Le dégât des eaux est déclaré, l’expert est passé, puis le courrier tombe : l’assureur refuse de payer et invoque une fausse déclaration. Pour le foyer touché, tout se joue sur un mot, déchéance, qui peut faire perdre l’indemnisation entière du sinistre, même lorsque le dégât, lui, est bien réel. Encore faut-il savoir quelle sanction l’assureur oppose exactement, car le droit en connaît trois, qui ne se confondent pas : la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur le risque, la réduction proportionnelle lorsque la mauvaise foi n’est pas établie, et la déchéance de garantie stipulée pour une fausse déclaration relative au sinistre lui-même. Le 12 février 2026, la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin, a rappelé la force de cette troisième sanction lorsqu’elle est stipulée et que la mauvaise foi est établie. À l’inverse, des décisions récentes montrent des assureurs déboutés faute d’avoir démontré cette mauvaise foi. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, ce que l’assureur doit prouver et dans quel ordre contester. Dans tous les cas, le contrat signé prime : la clause exacte, son édition et sa présentation doivent être relues avant toute réponse.
Le point de départ est simple : une demande d’indemnité supérieure au dommage réel n’est pas, à elle seule, une fausse déclaration sanctionnable, et une simple erreur de déclaration n’entraîne pas les mêmes effets qu’une tromperie démontrée. Entre les deux, le juge exige des preuves précises, dont la charge pèse sur l’assureur. La première partie identifie la sanction applicable et ses conditions. La seconde montre comment renverser, ou au contraire confirmer, la preuve de la mauvaise foi, puis comment agir sans laisser passer les délais.
I. Fausse déclaration assurance sinistre : déchéance, nullité ou réduction, identifier la sanction opposée
A. Fausse déclaration sur le risque ou sur le sinistre : trois régimes qui ne se confondent pas
La fausse déclaration sur le risque se situe à la conclusion du contrat ou en cours de contrat. L’assuré doit, selon le 2° de l’article L. 113-2 du Code des assurances, répondre exactement aux questions posées par l’assureur sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge. Le même article lui impose ensuite, à son 3°, de déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance, selon le texte de l’article L. 113-2 du Code des assurances déjà cité. Lorsque la réticence ou la fausse déclaration est intentionnelle, l’article L. 113-8 du Code des assurances prononce la nullité : « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur », et ce « alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». Le même texte ajoute : « Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts », toujours selon l’article L. 113-8 du Code des assurances.
Lorsque la mauvaise foi n’est pas établie, la sanction change de nature. L’article L. 113-9 du Code des assurances dispose : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance ». Si le constat intervient avant tout sinistre, l’assureur peut maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, ou résilier le contrat dix jours après notification par lettre recommandée, selon l’article L. 113-9 du Code des assurances. Si le constat n’a lieu qu’après un sinistre, le même texte prévoit que « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Un tribunal a résumé ce partage en jugeant : « La réduction proportionnelle de l’indemnité s’applique lorsqu’il est établi que l’assuré a fait une déclaration inexacte sans toutefois être de mauvaise foi » (TJ Évry, 27 janvier 2025, n° 22/05998, en matière d’assurance automobile, sur le régime général du Code des assurances). Toute la difficulté tient donc à la frontière entre erreur et intention de tromper : elle se prouve, elle ne se présume pas contre l’assuré.
La déchéance de garantie pour fausse déclaration relative au sinistre relève d’une autre logique, contractuelle et postérieure au sinistre. La cour d’appel de Douai l’a définie comme « une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l’assuré du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’inexécution est postérieure au sinistre » (CA Douai, 17 septembre 2026, n° 25/02348). Les clauses rencontrées en habitation visent les fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, l’exagération du montant des dommages ou l’emploi de documents inexacts. Cette déchéance ne doit pas être confondue avec celle qui sanctionne le simple retard de déclaration. Pour le retard, le 4° de l’article L. 113-2 du Code des assurances fixe un délai contractuel qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, ramené à deux jours ouvrés en cas de vol selon le même texte, et le même article subordonne la déchéance pour déclaration tardive à la preuve, par l’assureur, du préjudice que ce retard lui a causé, hors cas fortuit ou force majeure. Notre article sur les délais pour déclarer un sinistre habitation et la déclaration tardive détaille ce régime propre au retard. De la même manière, le 2° de l’article L. 113-11 du Code des assurances déclare nulles les clauses frappant de déchéance l’assuré à raison du simple retard dans la déclaration aux autorités ou dans les productions de pièces, sous réserve d’une indemnité proportionnée au dommage causé à l’assureur. Enfin, même sans aucune fausse déclaration, l’indemnité reste plafonnée : selon l’article L. 121-1 du Code des assurances, « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Gonfler un état des pertes ne crée donc aucun droit au-delà du dommage réel, et expose, si la mauvaise foi est établie, à perdre aussi la part fondée.
