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Créance oubliée par le débiteur : obtenir le relevé de forclusion sans prouver le lien de causalité

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN
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Créance oubliée par le débiteur : obtenir le relevé de forclusion sans prouver le lien de causalité

Vous découvrez la liquidation ou le redressement judiciaire d’un client après la publication du jugement. En relisant le dossier, vous constatez que votre facture n’apparaît pas dans la liste des créanciers remise par le débiteur. Le délai ordinaire de déclaration est peut-être déjà écoulé, mais cette omission n’a pas le même effet qu’un simple oubli de votre part. Le Code de commerce organise une demande de relevé de forclusion et la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin le 16 juin 2021, qu’un créancier omis de la liste n’a pas à démontrer un lien de causalité entre l’omission et le retard de sa déclaration.

La démarche reste exigeante. Il faut identifier la procédure, reconstituer la date de publication au BODACC, établir la réalité et le montant de la créance, montrer que la liste n’a pas été remise ou qu’elle vous a omis, puis saisir le juge-commissaire avec une déclaration exploitable. Le relevé ne vaut pas admission : la créance devra ensuite être vérifiée et admise dans les conditions des articles L. 624-1 et L. 624-2 du Code de commerce. Cet article distingue donc les deux étapes et donne une méthode de pièces, avec un point spécifique pour une procédure suivie à Paris ou en Île-de-France.

Les développements qui suivent portent sur la créance commerciale d’un fournisseur, d’un bailleur ou d’un prestataire. Ils ne remplacent pas la lecture du jugement d’ouverture, de l’avis BODACC et des notifications adressées dans votre dossier. Pour le cadre général du droit des affaires du cabinet, vous pouvez consulter la page d’expertise en droit des affaires à Paris. Un article distinct traite déjà le cas d’une facture déclarée tardivement sans angle particulier d’omission ; le présent guide se concentre sur la liste incomplète du débiteur et la preuve à apporter.

I. Créance oubliée dans la procédure collective : le relevé de forclusion est-il possible ?

A. Vérifier la procédure, la liste du débiteur et le délai de déclaration

La première vérification porte sur la nature exacte de la procédure. Un jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’organise pas la poursuite de l’activité de la même façon, mais chacun déclenche un mécanisme collectif de déclaration. Le créancier doit identifier, dans le jugement et l’avis BODACC, le mandataire judiciaire ou le liquidateur désigné et ne pas envoyer sa déclaration à l’ancien dirigeant ou à un interlocuteur commercial qui n’a plus qualité pour la recevoir.

Le jugement d’ouverture et sa publication donnent les premiers repères. L’article L. 622-24 prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le même article précise que la déclaration peut être faite par le créancier, un préposé ou un mandataire et qu’une créance non encore établie par un titre doit tout de même être déclarée sur la base d’une évaluation. Ces phrases figurent dans la version en vigueur au 26 octobre 2026 de l’article L. 622-24 du Code de commerce.

Pour une procédure ouverte en métropole, l’article R. 622-24 fixe le délai ordinaire à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Le texte dit exactement : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Il prévoit aussi une augmentation de deux mois lorsque le créancier ne demeure pas sur le territoire concerné. Ce point de départ et cette durée résultent de l’article R. 622-24 du Code de commerce, lu pendant ce run.

Le titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié bénéficie d’un repère différent lorsque le mandataire doit l’avertir personnellement. L’article L. 622-24 indique que le délai court alors à compter de la notification de cet avertissement. Conservez donc l’enveloppe, l’avis de réception et toute notification électronique reçue : ils peuvent être plus déterminants que la seule date de publication au BODACC. Si aucun avertissement personnel n’a été adressé alors qu’il était prévu, cette anomalie doit être exposée dans la requête, avec la preuve de la sûreté ou du contrat publié.

La liste du débiteur est une pièce autonome. Dès l’ouverture, l’article L. 622-6 lui impose de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Cette obligation est inscrite dans l’article L. 622-6 du Code de commerce. Votre objectif n’est pas de supposer que la liste est incomplète, mais de rechercher les éléments qui permettent de le vérifier : copie de la liste versée au dossier, réponse du mandataire, courrier indiquant que votre nom ne figure pas dans les créanciers déclarés par le débiteur ou décision constatant que la liste n’a pas été remise.

