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La poursuite d’une activité déficitaire dans l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : caractérisation de la faute de gestion et preuve de l’aggravation du passif

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Maître Reda KOHEN
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La poursuite d’une activité déficitaire dans l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : caractérisation de la faute de gestion et preuve de l’aggravation du passif

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du Code de commerce, constitue l’une des armes procédurales les plus redoutables dont dispose le liquidateur judiciaire à l’encontre des anciens dirigeants d’une personne morale défaillante. Héritière de l’ancien comblement de passif, cette action tend à faire supporter aux dirigeants sociaux, sur leur patrimoine personnel, tout ou partie des dettes demeurées impayées à l’issue de la liquidation judiciaire. Toutefois, l’ouverture d’une procédure collective ne saurait transformer ipso facto l’échec entrepreneurial en une responsabilité pécuniaire automatique. L’aléa économique inhérent à la vie des affaires impose de tracer une frontière rigoureuse entre les vicissitudes du marché, les erreurs de prévision économique et les véritables fautes de gestion susceptibles de justifier une condamnation patrimoniale d’une exceptionnelle gravité.

Cette exigence d’équilibre a conduit le législateur, lors de la réforme issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II, à introduire une cause légale d’exonération expresse : aux termes de l’article L. 651-2 alinéa 1er, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Malgré cette restriction salutaire, le contentieux de l’insuffisance d’actif demeure dominé par un grief récurrent, soulevé de manière quasi systématique par les mandataires de justice : la poursuite d’une activité déficitaire. Ce reproche place le juge consulaire et la juridiction d’appel au cœur d’une délicate appréciation temporelle et comptable, dès lors que tout dirigeant confronté à une dégradation de sa rentabilité dispose légitimement du droit de tenter de redresser la trajectoire de son entreprise avant de se résoudre à déposer le bilan.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par plusieurs décisions majeures rendues entre 2020 et 2026, s’attache à encadrer strictement cette qualification pour éviter que l’action en responsabilité ne dérive en une garantie assurantielle du passif au profit des créanciers. Deux exigences cumulatives structurent désormais ce contentieux : d’une part, la caractérisation intrinsèque de la faute de gestion, laquelle suppose d’établir que la poursuite de l’exploitation s’est déroulée en l’absence de toute perspective raisonnable de redressement et au-delà de la simple négligence ; d’autre part, la rigueur probatoire relative au lien de causalité et au préjudice réparable, qui commande d’isoler l’aggravation effective du passif née de la période fautive. Dès lors, l’examen de cette construction doctrinale et prétorienne invite à analyser successivement la qualification juridique de la poursuite d’activité déficitaire face au standard de la faute de gestion (I), puis les conditions probatoires présidant à la démonstration du lien de causalité et à la mesure de l’aggravation du passif (II).

I. La qualification prétorienne de la poursuite d’activité déficitaire : entre risque économique et faute de gestion caractérisée

A. La démarcation stricte entre simple négligence et faute de gestion caractérisée

Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du Code de commerce énonce sans ambiguïté : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Cette disposition pose un principe cardinal : l’exclusion de la simple négligence ne relève pas d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire du tribunal, mais constitue une fin de non-recevoir ou une cause d’irresponsabilité impérative que les juridictions du fond doivent impérativement vérifier et caractériser sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation.

La portée temporelle et matérielle de cette exception légale a été affirmée avec une netteté remarquable par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin : Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995. Dans cette affaire, la Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif au motif que les documents comptables transmis par ses soins étaient lacunaires et que le grand livre manquait. Au visa de l’article L. 651-2 dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, la Cour de cassation a énoncé avec solennité que : « La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. […] En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cet arrêt confirme que le défaut de diligence ou le retard dans la production de documents comptables ne saurait suffire, à lui seul, à caractériser une faute excédant la simple négligence.

Cette délimitation protectrice du dirigeant avait déjà trouvé une application emblématique dans l’arrêt de principe : Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, également publié au Bulletin. Les juges du fond avaient condamné le président d’une entreprise au motif qu’il avait engagé la société dans une dépendance économique étroite à l’égard d’un client unique qui avait ensuite brutalement rompu leurs relations contractuelles. La chambre commerciale a brisé cet arrêt en jugeant : « Il résulte de ce texte qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée. […] En statuant par de tels motifs tirés seulement d’un manque de vigilance de M. [P], impropres à établir une faute de gestion excédant sa simple négligence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La Haute juridiction consacre ainsi que l’erreur de stratégie, l’imprudence commerciale ou le défaut d’anticipation face aux aléas de la vie économique ne franchissent pas le seuil de la faute de gestion sanctionnable.

