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Mise en demeure de payer reçue par votre entreprise : quel délai pour répondre et contester la dette ?

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Maître Reda KOHEN
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Mise en demeure de payer reçue par votre entreprise : quel délai pour répondre et contester la dette ?

Votre entreprise vient de recevoir une lettre recommandée la mettant en demeure de payer une facture, des loyers ou le solde d’un contrat. Le courrier fixe souvent un délai court, parfois huit ou quinze jours, et annonce une assignation à défaut de règlement. Deux erreurs coûtent cher à ce stade. La première consiste à laisser le courrier sans réponse, alors que le silence laisse le créancier soutenir devant le juge des référés que son obligation de paiement n’est pas sérieusement contestée. La seconde consiste à répondre en reconnaissant la dette par des termes généraux, par exemple en demandant un échéancier sans réserve, alors que la reconnaissance du débiteur peut interrompre la prescription. Entre ces deux écueils, la réponse utile suit un ordre strict : vérifier qui réclame, sur quel contrat et pour quel montant ; contrôler la date des faits et la prescription ; isoler la part non contestée de la part contestée ; puis payer, contester par écrit avec les pièces, ou proposer un calendrier chiffré. Les textes ne fixent pas un délai unique pour répondre à toute mise en demeure de payer. Le délai écrit dans le courrier vient du créancier ou du contrat, sauf régime particulier. Il n’en est pas moins le point de départ pratique du dossier, car les intérêts et la suite procédurale s’organisent autour de cette interpellation.

I. Mise en demeure de payer reçue : ce qu’elle déclenche et ce qu’elle ne prouve pas

Une mise en demeure n’est ni un jugement ni un titre exécutoire. Elle constate qu’un créancier interpelle son débiteur. Ses effets sont précis et limités : elle peut faire courir l’intérêt moratoire et préparer certaines sanctions contractuelles, mais elle ne prouve pas à elle seule la dette et elle n’interrompt pas la prescription. La défense commence par ces distinctions.

A. Une interpellation suffisante fait courir les intérêts, sans dispenser le créancier de prouver sa créance

Aux termes de l’article 1344 du Code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » Le courrier reçu doit donc d’abord être lu pour ce qu’il contient réellement. Identifiez l’expéditeur, le contrat ou le bon de commande visé, le numéro et la date de chaque facture, le montant en principal, puis chaque accessoire réclamé séparément : intérêts, pénalités, indemnité forfaitaire, frais. Un montant global sans ventilation se conteste poste par poste. Demandez la copie du contrat signé, la preuve de livraison ou d’exécution et le décompte, si ces pièces ne sont pas jointes. Conservez l’enveloppe, l’avis de réception et la date de première présentation, car le dossier contentieux se construira sur des dates.

L’effet financier immédiat tient à l’intérêt moratoire. L’article 1344-1 du Code civil dispose : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. ». Dans le même sens, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent « consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » et qu’ils « sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Le même texte réserve une demande distincte lorsque le débiteur en retard a causé, « par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ». Répondre vite a donc un intérêt financier direct lorsque la dette est exacte : payer le principal non contesté arrête le débat sur cette part, au lieu de laisser courir un accessoire qui gonflera le décompte final.

Entre professionnels, le créancier invoque souvent, en plus de l’intérêt légal, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le II de l’article L. 441-10 du Code de commerce, dans son texte applicable au 26 octobre 2026, vise « pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». La vérification porte alors sur trois éléments concrets : la date de règlement figurant sur la facture, les conditions de règlement convenues entre les parties et le calcul produit. Ne payez pas un accessoire dont ni la base ni le calcul ne sont fournis. Demandez le décompte par facture, avec dates d’exigibilité, taux appliqué et paiements déjà imputés. Les paiements partiels antérieurs doivent apparaître dans ce décompte ; à défaut, joignez vos relevés et contestez le solde par écrit. Sur le recouvrement du solde après un règlement partiel, le cabinet a publié une analyse distincte sur la relance d’une facture impayée après paiement partiel, utile lorsque seul le reliquat est discuté.

