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Le contrat de fourniture de marchandises : contrat-cadre, fixation unilatérale du prix, exclusivité et rupture selon la chambre commerciale

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Maître Reda KOHEN
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Le contrat de fourniture de marchandises : contrat-cadre, fixation unilatérale du prix, exclusivité et rupture selon la chambre commerciale
Le contrat de fourniture de marchandises : contrat-cadre, fixation unilatérale du prix, exclusivité et rupture selon la chambre commerciale

I. La structuration du contrat de fourniture de marchandises autour du contrat-cadre et des clauses d’exclusivité

A. L’articulation du contrat-cadre et des commandes d’application dans la détermination du prix des marchandises

Instrument central de la vie des affaires, le contrat de fourniture de marchandises organise des livraisons échelonnées de biens meubles entre un fournisseur et un acheteur professionnel. Selon l’article L. 110-1 du Code de commerce, la loi répute acte de commerce « Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature ». Ce même article L. 110-1 du Code de commerce vise aussi « Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ». Sur le terrain probatoire, l’article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu’à « l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ». À cet égard, la relation d’approvisionnement dépasse la simple succession de ventes isolées pour inscrire les partenaires économiques dans une opération contractuelle durable soumise au droit commercial.

En pratique, l’opération d’approvisionnement s’articule autour d’une convention initiale fixant les règles générales de la collaboration, suivie de commandes périodiques déclenchant les livraisons effectives de marchandises. Selon l’article 1111 du Code civil, « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures ». La seconde phrase de ce même article 1111 du Code civil précise immédiatement que « Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution ». Cette architecture demeure gouvernée par l’article 1103 du Code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil énonce avec force que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Dans les opérations d’approvisionnement échelonné, les partenaires économiques ne peuvent généralement pas figer dès l’origine le prix unitaire des marchandises livrées sur plusieurs exercices successifs. L’article 1164 du Code civil dispose que « Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties ». Cette prérogative tarifaire reconnue au fournisseur s’exerce toutefois « à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation » de la part de l’acheteur. Le second alinéa de l’article 1164 du Code civil prévoit qu’en « cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande ». Dès lors, cette action judiciaire tend « à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat » conclu entre les partenaires commerciaux.

Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 24 février 2026, n° 24/02026, un débitant de boissons sollicitait l’annulation d’un contrat de fourniture de bières. La cour rappelle que « l’indétermination du prix dans la convention initiale n’affecte pas la validité des contrats signés ultérieurement » entre le brasseur et l’exploitant. Les juges ajoutent que « l’abus dans la fixation du prix ne constitue pas une cause de nullité du contrat » d’approvisionnement conclu par les parties. Un tel abus « est seulement susceptible d’ouvrir droit à indemnisation ou à résolution » au profit du contractant qui en rapporte la preuve certaine. Or, l’acheteur qui se borne à des affirmations générales sans démontrer que les majorations tarifaires sont étrangères à la valeur économique des marchandises échoue dans sa demande.

Dans un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, n° 24-11.517, une organisation de producteurs soutenait qu’un protocole modifiait les contrats-cadres laitiers. La Cour approuve l’arrêt ayant retenu qu’« il n’y a pas eu, entre les parties, un accord définitif, applicable dans le temps » sur la nouvelle formule. En effet, les juges avaient constaté que « certains de ses éléments ne pouvaient être déterminés que par une nouvelle négociation » périodique entre les cocontractants. En outre, la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2023, n° 21-25.386, précise l’articulation entre le droit commun des contrats et les statuts spéciaux. Elle rappelle que « les règles générales relatives à la formation, à l’interprétation et aux effets des contrats s’appliquent sous réserve des règles particulières » propres à certains contrats.

Selon l’article L. 441-1 du Code de commerce, « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale ». L’article L. 441-3 du Code de commerce encadre quant à lui le support contractuel issu de cette négociation entre le fournisseur et le distributeur. Ce texte dispose que la convention « est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application ». Il précise que la convention « est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars ». Toutefois, le 24 février 2026, la Cour d’appel de Pau, n° 24/02026, écarte ce texte lorsque le café-brasserie transforme les boissons sans revente en l’état.

