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Clause de réserve de propriété : votre client est en procédure collective, qui garde les biens livrés et leur prix ?

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Clause de réserve de propriété : votre client est en procédure collective, qui garde les biens livrés et leur prix ?

Vous avez livré des machines, des pièces ou des marchandises à un client professionnel. La facture n’est pas encore payée lorsque vous apprenez l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires à son égard. Vos conditions générales contiennent une clause de réserve de propriété. Reste à savoir ce qu’elle vous permet réellement d’obtenir : la restitution des biens, leur prix entre les mains d’un sous-acquéreur, ou seulement une créance à déclarer comme les autres créanciers.

Selon la Banque de France, le nombre de défaillances s’élève à 70 766 en cumul sur douze mois à fin août 2026. Derrière chacune de ces procédures se trouvent des fournisseurs qui avaient livré avant l’ouverture et qui doivent décider vite, avec les documents dont ils disposent. La réponse ne dépend pas de la seule présence de la clause dans les papiers du vendeur. Elle dépend de trois vérifications successives : la clause a-t-elle été réellement convenue avec l’acheteur, les biens se retrouvent-ils en nature au moment de l’ouverture ou leur prix reste-t-il dû, et la revendication a-t-elle été exercée dans les formes et le délai prévus par le code de commerce.

Cet article suit la chaîne complète : le fournisseur qui a livré, l’entreprise en procédure et ses organes, le sous-acquéreur qui a reçu les biens ou qui doit encore leur prix, et les autres créanciers qui peuvent prétendre aux mêmes sommes. Il décrit des règles générales à partir des textes et des décisions cités. Il ne dit pas ce que vaut une clause déterminée : les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie à l’égard d’une entreprise quelconque, et seul le juge décide au vu des pièces du dossier.

I. Ce que la clause protège, et ce qu’elle ne protège pas encore

A. Une propriété retenue en garantie, qui doit avoir été réellement convenue

Aux termes de l’article 2367 du code civil : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. »

Le même article 2367 du code civil ajoute : « La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ». La clause n’est donc pas un titre de propriété détaché de la vente : elle sert la créance de prix, elle la suit, et elle s’apprécie avec les documents de la vente. Pour le fournisseur, la première pièce du dossier n’est pas la facture impayée. C’est l’écrit par lequel l’acheteur a accepté que la propriété ne lui soit transférée qu’au complet paiement.

En procédure collective, l’article L. 624-16 du code de commerce pose l’exigence en ces termes : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. »

Deux conséquences pratiques en découlent pour la chaîne. D’abord, une clause apparue pour la première fois sur une facture émise après la livraison arrive trop tard pour cette livraison. Ensuite, un contrat-cadre ou des conditions générales acceptées avant les livraisons peuvent couvrir un ensemble d’opérations, à condition que le fournisseur rapporte la preuve de cet écrit et de son acceptation. Le client en procédure, son administrateur ou son liquidateur examineront exactement ces pièces : conditions générales de vente signées ou acceptées, contrat-cadre, bons de commande, accusés de réception, échanges qui établissent que la clause faisait partie de l’accord au plus tard au moment où la marchandise a été remise.

La difficulté la plus fréquente entre professionnels est la contradiction entre documents. Le vendeur livre sous ses conditions générales de vente, qui réservent la propriété. L’acheteur commande sous ses conditions générales d’achat, qui refusent ou encadrent cette même réserve. La Cour de cassation a eu à connaître d’une telle configuration dans un arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-13.195). Elle y approuve la cour d’appel d’avoir énoncé : « une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et que la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété »

Le même arrêt du 11 février 2026 approuve l’ajout selon lequel le refus de l’acheteur « ne peut être rétracté que par une acceptation expresse et antérieure à la livraison, et que ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent ». Dans cette affaire, les conditions générales d’achat subordonnaient toute clause de réserve de propriété du vendeur à une approbation expresse, au cas par cas. Faute d’une telle approbation, le vendeur ne pouvait s’en prévaloir. La leçon pour le fournisseur est précise : avant de revendiquer, il doit relire les documents de son client, pas seulement les siens. La leçon pour l’acheteur et pour l’organe de la procédure est symétrique : la contestation utile ne porte pas sur la clause en général, mais sur l’accord de volonté tel qu’il résulte des pièces échangées avant la livraison.

Il s’en évince une première carte des preuves. Le fournisseur détient ses conditions générales, le contrat-cadre éventuel et les preuves de leur transmission et de leur acceptation. L’acheteur détient ses bons de commande et ses propres conditions. Aucun des deux ne peut trancher seul la question : c’est la confrontation des écrits antérieurs ou concomitants à la livraison qui décide si la clause a été « convenue ». Un fournisseur qui découvre une contradiction dans les documents croisés ne régularise rien en réimprimant ses conditions générales après l’ouverture de la procédure. Il doit alors préparer aussi la voie ordinaire de la déclaration de créance, examinée plus loin, au lieu de tout miser sur la revendication.