La mise en demeure ne dispense jamais le créancier de sa preuve. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le même texte ajoute, réciproquement, que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La répartition est nette. Au créancier de produire le contrat, la commande, la facture régulière et la preuve de sa prestation. À votre entreprise, si elle soutient avoir déjà payé, de produire l’ordre de virement, le relevé bancaire et l’affectation du règlement à la facture litigieuse. Si elle soutient que la prestation n’a pas été exécutée ou l’a été partiellement, elle doit réunir les réserves émises à la livraison, les échanges de courriels, les rapports, photographies, procès-verbaux et factures de reprise par un tiers. Une contestation utile ne dit pas seulement que la somme est contestée. Elle désigne la facture, le montant contesté, le fait précis et la pièce qui l’établit.

Le contrôle de forme reste secondaire par rapport au fond, mais il évite des réponses à un mauvais interlocuteur. Vérifiez que le signataire agit pour le créancier nommé au contrat. Lorsqu’un mandataire de recouvrement écrit, demandez la justification de son mandat et l’identité complète du créancier d’origine avant tout règlement entre ses mains. Vérifiez aussi que la société destinataire est bien la contractante : une confusion entre maison mère, filiale, établissement ou ancien exploitant du fonds fausse toute la suite. Enfin, lisez le contrat avant de répondre sur le délai. Certaines clauses prévoient une mise en demeure préalable à la résiliation ou à l’exigibilité anticipée, avec un délai contractuel propre. Ce délai vient alors du contrat lu et cité, non d’une règle générale inventée. Si le courrier menace de résoudre le contrat, le régime de l’article 1226 du Code civil, examiné plus loin, impose ses propres mentions et son délai raisonnable.

B. La prescription court toujours après la mise en demeure, mais une reconnaissance maladroite la fait repartir

Le deuxième contrôle porte sur l’ancienneté de la somme réclamée. L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Pour les obligations commerciales, le I de l’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». Ces textes donnent la durée et le point de départ écrits. Ils ne dispensent pas d’un examen facture par facture : date d’exigibilité de chaque échéance, paiements intervenus, demandes en justice, mesures d’exécution et éventuelles reconnaissances. Une dette composée de loyers, de factures ou d’échéances mensuelles ne se juge pas en bloc ; chaque échéance a sa propre chronologie.

Le point décisif pour le débiteur mis en demeure est souvent mal compris. Recevoir une, puis deux lettres recommandées ne suffit pas à interrompre la prescription au profit du créancier. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt du 18 mai 2022, pourvoi n° 20-23.204, publié au Bulletin. Au visa des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du Code civil, la Cour énonce : « La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative. » Elle casse ensuite l’arrêt qui avait retenu deux mises en demeure comme interruptives, en jugeant « qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers ». La solution vaut par son raisonnement : l’interruption suppose un acte rangé dans l’énumération limitative, et la lettre recommandée du créancier n’y figure pas.

La même décision désigne, par contraste, le risque contenu dans votre propre réponse. L’article 2240 du Code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Un courriel reconnaissant sans réserve devoir la somme et sollicitant un délai n’a donc pas la même portée qu’un courrier contestant le montant réclamé et proposant un versement à titre transactionnel, sans reconnaissance de dette. La distinction n’est pas une formule magique qui effacerait une reconnaissance claire assortie d’un paiement partiel et d’un échéancier signé. Elle impose une discipline d’écriture : lorsque la dette, son montant ou sa prescription sont contestés, la réponse doit le dire expressément, réserver tous les moyens, y compris la prescription, et présenter toute proposition de règlement comme une recherche d’accord, non comme l’aveu du solde réclamé. Inversement, lorsque l’entreprise sait la dette exacte et veut seulement du temps, une reconnaissance assumée peut servir la négociation ; elle doit alors être limitée au montant vérifié, et non au décompte global du créancier.

