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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Droit de rétention du constructeur immobilier face aux impayés de travaux : conditions, étendue et limites dans la jurisprudence 2026

L’entrepreneur qui réalise des travaux de construction ou de rénovation dispose, pour garantir le paiement de sa créance, d’une prérogative puissante et souvent méconnue : le droit de rétention. Ce mécanisme permet au constructeur de refuser de restituer l’ouvrage ou les matériels détenus tant que le maître d’ouvrage ne s’est pas acquitté de l’intégralité du prix dû (article 2286 du code civil). Dans un contexte économique tendu, où les impayés de travaux se multiplient, cette mesure de contrainte constitue un levier stratégique de premier ordre. Toutefois, son exercice est strictement encadré par la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel (2025-2026) pour éviter tout abus de droit.

Dans la pratique des chantiers de bâtiment et de travaux publics (BTP), les entreprises de construction se heurtent quotidiennement à des décalages de trésorerie engendrés par les retards de paiement, l’inflation du coût des fournitures et la lourdeur des circuits de validation financière. Lorsque le maître d’ouvrage refuse de régler une situation intermédiaire ou le solde d’un marché, l’entrepreneur est placé dans une situation d’extrême vulnérabilité : poursuivre les opérations à perte au risque d’aggraver son exposition financière, ou interrompre le chantier et s’exposer à une résiliation pour faute. C’est à ce carrefour procédural que le droit de rétention intervient comme une arme de sauvegarde efficace.

Sur le plan de sa nature juridique, le droit de rétention s’analyse comme un droit réel sui generis conférant à son bénéficiaire une sûreté négative dotée d’une opposabilité absolue à l’égard de tous, y compris des créanciers privilégiés ou chirographaires et des organes d’une éventuelle procédure collective. Contrairement à une saisie ou à une sûreté mobilière classique, le rétenteur ne dispose pas du droit de faire vendre l’immeuble ou les matériaux pour se payer sur le prix par préférence. Son pouvoir réside exclusivement dans une force d’inertie légale : l’entrepreneur refuse de livrer l’ouvrage ou de libérer les lieux tant qu’il n’a pas reçu le paiement intégral de sa créance.

Cependant, ce mécanisme d’autodéfense juridique heurte frontalement le droit de propriété garanti par l’article 544 du code civil, ainsi que la liberté fondamentale du maître d’ouvrage de jouir de son bien. La ligne de partage entre l’exercice légitime d’une prérogative légale et la commission d’une voie de fait ou d’un trouble manifestement illicite est particulièrement étroite. L’entrepreneur qui bloque un site sans respecter les exigences de fond et de forme s’expose à une expulsion ordonnée en référé d’extrême urgence, assortie d’astreintes financières journalières et de lourdes condamnations à des dommages-intérêts.

Cet article analyse les conditions de mise en œuvre de cette prérogative, son étendue réelle sur le chantier et les garde-fous imposés par les juges, notamment lorsqu’un litige oppose les parties sur le quantum de la créance.

I. Les conditions de mise en œuvre du droit de rétention du constructeur

L’efficacité du droit de rétention repose sur le respect cumulatif de deux conditions fondamentales fixées par l’article 2286 du code civil : d’une part, l’existence d’une créance présentant un degré suffisant d’évidence juridique, et d’autre part, un lien de connexité direct entre cette créance et la chose matérielle sur laquelle s’exerce l’emprise physique du professionnel du bâtiment. La défaillance de l’une de ces conditions prive immédiatement la rétention de son fondement légal et transforme l’occupation de l’ouvrage en une voie de fait caractérisée.

A. L’exigence d’une créance certaine, liquide et exigible

Le droit de rétention n’est pas une mesure conservatoire ouverte à tout créancier, mais une prérogative liée à la détention matérielle de la chose (article 2286 du code civil). Pour être légitime, la créance du constructeur doit être certaine, liquide et exigible (Tribunal des activités économiques de Paris, 4 septembre 2026, n° 2026064378).