B. Des biens qui doivent se retrouver en nature, ou un prix qui doit rester dû

Une clause valablement convenue ne suffit pas. Encore faut-il que son objet existe encore sous une forme que le droit des procédures collectives reconnaît. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. »

La date qui compte est donc celle de l’ouverture de la procédure, et le critère est l’existence en nature des biens à cette date. Un stock identifié dans l’entrepôt du client, avec ses références, ses numéros de série ou ses lots, se rattache aux factures et aux bons de livraison du fournisseur. C’est le client et les organes de la procédure qui détiennent l’inventaire et l’accès aux lieux ; c’est le fournisseur qui détient les documents permettant de relier tel bien présent à telle livraison impayée. La revendication se construit dans ce rapprochement, article par article, et non par une affirmation globale sur « la marchandise livrée ».

Le texte prévoit deux extensions importantes pour les chaînes de production et de négoce. La première, prévue par l’article L. 624-16 du code de commerce, concerne les biens incorporés : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. »

Le code civil pose la même condition hors procédure collective. Aux termes de l’article 2370 du code civil : « L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage. »

Un moteur livré puis monté sur une machine, un composant installé dans un ensemble : la question n’est pas de savoir si le bien a été utilisé, mais s’il peut être séparé sans dommage. Si la séparation est impossible sans détérioration, la revendication en nature du composant se heurte à la condition du texte, et le fournisseur doit examiner les autres voies. La seconde extension concerne les biens fongibles, ceux qui se confondent avec d’autres biens identiques, comme des pièces standards, des matières ou des produits stockés en vrac. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. »

Le fournisseur de pièces fongibles n’a donc pas à démontrer que telle pièce présente en stock est précisément celle qu’il a livrée, dès lors que des biens de même nature et de même qualité se trouvent chez le débiteur ou chez un détenteur pour son compte. En revanche, il doit établir les quantités livrées et impayées, et l’administration de la procédure vérifiera les quantités présentes. Là encore, la preuve est répartie : documents de livraison d’un côté, état du stock à l’ouverture de l’autre.

Que se passe-t-il lorsque le client a déjà revendu les biens à un sous-acquéreur avant l’ouverture ? Le bien n’est plus chez le débiteur, mais son prix peut rester dû. Le code civil organise le report du droit du vendeur initial. Aux termes de l’article 2372 du code civil : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »

Le code de commerce transpose ce mécanisme dans la procédure collective. Selon l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »

La revendication du prix suppose donc un prix de revente encore impayé à la date du jugement d’ouverture. Si le sous-acquéreur a déjà payé le client avant cette date, ou si le prix a été réglé en valeur ou compensé entre eux, l’objet de la revendication a disparu. C’est le client en procédure qui détient les factures de revente et l’identité des sous-acquéreurs ; c’est le sous-acquéreur qui détient la preuve de ce qu’il a payé, et à qui. Le fournisseur doit identifier la revente, le prix et son sort, faute de quoi sa demande porte sur une somme qui n’existe plus comme créance identifiable.

Ce report sur le prix peut aussi faire naître un conflit avec un autre créancier de la chaîne : l’affactureur. Lorsqu’une entreprise cède ses créances clients à un factor, la créance de prix de revente peut être revendiquée à la fois par le fournisseur initial, au titre de sa clause, et par l’affactureur, au titre de la subrogation ou de la cession. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-16.542), rappelle d’abord que « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ». Elle précise ensuite que la revendication du prix « tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente », de sorte que la décision statuant sur la revendication ne tranche pas, à elle seule, le conflit entre le vendeur et l’affactureur qui se prétend subrogé dans les droits du débiteur sur la même créance. Pour le sous-acquéreur, la conséquence est directe : être sollicité par deux créanciers pour le même prix impose de ne pas payer au premier venu, mais de réunir les titres de chacun et de faire déterminer à qui le paiement doit être fait, afin de ne pas payer deux fois la même dette.

II. Les décisions de chaque acteur quand la procédure s’ouvre

A. Le fournisseur : revendiquer dans les formes, sans confondre avec déclarer sa créance

La revendication n’est pas une simple relance de facture. C’est une action en reconnaissance d’un droit de propriété opposable à la procédure, enfermée dans un délai. Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »

Le point de départ retenu par ce texte est la publication du jugement ouvrant la procédure, et le délai qu’il fixe est de trois mois suivant cette publication, selon l’article L. 624-9 du code de commerce. Un fournisseur qui attend de savoir si son client « va s’en sortir » avant d’agir peut donc laisser passer le délai pendant que la période d’observation se déroule. La surveillance des annonces de procédure et la conservation de la preuve de la publication font partie du dossier, au même titre que la facture.