Dans ces relations commerciales, la qualification des remises stipulées dans les contrats-cadres commande leur validité au regard de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Selon la Cour de cassation, le 25 juin 2025, n° 24-10.440, « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente » exige un service commercial. Sur le déséquilibre significatif, la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2026, n° 24-20.775, écarte l’application du droit commun aux contrats commerciaux. De plus, selon la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, n° 21-13.536, chaque commande suppose « la rencontre d’une offre et d’une acceptation ». En conséquence, le recours à un avocat en contrats commerciaux et à un avocat en conditions générales de vente sécurise l’articulation entre contrat-cadre et commandes.

B. La validité de l’approvisionnement exclusif au regard de la durée décennale et de l’information précontractuelle

Afin d’amortir les investissements logistiques, financiers ou matériels consentis à l’acheteur, le contrat de fourniture de marchandises comporte fréquemment une clause d’approvisionnement exclusif ou quasi exclusif. Dans son arrêt rendu le 15 mai 2025, la Cour d’appel de Paris, n° 22/00044, définit avec précision l’économie générale de cette figure contractuelle usuelle. Par ces contrats, « un distributeur s’engage à s’approvisionner exclusivement chez un fournisseur ou une entreprise tierce qu’il a chargé de la distribution de ses produits ». En l’absence de stipulation d’exclusivité territoriale réciproque dans la convention, l’arrêt souligne que « le fournisseur ou l’entreprise demeurant libre d’approvisionner d’autres distributeurs » conserve sa liberté commerciale. À cet égard, l’engagement pris par l’acheteur de ne pas se fournir auprès de producteurs concurrents restreint sensiblement sa liberté d’exploitation pendant toute la durée du contrat.

L’article 1169 du Code civil sanctionne de nullité l’absence de contrepartie véritable au sein des conventions synallagmatiques conclues à titre onéreux. Selon ce texte, un contrat est nul lorsque « la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » lors de sa formation. Dans l’espèce tranchée par la Cour d’appel de Paris le 15 mai 2025, n° 22/00044, l’acheteur de cercueils contestait la réalité des avantages accordés par le fournisseur. La cour constate que le fournisseur mettait à disposition un stock initial en dépôt-réassort sans avance de trésorerie, une salle d’exposition aménagée et un budget publicitaire significatif. Dès lors, les juges retiennent que la contrepartie de la clause d’exclusivité n’est nullement dérisoire puisque le client commercialise les marchandises déposées sans immobilisation financière préalable.

Dans le secteur de la brasserie et de l’hôtellerie-restauration, la contrepartie de l’exclusivité d’approvisionnement prend souvent la forme d’un prêt financier ou d’une avance sur remise. Par l’arrêt rendu le 24 février 2026, la Cour d’appel de Pau, n° 24/02026, examine un contrat de fourniture de bières assorti d’un prêt financier. L’exploitant du café-brasserie invoquait la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif en soutenant que le fournisseur avait méconnu le monopole bancaire en lui accordant ce financement direct. La cour rappelle que « le seul fait qu’une opération ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à entraîner l’annulation du prêt ». En conséquence, l’octroi d’un prêt ou d’une avance sur remise par le fournisseur constitue une contrepartie licite et fréquente de l’engagement d’achat exclusif souscrit par le revendeur.

L’article L. 330-1 du Code de commerce dispose qu’« Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité ». Ce texte vise toute clause par laquelle « l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur ». L’engagement réglementé consiste « à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur » pendant la période d’exécution du contrat commercial. Cette limitation décennale édictée par l’article L. 330-1 du Code de commerce gouverne l’ensemble des contrats de fourniture de marchandises imposant une exclusivité d’approvisionnement. Par ailleurs, l’intervention du cabinet pour la rédaction de contrats commerciaux permet d’ajuster la durée initiale et les clauses de renouvellement à ce plafond impératif.

Le 24 juin 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 25-14.358, examine la validité d’un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons conclu pour six années. La cour d’appel avait annulé cette convention au seul motif que sa durée de six ans dépassait le seuil de cinq ans prévu par le règlement européen d’exemption. La chambre commerciale casse l’arrêt en jugeant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». En effet, le dépassement du plafond de cinq ans fait seulement obstacle au bénéfice automatique de l’exemption par catégorie sans créer une présomption d’illicéité. Or, le juge ne peut prononcer la nullité « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet » de restreindre la concurrence.

