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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le groupement momentané d’entreprises : convention de cotraitance, mandat commun, solidarité et défaillance d’un membre

Le groupement momentané d’entreprises : convention de cotraitance, mandat commun, solidarité et défaillance d’un membre

I. La nature contractuelle du groupement momentané d’entreprises et l’articulation des pouvoirs du mandataire commun

A. L’absence de personnalité morale de la convention de cotraitance et la frontière avec la société créée de fait ou le groupement d’intérêt économique

Instrument souple de coopération interentreprises pour l’exécution de projets industriels ou immobiliers, le groupement momentané d’entreprises permet à plusieurs opérateurs de conjuguer leurs compétences techniques complémentaires. Le 11 février 2025, la Cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, n° 23/06053, rappelle la définition jurisprudentielle de ce mécanisme contractuel très fréquent en pratique. Selon cet arrêt, « Un groupement momentané d’entreprises est un accord momentané entre des entreprises pour élaborer une offre commune en réponse à un marché. » La cour souligne que cet « accord privé, qui s’organise dans le cadre de la liberté contractuelle, n’obéit à aucune réglementation spécifique quant à sa constitution ». Elle précise en outre que « Ce groupement n’a pas la personnalité morale et chaque entreprise membre dispose de la qualité de co-traitant. »

Rattachée au droit commun des obligations, la convention de cotraitance tire sa force obligatoire de la volonté concordante des entreprises partenaires qui s’associent le temps d’une opération. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » De surcroît, l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », exigence d’ordre public. En matière commerciale, l’article L. 110-1 du Code de commerce répute actes de commerce « Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers » conclues pour leur activité. Par ailleurs, l’article L. 110-3 du Code de commerce énonce qu’à « l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».

La qualification de contrat de droit privé unissant les cotraitants emporte des conséquences décisives sur la compétence juridictionnelle, y compris lorsque le groupement exécute un marché public. Le 25 juin 2026, la Cour de cassation, troisième chambre civile, n° 24-14.360, tranche le conflit de compétence relatif à la répartition interne des pénalités de retard. L’arrêt juge que « l’action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d’un groupement d’entreprises contre le mandataire commun dudit groupement » obéit à cette qualification privatiste. Lorsqu’elle ne met pas en cause le maître d’ouvrage public et « porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé », elle « relève de la compétence du juge judiciaire ». Le 25 juin 2026, l’arrêt n° 24-14.470 censure aussi l’incompétence retenue « alors que les parties étaient unies par un contrat de droit privé ».

Si la convention de groupement organise uniquement la juxtaposition coordonnée de prestations distinctes, une confusion des moyens et des résultats expose les membres à une requalification sociétaire. Selon l’article 1832 du Code civil, la société suppose « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ». Ce même article 1832 du Code civil ajoute que « Les associés s’engagent à contribuer aux pertes », tandis que l’article 1844-1 du Code civil prohibe toute clause léonine. Aux termes de l’article 1871 du Code civil, les associés peuvent convenir « que la société ne sera point immatriculée », laquelle « n’est pas une personne morale ». Or, l’article 1873 du Code civil précise que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait » issues du comportement des partenaires.

Une telle requalification du groupement en société en participation ou en société créée de fait alourdit considérablement les engagements financiers des cotraitants envers les tiers et entre eux. Selon l’article 1871-1 du Code civil, à défaut d’organisation différente, leurs rapports suivent les règles « applicables aux sociétés en nom collectif » si l’activité est commerciale. Surtout, l’article 1872-1 du Code civil dispose que si les participants agissent en associés « au vu et au su des tiers », chacun est tenu « avec solidarité ». En outre, le 10 avril 2019, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 17-28.834, applique les articles 1872-2 et 1873 du Code civil à sa rupture. Elle juge que « la dissolution d’une société créée de fait peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés » de bonne foi.

Pour éviter le risque d’une société créée de fait tout en créant une structure pérenne, certains opérateurs constituent un groupement d’intérêt économique régi par le Code de commerce. Selon l’article L. 251-1 du Code de commerce, « Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres » sans bénéfices propres. Contrairement au groupement momentané d’entreprises, l’article L. 251-4 du Code de commerce lui confère « la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation ». Toutefois, l’article L. 251-6 du Code de commerce prévoit que « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre » et « sont solidaires ». À cet égard, le 17 septembre 2025, la chambre commerciale, n° 24-13.590, protège « la liberté d’adhésion au projet par chaque membre du groupement d’intérêt économique ».

