs à la propriété, à l’indemnisation des préjudices nés d’une préemption illégale, à la restitution des biens indûment préemptés, ou encore à la résolution des conventions conclues sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.

Pour les justiciables, qu’ils soient propriétaires vendeurs cherchant à préserver la valeur patrimoniale de leur bien ou acquéreurs évincés désireux de défendre l’aboutissement de leur projet d’acquisition, la maîtrise de cette dualité juridictionnelle est un impératif stratégique. Une erreur d’aiguillage procédural, telle que la saisine du tribunal administratif pour contester le montant de l’indemnisation financière ou la saisine du juge judiciaire pour demander l’annulation de l’arrêté de préemption lui-même, conduit inexorablement à une fin de non-recevoir pour incompétence matérielle. Cette complexité structurelle requiert d’articuler simultanément ou successivement les actions en fixation de prix devant le juge de l’expropriation et les recours en annulation ou en indemnisation devant les juridictions compétentes, tout en respectant une discipline temporelle où les délais d’exercice des droits se comptent en semaines ou en mois particulièrement contraignants.

A. La contestation du prix devant le juge judiciaire

Si la mairie préempte mais conteste le prix mentionné dans la DIA, une phase de négociation amiable s’ouvre, suivie, à défaut d’accord, d’une saisine du juge de l’expropriation. Cette étape est cruciale pour le vendeur qui souhaite obtenir le juste prix. Lorsqu’elle est saisie d’une déclaration d’intention d’aliéner, la collectivité bénéficiaire dispose légalement de trois options formelles en vertu des articles L. 213-2 et L. 213-4 du Code de l’urbanisme : elle peut décider de préempter en acceptant purement et simplement le prix et les conditions stipulés dans la déclaration d’intention d’aliéner, ce qui forme immédiatement et de manière parfaite la vente entre les parties au sens de l’article 1583 du Code civil ; elle peut renoncer expressément à son droit de préemption, libérant ainsi le vendeur de toute entrave ; ou elle peut notifier une décision de préemption avec révision de prix, en proposant d’acquérir le bien à un prix inférieur à celui négocié entre le vendeur et l’acquéreur évincé.

La décision Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-23.206 confirme : « En cas de désaccord sur le prix de vente lors d’une préemption urbaine, il appartient au juge judiciaire, saisi par le vendeur ou l’acquéreur évincé, de fixer le prix du bien au regard de sa valeur vénale au jour de la décision de préemption ». La décision Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 avril 2026, n° 25/00074 précise également : « L’évaluation du prix en cas de préemption doit tenir compte des caractéristiques spécifiques du bien et des transactions comparables dans le secteur, sans pouvoir se limiter à une évaluation abstraite ». Il est essentiel d’apporter des éléments de preuve solides, tels que des actes de vente de biens similaires, pour étayer la valeur vénale.

Face à une décision de préemption comportant une offre de prix minorée (souvent calquée sur l’évaluation administrative du service des Domaines rattaché à la Direction générale des finances publiques), le propriétaire vendeur est placé devant un choix procédural déterminant. L’article L. 213-4 du Code de l’urbanisme lui ouvre trois voies exclusives, qu’il doit exercer impérativement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision de préemption :

Premièrement, le propriétaire peut notifier à la collectivité son acceptation du prix inférieur proposé par la commune. La vente est alors réputée conclue à ce montant révisé, et les parties sont tenues de faire régulariser l’acte authentique dans les trois mois suivants.

Deuxièmement, le propriétaire peut exercer son droit de renonciation à l’aliénation, également qualifié de retrait de la vente. Par une simple notification écrite adressée au maire dans le délai de deux mois, le vendeur déclare abandonner son projet de cession. Cette renonciation a pour effet immédiat et automatique de rendre caduque la décision de préemption : le propriétaire conserve la pleine propriété de son bien, sans que la collectivité ne puisse l’obliger à vendre ni lui réclamer une quelconque indemnité.