La forme de la demande est également prévue. Selon l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. »

Le même article organise la suite en cas de silence ou de refus : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (article R. 624-13 du code de commerce). La demande en revendication « emporte de plein droit demande en restitution » selon le même texte. Autrement dit, la lettre recommandée n’est que la première étape : si elle reste sans acquiescement dans le délai d’un mois à compter de sa réception, la saisine du juge-commissaire doit intervenir au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’expiration de ce délai de réponse, sous la sanction de forclusion énoncée par l’article R. 624-13 du code de commerce.

L’acquiescement lui-même n’est pas laissé à la seule appréciation de l’entreprise en procédure. Aux termes de l’article L. 624-17 du code de commerce : « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. »

En liquidation judiciaire, l’article L. 641-14 du code de commerce rend applicables les dispositions du chapitre IV relatives à la détermination du patrimoine du débiteur, « à l’exception de celles de l’article L. 624-17 ». Le fournisseur doit donc identifier la nature exacte de la procédure ouverte contre son client et l’organe désigné, car le circuit d’acquiescement décrit par l’article L. 624-17 ne s’y transpose pas tel quel, alors que le mécanisme de revendication, lui, s’applique en liquidation en vertu de l’article L. 641-14 du code de commerce.

Une erreur symétrique consiste à croire que le bénéfice de la clause dispenserait de toute démarche. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-13.554), juge au contraire : « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. »

Le droit de propriété réservée doit donc être fait reconnaître dans le cadre de la procédure, même lorsque la clause est claire. Le fournisseur qui se contente d’écrire à son client, sans adresser la demande aux bons destinataires ni saisir le juge-commissaire en cas de contestation, s’expose à ce que les biens soient traités comme un élément de l’actif de la procédure.

Il reste une voie parallèle à ne pas négliger : la déclaration de la créance de prix elle-même. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Revendiquer les biens et déclarer la créance ne poursuivent pas le même objet : la première démarche vise le bien ou son prix de revente comme appartenant encore au fournisseur, la seconde vise l’admission de la somme impayée au passif. Un fournisseur dont la revendication échoue, par exemple parce que les biens ne se retrouvent plus en nature et que le prix a déjà été payé ou compensé avant l’ouverture, a intérêt à ce que sa créance ait été déclarée dans les délais fixés par décret en Conseil d’État visés par l’article L. 622-24 du code de commerce. Les deux démarches se préparent ensemble, avec le même dossier de preuves : écrit convenant la clause, bons de livraison, factures, relevé des paiements reçus, identification des biens encore présents ou du prix de revente encore dû.

B. L’entreprise en procédure, le sous-acquéreur et les autres créanciers : payer pour conserver, documenter, ne pas payer deux fois

L’entreprise en procédure et ses organes ne sont pas réduits à restituer ou à contester. Le code de commerce leur ouvre une troisième voie, décisive lorsque les biens sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose, dans ses dernières phrases : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. »

Payer immédiatement le prix, sur décision du juge-commissaire, éteint la revendication et permet à l’entreprise de conserver des biens indispensables à son activité, par exemple une machine sans laquelle les commandes en cours ne peuvent être achevées pour ses propres clients. L’arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-13.554) déjà cité illustre cet équilibre : les administrateurs avaient indiqué considérer les clauses invoquées comme valables et opposables, et la cour d’appel a retenu que le juge-commissaire « devait uniquement rechercher si le paiement des fournisseurs se justifiait par la poursuite de l’activité ». Pour l’entreprise cliente et son administrateur, la décision utile est donc économique autant que juridique : identifier, parmi les biens revendiqués, ceux dont la restitution interromprait la production ou la revente, et documenter ce besoin devant le juge-commissaire plutôt que contester en bloc des clauses dont l’opposabilité est admise.

Pour le fournisseur, cette faculté change aussi la négociation. Le texte prévoit que le juge-commissaire peut, « avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement », selon l’article L. 624-16 du code de commerce. Le consentement du fournisseur est requis pour ce règlement différé : il peut refuser un échéancier et maintenir sa demande de restitution, ou l’accepter en connaissance du régime de paiement prévu par le même texte. Ce choix se prépare avant l’audience, en chiffrant ce que valent les biens repris par rapport au prix restant dû. Le code civil donne d’ailleurs la règle de compte applicable lors d’une restitution. Aux termes de l’article 2371 du code civil : « A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. »

La restitution n’enrichit donc pas le fournisseur : la valeur du bien repris s’impute sur la créance, et l’excédent éventuel revient au débiteur. Un fournisseur qui reprend des biens dépréciés ou difficilement revendables peut y gagner moins qu’en acceptant le paiement immédiat du prix. Un fournisseur qui reprend des biens dont la valeur excède la dette doit la différence. Cette arithmétique doit être faite avant de choisir entre restitution et règlement.