La certitude de la créance implique que le principe même de la dette ne soit affecté d’aucun doute raisonnable. Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux, cette certitude disparaît dès lors que le maître d’ouvrage invoque de manière étayée des malfaçons substantielles, des non-façons, des retards imputables à l’entreprise ou des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. En présence de réserves majeures ou de contestations techniques non résolues, le maître d’ouvrage peut lui-même opposer l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil, ce qui neutralise la certitude de la créance de l’entrepreneur et interdit à ce dernier de se faire justice à lui-même par la voie de la rétention.

La condition de liquidité exige quant à elle que la créance soit déterminée dans son montant ou puisse être chiffrée en vertu d’éléments arithmétiques précis et incontestables résultant directement des stipulations contractuelles. Lorsque le constructeur réclame le paiement de travaux supplémentaires qui n’ont fait l’objet d’aucun ordre de service écrit, d’aucun avenant signé ou d’aucun devis préalablement accepté, la créance ne remplit pas l’exigence de liquidité. Dans les marchés à forfait soumis à l’article 1793 du code civil, l’entrepreneur ne peut réclamer aucune augmentation de prix sans autorisation écrite et préalable du maître d’ouvrage ; toute rétention fondée sur des factures de travaux supplémentaires dépourvues d’accord formel est donc d’emblée irrégulière.

Enfin, l’exigibilité impose que le terme prévu pour le règlement de la facture soit échu. L’entrepreneur ne saurait exercer un droit de rétention par anticipation au simple motif qu’il craint une future insolvabilité du maître d’ouvrage. Les délais légaux de paiement fixés par l’article L. 441-10 du code de commerce (qui ne peuvent dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois) ou les échéanciers contractuellement définis doivent être impérativement dépassés avant toute mesure coercitive.

Sur le plan procédural, l’entrepreneur doit scrupuleusement formaliser sa réclamation avant de déclarer la rétention de l’ouvrage. La première étape consiste à notifier une situation de travaux détaillée accompagnée des pièces justificatives (attachements de chantier, mémoires contradictoires). Si cette situation demeure impayée à l’échéance convenue, l’entrepreneur doit adresser une mise en demeure formelle d’avoir à payer sous un délai précis, généralement fixé à huit ou quinze jours calendaires. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice (sommation de payer), doit obligatoirement mentionner le montant exact réclamé en principal, le décompte des intérêts moratoires applicables (au taux contractuel ou au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de dix points), ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce. La mise en demeure doit en outre avertir expressément le débiteur que, faute de paiement intégral dans le délai imparti, l’entreprise fera valoir son droit de rétention légal en suspendant la restitution de l’ouvrage.

En pratique, cela signifie que le constructeur ne peut pas se prévaloir d’un droit de rétention sur la seule base d’une facture contestée. Le débiteur doit, dans les écritures, confirmer le caractère non sérieusement contestable de la créance (Tribunal des activités économiques de Paris, 4 septembre 2026, n° 2026064378). À défaut d’une telle certitude, le juge des référés refusera de valider la rétention.

Cette règle revêt une portée contentieuse décisive. Lorsque le litige est porté devant la juridiction des référés – que ce soit le juge des référés du Tribunal judiciaire en matière civile ou celui du Tribunal de commerce et du Tribunal des activités économiques en matière commerciale –, l’office du juge est strictement borné par les dispositions des articles 835 alinéa 2 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce magistrat ne peut accorder une provision ou valider une mesure contraignante que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dès l’instant où le maître d’ouvrage articule des moyens de défense sérieux portant sur la réalité des prestations, le respect des règles de l’art ou la conformité aux documents particuliers du marché (CCTP), le juge des référés se trouve privé du pouvoir de déclarer la créance certaine.

En revanche, lorsque le maître d’ouvrage reconnaît expressément le principe de la dette dans ses conclusions écrites, ses courriers électroniques ou ses procès-verbaux de chantier, ou lorsqu’il se borne à solliciter des délais de paiement sans formuler la moindre critique technique sur les travaux accomplis, il opère un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil. Dans cette hypothèse bien délimitée, la certitude de la créance est judiciairement verrouillée. Le constructeur est alors fondé à maintenir son emprise matérielle sur l’ouvrage ou sur les matériaux jusqu’à complet apurement du passif contractuel.