Demandez au mandataire ou au liquidateur la confirmation écrite de la situation, sans lui demander de reconnaître une responsabilité. Une réponse indiquant que la créance n’apparaît pas dans la liste, une copie de la liste anonymisée ou un constat de non-remise peut constituer une pièce utile. Si aucune copie n’est communiquée, joignez vos demandes datées et expliquez les démarches effectuées. Le juge-commissaire appréciera la valeur de chaque élément ; une simple affirmation dans la requête ne suffit pas à établir l’omission.

La date de naissance de la créance doit ensuite être qualifiée. Une facture correspondant à une livraison réalisée avant le jugement est en principe une créance antérieure. Une prestation fournie après le jugement peut relever d’un régime de paiement à l’échéance. L’article L. 622-17 réserve ce traitement aux créances nées régulièrement après le jugement « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ». Le texte est accessible dans sa version en vigueur à l’article L. 622-17 du Code de commerce. Une facture mixte doit être ventilée : ne présentez pas comme une créance antérieure une prestation réellement exécutée après l’ouverture.

Le jugement d’ouverture a aussi un effet sur les actions déjà engagées. Selon l’article L. 622-21, il « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » dont la créance n’est pas une créance postérieure privilégiée lorsqu’elle tend au paiement d’une somme ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il arrête également les procédures d’exécution. Cette règle, qui figure dans l’article L. 622-21 du Code de commerce, explique pourquoi une assignation en paiement ne remplace pas une déclaration de créance et pourquoi une saisie ne peut pas être poursuivie comme si la procédure collective n’existait pas.

La déclaration doit permettre au mandataire de comprendre exactement ce qui est réclamé. L’article L. 622-25 exige que le montant dû au jour du jugement d’ouverture soit indiqué, avec les sommes à échoir et leurs échéances, la nature et l’assiette d’une sûreté et, sauf titre exécutoire, une certification sincère. L’article L. 622-25 du Code de commerce est la source de ces mentions. L’article R. 622-23 ajoute les éléments de preuve, le calcul des intérêts, la juridiction saisie lorsqu’un litige existe et les justificatifs à joindre ; consultez le texte complet de l’article R. 622-23 du Code de commerce.

Pour préparer cette première étape, établissez une chronologie simple :

  • date du contrat, du bon de commande et de la livraison ou de l’exécution ;
  • date de la facture, de son échéance et des relances ;
  • date du jugement d’ouverture et de sa publication au BODACC ;
  • date de réception d’un avertissement personnel, lorsque vous êtes titulaire d’une sûreté ou d’un contrat publié ;
  • date de vos demandes au mandataire concernant la liste des créanciers ;
  • date de la déclaration déjà envoyée, même si elle était tardive ou incomplète.

Cette chronologie évite une erreur fréquente : confondre le jour où vous avez appris la difficulté du client avec le point de départ prévu par le texte. Une information téléphonique ou un article de presse peut déclencher une réaction rapide, mais elle ne remplace ni la publication du jugement ni la notification qui fait courir le délai selon la situation. Chaque date de délai mentionnée dans votre requête doit être reliée à l’article R. 622-24 ou à l’article L. 622-24, et non à une déduction personnelle.

B. Prouver l’omission du débiteur et les conditions du relevé de forclusion

L’article L. 622-26 donne le cadre du recours. Il prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, « à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Cette formulation se trouve dans l’article L. 622-26 du Code de commerce.

L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit aussi la limite temporelle de l’action : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Il précise que ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture, avec des règles particulières pour les titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié et une exception lorsque le créancier était dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance. Ces points de départ doivent être vérifiés sur la version applicable à la procédure, car une réforme ou une disposition transitoire peut modifier le texte pertinent.

L’omission prévue par ce texte ne se confond pas avec la simple absence de diligence du créancier. Deux questions doivent être séparées : le débiteur a-t-il remis une liste, et votre créance y figurait-elle ? Si la liste existe et mentionne votre dette, il faudra expliquer pourquoi vous n’avez pas pu déclarer dans le délai et démontrer que cette défaillance n’est pas de votre fait. Si la liste ne vous mentionne pas ou n’a pas été remise, l’argument juridique est différent : vous vous appuyez sur la branche du texte qui vise l’omission du débiteur.

La Cour de cassation a clarifié ce point dans son arrêt du 16 juin 2021, chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 19-17.186, publié au Bulletin. Après avoir constaté que la liste des créanciers n’avait pas été remise, elle énonce : « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance ». L’arrêt intégral, lu via Judilibre et vérifié avec `partial=false`, est disponible sur la décision de la Cour de cassation du 16 juin 2021, n° 19-17.186.