L’article L. 330-3 du Code de commerce s’applique à « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne ». Cette obligation joue lorsque le fournisseur impose simultanément à son partenaire « un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité » commerciale. Selon l’article L. 330-3 du Code de commerce, le document et le projet « sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ». L’article R. 330-1 du Code de commerce détaille les mentions obligatoires relatives à l’ancienneté de l’entreprise, à l’état du marché et à la durée de l’exclusivité. Toutefois, selon la Cour d’appel de Pau, n° 24/02026, « L’exclusivité ainsi consentie sur les emplacements et supports publicitaires » n’emporte pas mise à disposition d’une marque.

Même sous l’empire de l’article L. 330-3 du Code de commerce, l’irrégularité du document précontractuel n’emporte pas la nullité automatique de la convention. Le 20 janvier 2026, la Cour d’appel de Pau, n° 24/01966, statue sur un contrat d’approvisionnement quasi exclusif portant sur quatre-vingt-cinq pour cent des achats. L’arrêt énonce que la méconnaissance des prescriptions légales « ne peut entraîner son annulation qu’en cas de vice du consentement » dûment démontré par le distributeur. Par ailleurs, selon la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-19.740, les comptes prévisionnels « doivent, lorsqu’ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux ». Dès lors, l’acheteur qui sollicite l’annulation du contrat d’approvisionnement doit prouver que l’omission ou l’inexactitude d’une information a vicié son consentement lors de la signature.

II. L’exécution des livraisons successives et le traitement contentieux de la rupture de la relation de fourniture

A. Les sanctions de l’inexécution des obligations d’approvisionnement et le sort des marchandises réservées

Aux termes de l’article 1212 du Code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ». Le 24 février 2026, la Cour d’appel de Pau, n° 24/02026, juge ainsi qu’« il appartenait à chacune des parties de l’exécuter jusqu’à son terme ». Le 13 novembre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-22.168, statue sur le sort du contrat d’approvisionnement lors de la vente du fonds. Elle rappelle que « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties » ou pour une cause légale. Commet donc une faute l’acheteur « en cédant son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire du fonds de commerce ».

Lorsque l’acheteur invoque des défauts de conformité pour suspendre le paiement des factures d’approvisionnement, l’exception d’inexécution demeure subordonnée à un lien direct avec les livraisons impayées. Selon l’article 1219 du Code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne ». Le 4 juin 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-23.866, examine le refus d’un acheteur de régler plusieurs commandes successives de matériel professionnel. La Cour juge que « ces défauts de conformité allégués ne peuvent fonder une suspension de l’obligation de paiement de marchandises distinctes » commandées ultérieurement par l’acheteur. À cet égard, chaque commande d’application validée sans réserve par l’acheteur professionnel l’oblige au règlement du prix des lots livrés conformément aux spécifications techniques convenues.

Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution découle d’une clause résolutoire ou, « en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ». Le premier alinéa de l’article 1226 du Code civil précise que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ». Sauf urgence avérée, cette notification unilatérale doit impérativement être précédée d’une mise en demeure mentionnant en termes apparents la sanction encourue à défaut d’exécution par le débiteur. Or, le 15 mai 2025, la Cour d’appel de Paris, n° 22/00044, relève que le contrat d’approvisionnement exclusif ne stipulait aucun volume minimal de commandes. La cour retient qu’« Il ne peut donc être déduit de l’absence de commandes que la société [V] s’approvisionne auprès d’un autre fournisseur » concurrent.

La chambre commerciale sanctionne la résolution unilatérale par notification lorsque le cocontractant évincé n’a commis aucun manquement grave au sens de l’article 1224 du Code civil. Le 29 janvier 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-17.795, censure un arrêt ayant admis la résolution unilatérale pour simple mésintelligence. La Cour de cassation relève avec fermeté « qu’aucune inexécution grave ni aucun comportement gravement déloyal ne pouvait être reproché à la société Kepler ». Les hauts magistrats soulignent « ce dont il résultait que la résolution était injustifiée et pas seulement brutale » à l’égard du cocontractant évincé. En conséquence, la notification d’une résolution unilatérale en l’absence d’inexécution grave constitue une rupture contractuelle illicite ouvrant droit à la réparation intégrale du préjudice subi.