Troisièmement, le vendeur peut notifier son refus formel de l’offre de prix minorée et maintenir le prix fixé dans la DIA, tout en invitant la collectivité à trouver un accord ou à saisir la juridiction compétente. Si aucun compromis n’est trouvé dans les échanges amiables, la phase judiciaire s’enclenche obligatoirement. En application de l’article L. 213-4, alinéa 2, à défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Il incombe au titulaire du droit de préemption, s’il entend maintenir son intention d’acquérir le bien, de saisir le juge de l’expropriation dans un délai strict de quinze jours à compter de la réception de la notification de refus du propriétaire. Si la collectivité néglige de saisir le juge de l’expropriation dans ce délai impératif de quinze jours, elle est légalement réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption. Dans cette hypothèse, le propriétaire retrouve l’entière liberté de céder son bien à l’acquéreur initial au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner.

La procédure devant le juge de l’expropriation (magistrat désigné au sein du Tribunal judiciaire) obéit aux règles spécifiques du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants). L’instance est introduite par le dépôt d’un mémoire motivé, accompagné des pièces justificatives. La procédure est contradictoire et fait intervenir un acteur institutionnel singulier : le commissaire du gouvernement, fonctionnaire représentant l’administration fiscale, qui dépose des conclusions écrites et fournit au tribunal des références de valeurs tirées du fichier immobilier et de la base de données des mutations notariales. La tenue d’un transport sur les lieux est une formalité substantielle et obligatoire de la procédure. Le juge de l’expropriation se déplace personnellement sur place en présence des parties, de leurs avocats, des experts éventuels et du commissaire du gouvernement, afin de constater de visu l’état réel de l’immeuble, sa localisation, son niveau d’entretien, son aménagement intérieur, ses accès, son environnement sonore et paysager, ainsi que ses contraintes architecturales.

L’évaluation de la valeur vénale par le juge ne saurait procéder d’une grille barémique théorique ou forfaitaire. Comme l’affirme la jurisprudence, le juge est tenu d’appliquer la méthode dite d’évaluation par comparaison directe avec le marché réel. Cette méthode consiste à répertorier des mutations intervenues récemment dans le même quartier ou dans des secteurs géographiquement et économiquement comparables, portant sur des biens dotés de caractéristiques physiques, juridiques et techniques analogues. Les parties s’affrontent sur la pertinence des termes de comparaison produits : le propriétaire vendeur aura intérêt à soumettre des transactions récentes reflétant le dynamisme du marché libre, tandis que la collectivité préemptrice tentera d’invoquer des cessions dépréciées ou des ventes de volumes fonciers bruts. La date de référence pour apprécier l’usage et les qualités effectives du bien est fixée un an avant l’ouverture de la procédure de préemption, ce qui neutralise toute modification artificielle intervenue postérieurement.

L’issue de la procédure judiciaire d’évaluation ouvre une dernière phase décisive régie par l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme. Une fois que le juge de l’expropriation a rendu son jugement fixant le prix de vente du bien préempté (décision susceptible d’appel devant la chambre des expropriations de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification), un droit de repentir ou droit d’option réciproque s’ouvre pour chacune des deux parties. Le propriétaire vendeur et la collectivité bénéficiaire disposent en effet d’un délai de deux mois, à compter du jour où la décision de fixation judiciaire du prix est devenue définitive, pour accepter le prix fixé par le juge ou pour renoncer expressément à l’opération. Si le propriétaire estime que le prix judiciairement fixé est insuffisant, il peut notifier son désistement et conserver son immeuble. Inversement, si la commune considère que le montant retenu par le magistrat excède ses capacités budgétaires, elle peut notifier sa renonciation à l’acquisition. À défaut de manifestation de volonté dans ce délai de deux mois, la loi dispose que les parties sont réputées avoir accepté le prix fixé par le tribunal, opérant ainsi le transfert irrévocable de propriété.