De surcroît, la simple négligence ne saurait être assimilée à une ignorance involontaire de la dégradation économique. Dans son arrêt rendu au Bulletin le 3 février 2021 : Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004, la Cour de cassation a précisé que la simple négligence peut être reconnue même lorsque le dirigeant était parfaitement conscient des difficultés de trésorerie de sa structure : « L’article L. 651-2 du code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l’existence d’une simple négligence à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ». Ainsi, le fait de différer une déclaration de cessation des paiements dans l’espoir de trouver un financement peut demeurer dans le champ de la simple négligence lorsque des démarches actives étaient entreprises.

Les cours d’appel appliquent scrupuleusement cette grille d’analyse restrictive. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 8 septembre 2026, n° 24/01037 : « En application de ce texte, il incombe au liquidateur d’établir l’existence d’une insuffisance d’actif et d’une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence et ayant contribué à l’insuffisance d’actif ». La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur à l’action. Le liquidateur ne peut se contenter d’allégations générales relatives à l’ampleur du passif final ; il lui appartient de démontrer un comportement positif fautif, une imprudence téméraire ou une passivité coupable qui dépasse manifestement l’erreur d’appréciation d’un dirigeant raisonnablement diligent placé dans des conditions comparables.

B. Les critères constitutifs de l’activité déficitaire fautive : l’inéluctabilité de l’impasse et l’absence de redressement

La poursuite d’une activité déficitaire ne constitue pas une notion purement arithmétique. L’apparition d’un déficit d’exploitation ou de pertes nettes sur un ou deux exercices comptables fait partie du cycle de vie normal d’une entreprise industrielle ou commerciale en phase de transformation ou soumise à un choc sectoriel. Pour que cette poursuite devienne une faute de gestion sanctionnable au titre de l’article L. 651-2 du Code de commerce, les juridictions suprêmes et consulaires exigent la réunion de deux critères matériels précis : d’une part, le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de la société, rendant l’impasse inéluctable ; d’autre part, la persistance obstinée de l’activité sans adoption d’aucun plan de restructuration sérieux ni apport de capitaux nouveaux.

Cette exigence de rigueur analytique a été réaffirmée dans une décision de premier plan rendue par la chambre commerciale : Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-16.712. Dans cette affaire relative à une société mise en liquidation judiciaire, les juges d’appel avaient cru pouvoir caractériser une poursuite d’activité déficitaire fautive en relevant que le résultat d’exploitation positif avait chuté entre deux exercices consécutifs, passant de 15 988 euros à 312 euros, et que la hausse du chiffre d’affaires n’avait pas suffi à endiguer la progression des dettes fiscales et sociales. La Cour de cassation a cassé cette décision pour manque de base légale, énonçant avec fermeté que : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La Haute juridiction censure ainsi l’assimilation hâtive entre ralentissement de la rentabilité d’exploitation et poursuite fautive d’une activité déficitaire, dès lors que les résultats demeuraient positifs et que le volume d’affaires augmentait.

À l’inverse, l’activité déficitaire fautive est reconnue dès lors que le dirigeant s’enferme dans un déni obstiné de la faillite, en continuant de contracter des dettes massives sans disposer des moindres perspectives de trésorerie pour y faire face. C’est ce qu’a retenu la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt CA Montpellier, Chambre commerciale, 6 mai 2025, n° 24/02683 : « Il appartient au liquidateur de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif. Sur l’omission ou le retard dans la déclaration de l’état de cessation des paiements La poursuite d’une activité déficitaire ou l’absence de déclaration de la cessation des paiements peuvent, si elles sont avérées, constituer une faute de gestion susceptible d’entraîner la condamnation du dirigeant ». Dans cette espèce, le dirigeant avait maintenu l’exploitation pendant plus d’une année alors que les capitaux propres étaient devenus négatifs, que le bail commercial avait été résilié pour loyers impayés et qu’aucune mesure de restructuration n’avait été envisagée, ce qui avait inexorablement creusé le passif définitif.

Pour apprécier la réalité de la faute, les tribunaux examinent la rationalité économique des mesures adoptées par les dirigeants pendant la période critique. Lorsque des efforts substantiels ont été accomplis pour tenter de sauver l’entreprise, la responsabilité du dirigeant est systématiquement écartée. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux : CA Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 24 septembre 2025, n° 23/05237, en offre une parfaite démonstration. Le liquidateur poursuivait le dirigeant en comblement de passif au motif qu’il avait maintenu l’activité au cours d’une phase difficile. La cour d’appel a confirmé le débouté du liquidateur en relevant que les mesures de restructuration mises en œuvre avaient été dûment validées par les organes de la procédure et avaient permis un règlement partiel du passif antérieur et une réduction des dettes sociales et fiscales. Cet arrêt souligne qu’une tentative de redressement loyale et concertée ne saurait constituer une faute de gestion, même si elle s’achève ultérieurement par une liquidation judiciaire.