La distinction entre le groupement momentané d’entreprises dépourvu de personnalité juridique et la société en formation a également été éclaircie par l’évolution récente de la jurisprudence commerciale. Le 29 novembre 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 22-12.865, rappelle que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation ». Dans un groupement momentané d’entreprises, chaque cotraitant conserve au contraire son autonomie patrimoniale, son propre chiffre d’affaires et la maîtrise technique de son lot professionnel. Dès lors, la convention de cotraitance doit proscrire tout partage global de bénéfices ou de pertes afin d’écarter les critères légaux de l’article 1832 du Code civil. Solliciter un avocat en rédaction de contrats commerciaux permet ainsi de rédiger une convention de groupement sécurisant la répartition des lots et la gouvernance du projet.

B. La désignation du mandataire commun, l’étendue du pouvoir de représentation et le droit d’agir en justice des cotraitants

Afin d’offrir au client ou au maître de l’ouvrage un interlocuteur opérationnel unique, la convention de groupement momentané d’entreprises désigne l’un des cotraitants en qualité de mandataire commun. Cette fonction relève du mandat défini à l’article 1984 du Code civil comme le « pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Le 13 mars 2025, la Cour d’appel d’Amiens, chambre économique, n° 22/04919, décrit avec précision l’économie générale de cette mission de coordination au sein du groupement. L’arrêt relève que « le mandataire du groupement, interlocuteur unique du maître de l’ouvrage représente les membres du groupement, coordonne les prestations et veille à une bonne communication ». En contrepartie, « Les membres du groupement avaient pour leur part pour obligation en premier lieu de ne pas négocier directement avec le maître de l’ouvrage sans concertation préalable ».

Dès la phase de remise des candidatures et des offres, la régularité de l’habilitation confiée au mandataire commun conditionne la recevabilité de la proposition présentée par le groupement. Le 27 janvier 2021, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 18-20.783, précise les exigences de représentation applicables aux groupements d’opérateurs économiques soumissionnant à un marché. Les offres « sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres ». La Cour censure le juge n’ayant pas contrôlé la candidature « au regard de l’absence de signature de la déclaration de groupement momentané d’entreprises solidaires par l’ensemble des membres ». Ce même arrêt du 27 janvier 2021, n° 18-20.783, ajoute que « l’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale » sous réserve des exigences propres au marché.

Dans l’exécution du contrat, les pouvoirs du mandataire commun demeurent strictement circonscrits par les termes de la convention de groupement et par les règles impératives du Code civil. Selon l’article 1988 du Code civil, « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration », tout acte de disposition exigeant un mandat exprès. Selon l’article 1989 du Code civil, « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » sans autorisation des cotraitants. Conformément à l’article 1998 du Code civil, le mandant « n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ». Le 13 mars 2025, la Cour d’appel d’Amiens, n° 22/04919, juge que « les membres du groupement sont totalement étrangers au contrat d’apporteur d’affaires » conclu seul.

La qualité de mandataire commun ne confère pas non plus à l’entreprise chef de file un pouvoir unilatéral de direction technique sur les prestations des autres cotraitants. Le 11 février 2025, la Cour d’appel de Rennes, n° 23/06053, examine un litige opposant deux sociétés d’architecture réunies en groupement momentané d’entreprises pour un concours. La cour juge que « Le fait que la société L’Heudé ait été choisie comme mandataire ne lui conférait pas nécessairement une prépondérance dans la conception architecturale du projet. » Elle ajoute qu’« Il revenait aux parties, à défaut d’accord consensuel, de préciser clairement leurs prépondérances respectives sur les choix devant être effectués » dans ce projet. Faute d’accord précis sur la répartition des études dès l’origine, le retrait du cotraitant refusant d’être réduit à un simple exécutant est jugé exempt de toute faute contractuelle.

Inversement, le mandataire commun engage sa responsabilité contractuelle envers les membres du groupement lorsqu’il commet une faute dans la coordination des travaux ou la gestion du marché. Suivant l’article 1991 du Code civil, le mandataire « est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts ». L’article 1992 du Code civil précise que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion » contractuelle. De plus, l’article 1993 du Code civil énonce que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant ». En contrepartie, suivant l’article 2002 du Code civil, lorsque le mandataire est constitué par plusieurs personnes « pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui ».