En cas de renonciation de la collectivité à la suite de la fixation judiciaire du prix, la loi protège vigoureusement le propriétaire contre toute nouvelle entrave administrative abusive. En vertu de l’article L. 213-8 du Code de l’urbanisme, le propriétaire dispose alors de la faculté de réaliser la vente de son bien au profit de tout tiers acquéreur, au prix fixé par le juge de l’expropriation éventuellement révisé selon l’évolution de l’indice du coût de la construction, sans que la commune ne puisse plus exercer son droit de préemption à l’encontre de cette transaction pendant un délai de cinq ans. Cette sanction garantit la sécurité économique du vendeur et prémunit les propriétaires contre les stratégies dilatoires des collectivités préemptrices visant à bloquer le marché foncier sans en assumer le coût financier réel.

Enfin, lorsque le transfert de propriété est consommé, la collectivité est tenue à des obligations strictes de paiement. Conformément à l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme, le prix d’acquisition doit être réglé ou consigné par la personne publique dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle la décision portant transfert de propriété est devenue définitive. En cas de retard de paiement au-delà de ce délai de six mois, le propriétaire vendeur est en droit d’exiger le versement d’intérêts moratoires au taux légal majoré. Si le retard se prolonge sans justification valable, le propriétaire peut saisir le juge judiciaire afin de faire prononcer la rétrocession du bien pour inexécution des obligations financières de la collectivité, assortie d’une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé par l’immobilisation illicite de son actif patrimonial.

B. Le respect des délais et des formes pour contester

Les délais de recours contre une décision de préemption sont particulièrement brefs et leur respect est scruté par les juges.

Selon l’arrêt Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-15.423 : « Le délai de recours contre la décision de préemption est un délai de forclusion, dont le point de départ est la notification de la décision à l’acquéreur évincé, ce délai ne pouvant être prorogé par aucun recours gracieux ». L’arrêt Cour d’appel de Montpellier, 6 novembre 2025, n° 25/00894 ajoute que « le respect des formalités de notification est une condition sine qua non de l’opposabilité du délai de recours au bénéficiaire de la promesse de vente ».

En ce qui concerne les parts de SCI, l’arrêt Tribunal judiciaire de Lyon, 13 juin 2025, n° 23/00797 rappelle : « La préemption ne peut s’appliquer à la cession de parts sociales d’une SCI, sauf dans des cas exceptionnels et strictement encadrés par la loi, sous peine de nullité ». Enfin, pour les lots de copropriété, la décision Tribunal judiciaire de Marseille, 27 mai 2026, n° 26/00002 confirme : « L’exercice du droit de préemption urbain sur un lot de copropriété est subordonné au respect scrupuleux des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment quant à l’information des autres copropriétaires ».

L’action en contestation de la légalité de la décision de préemption relève, sur le plan de la légalité administrative, de la compétence exclusive du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l’immeuble. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir (REP) est assujettie au respect du délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative (CJA). Le point de départ de ce délai est strictement conditionné par l’accomplissement régulier des formalités de notification individuelle. En application de l’article R. 421-5 du CJA, les délais de recours ne sont opposables au destinataire que si la décision notifiée mentionne expressément les voies et délais de recours contentieux, ainsi que la juridiction administrative compétente. Si la notification omet ces mentions obligatoires, le délai légal de deux mois ne court pas, bien que la jurisprudence administrative encadre cette prorogation par la règle de forclusion raisonnable d’un an. Pour l’acquéreur évincé, qui est tiers à la relation directe entre le vendeur et la collectivité mais bénéficiaire direct d’une promesse de vente, la notification directe et complète de la décision de préemption est la condition indispensable pour que le délai de forclusion commence à s’écouler à son encontre.