La distinction repose donc sur la viabilité économique raisonnablement espérée. Dès l’instant où le dirigeant s’abstient de recourir aux mécanismes préventifs offerts par le livre VI du Code de commerce, tels que le mandat ad hoc ou la conciliation, et qu’il finance artificiellement les pertes courantes par le non-paiement systématique des cotisations sociales ou des impôts, l’exploitation artificielle est caractérisée. Comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles dans son arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 9 septembre 2025, n° 24/04293, le dirigeant qui use de moyens ruineux pour prolonger artificiellement l’activité commet une faute de gestion qualifiée qui le prive du bénéfice de l’exonération pour simple négligence. Ce comportement transforme le risque entrepreneurial normal en une faute civile directement sanctionnée par l’obligation de contribuer à l’apurement des dettes sociales.

II. Le lien de causalité et la détermination du quantum : la stricte mesure de l’aggravation du passif

A. L’exigence probatoire d’une aggravation mesurable du passif imputable à la période fautive

La caractérisation d’une faute de gestion, fût-elle avérée et détachable de la simple négligence, ne suffit aucunement à emporter la condamnation du dirigeant. L’article L. 651-2 du Code de commerce exige de manière expresse que la faute de gestion ait « contribué à cette insuffisance d’actif ». Cette exigence textuelle instaure un lien de causalité obligatoire et rigoureux. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec une constance inflexible que le liquidateur judiciaire ne peut se contenter d’invoquer le montant global de l’insuffisance d’actif constatée à la clôture des opérations pour réclamer une condamnation forfaitaire. Il lui incombe d’établir de manière chiffrée en quoi la faute alléguée a provoqué un surcroît de passif ou une diminution d’actif qui n’auraient pas existé sans elle.

L’arrêt précité de la chambre commerciale du 30 septembre 2026 illustre avec une vigueur renouvelée cette exigence causale : Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-16.712. Dans cette décision, la Haute juridiction a censuré les magistrats du fond qui avaient retenu un retard fautif dans la déclaration de cessation des paiements et une poursuite déficitaire : « Selon ce texte, la faute de gestion, pour permettre d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif. […] En se déterminant par de tels motifs, impropres à démontrer en quoi l’insuffisance d’actif avait augmenté entre l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 30 juin 2020 et le 18 décembre 2020, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Le principe ainsi consacré est capital pour la défense des chefs d’entreprise : la condamnation ne peut en aucun cas réparer l’insuffisance d’actif née antérieurement à la faute. Seule l’aggravation nette du passif générée pendant le laps de temps séparant la survenance de la faute du jugement d’ouverture peut entrer dans le champ de la contribution exigible.

Cette règle s’applique avec la même rigueur s’agissant des dettes locatives ou fiscales. Dans cette même décision du 30 septembre 2026, la Cour de cassation a jugé que le seul constat d’un arriéré de loyers ayant conduit à la résiliation du bail commercial était impropre à caractériser le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif globale. De même, dans un arrêt récent rendu le 14 janvier 2026 : Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-10.463, la chambre commerciale a rappelé que l’existence de manquements fiscaux sanctionnés par des redressements ne suffit pas à engager la responsabilité du dirigeant pour l’intégralité des redressements, sans vérifier si ces pénalités ont entraîné un surcroît de dette par rapport à ce qu’une gestion régulière aurait occasionné. Le préjudice réparable se limite strictement à l’accroissement injustifié des charges de la société.

L’articulation du lien de causalité a également été précisée par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 19 septembre 2025, n° 24/03142. La cour y rappelle les principes directeurs de l’action : « Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif (Com. 3 juillet 2012, n° 10-17.624). La faute peut avoir seulement ‘contribué’ à l’insuffisance d’actif et il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage (Com. 21 juin 2005, n° 04-12.087) ». Bien que la causalité partielle soit admise, elle impose aux juges d’opérer une ventilation rigoureuse entre la part de l’insuffisance d’actif imputable à la conjoncture macroéconomique, aux défaillances de clients tiers ou à la structure du marché, et la fraction strictement imputable aux manquements personnels du dirigeant poursuivi.

Pour tout praticien intervenant dans le contentieux des entreprises en difficulté à Paris, la défense du dirigeant repose donc sur une analyse bilancielle rigoureuse. Il s’agit de démontrer, balance comptable et grands livres à l’appui, que le passif déclaré au passif de la liquidation judiciaire correspond à des engagements structurels contractés de longue date, et que la période de poursuite d’activité incriminée n’a entraîné aucune aggravation mesurable de l’état de cessation des paiements. Dès lors que l’actif disponible a permis de couvrir les charges courantes nées pendant cette période ou que les pertes d’exploitation ont été contenues, l’action du liquidateur encourt le rejet pour défaut de lien de causalité économique.