La question de la compétence juridictionnelle requiert également une analyse préalable rigoureuse. Si le maître d’ouvrage est un particulier construisant ou rénovant son logement personnel, seul le Tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est matériellement et territorialement compétent pour apprécier la validité de la rétention. Si, en revanche, les travaux lient deux personnes morales de droit privé ou des commerçants immatriculés agissant pour les besoins de leur activité économique, le litige relève de la compétence du Tribunal de commerce ou, dans les ressorts expérimentaux mis en place par la loi du 20 novembre 2023, du Tribunal des activités économiques. L’entrepreneur qui saisirait une juridiction incompétente s’exposerait à une exception d’incompétence soulevée in limine litis en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, entraînant des retards procéduraux rédhibitoires pour le déblocage de sa trésorerie.

B. Le lien de connexité entre la détention et la créance

La loi exige un lien direct entre la créance et la chose détenue. Le constructeur doit détenir l’ouvrage ou les matériaux en vertu du contrat d’entreprise qui lie les parties.

La connexité requise par l’article 2286 du code civil se décline sous deux formes : la connexité juridique et la connexité matérielle. La connexité juridique existe lorsque la créance de l’entrepreneur et sa détention de la chose dérivent d’un même rapport contractuel d’ensemble, en l’occurrence le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage régi par les articles 1779 et 1787 du code civil. Cela signifie qu’un constructeur intervenant sur plusieurs chantiers distincts pour le compte d’un même maître d’ouvrage ne peut en aucun cas exercer son droit de rétention sur le chantier A pour contraindre son débiteur à payer des factures impayées relatives au chantier B. La connexité matérielle suppose quant à elle que la créance ait pris naissance à l’occasion de la chose retenue, notamment à raison des dépenses nécessaires ou utiles engagées pour sa fabrication, son édification, sa réparation ou sa conservation.

Appliquée aux chantiers immobiliers, la notion de détention matérielle soulève des difficultés pratiques spécifiques. En effet, un immeuble ne se déplace pas et ne se stocke pas comme un bien meuble corporel. Pour que le droit de rétention puisse être reconnu sur un bien immobilier ou sur un ouvrage en cours de construction, la jurisprudence impose que l’entrepreneur justifie d’une emprise matérielle effective, exclusive, continue et visible sur les lieux. Cette emprise physique ne saurait être purement intellectuelle ou juridique.

Dans la réalité opérationnelle des chantiers, cette emprise physique se matérialise par la mise en place de dispositifs de fermeture et d’interdiction d’accès : pose de cadenas et de chaînes sur les portails principaux, installation de clôtures de chantier opaques et bardées, contrôle des accès par des systèmes électroniques ou biométriques, gardiennage physique permanent par une société de sécurité privée mandatée par l’entrepreneur, et détention exclusive des clés d’accès aux bâtiments. L’entrepreneur doit également apposer de manière apparente des panneaux d’avertissement mentionnant explicitement : « Chantier sous rétention légale – Accès strictement interdit en vertu de l’article 2286 du code civil ».

Pour sécuriser juridiquement cette situation de fait et prévenir toute contestation ultérieure, le constructeur doit impérativement faire dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice dès l’instant où il décide d’exercer sa rétention. L’officier public aura pour mission de consigner de manière exhaustive : l’état précis d’avancement des travaux au jour de l’interruption, la présence effective des matériels, outillages, échafaudages et stocks de matériaux appartenant à l’entreprise, la mise en œuvre effective de la fermeture des accès, le changement des serrures, la possession physique des clés par le représentant de l’entreprise, ainsi que l’absence totale de tout tiers sur le site. Ce procès-verbal constitue la preuve irréfutable de l’antériorité et de la réalité de l’emprise physique en cas d’action judiciaire d’urgence introduite par le maître d’ouvrage.