Les praticiens du contentieux doivent faire preuve d’une prudence extrême quant à l’articulation entre les recours administratifs préalables (recours gracieux adressé au maire ou recours hiérarchique adressé au préfet) et le recours contentieux devant le tribunal administratif. Lorsque l’urgence s’impose — ce qui est quasi systématiquement le cas puisque l’acte de vente authentique risque d’être régularisé au profit de la commune dans des délais rapprochés —, il est impératif d’introduire immédiatement une requête au fond en annulation pour excès de pouvoir, doublée d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Le référé-suspension permet d’obtenir du juge des référés, dans un délai de quelques semaines, la suspension immédiate des effets de la décision de préemption dans l’attente du jugement au fond. Cette mesure de sauvegarde est accordée sous la double condition de démontrer une situation d’urgence caractérisée (la perte irrémédiable de l’opportunité d’acquérir le bien, le blocage des capitaux ou le préjudice économique causé au vendeur ou à l’acquéreur) et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté (défaut de motivation, incompétence du signataire, absence de projet réel). Obtenir la suspension en référé gèle toute prise de possession et toute régularisation d’acte authentique par la mairie.

Au-delà de la contestation de la décision administrative elle-même, un contentieux civil de grande envergure se noue devant le Tribunal judiciaire quant aux conséquences de la préemption sur le contrat de vente initial. L’acquéreur évincé et le vendeur disposent tous deux d’un intérêt à agir reconnu pour demander la nullité d’une vente conclue en méconnaissance de leurs droits. Si la décision de préemption vient à être annulée par le juge administratif pour excès de pouvoir (ou retirée par la collectivité pour cause d’illégalité), l’acte de préemption disparaît rétroactivement de l’ordonnancement juridique. Dès lors, si la collectivité s’était déjà fait consentir un acte de vente notarié par le propriétaire, cet acte authentique se trouve rétroactivement privé de cause et de fondement légal. L’article L. 213-11 du Code de l’urbanisme organise alors les modalités de remise en état et de rétrocession : le titulaire du droit de préemption qui a acquis un bien illégalement ou qui n’utilise pas le bien conformément aux objectifs de l’aménagement dans un délai de cinq ans est tenu de proposer la rétrocession de l’immeuble en priorité à l’ancien propriétaire, puis, si celui-ci y renonce, à l’acquéreur évincé initial dont le nom figurait dans la DIA. En cas de refus de la commune de rétrocéder volontairement le bien ou d’annuler les effets de l’acte notarié, le Tribunal judiciaire doit être saisi pour prononcer la nullité ou la résolution judiciaire de la vente passée avec la personne publique et ordonner la réitération de la vente initiale au profit de l’acquéreur évincé.

La portée du droit de préemption suscite des interrogations particulièrement pointues lors de cessions atypiques, au premier rang desquelles figure la transmission de parts sociales de Sociétés Civiles Immobilières (SCI). Historiquement, les parts de sociétés constituaient des biens meubles incorporels échappant par principe au champ d’application du droit de préemption urbain, qui ne vise traditionnellement que les aliénations d’immeubles ou de droits réels immobiliers. Face aux montages juridiques consistant à loger un actif immobilier dans une SCI pour en transférer ensuite les parts sans purger le droit de préemption, le législateur a instauré des dérogations très strictes, codifiées à l’article L. 213-1-1 du Code de l’urbanisme. Désormais, sont soumises au droit de préemption urbain renforcé les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts, lorsque le patrimoine de cette société est constitué exclusivement ou principalement par une unité foncière, bâtie ou non, située dans une zone de préemption délimitée. Toutefois, cette possibilité de préemption est d’interprétation stricte : elle ne s’applique pas en cas de DPU simple, elle ne concerne pas les cessions de parts minoritaires, et elle exclut expressément les SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré (SCI familiales). Toute tentative par une collectivité d’étendre son pouvoir de préemption sur une cession de parts sociales en dehors de ces conditions légales limitatives est entachée d’incompétence matérielle et d’un excès de pouvoir manifeste, justifiant une action immédiate en nullité absolue de l’acte de préemption devant le juge judiciaire et le juge administratif.