Sur le terrain processuel, une difficulté majeure consiste à déterminer si la désignation d’un mandataire commun prive les cotraitants de leur qualité à agir individuellement en paiement. Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » devant la juridiction saisie. Or, le 19 septembre 2024, la Cour de cassation, troisième chambre civile, n° 22-21.831, rappelle qu’il appartient au juge des référés de trancher cette fin de non-recevoir. Le juge statue sur « un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse ».

Ce même arrêt de principe consacre le droit propre de chaque membre du groupement momentané d’entreprises à poursuivre directement le maître de l’ouvrage en règlement de ses prestations. Le 19 septembre 2024, la Cour de cassation, troisième chambre civile, n° 22-21.831, statue « en l’absence de convention contraire » sur la portée de « la désignation d’un mandataire ». Elle juge que cette désignation « n’a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés » contre le client. Ce droit vise le coût « des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global ». En revanche, en coassurance, l’arrêt du 21 novembre 2018, n° 17-23.598, juge que « la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation ».

II. Le régime des responsabilités au sein du groupement momentané d’entreprises et le traitement de la défaillance d’un cotraitant

A. L’articulation entre groupement conjoint, groupement solidaire, responsabilité in solidum et recours contributifs entre membres

Le choix entre la forme conjointe et la forme solidaire du groupement momentané d’entreprises détermine l’étendue de l’engagement de chaque cotraitant envers le client cocontractant. Dans un groupement conjoint, lorsque l’acte d’engagement opère une division précise des lots techniques et financiers, chaque entreprise membre n’est tenue que de l’exécution de ses propres prestations. En revanche, ainsi que l’illustre l’arrêt de la troisième chambre civile du 19 septembre 2024, n° 22-21.831, l’imprécision contractuelle expose les partenaires à un risque d’indivisibilité. Faute de mention montrant que « la répartition détaillée des tâches des deux entreprises » figurait à l’acte, les cotraitants paraissaient tenus « de façon indivisible et solidaire ». Le recours à un avocat en contrats commerciaux s’avère dès lors indispensable pour rédiger le tableau de répartition des prestations et limiter l’exposition financière de chaque membre.

L’appréciation de la solidarité passive au sein d’un groupement d’entreprises exige de combiner la règle civiliste d’interprétation stricte avec la coutume commerciale de solidarité entre codébiteurs. Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas » dans les rapports de droit commun. Le 24 janvier 2024, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 20-13.755, rappelle également que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. » Toutefois, le 30 août 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 22-10.466, applique la solidarité passive aux codébiteurs d’une même obligation commerciale. Elle juge que leurs obligations « s’exécutaient solidairement, faute d’insertion dans cet acte d’une clause écartant expressément la solidarité » lorsque l’engagement commun revêt un caractère commercial.

Même lorsque la convention de groupement stipule expressément l’absence de solidarité entre cotraitants, la division des lots n’affranchit pas chaque membre de son devoir de vigilance technique. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation ». Le 27 novembre 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, n° 23-21.410, précise les obligations de vérification réciproque entre membres chargés de lots techniques complémentaires. La Cour approuve l’arrêt retenant que, « nonobstant la ventilation des tâches entre les membres du groupement, il incombait à la société Impex NC » de vérifier l’altimétrie des ouvrages. Tandis que son cotraitant exécutait le génie civil, l’entreprise chargée du pompage devait « s’assurer que les collecteurs étaient complément immergés » et alerter le maître de l’ouvrage.

Cet arrêt du 27 novembre 2025 écarte en outre la clause de non-solidarité lorsque les fautes personnelles d’un cotraitant ont concouru au dommage avec d’autres constructeurs. Le 27 novembre 2025, l’arrêt n° 23-21.410 juge que « La clause de non solidarité stipulée dans une convention de groupement d’entreprises ne fait pas obstacle ». Elle autorise ainsi « la condamnation de l’un des membres du groupement, in solidum avec d’autres intervenants non membres de celui-ci, à raison de ses fautes personnelles ». Cette condamnation in solidum est encourue « dès lors que celles-ci ont indissociablement concouru, avec les fautes de ces autres intervenants, à l’entier dommage du maître de l’ouvrage. » En revanche, selon le « principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime », le juge déduit l’indemnité transactionnelle déjà versée.

Une fois le maître de l’ouvrage désintéressé par le mandataire solidaire ou par un cotraitant condamné in solidum, s’ouvre la phase décisive des recours contributifs entre coobligés. Aux termes de l’article 1317 du Code civil, « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part » définitive. Selon ce même article 1317 du Code civil, « Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. » Cet article 1317 du Code civil règle aussi la défaillance : « Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables ». Par ailleurs, suivant l’article 1999 du Code civil, « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat ».