Selon l’article 1227 du Code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » par le contractant confronté à la défaillance de son partenaire. Dans son arrêt du 9 avril 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-20.015, précise les conditions de recevabilité de cette action judiciaire en résolution. Elle juge que « l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement » sans sommation préalable. Au visa de l’article 1229 du Code civil, la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, n° 21-16.812, distingue restitutions et résiliation. Dans un contrat de fourniture échelonnée, « il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ».

Par ailleurs, les contrats de fourniture avec quotas d’achat stipulent souvent une pénalité soumise au pouvoir modérateur du juge selon l’article 1231-5 du Code civil. En principe, « il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » que le montant forfaitaire convenu par les contractants. Toutefois, le second alinéa précise que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le 24 février 2026, la Cour d’appel de Pau, n° 24/02026, applique ainsi une indemnité fixée à vingt pour cent du chiffre d’affaires manquant. À l’inverse, le 20 janvier 2026, la Cour d’appel de Pau, n° 24/01966, réduit de quinze à dix pour cent l’indemnité de retrait d’une coopérative d’achat.

L’article L. 624-16 du Code de commerce autorise la revendication des « biens vendus avec une clause de réserve de propriété » retrouvés en nature chez le débiteur. En vertu de l’article L. 624-9 du Code de commerce, l’action s’exerce « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». La Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 décembre 2024, n° 23-13.554, rappelle l’obligation impérative de respecter cette procédure légale de revendication des meubles. Selon la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 février 2025, n° 23-19.029, l’omission a pour effet de « rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable ». Dès lors, l’assistance rapide d’un avocat en procédures collectives permet au fournisseur impayé de préserver son droit de propriété face à la procédure collective.

B. La rupture brutale de la relation commerciale établie de fourniture et l’indemnisation du préavis éludé

Indépendamment des stipulations relatives au terme ou à la résiliation du contrat-cadre, l’arrêt brutal des commandes de marchandises expose son auteur à une responsabilité d’ordre public. L’article L. 442-1, II du Code de commerce sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit ». Le deuxième alinéa vise également « une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial ». Selon le troisième alinéa, la responsabilité de l’auteur est écartée pour durée insuffisante « dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». À cet égard, ce plafond légal de dix-huit mois sécurise l’entreprise qui notifie par écrit la fin de ses approvisionnements en accordant une telle durée de préavis.

La qualification de relation commerciale établie ne peut être écartée au seul motif que le contrat a été précédé d’appels d’offres ou a connu une réduction partielle. Le 3 décembre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 24-15.734, examine une relation contractuelle poursuivie de 2010 à 2019 par tacite reconduction. La cour d’appel avait écarté le caractère établi de la relation en retenant que deux appels d’offres intervenus en 2005 et 2009 avaient précarisé les rapports contractuels. La chambre commerciale casse l’arrêt pour défaut de base légale dès lors que le contrat de 2010 s’était « renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019 ». Dès lors, la mise en concurrence initiale d’un fournisseur ne prive pas d’effet la stabilité acquise par une exécution régulière et ininterrompue pendant près d’une décennie.

Dans un second arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-23.997, précise l’évaluation du préavis applicable au retrait d’une exclusivité. Selon la Cour, « la durée de préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale » nouée entre le fournisseur et le distributeur. Cette analyse tient compte de la dépendance économique, définie comme « l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente » sur le marché considéré. Dans cette affaire, le distributeur réalisait près de quatre-vingts pour cent de son chiffre d’affaires grâce à la vente exclusive des marchandises depuis vingt-trois ans. Or, en ne respectant qu’un délai de six mois au lieu des douze mois nécessaires à la reconversion du distributeur, le fournisseur a engagé sa responsabilité.

En revanche, une baisse ponctuelle des livraisons ne constitue pas une rupture partielle brutale sans quota minimal convenu lorsque la production est soumise aux aléas saisonniers. Le 9 juillet 2025, la Cour d’appel de Paris, n° 23/18293, examine une relation de quatorze ans portant sur la fourniture de distillat de rhum. Les juges relèvent l’absence d’engagement minimal et soulignent que « l’activité de fourniture de la société Distillerie [J] dépendait nécessairement de sa capacité de production saisonnière ». La cour retient également que le préavis écrit de quinze mois notifié lors de la rupture totale était suffisant en l’absence d’exclusivité d’approvisionnement et de dépendance économique prouvée. Par ailleurs, l’acheteur qui cesse lui-même toute commande pendant le préavis notifié ne peut imputer au fournisseur le non-respect du maintien des relations aux conditions antérieures.