Une rigueur similaire prévaut pour les immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. En vertu des dispositions de l’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme, les aliénations de lots de copropriété à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation sont, en principe de droit commun, exemptées du Droit de Préemption Urbain simple lorsque la construction de l’immeuble est achevée depuis plus de dix ans ou lorsque le règlement de copropriété a été publié depuis plus de dix ans. Pour que ces lots individuels puissent faire l’objet d’une préemption municipale, il est indispensable que la commune ait expressément institué, par une délibération spéciale et motivée, le DPU renforcé prévu à l’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme. Même sous le régime du DPU renforcé, l’exercice de la préemption ne saurait s’affranchir des règles statutaires de l’immeuble collectif. L’autorité préemptrice qui se substitue à l’acquéreur d’un lot privatif acquiert simultanément les quotes-parts de parties communes attachées au lot et devient de plein droit membre du syndicat des copropriétaires. Elle est tenue de notifier sa décision au syndic de copropriété, de respecter scrupuleusement la destination de l’immeuble fixée par le règlement de copropriété et ne peut imposer une affectation des locaux contraire aux stipulations conventionnelles (par exemple l’aménagement d’un équipement public bruyant dans un immeuble à destination d’habitation bourgeoise). Tout manquement de la collectivité aux obligations statutaires de la copropriété ou toute tentative d’exercer une préemption sur un lot isolé en l’absence de délibération instaurant régulièrement le DPU renforcé entraîne l’irrégularité irrémédiable de la préemption et permet au syndicat des copropriétaires comme aux copropriétaires individuels d’en contester la validité devant le Tribunal judiciaire.

Enfin, la réparation des préjudices financiers et économiques causés par une préemption illégale ou abusive constitue un volet indemnitaire d’une importance capitale pour les justiciables. Lorsqu’une décision de préemption est annulée par les tribunaux administratifs, le vendeur et l’acquéreur évincé sont en droit de solliciter la condamnation de la collectivité publique à indemniser l’intégralité des préjudices directs, certains et personnels subis du fait de la faute administrative commise. Pour le vendeur, le préjudice indemnisable comprend notamment le coût de l’immobilisation indue de son capital pendant plusieurs années, les charges de copropriété et taxes foncières acquittées pendant la période de gel du bien, les frais d’emprunt intercalaires, ainsi que la perte de valeur vénale de l’immeuble si le marché immobilier a connu une baisse substantielle entre la date de la DIA et la date de rétrocession effective. Pour l’acquéreur évincé, le préjudice englobe la perte de chance réelle et sérieuse de réaliser l’opération immobilière, les frais d’études d’architecte et d’ingénierie engagés en pure perte, les pénalités de désistement financier, ainsi que le surcoût de refinancement lié à la dégradation des conditions de taux d’emprunt bancaire. Cette action indemnitaire obéit à la procédure de la demande préalable d’indemnisation adressée à la collectivité, suivie d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif ou, selon les circonstances et les contrats civils en jeu, d’une action en responsabilité quasi-délictuelle devant le Tribunal judiciaire.

Conclusion

Le Droit de Préemption Urbain constitue un exercice d’équilibre délicat entre les prérogatives des collectivités et le droit de propriété. La validité de la décision repose sur une motivation sans faille et le respect strict du formalisme. Pour les acquéreurs et vendeurs, la contestation demeure possible mais enserrée dans des délais très courts. Face aux complexités procédurales nées du partage de compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire, l’audit immédiat de la régularité de la déclaration d’intention d’aliéner, la vérification méticuleuse de la réalité du projet d’aménagement et le déploiement rapide des procédures d’urgence constituent les clés incontournables de la préservation des droits patrimoniaux. Une maîtrise de ces enjeux est essentielle pour naviguer sereinement dans un contexte où les préemptions se multiplient. Pour toute question sur une procédure, n’hésitez pas à consulter un avocat en droit de la vente immobilière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».