Lorsque le maître d’ouvrage dénonce un abandon de chantier, la jurisprudence vérifie scrupuleusement que la rétention porte bien sur l’objet même du contrat (Cour d’appel de Montpellier, 22 mai 2025, n° 21/01606). Le dessaisissement volontaire du chantier fait perdre le droit de rétention. Le constructeur doit donc veiller à maintenir une emprise physique réelle sur les éléments faisant l’objet de sa demande en paiement.

L’abandon de chantier constitue en effet l’argument de riposte systématique du maître d’ouvrage face à une mesure de rétention. En pratique, le maître d’ouvrage soutient que le départ des ouvriers constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de l’entrepreneur, justifiant la résiliation unilatérale du marché aux torts exclusifs de ce dernier conformément aux articles 1224 et 1226 du code civil, l’application de pénalités de retard journalières et la réclamation de dommages-intérêts pour surcoût d’achèvement par une entreprise tierce. Pour contrer cette qualification destructrice, l’entrepreneur doit veiller à ne jamais laisser le chantier à l’état d’abandon passif.

La distinction juridique entre l’abandon fautif et la rétention légitime réside dans la formalisation des actes de l’entrepreneur. Alors que l’abandon de chantier se caractérise par une interruption injustifiée, subreptice et durable des travaux sans information du maître d’ouvrage, l’exercice du droit de rétention constitue un arrêt d’activité revendiqué, expressément motivé par le non-paiement d’une dette liquide et exigible, et assorti du maintien revendiqué de l’emprise physique sur le site. L’entrepreneur doit ainsi notifier par écrit, avant tout arrêt d’exécution, qu’il use de son droit de rétention et qu’il se tient prêt à reprendre immédiatement les opérations dès parfait règlement des factures échues. Cette notification doit être communiquée pour information au maître d’œuvre, au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS), ainsi qu’aux bureaux de contrôle technique.

Le dessaisissement volontaire entraîne une conséquence juridique irréparable : l’extinction définitive et immédiate du droit de rétention. L’article 2286 du code civil subordonne l’existence même de la garantie à la possession matérielle de la chose. Si l’entrepreneur remet volontairement les clés du bâtiment au maître d’ouvrage, s’il déménage l’intégralité de ses engins et de son matériel sans émettre de réserves formelles, ou s’il autorise d’autres corps d’état à prendre possession des locaux pour y exécuter les finitions, il perd instantanément son statut de rétenteur. Une fois le dessaisissement matérialisé, l’entrepreneur ne peut plus réintégrer les lieux par la force ; toute tentative de reprise unilatérale de possession constituerait une violation de domicile ou une voie de fait justifiant son expulsion immédiate par les forces de l’ordre. Le maintien d’une garde physique permanente et ininterrompue constitue donc la clé de voûte de la stratégie du constructeur.

II. L’étendue et les limites de la rétention : garde-fous judiciaires

Si le droit de rétention confère un pouvoir d’obstruction redoutable, son exercice n’est pas discrétionnaire. Les juridictions civiles et commerciales exercent un contrôle strict de proportionnalité afin d’éviter que cette garantie ne se transforme en un instrument de chantage financier ou d’entrave abusive à la liberté du commerce et de l’industrie. Les limites assignées au rétenteur concernent tant la nature des biens susceptibles d’être retenus que le caractère raisonnable de la mesure au regard du préjudice subi.

A. L’interdiction d’un usage abusif du droit de rétention

Le droit de rétention ne doit pas être détourné pour obtenir un avantage indû. Lorsqu’un constructeur retient du matériel appartenant à un tiers, ou excède ses droits de détention sur l’ouvrage pour bloquer un chantier de manière disproportionnée, il s’expose à des sanctions (Tribunal judiciaire de Bobigny, 1er septembre 2025, n° 23/10966).