Le 19 mars 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-23.507, juge que « le préavis accordé à la suite de la rupture » doit être effectif. Dès lors, « sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » notifié par l’auteur de la rupture. Ce maintien des conditions antérieures « implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » durant la période de prévenance. Alors que les usages commandaient dix mois de préavis pour vingt-trois ans de fourniture sans exclusivité, l’acheteur avait accordé d’emblée trente-cinq mois de préavis. En conséquence, la Cour admet que cette durée dépassant de deux ans les usages constituait une circonstance particulière autorisant une baisse progressive des commandes après un an.

Lorsque la brutalité de la rupture de la fourniture est établie, l’indemnisation due à la victime se calcule sur la perte de marge pendant le préavis éludé. Le 29 janvier 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-19.972, censure un arrêt ayant déduit des marges réalisées après le préavis de six mois. L’arrêt rappelle les règles d’évaluation applicables « en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie » portant sur la fourniture régulière de produits. Le préjudice « s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » dont la victime a été privée. Statuant au fond, la haute juridiction retranche uniquement de la perte de marge de six mois la marge effectivement réalisée au cours de ce même semestre.

En outre, l’article L. 442-1, II du Code de commerce réserve « la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ». Le 24 juin 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 24-21.626, statue sur une clause autorisant la résiliation trente jours après une suspension pour force majeure. Selon la Cour, une telle clause « ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies » lors de la rupture. Or, en vertu de l’article 1218 du Code civil, seul un empêchement définitif justifie la résolution de plein droit du contrat de fourniture sans préavis. À cet égard, l’intervention d’un avocat en contentieux commercial permet de vérifier si l’empêchement d’exécuter le contrat de fourniture présente un caractère définitif autorisant une rupture sans préavis.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale montre que le contrat de fourniture de marchandises repose sur un équilibre exigeant entre souplesse contractuelle et ordre public économique. La qualification de contrat-cadre au sens de l’article 1111 du Code civil permet d’articuler la convention initiale avec les commandes d’application successives passées par l’acheteur professionnel. Selon l’article 1164 du Code civil, le fournisseur peut fixer unilatéralement le prix des livraisons, à charge d’en motiver le montant en cas de contestation. Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Pau le 24 février 2026, n° 24/02026, un abus tarifaire ouvre uniquement droit à indemnisation ou résolution du contrat. Par ailleurs, avec un distributeur revendant en l’état, la convention écrite doit respecter l’échéance annuelle du 1er mars imposée par l’article L. 441-3 du Code de commerce.

Lorsqu’une clause d’approvisionnement exclusif est stipulée, sa validité exige une contrepartie qui ne soit ni illusoire ni dérisoire au sens de l’article 1169 du Code civil. La durée de toute clause d’exclusivité d’achat de biens meubles est limitée à un maximum de dix ans par l’article L. 330-1 du Code de commerce. Suivant l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2026, n° 25-14.358, dépasser le seuil européen de cinq ans n’emporte nullité qu’avec un effet anticoncurrentiel. Lorsqu’une marque ou une enseigne est mise à disposition avec exclusivité, le document précontractuel est remis vingt jours avant selon l’article L. 330-3 du Code de commerce. Or, selon la Cour d’appel de Pau le 20 janvier 2026, n° 24/01966, l’irrégularité de cette information précontractuelle n’entraîne l’annulation qu’en cas de vice du consentement.

En cours d’exécution, l’article 1212 du Code civil et l’arrêt du 13 novembre 2025, n° 23-22.168, interdisent de rompre le contrat avant son terme. Si la résolution notifiée selon l’article 1226 du Code civil exige une faute grave, l’assignation suffit selon l’article 1227 du Code civil. En procédure collective, le fournisseur réservataire visé à l’article L. 624-16 du Code de commerce revendique ses biens sous trois mois selon l’article L. 624-9. Enfin, la rupture de la fourniture obéit à l’article L. 442-1, II du Code de commerce et à l’arrêt du 24 juin 2026, n° 24-21.626. Dès lors, la sécurisation des contrats de fourniture de marchandises commande d’articuler avec précision les clauses tarifaires, les quotas d’achat, les sûretés mobilières et les modalités de préavis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».