Du côté du sous-acquéreur, la position est souvent la plus inconfortable. Il a acheté les biens au client, parfois sans connaître la clause conclue en amont, et il reçoit la demande du fournisseur initial alors qu’il doit encore tout ou partie du prix. L’article 2372 du code civil précise, dans sa seconde phrase : « Le sous-acquéreur ou l’assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report. »

Le sous-acquéreur conserve donc, face au fournisseur initial, les exceptions inhérentes à la dette de prix et celles nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report, aux termes de l’article 2372 du code civil. Sa première décision est documentaire : conserver le bon de commande, la facture du revendeur, les preuves de paiement déjà intervenus et la date à laquelle il a eu connaissance de la revendication. Sa deuxième décision est de ne pas solder le prix entre les mains du revendeur en procédure une fois la revendication portée à sa connaissance, sans avoir vérifié à qui le paiement libère. Lorsque le fournisseur initial et un affactureur se disputent la même créance de prix, l’arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-16.542) montre que la décision sur la revendication ne règle pas nécessairement ce conflit entre créanciers : le sous-acquéreur doit donc demander à chacun son titre et, en cas de demandes concurrentes, faire trancher la question du bénéficiaire du paiement au lieu de choisir seul.

Les autres acteurs de la chaîne ont, eux aussi, des vérifications à conduire. L’assureur du bien détruit ou perdu peut être recherché au titre de « l’indemnité d’assurance subrogée au bien », que l’article L. 624-18 du code de commerce permet de revendiquer dans les mêmes conditions que le prix. Le transformateur qui a incorporé les biens doit établir si la séparation peut être effectuée « sans qu’ils en subissent un dommage », condition posée par l’article L. 624-16 du code de commerce, car de cette réponse technique dépend la possibilité même d’une revendication en nature. Le dépositaire ou l’entrepositaire qui détient des biens fongibles pour le compte du débiteur est visé par le même texte, qui étend la revendication aux biens de même nature et de même qualité « entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce) : il ne doit ni remettre les biens au premier demandeur ni les laisser partir sans instruction claire des organes de la procédure.

Préparer ces positions suppose un dossier commun, constitué avant que les positions ne se figent : l’écrit qui convient la clause et la preuve de son acceptation, les bons de commande et de livraison, les factures, l’état des paiements, l’identification des biens ou des lots, les factures de revente et le sort du prix. C’est sur ce type de contentieux entre professionnels, où l’impayé d’un maillon se transmet aux autres, qu’intervient l’activité des avocats en droit des affaires à Paris du cabinet, que le lecteur soit le fournisseur qui revendique, l’entreprise qui veut conserver ses biens d’exploitation ou le sous-acquéreur sollicité par deux créanciers.

Conclusion

La clause de réserve de propriété ne transforme pas automatiquement un impayé en restitution. Elle ouvre une série de décisions, réparties entre plusieurs professionnels, et chacune dépend de pièces que l’autre détient souvent. Le fournisseur doit d’abord établir que la clause a été convenue dans un écrit au plus tard au moment de la livraison, en confrontant ses documents à ceux de l’acheteur, car des clauses croisées contradictoires peuvent exclure l’existence même de la réserve. Il doit ensuite rattacher sa demande à des biens qui se retrouvent en nature au moment de l’ouverture, le cas échéant fongibles ou séparables sans dommage, ou à un prix de revente qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date du jugement d’ouverture. Il doit enfin exercer la revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure posé par l’article L. 624-9 du code de commerce, par la lettre recommandée et, à défaut d’acquiescement, par la saisine du juge-commissaire organisées par l’article R. 624-13 du code de commerce, sans omettre la déclaration de sa créance.

En face, l’entreprise en procédure peut, sur décision du juge-commissaire, payer immédiatement le prix pour conserver les biens nécessaires à son activité, au lieu de les restituer. Le sous-acquéreur doit documenter ce qu’il a payé, opposer les exceptions que le code civil lui conserve et refuser de payer deux fois lorsque le fournisseur initial et un affactureur revendiquent la même créance. Le transformateur, l’entrepositaire et l’assureur ont chacun une pièce du puzzle : séparabilité du bien incorporé, stock détenu pour le compte du débiteur, indemnité subrogée au bien perdu.

Aucune de ces issues ne se déduit d’une présentation générale. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie à l’égard d’une entreprise déterminée par le seul fait qu’une procédure est ouverte, et seul le juge décide, dossier par dossier, au vu de l’écrit qui convient la clause, de l’état des biens à l’ouverture et du sort du prix. Pour le fournisseur comme pour ses partenaires, le premier réflexe reste le même : réunir les pièces avant l’expiration des délais, identifier qui détient les biens et qui doit encore leur prix, puis choisir en connaissance de cause entre restitution, paiement et déclaration de créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».