En pratique, dressez un tableau interne avant toute réponse. Pour chaque facture ou échéance : date, montant initial, paiements reçus ou émis, avoirs, solde soutenu par le créancier, solde admis par votre comptabilité, dernier acte en justice ou d’exécution porté à votre connaissance, et tout écrit de votre entreprise ayant admis un solde. Ce tableau révèle souvent trois masses distinctes. La première est due et récente : elle se paie ou s’échelonne. La deuxième est contestée sur la prestation ou le prix : elle appelle une contestation documentée. La troisième est ancienne : elle exige l’analyse de prescription échéance par échéance, sans la ressusciter par une reconnaissance globale. Mélanger ces trois masses dans un seul accord verbal avec un chargé de recouvrement est l’erreur la plus coûteuse, car elle transforme un dossier divisible en engagement indistinct. Aucun engagement téléphonique ne doit précéder ce tri.

La prescription ne doit pas davantage être affirmée à la légère. Le point de départ écrit à l’article 2224 suppose de déterminer le jour où le créancier « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon les termes mêmes de l’article 2224 du Code civil. Pour une facture à date de règlement déterminée, l’analyse part de cette exigibilité et des actes interruptifs ensuite intervenus. Pour des prestations continues ou des comptes entre entreprises, les décomptes, relevés et correspondances doivent être lus avant de conclure. Dans votre réponse, réservez le moyen sans le chiffrer définitivement si les pièces manquent : réservez l’ensemble de vos moyens, notamment tirés de la prescription des échéances anciennes, et demandez le détail par date d’exigibilité. Cette réserve oblige le créancier à produire son décompte et vous évite d’affirmer une fin de non-recevoir que les pièces démentiraient ensuite.

II. Répondre à une mise en demeure de payer : contester utilement, payer le non contesté ou obtenir un délai

La réponse se rédige comme la première pièce du futur dossier de référé ou de fond. Elle doit permettre au juge de voir, sans reconstitution, ce qui est admis, ce qui est contesté et pourquoi. Deux voies se combinent souvent : créer une contestation sérieuse et documentée sur la part litigieuse, et traiter la part indiscutable par le paiement ou par une demande de délai étayée.

A. Transformer une contestation en contestation sérieuse avant le référé-provision ou l’injonction de payer

La contestation commence par la dette elle-même. Relevez facture par facture les écarts entre la commande et le prix facturé, entre la prestation promise et la prestation réalisée, entre le solde réclamé et les paiements déjà effectués. Lorsque votre entreprise retient le paiement parce que le cocontractant n’a pas exécuté sa propre obligation, l’article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Le texte pose deux conditions écrites : l’inexécution de l’autre partie et sa gravité suffisante. Votre courrier doit donc décrire l’obligation non exécutée, sa date, son effet sur l’usage ou la revente, le coût de remise en état et le lien entre ce manquement et la somme retenue. Retenir la totalité d’un prix pour un défaut limité et sans chiffrage fragilise la défense. À l’inverse, payer la part correspondant à la prestation reçue et documenter la retenue limitée au coût de reprise donnent au juge une contestation mesurable.

Si la mise en demeure annonce aussi la fin du contrat, distinguez la demande de paiement de la résolution. L’article 1226 du Code civil prévoit que le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification, mais pose une condition préalable : « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. ». Le même texte ajoute : « La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » Il prévoit ensuite : « Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ». Contrôlez donc si le courrier contient la mention expresse de résolution, quel engagement précis il vous demande de satisfaire et quel délai il vous laisse. Contestez par écrit, avant l’expiration du délai indiqué, l’inexécution alléguée ou sa gravité, et proposez l’exécution encore possible si elle existe. Une réponse silencieuse laisse la notification produire son récit sans contradiction datée.

L’enjeu procédural immédiat est le référé. Pour le tribunal de commerce, l’article 873 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». Pour le tribunal judiciaire, l’article 835 du Code de procédure civile retient la même condition : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut « accorder une provision au créancier ». Toute la réponse à la mise en demeure tend vers ce test. Elle ne doit pas seulement nier. Elle doit produire le contrat, la divergence de prix, la preuve du paiement, la réserve de livraison ou le chiffrage de reprise qui rend l’obligation sérieusement contestable à hauteur de la somme discutée. À l’inverse, contester globalement une facture dont la livraison et l’usage sont établis expose à une provision sur la totalité.

Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chartres du 12 janvier 2026, RG n° 25/00300, illustre le coût du silence, sans qu’il soit besoin de nommer les entreprises en cause. Selon ses motifs, une facture de solde de 8 997,74 euros avait été suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée du 3 juillet 2025, restée sans effet, puis d’une assignation en référé du 6 octobre 2025. Le juge retient que la demanderesse produisait le contrat, la facture et la mise en demeure, et il juge que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparaît fondée. Le dispositif condamne par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 octobre 2025, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Cette décision de première instance ne fixe pas un point de départ général des intérêts pour tous les dossiers ; elle montre, dans son espèce, qu’une facture documentée, une mise en demeure sans réponse et une défenderesse qui ne comparaît pas conduisent le juge des référés à allouer la provision. La réponse écrite et pièces jointes, adressée avant l’assignation, sert précisément à éviter cette photographie.

L’autre voie fréquente est l’injonction de payer. Si une ordonnance vous est ensuite signifiée, le délai d’opposition devient l’échéance qui commande tout. L’article 1416 du Code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Le même texte prévoit le cas où la signification n’a pas été faite à personne. Notez la date de signification dès la réception de l’acte, conservez-le intégralement et formez opposition dans ce délai d’un mois si la dette ou son montant sont contestés, selon les termes de l’article 1416 du Code de procédure civile. La réponse à la mise en demeure, même fondée, ne remplace pas cette opposition après signification. Elle la prépare, parce que le dossier de contestation est déjà constitué, daté et transmis.

La forme de la réponse compte autant que son contenu. Écrivez par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un courriel pour la rapidité lorsque la relation commerciale le permet. Ouvrez par l’identification du courrier reçu, sa date et son montant. Exposez ensuite le tri en trois rubriques : sommes réglées ce jour avec référence du virement ; sommes contestées avec motifs et pièces numérotées ; sommes pour lesquelles un décompte ou une pièce justificative est demandé. Réservez expressément la prescription et tous moyens sur les échéances anciennes. Proposez une réunion ou un échange de décomptes à date proche. Cette structure parle à trois lecteurs successifs : le créancier, qui voit la part réglée ; son conseil, qui mesure le risque de référé ; et le juge, qui retrouvera une contestation antérieure à sa saisine. Pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, réunissez dès ce stade le contrat, ses conditions générales applicables à la date de commande et la clause relative au règlement des litiges, car la stratégie de réponse dépend aussi du contenu signé. Les questions de dette commerciale relèvent du droit des affaires et du contentieux entre entreprises lorsqu’elles se prolongent vers le référé ou le fond.

B. Obtenir du temps sans aggraver la dette : échéancier négocié documenté ou délai de grâce plafonné à deux années

Lorsque la dette vérifiée est due mais que la trésorerie ne permet pas un paiement immédiat, la demande de délai doit être présentée comme un plan, non comme une promesse. Proposez au créancier un échéancier écrit comportant le montant admis en principal, le sort des intérêts et accessoires, le nombre et la date des échéances, le moyen de paiement et la conséquence convenue d’un défaut. Joignez les éléments qui rendent le plan crédible : situation bancaire récente, échéancier clients, commandes fermes, effort immédiat par un premier versement. Payez sans attendre la part non contestée si elle est liquide. Ce versement partiel doit être affecté par écrit aux factures qu’il solde, afin d’éviter qu’il soit imputé à des accessoires ou à une échéance ancienne que vous contestez. Si la prescription d’une part ancienne est en discussion, la proposition commerciale sur la part récente doit rester séparée et assortie de la réserve déjà décrite.