B. Clause en caractères très apparents et mauvaise foi établie : les deux conditions cumulatives de la déchéance
La première condition tient à la clause elle-même. Le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du Code des assurances dispose : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Le juge contrôle donc la présentation matérielle de la clause dans l’édition des conditions générales applicable au contrat. À titre d’exemple, une cour d’appel a jugé la condition remplie pour une clause rédigée en caractères gras en début de page des conditions générales, en retenant qu’elle était ainsi rendue très apparente par la différence de typographie (CA Montpellier, 11 septembre 2025, n° 24/00971). Dans une autre espèce, le tribunal a retenu le caractère très apparent d’une clause mentionnée dans une police et une couleur différentes des autres informations figurant sur la même page (TJ Périgueux, 4 septembre 2026, n° 26/00158). Le contrôle reste concret : il faut produire l’édition exacte du contrat et vérifier la page où figure la clause, sans se contenter d’une édition téléchargée ultérieurement.
La seconde condition tient à la preuve. La cour d’appel de Paris rappelle : « Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre » (CA Paris, pôle 4, chambre 8, 18 janvier 2023, n° 20/16044). La cour d’appel de Douai énonce dans le même sens : « La bonne foi de l’assurée étant présumée, il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie d’apporter la preuve de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper » (CA Douai, 17 septembre 2026, n° 25/02348). Une simple divergence de chiffrage entre l’expert de l’assureur et celui de l’assuré ne suffit donc pas : l’assureur doit caractériser une inexactitude et une intention. La cour d’appel de Montpellier exige ainsi que l’assureur rapporte la preuve de la mauvaise foi et caractérise l’intention de faire supporter une indemnité indue (CA Montpellier, 11 septembre 2025, n° 24/00971).
Lorsque ces deux conditions sont réunies, la sanction est totale pour le sinistre, y compris lorsque la fausse déclaration ne porte que sur une partie des demandes. La Cour de cassation juge que « la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594). Elle avait déjà retenu la même formule pour valider une déchéance opposée après un incendie d’appartement, après avoir constaté des fausses déclarations de mauvaise foi sur les conséquences du sinistre (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 20-22.836). Dans l’arrêt de 2026, un mobil-home et son contenu avaient été entièrement détruits par un incendie, une indemnité immédiate avait été versée, puis l’assureur avait demandé le remboursement en se prévalant de la clause. La cour d’appel avait limité la déchéance à la seule fausse déclaration au nom de la proportionnalité. La Cour de cassation a cassé cette limitation sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel : à la date de rédaction, l’issue définitive de ce dossier n’est donc pas acquise, mais la règle de principe est fixée. La cour d’appel de Douai en tire deux conséquences pratiques : d’une part : « La déchéance de garantie est encourue même si la fausse déclaration ne porte que sur une partie de la déclaration » ; d’autre part, hors le cas du simple retard, elle « ne requiert pas que les fausses déclarations aient causé un préjudice à l’assureur », parce qu’elle sanctionne la violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté (CA Douai, 17 septembre 2026, n° 25/02348).
Les espèces où la déchéance a été retenue reposent sur des pièces fabriquées ou des ajouts démontrés, non sur de simples estimations discutées. À Paris, l’assuré avait joint à la déclaration d’un sinistre affectant sa maison une facture dont la cour a retenu le caractère erroné, avant de juger que l’assureur avait démontré la mauvaise foi et de confirmer le rejet de la demande d’indemnisation (CA Paris, pôle 4, chambre 8, 18 janvier 2023, n° 20/16044). À Périgueux, dans un dossier de grêle où l’assuré n’avait pas comparu pour contester la facture litigieuse, le tribunal a retenu la mauvaise foi par le recours volontaire à un faux document, appliqué la clause et fait droit à la demande de restitution des indemnités versées (TJ Périgueux, 4 septembre 2026, n° 26/00158). À Douai, la cour a jugé la déchéance valablement opposée pour un vol dont la réclamation complémentaire ajoutait de nombreux objets absents des déclarations initiales (CA Douai, 17 septembre 2026, n° 25/02348). Le point commun de ces dossiers est probatoire : fausse facture identifiée, enquête ou pièces contradictoires versées aux débats et intention caractérisée. C’est exactement l’inverse qui fait échouer d’autres déchéances.