La question des biens appartenant à des tiers est particulièrement sensible sur les opérations de construction complexes faisant intervenir une multiplicité d’acteurs économiques. Très fréquemment, le chantier accueille des équipements loués auprès de professionnels du matériel de levage (grues, engins de terrassement, compresseurs, groupes électrogènes), des échafaudages montés par des entreprises sous-traitantes spécialisées, ou des matériaux livrés par des fournisseurs sous clause de réserve de propriété régie par les articles 2367 et suivants du code civil. En outre, dans les opérations de réhabilitation en milieu occupé ou de rénovation d’espaces commerciaux, les locaux peuvent contenir du mobilier, des stocks de marchandises ou des installations appartenant au maître d’ouvrage ou à des locataires en place.

L’entrepreneur qui exerce son droit de rétention ne peut en aucun cas interdire la restitution de ces biens à leurs propriétaires légitimes lorsque ceux-ci sont étrangers à la relation contractuelle d’entreprise. Le tiers propriétaire est recevable à agir en justice par la voie de l’action en revendication prévue à l’article 2276 du code civil ou à saisir le juge des référés d’une demande de restitution sous astreinte. L’entrepreneur qui s’opposerait à l’accès d’un sous-traitant venu récupérer son propre matériel ou qui séquestrerait les engins d’une société de location commet un abus de droit flagrant engageant directement sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Les juges contrôlent la proportionnalité de la mesure : la valeur des biens retenus doit être cohérente avec le montant de la créance impayée. Toute rétention qui viserait à paralyser l’exploitation d’un fonds de commerce sans lien direct avec la créance de travaux sera jugée abusive.

Le principe de proportionnalité impose une corrélation économique raisonnable entre l’ampleur de la rétention et la dette impayée. Ainsi, un entrepreneur titulaire d’une créance résiduelle de quelques milliers d’euros portant sur des finitions mineures ne saurait légitimement bloquer l’accès à un ensemble immobilier d’une valeur de plusieurs millions d’euros, ni paralyser la livraison de logements à des acquéreurs en état futur d’achèvement (VEFA). De la même façon, dans le cadre de travaux réalisés au sein d’un bâtiment commercial, hôtelier ou industriel, la rétention ne peut avoir pour effet de contraindre l’exploitant à interrompre totalement son activité marchande si l’assiette des travaux litigieux n’intéresse qu’une fraction marginale ou isolée de l’établissement. Dans les copropriétés soumises à la loi du 10 juillet 1965, l’entrepreneur chargé de la réfection d’un lot privatif ne peut en aucune circonstance obstruer les parties communes ou interdire aux autres copropriétaires l’accès à leurs appartements.

Les sanctions judiciaires frappant le constructeur qui outrepasse ses droits sont particulièrement sévères et rapides à mettre en œuvre. Le maître d’ouvrage ou le tiers lésé dispose de plusieurs voies procédurales d’urgence pour neutraliser une rétention illégitime :

La procédure reine est celle du référé d’heure à heure, régie par l’article 485 du code de procédure civile. Sur présentation d’une requête au président de la juridiction compétente motivée par l’extrême urgence, le demandeur peut être autorisé à assigner l’entrepreneur à comparaître dans un délai de quelques jours, voire de quelques heures. Devant le magistrat des référés, le demandeur fonde son action sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile (devant le Tribunal judiciaire) ou sur l’article 873 alinéa 1er (devant le Tribunal des activités économiques ou de commerce), sollicitant la cessation d’un trouble manifestement illicite ou la prévention d’un dommage imminent.

Lorsque le juge constate l’absence de créance certaine, la détention de biens de tiers ou la disproportion manifeste de la mesure, il prononce l’expulsion immédiate de l’entrepreneur et de tous occupants de son chef, sous astreinte journalière comminatoire. Cette astreinte, dont le quantum oscille couramment entre cinq cents et deux mille euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, fait ensuite l’objet d’une liquidation devant le juge de l’exécution (JEX) conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Si l’entrepreneur refuse toujours de libérer les lieux et de restituer les clés, le demandeur peut faire exécuter la décision avec le concours de la force publique, requis auprès du préfet de police ou du préfet du département.