B. L’appréciation souveraine du préjudice réparable et le contrôle de proportionnalité de la condamnation

Lorsque la faute de gestion et sa contribution à l’insuffisance d’actif sont judiciairement caractérisées, le tribunal dispose d’un pouvoir modérateur souverain pour fixer le montant de la condamnation. L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit expressément que le tribunal « peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie ». Le juge n’est donc jamais tenu de condamner le dirigeant au comblement intégral de l’insuffisance d’actif. Il doit proportionner le montant de la condamnation à la gravité respective des fautes commises et à l’importance de leur incidence sur la situation de la société débitrice.

Cette modération judiciaire se combine avec la prise en compte des éléments subjectifs et objectifs caractérisant la gestion du dirigeant. La jurisprudence admet que les juges prennent en considération la situation patrimoniale de la personne poursuivie, ses facultés contributives, mais également les sacrifices financiers consentis pour maintenir l’entreprise à flot. Le dirigeant qui a injecté des fonds personnels en compte courant d’associé, qui a consenti des abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune ou qui s’est porté caution personnelle auprès des établissements bancaires bénéficie d’une mansuétude légitime. Ces éléments démontrent l’absence de toute intention de spoliation ou de fraude et conduisent régulièrement les juridictions à réduire très substantiellement le quantum de la réparation mise à sa charge.

En outre, les fautes de gestion susceptibles de servir de fondement à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif doivent impérativement être antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a affirmé avec force dans son arrêt rendu au Bulletin le 22 janvier 2020 : Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030 : « Mais attendu que la faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ; qu’après avoir relevé qu’un jugement du 3 juillet 2013 avait constaté un nouvel état de cessation des paiements de la société Phone, prononcé la résolution de son plan de redressement et ouvert sa liquidation judiciaire, l’arrêt retient exactement que ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et que les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire ». Le périmètre temporel de la responsabilité est ainsi strictement circonscrit au jour où le jugement prononçant la liquidation intervient.

Sur le plan liquidatif, l’évaluation de l’insuffisance d’actif appelle des opérations de décompte rigoureuses. Comme l’a exposé la cour d’appel de Paris dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 28 janvier 2025, n° 23/03140, le montant de l’insuffisance d’actif s’obtient par la soustraction de l’actif réalisé au passif vérifié et admis. Les juridictions doivent obligatoirement déduire du passif résiduel les sommes déjà recouvrées par le liquidateur par le biais d’actions annexes, les dividendes perçus ou les règlements intervenus dans le cadre de transactions avec des tiers ou des co-dirigeants. La condamnation prononcée au titre de l’article L. 651-2 ne saurait en aucun cas procurer un enrichissement sans cause à la masse des créanciers en excédant le passif net effectivement irrécouvrable.

Enfin, s’agissant des délais procéduraux, l’article L. 651-2 du Code de commerce dispose en son alinéa 7 que « l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». Ce délai de prescription triennale court à compter de la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ou de la date du jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Ce délai impératif constitue une garantie essentielle pour les dirigeants : toute assignation délivrée postérieurement à l’expiration de ce délai de trois ans est frappée d’une fin de non-recevoir irrémédiable, sans que le liquidateur ne puisse invoquer un quelconque report du point de départ fondé sur la date de clôture des vérifications de créances.

Conclusion

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur la poursuite d’une activité déficitaire se trouve aujourd’hui soumise à un contrôle juridictionnel d’une rigueur salutaire. L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation et par les cours d’appel de Paris, Versailles, Montpellier et Bordeaux témoigne d’un refus catégorique de transformer la défaillance économique d’une société en une présomption de faute à l’encontre de ses dirigeants. L’immunité légale accordée à la simple négligence depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016 constitue un rempart efficace contre les dérives punitives, en interdisant de sanctionner le simple manque de vigilance ou l’échec d’une stratégie commerciale.

Pour aboutir à une condamnation sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire doit surmonter un double obstacle probatoire : démontrer l’obstination fautive du dirigeant à poursuivre une exploitation irrémédiablement compromise sans perspective sérieuse de redressement, et quantifier avec une précision chirurgicale l’aggravation du passif née de cette seule période fautive. En exigeant la démonstration d’un surcroît effectif d’endettement, la jurisprudence préserve l’équilibre fondamental entre la protection des droits des créanciers et la sauvegarde de la liberté d’entreprendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».