II. Contester la déchéance pour fausse déclaration et faire payer le sinistre habitation
A. Demande excessive ou fausse déclaration : renverser la preuve de la mauvaise foi
Le premier terrain de contestation est factuel : demander trop, même sans justificatif suffisant, ne vaut pas automatiquement fausse déclaration de mauvaise foi. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion l’a jugé le 12 octobre 2026 dans un dossier d’incendie où l’assureur reprochait à l’assurée des réclamations disproportionnées, notamment des frais de déblaiement puis ramenés de 9 176 euros à 300 euros et des pertes locatives non justifiées, en s’appuyant sur un rapport d’enquête concluant à une fraude. Le tribunal a relevé que ces éléments traduisaient des demandes injustifiées, mais qu’ils n’établissaient ni documents inexacts, ni moyens frauduleux, ni déclarations inexactes ou réticentes au sens de la clause, avant de conclure : « Il en résulte que l’assureur ne pouvait se prévaloir de la déchéance de garantie telle que stipulée au contrat » (TJ Saint-Denis de La Réunion, 12 octobre 2026, n° 25/00821). L’assureur a été condamné à payer 45 000 euros au titre du préjudice matériel et 6 000 euros au titre de la perte de loyers, selon le dispositif de la même décision, l’indemnité différée restant subordonnée à la production des factures de reconstruction prévue au contrat. Sur le rapport d’enquête, la décision énonce que « le tribunal accorde peu de crédit à ce rapport établi, non contradictoirement par un enquêteur qui procède par insinuations et qui s’est exclusivement fondé sur les documents remis par l’assureur qui est également son donneur d’ordre » (TJ Saint-Denis de La Réunion, 12 octobre 2026, n° 25/00821). Un rapport d’enquête unilatéral ne dispense donc pas l’assureur de prouver, pièces contradictoires à l’appui, l’inexactitude et l’intention.
Le second terrain tient au rôle de l’expert de l’assuré. Dans le dossier jugé à Montpellier, la réclamation complémentaire contestée émanait de l’expert mandaté par l’assurée, dans le cadre des échanges entre experts prévu au contrat. La cour a retenu que cette situation excluait la volonté de frauder et que le premier juge avait pu considérer que « l’assureur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait pour prononcer une déchéance de garantie » (CA Montpellier, 11 septembre 2025, n° 24/00971). Elle a en revanche réduit le chiffrage des indemnités dues au titre des désordres immobiliers et du mobilier : écarter la déchéance ne valide pas le montant demandé, qui reste soumis à la preuve du dommage et aux plafonds du contrat. La distinction est centrale pour le foyer sinistré : un chiffrage d’expert discutable se discute poste par poste, devis et photographies à l’appui ; une pièce fabriquée, elle, peut faire basculer tout le sinistre. En pratique, la réponse à la lettre de déchéance doit donc exiger la clause exacte et son édition, les pièces précises qualifiées de fausses, puis répondre à chacune par l’original, la provenance et la cohérence chronologique : date du devis, identité de l’entreprise, paiement traçable, état des pertes initial et compléments datés. Si un poste a été ajouté après coup, comme dans le dossier de vol jugé à Douai, son apparition tardive doit pouvoir s’expliquer par une pièce contemporaine, faute de quoi elle nourrit l’intention de tromper retenue par le juge.
Lorsque le désaccord porte sur le chiffrage autant que sur la sincérité, deux voies de preuve doivent être activées sans attendre le procès au fond. D’une part, l’article L. 113-5-1 du Code des assurances prévoit : « Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix ». D’autre part, avant tout procès, l’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir une mesure d’instruction lorsqu’« il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », le même texte réservant, pour une mesure portant sur un immeuble, la compétence à la juridiction du lieu où il est situé. Conserver les biens endommagés, les emballages, les numéros de série, les photographies datées et l’historique des échanges avec l’expert donne alors à la contre-expertise une base contradictoire, au lieu d’un échange d’accusations. Les dossiers tranchés contre l’assuré montrent à l’inverse le prix d’une pièce isolée et invérifiable : facture jugée erronée jointe à la déclaration à Paris, fausse facture non contestée à Périgueux, objets ajoutés sans trace initiale à Douai.