La jurisprudence récente impose au juge du fond d’individualiser strictement la part contributive de chaque membre du groupement, sans pouvoir leur attribuer une fraction commune de responsabilité. Le 26 juin 2025, la troisième chambre civile, n° 23-22.309, rappelle que « le juge saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum » doit statuer. Lorsqu’il statue « à l’encontre d’un de ses coobligés », le juge « est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la condamnation ». La Cour casse l’arrêt ayant fixé une quote-part globale de trente pour cent pour « le groupement de maîtrise d’oeuvre » composé de deux cotraitants sans ventiler leurs fautes respectives. En effet, « deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part ».

Dans ces recours récursoires entre coobligés ou envers les sous-traitants du groupement, la répartition finale de la dette s’effectue d’après la gravité respective des fautes contractuelles prouvées. Le 10 décembre 2025, l’arrêt commercial n° 24-17.194 relève que « les fautes commises par chacun des codébiteurs condamnés in solidum étaient d’inégale importance ». La cour d’appel « a pu en déduire qu’il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de faire supporter à ces dernières et à leurs assureurs la charge finale ». Le 13 novembre 2025, la troisième chambre civile, n° 24-12.133, exige de vérifier si la prestation « n’était pas conforme aux stipulations du contrat conclu ». Selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations nées « entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ».

B. L’inexécution contractuelle, l’abandon de chantier et l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un membre du groupement

La cohésion du groupement momentané d’entreprises est rudement éprouvée lorsqu’un cotraitant cesse d’exécuter son lot, abandonne le chantier ou provoque par sa carence la résiliation du marché principal. Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution découle d’une clause résolutoire ou, « en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ». Le 13 mars 2025, la Cour d’appel d’Amiens, n° 22/04919, sanctionne le cotraitant qui déserte le chantier en invoquant après coup une rentabilité jugée insuffisante. Après une mise en demeure du mandataire de « reprendre les travaux sous 48 h sous peine d’exclusion du groupement », le maître d’ouvrage a résilié le marché. La cour juge que « les fautes commises par la société SN de [Localité 5] membre du groupement sont bien à l’origine du prononcé de la résiliation ».

Au-delà de l’arrêt injustifié des prestations, la déloyauté consiste fréquemment pour le membre défaillant à provoquer l’éviction du groupement afin de contracter seul avec le client. Dans cet arrêt du 13 mars 2025, n° 22/04919, un accord préalable interdisait toute manœuvre privant un partenaire « de ses droits et honoraires ou bénéfices ». Or, « En provoquant par son abandon du chantier la résiliation du marché de travaux conclu avec le groupement », l’entreprise a agi en fraude des droits du mandataire. Elle avait quitté le chantier « pour finalement signer trois jours après la résiliation un nouveau marché de travaux à des conditions similaires mais en contournant le mandataire ». En conséquence, le cotraitant fautif est condamné à indemniser la perte de chance du mandataire de percevoir ses honoraires ainsi que la pénalité contractuelle de non-contournement.

Dans les structures pluripartites, la persistance d’un blocage décisionnel entre partenaires peut également conduire à une paralysie complète justifiant l’intervention d’un avocat en contentieux commercial. Le 28 mai 2026, la chambre commerciale, n° 25-14.596, examine les conditions de la dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs lors d’un conflit profond entre membres. Le groupement sociétaire « prend fin par la dissolution anticipée, prononcée par le tribunal, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente ». La Cour approuve l’arrêt ayant retenu que « la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société. » Dans un groupement momentané d’entreprises, l’insertion de clauses de substitution et de défaillance permet précisément d’exclure et de remplacer le cotraitant défaillant sans paralyser l’exécution du marché global.