En complément de l’expulsion sous astreinte, l’entrepreneur s’expose à de lourdes condamnations indemnitaires. Le préjudice commercial subi par le maître d’ouvrage du fait de la paralysie de son exploitation, les pertes de loyers, les pénalités de retard réclamées par d’autres acquéreurs ou locataires, ainsi que les frais de sécurisation d’urgence du site font l’objet d’une évaluation rigoureuse et sont mis à la charge du rétenteur fautif. L’article 700 du code de procédure civile est systématiquement mobilisé pour indemniser le maître d’ouvrage des frais d’avocat et de commissaire de justice engagés pour mettre un terme à l’entrave.

Enfin, sur le plan pénal, la frontière ne doit pas être franchie : l’occupation d’un bâtiment d’habitation par un entrepreneur dépourvu de titre de rétention valide peut caractériser le délit de violation de domicile prévu par l’article 226-4 du code pénal, tandis que la détention forcée d’équipements tiers peut être poursuivie sous la qualification d’abus de confiance ou de dégradation de biens.

B. La contestation du quantum de la créance et l’office du juge

Dans plusieurs litiges récents, la contestation du quantum de la facture par le maître d’ouvrage a fait échec à la reconnaissance du droit de rétention en référé (Tribunal judiciaire de Pontoise, 16 mai 2025, n° 22/00511). Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses litigieuses du contrat d’entreprise pour chiffrer précisément la dette (Tribunal des activités économiques de Paris, 4 septembre 2026, n° 2026064378).

L’office du juge des référés est traditionnellement défini comme celui de l’évidence et du provisoire. Dès lors que le litige oppose les parties sur le chiffrage effectif des prestations dues, ce magistrat se heurte à une contestation sérieuse qui excède ses pouvoirs juridictionnels. Il en va notamment ainsi lorsque le contrat comporte des clauses complexes relatives aux indexations de prix, aux formules de révision, aux pénalités forfaitaires de retard de livraison ou aux réfections suite à réserves formulées lors des opérations préalables à la réception (OPR). Déterminer si les pénalités contractuelles de retard doivent être imputées en compensation sur les situations de travaux dues implique une interprétation de la volonté des parties et une appréciation de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1103 et 1231-1 du code civil, prérogative réservée exclusivement aux juges du fond.

Si l’entrepreneur, pour justifier sa rétention, produit des situations de travaux non contradictoires, le juge ne pourra pas trancher le litige sur la base de ces seuls éléments (Tribunal judiciaire de Pontoise, 16 mai 2025, n° 22/00511). Il incombe donc au constructeur de documenter solidement ses factures avant d’exercer sa rétention.

Dans les contrats de construction de maisons individuelles (CCMI), les marchés privés soumis à la norme AFNOR NF P 03-001 ou les marchés publics de travaux soumis au CCAG, l’établissement des situations de travaux obéit à un formalisme contractuel strict. La norme NF P 03-001 prévoit par exemple que l’entrepreneur soumet ses situations mensuelles d’avancement au maître d’œuvre. Ce dernier dispose d’un délai déterminé (généralement quinze jours) pour les vérifier et notifier au maître d’ouvrage un état d’acompte certifié. Ce n’est qu’après cette vérification contradictoire que la situation acquiert son caractère certain et liquide.

L’entrepreneur qui dépose unilatéralement un état d’avancement, sans visa du maître d’œuvre et sans validation contradictoire des attachements par le maître d’ouvrage, produit une pièce à laquelle manque la force probante exigée en matière de rétention. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; une facture unilatérale émise par l’entreprise ne suffit pas à constituer la preuve incontestable de sa créance face aux contestations techniques soulevées en défense.