B. Réclamation écrite, médiation puis juge : agir sans laisser courir la prescription biennale
La contestation commence par une réclamation écrite adressée à l’assureur, qui répond point par point à la lettre de déchéance : édition du contrat et page de la clause, caractère très apparent au sens de l’article L. 112-4 du Code des assurances, pièces prétendument fausses et preuve de l’intention de tromper. Cette étape écrite conditionne ensuite l’accès au médiateur. L’article L. 612-1 du Code de la consommation reconnaît au consommateur le droit de recourir à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. Mais le 1° de l’article L. 612-2 du Code de la consommation exclut l’examen du litige lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté au préalable de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite. Le 4° du même texte exclut également la demande introduite auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de la réclamation écrite auprès du professionnel, toujours selon l’article L. 612-2 du Code de la consommation, qui prévoit en outre que le consommateur est informé du rejet de sa demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier. Notre guide sur la médiation en assurance habitation et la saisine du médiateur après un refus décrit la constitution du dossier. Ces recours relèvent du droit des assurances, dont les règles de preuve et de prescription commandent de ne pas confondre le calendrier de la médiation avec celui de l’action en justice.
Devant le juge, l’échéance centrale est la prescription biennale. L’article L. 114-1 du Code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Le même texte retarde le cours du délai dans des cas limités : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, il ne court que du jour où l’assureur en a eu connaissance, et en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent l’avoir ignoré jusque-là, selon l’article L. 114-1 du Code des assurances. Le texte ne fixe pas expressément, en ces termes, le point de départ propre à une action née d’un refus de déchéance : il ne faut donc ni transposer mécaniquement le cas de la fausse déclaration sur le risque à la déchéance postérieure au sinistre, ni attendre l’issue d’une médiation pour sécuriser le délai. L’interruption offre en revanche des mécanismes écrits. L’article L. 114-2 du Code des assurances prévoit : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre » et qu’elle peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La police doit d’ailleurs rappeler la prescription des actions dérivant du contrat ainsi que la procédure d’estimation des dommages, selon l’article R. 112-1 du Code des assurances : ce rappel, dans l’édition remise à l’assuré, fait partie des premières vérifications du dossier.
Si la déchéance est jugée fondée après versement d’une provision ou d’une indemnité immédiate, l’assureur peut en demander le remboursement : c’était l’objet du litige tranché en cassation le 12 février 2026, renvoyé devant la cour d’appel de Douai, sans que le remboursement soit à ce stade définitivement acquis (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594). À l’inverse, opposer une déchéance sans preuve suffisante expose l’assureur : la cour d’appel de Douai énonce que, lorsque l’assureur met en œuvre une clause de déchéance de mauvaise foi, il engage sa responsabilité dès lors qu’une faute a causé un préjudice à l’assuré, avant d’écarter en l’espèce toute résistance abusive puisque la déchéance y avait été valablement opposée (CA Douai, 17 septembre 2026, n° 25/02348). L’issue dépend donc moins d’une formule générale sur la fraude que d’un faisceau vérifiable : clause très apparente dans la bonne édition, pièce inexacte identifiée, intention de tromper caractérisée, ou, à défaut, simple désaccord de chiffrage qui se tranche par l’expertise contradictoire. Tant que le juge n’a pas statué, aucune des deux qualifications ne doit être tenue pour établie à la seule lecture du courrier de refus.
Conclusion
Face à une déchéance pour fausse déclaration, l’ordre utile est constant. D’abord, identifier le régime invoqué : nullité pour fausse déclaration intentionnelle sur le risque, réduction proportionnelle si la mauvaise foi n’est pas établie, ou déchéance contractuelle pour fausse déclaration relative au sinistre, sans confondre ces sanctions avec le simple retard de déclaration. Ensuite, mettre l’assureur en demeure de réunir ses deux conditions : une clause mentionnée en caractères très apparents dans l’édition applicable et la preuve d’une inexactitude commise avec l’intention de tromper. Puis répondre pièce par pièce, conserver les originaux, faire établir la contre-preuve par un expert choisi par l’assuré lorsque le chiffrage est en cause, et interrompre la prescription par les voies écrites prévues au contrat et au Code des assurances avant de saisir le médiateur puis, si nécessaire, le juge. Les décisions de 2022 à 2026 dessinent une ligne claire : la pièce fabriquée démontrée fait tout perdre pour le sinistre, la demande simplement excessive ou mal justifiée ne suffit pas. Entre les deux, seul le juge, au vu du contrat signé et des preuves contradictoires, décide si la mauvaise foi est établie.