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un membre du groupement ou du mandataire commun soumet toutefois ces clauses d’exclusion aux règles impératives du livre VI. Selon l’article L. 622-13 du Code de commerce, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ». L’article L. 641-11-1, I du Code de commerce pose une interdiction identique lors « de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », privant d’effet toute clause résolutoire automatique. Selon les articles L. 622-13, III et L. 641-11-1, III du Code de commerce, le contrat en cours n’est résilié de plein droit qu’après mise en demeure. Elle opère après « une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. »

Un arrêt récent de la chambre commerciale illustre la neutralisation des clauses d’éviction automatique d’un membre de groupement placé en liquidation judiciaire ainsi que le dessaisissement. Le 21 octobre 2026, la chambre commerciale, n° 25-16.485, statue selon l’article L. 641-11-1 du Code de commerce sur une clause de retrait forcé. La Cour approuve l’arrêt ayant jugé que « le contrat la liant au GIE était un contrat en cours » et écarté « la clause qui prévoit la perte des droits ». Selon l’article L. 641-9 du Code de commerce, « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés » par le liquidateur durant toute la procédure. L’arrêt du 21 octobre 2026, n° 25-16.485, juge que l’action « relevait du monopole du liquidateur », comme l’arrêt du 3 mai 2018, n° 15-20.348.

Lorsqu’un cotraitant ou le maître de l’ouvrage détient une créance d’indemnisation née antérieurement au jugement d’ouverture d’un membre défaillant, il subit l’arrêt des poursuites individuelles. Suivant l’article L. 622-21, I du Code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice » visant « la condamnation du débiteur au paiement ». Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. Suivant l’arrêt du 27 mars 2024, n° 22-21.016, cette déclaration s’opère « dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Le 10 décembre 2025, l’arrêt n° 24-17.194 rappelle que les instances reprises « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

La défense des intérêts des autres membres du groupement dans la procédure collective du cotraitant défaillant requiert une maîtrise rigoureuse de la vérification du passif. Le 8 février 2023, l’arrêt commercial n° 21-19.330 juge que la liste du débiteur « fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire ». Toutefois, selon les arrêts des 23 mai 2024, n° 23-12.133, et 3 juillet 2024, n° 23-15.715, elle « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé ». En cas de contestation sérieuse, l’arrêt du 23 octobre 2024, n° 23-17.962, applique le « délai d’un mois à compter de la notification » à peine de forclusion. S’appuyer sur un avocat en procédures collectives permet par ailleurs, selon l’arrêt du 9 octobre 2019, n° 18-17.730, de préserver les demandes reconventionnelles en paiement.

Conclusion

Au terme de cette étude, le groupement momentané d’entreprises apparaît comme une architecture contractuelle souple dont l’équilibre repose entièrement sur la précision de la convention de cotraitance. Dépourvu de la personnalité morale, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Rennes le 11 février 2025, n° 23/06053, ce groupement préserve l’autonomie juridique de chacun. Néanmoins, les cotraitants doivent éviter de réunir les critères de l’article 1832 du Code civil sous peine de basculer dans une société créée de fait. Dans ce cas, l’article 1872-1 du Code civil soumettrait les participants agissant au vu des tiers à une solidarité passive intégrale pour tous les engagements commerciaux. De même, la désignation d’un mandataire commun selon l’article 1984 du Code civil exige de délimiter strictement ses pouvoirs de représentation et de coordination.

Les arrêts rendus entre 2024 et 2026 par la Cour de cassation ont profondément renouvelé le contentieux des relations internes et externes nouées autour du groupement momentané d’entreprises. D’une part, l’arrêt du 19 septembre 2024, n° 22-21.831, consacre le droit de chaque cotraitant d’agir directement en paiement contre le maître de l’ouvrage. D’autre part, les arrêts du 25 juin 2026, n° 24-14.360 et n° 24-14.470, affirment la compétence judiciaire pour statuer sur la responsabilité contractuelle du mandataire commun. En outre, l’arrêt du 27 novembre 2025, n° 23-21.410, démontre qu’une clause de non-solidarité n’empêche pas une condamnation in solidum en présence de fautes personnelles indissociables. Enfin, l’arrêt du 26 juin 2025, n° 23-22.309, impose au juge du recours régi par l’article 1317 du Code civil d’individualiser la part de chacun.

Face au risque de défaillance technique ou financière d’un partenaire en cours de chantier, l’anticipation contractuelle demeure la meilleure garantie de continuité de l’opération économique commune. La sanction de l’abandon de chantier et du contournement prononcée le 13 mars 2025 par la Cour d’appel d’Amiens, n° 22/04919, confirme l’efficacité des clauses de non-contournement. Toutefois, en procédure collective, l’arrêt de la chambre commerciale du 21 octobre 2026, n° 25-16.485, rappelle la primauté impérative du régime des contrats en cours. Les cotraitants doivent alors conjuguer la mise en demeure de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce et la déclaration imposée par l’article L. 622-24. À chaque étape, l’accompagnement d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet de sécuriser la convention de cotraitance et de défendre les entreprises groupées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».