Face à une telle impasse procédurale, où la contestation du quantum bloque l’exercice normal de la rétention tout en maintenant le chantier paralysé, la pratique et la procédure civile offrent des solutions techniques éprouvées pour dénouer le conflit :

1. La première solution procédurale consiste dans l’offre d’une garantie équivalente de substitution ordonnée par le juge des référés. En application des principes régissant le droit des sûretés et de la procédure civile, le débiteur qui conteste le quantum de la facture peut demander au magistrat de prononcer la mainlevée du droit de rétention en contrepartie de la constitution d’une garantie équivalente. Cette garantie prend la forme d’une consignation judiciaire des sommes réclamées entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ou sur un compte séquestre de l’Ordre des avocats (CARPA), ou encore de la fourniture d’une caution bancaire solidaire et autonome à première demande émise par un établissement financier de premier rang. Cette modalité technique désamorce instantanément la crise : le maître d’ouvrage récupère immédiatement la pleine disposition de son chantier et de son bien immobilier, tandis que l’entrepreneur bénéficie de la certitude absolue que les fonds demeurent bloqués et lui seront automatiquement versés si sa créance est confirmée par le juge du fond.

2. La deuxième étape procédurale incontournable consiste dans la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire (procédure de référé expertise ou de référé préventif). La mission confiée à l’expert du bâtiment inscrit sur les listes de la cour d’appel sera très précise : se rendre sur les lieux sous un délai rapproché, examiner l’ensemble des travaux exécutés au regard des pièces contractuelles (plans, devis, CCTP), constater la réalité et l’ampleur des éventuels désordres ou non-conformités allégués, donner son avis technique sur les travaux supplémentaires revendiqués en précisant s’ils étaient indispensables à la stabilité de l’ouvrage ou s’ils ont été commandés, évaluer le coût des réfections nécessaires et dresser un compte entre les parties. La décision de désignation fixe le montant de la provision sur honoraires d’expertise à consigner au greffe et impartit un délai à l’expert pour déposer son rapport définitif, après diffusion d’une note de synthèse contradictoire soumise aux dires des parties.

3. Enfin, sur le fond du litige, les parties doivent engager une action au principal. Si l’urgence le justifie, le litige peut être introduit par la voie de la procédure accélérée au fond régie par les articles 481-1 et suivants du code de procédure civile, ou par une assignation au fond classique devant le Tribunal judiciaire ou le Tribunal des activités économiques. Le juge du fond, doté de la plénitude de juridiction et éclairé par le rapport d’expertise judiciaire contradictoire, procédera au décompte général et définitif du marché, statuera sur les pénalités de retard et les préjudices d’exploitation, et liquidera définitivement les créances réciproques.

Conclusion

Le droit de rétention constitue un outil de pression redoutable. Cependant, les arrêts rendus entre 2025 et 2026 rappellent la nécessité d’une créance non contestée et d’un lien direct avec la chose. L’appui de professionnels du droit est indispensable pour sécuriser cette procédure et éviter de basculer dans l’abus de droit, souvent sanctionné par les tribunaux, au travers d’avocats en contentieux commercial à Paris intervenant sur ces litiges complexes.

Pour l’entrepreneur de travaux, la mise en œuvre de cette prérogative commande d’observer une discipline rigoureuse tout au long de la vie du contrat d’entreprise : veiller à la signature préalable et écrite de chaque ordre de service ou devis modificatif avant toute intervention supplémentaire, soumettre sans délai des situations d’avancement vérifiées de manière contradictoire avec le maître d’œuvre, faire notifier une mise en demeure formelle respectant les mentions légales de l’article 1344 du code civil avant toute interruption, et consigner immédiatement la réalité de la garde matérielle de l’ouvrage par procès-verbal de commissaire de justice pour écarter le grief d’abandon de chantier.

Pour le maître d’ouvrage confronté à une fermeture inopinée de son site, l’autotutelle et la reprise de force des lieux par voie de fait doivent être proscrites. La réponse appropriée est strictement procédurale : réagir immédiatement par voie de mise en demeure contestant avec précision le quantum réclamé au regard des malfaçons constatées, saisir le juge des référés d’heure à heure sous le visa de l’article 835 ou 873 du code de procédure civile pour faire constater le caractère manifestement contestable de la dette, et proposer la consignation sous séquestre des sommes litigieuses pour obtenir la libération sans délai de son ouvrage sous astreinte journalière. L’équilibre subtil entre le recouvrement des créances du BTP et le respect du droit de propriété s’exerce ainsi sous le contrôle vigilant du juge, garant de la sécurité juridique des relations économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».