À défaut d’accord, le juge dispose d’un pouvoir d’échelonnement encadré. L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». La limite écrite est donc de deux années, selon les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Le même texte prévoit que, par décision spéciale et motivée, le juge « peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ». Il ajoute : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. ». Ces effets ne naissent que de la décision du juge. La seule demande adressée au créancier, sans accord signé, ne suspend ni une saisie ni le cours des accessoires selon le contrat et les textes applicables.

Les juges attendent un calendrier d’apurement, pas un simple report. Une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 juillet 2026, RG n° 2026R00717, rendue dans un contexte de conciliation, l’énonce avec netteté après avoir rappelé l’article 1343-5. Le juge y dit « que, s’il entre dans le pouvoir du Juge des référés d’accorder un délai de grâce lorsque cela est demandé sur le fondement des articles susvisés, la demande ne peut se limiter à prévoir un simple report sans présenter un calendrier d’apurement de la dette ». Il relève ensuite l’absence d’élément permettant de déterminer qu’un plan d’apurement puisse être sérieusement envisagé dans les délais demandés et déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes. Cette décision de première instance, propre à son dossier de conciliation, ne crée pas une condition générale nouvelle. Elle donne une méthode pratique : la demande de délai doit arriver avec les chiffres, les échéances et les ressources qui la rendent exécutable. Un dirigeant qui sollicite du temps après une mise en demeure prépare donc les mêmes pièces pour le créancier et, si nécessaire, pour le juge.

La négociation doit aussi traiter l’avenir de la relation. Si le fournisseur doit continuer à livrer, séparez l’apurement de l’arriéré et le paiement des nouvelles commandes. Proposez, selon le dossier, le règlement comptant ou anticipé des livraisons nouvelles pendant l’exécution de l’échéancier sur l’ancien solde. Si le contrat est en voie de résolution contestée, ne signez pas un échéancier qui vaudrait acceptation de la rupture et de toutes ses indemnités sans lecture complète. Faites figurer dans l’accord le sort des pénalités déjà courues, des intérêts pendant l’échéancier, des frais et des éventuels avoirs. À l’inverse, si votre entreprise détient elle-même une créance contre le même partenaire, ne procédez pas à une retenue globale sans décompte croisé écrit facture par facture. La compensation invoquée sans détail transforme deux créances lisibles en un solde invérifiable et affaiblit votre position en référé.

Reste le choix du moment. Le délai indiqué dans la mise en demeure doit être traité comme l’échéance de votre réponse écrite, même lorsque le paiement intégral y est impossible. Une réponse dans ce délai peut contenir trois engagements distincts : paiement immédiat de la part admise, contestation documentée de la part litigieuse et proposition d’échéancier chiffré pour le surplus admis. Si des pièces essentielles manquent encore, écrivez néanmoins avant l’expiration pour identifier la contestation, demander le décompte par échéance et annoncer la date courte à laquelle le dossier complet sera transmis. Cette réponse intermédiaire vaut mieux qu’un silence suivi d’une contestation découverte à l’audience. Elle doit rester exacte : n’annoncez pas un virement ou un échéancier que la trésorerie ne permet pas. Un premier engagement tenu pèse davantage qu’un plan ambitieux rompu dès la première échéance.

Conclusion

Une mise en demeure de payer reçue par une entreprise ne se traite ni par le paiement précipité du montant global ni par le silence. Elle déclenche l’intérêt moratoire lorsqu’elle constitue une interpellation suffisante, mais le créancier doit prouver sa créance et produire un décompte par échéance. Elle n’interrompt pas la prescription, alors qu’une reconnaissance sans réserve de votre entreprise peut la faire repartir. La réponse utile paie la part vérifiée, conteste la part litigieuse avec des pièces propres à créer une contestation sérieuse en référé et présente, pour la dette admise mais impayable immédiatement, un calendrier d’apurement crédible. Si une ordonnance d’injonction de payer est ensuite signifiée, l’opposition obéit à son propre délai d’un mois prévu par le texte cité. À chaque étape, seul le juge tranche les contestations qui subsistent, au vu du contrat signé et des preuves conservées dès la réception du courrier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».