Cette solution ne dispense pas de démontrer l’omission. Elle retire une exigence précise : vous n’avez pas à ajouter une démonstration autonome d’un lien de causalité entre l’oubli du débiteur et le retard, lorsque l’omission de la liste est établie. Le dossier doit donc se concentrer sur la liste, la créance et la chronologie. Ne remplacez pas cette preuve par la seule connaissance commerciale de la dette : la relation d’affaires et la liste remise au mandataire sont deux éléments différents.

Dans le même arrêt, la Cour retient que l’absence de remise de la liste produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste. Cette motivation permet de traiter le cas où aucun document ne vous est communiqué, mais elle ne transforme pas l’absence de réponse du mandataire en preuve automatique. Joignez les courriers adressés, les relances et les éventuelles mentions du dossier qui indiquent que le débiteur n’a pas remis la liste. La décision du juge-commissaire sera prise sur les éléments contradictoirement versés.

Un autre arrêt publié au Bulletin rappelle la relation entre la requête et la déclaration. Le 23 avril 2013, la chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 11-25.963, a jugé : « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai ». La décision du 23 avril 2013, n° 11-25.963 doit être lue avec les textes actuels et la date de la procédure ; elle rappelle surtout qu’une requête laissée seule, sans déclaration exploitable, expose le créancier à une difficulté supplémentaire.

La Cour a aussi censuré une approche trop formaliste de la saisine. Dans son arrêt du 28 janvier 2014, n° 12-27.728, elle a retenu que « la demande en relevé de forclusion peut également être formée par requête adressée au greffe ». Le passage figure dans la décision de la chambre commerciale du 28 janvier 2014, n° 12-27.728. Cette décision porte sur la procédure alors applicable ; elle ne dispense pas de suivre les indications du greffe compétent aujourd’hui, mais elle montre qu’une demande ne doit pas être écartée sur la seule idée qu’une assignation serait toujours nécessaire.

La demande n’efface pas les conséquences déjà produites. L’article L. 622-26 du Code de commerce limite la participation du créancier relevé aux distributions postérieures à sa demande. Il précise également que les créances et sûretés non déclarées régulièrement peuvent être inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après celui-ci lorsque les engagements ont été tenus. Le relevé permet donc de reprendre place dans le processus à compter de la demande, sans promettre le paiement intégral de la facture.

Pour tester la solidité du dossier, posez quatre questions écrites :

  1. Quel jugement a ouvert la procédure et quelle publication BODACC en donne la date de départ ?
  2. La créance existait-elle avant ce jugement, ou une partie correspond-elle à une prestation postérieure relevant de l’article L. 622-17 ?
  3. La liste du débiteur a-t-elle été remise, et votre créance y figure-t-elle avec le bon montant et la bonne identité ?
  4. La déclaration et la requête contiennent-elles les contrats, factures, preuves de livraison, calculs, sûretés et échanges qui permettent au juge de vérifier la dette ?

Une réponse négative à la troisième question oriente vers l’omission du débiteur. Une réponse incertaine appelle d’abord une demande de communication au mandataire et une recherche du dossier au greffe. Il est préférable de documenter cette incertitude que d’affirmer que la liste a été falsifiée ou dissimulée : le juge statue sur les pièces et non sur une qualification polémique.

II. Déposer la requête et préserver l’admission de la créance

A. Préparer la requête, la déclaration et les pièces utiles

La requête en relevé de forclusion doit raconter une chronologie lisible. Commencez par l’identité du débiteur, le numéro de la procédure, la juridiction qui a ouvert le redressement ou la liquidation et l’identité du mandataire ou du liquidateur. Indiquez ensuite la nature de la créance, son montant au jour du jugement, ses échéances, les éventuelles sommes postérieures et la sûreté invoquée. Une demande qui mélange facture principale, pénalités, intérêts et prestations postérieures rend la vérification plus difficile.

L’article R. 622-23 fournit une grille complète : preuve de l’existence et du montant lorsque la créance ne résulte pas d’un titre, modalités de calcul des intérêts, juridiction saisie si le montant est litigieux, date et assiette d’une sûreté non publiée, puis documents justificatifs sous bordereau. Le texte autorise la production de copies et permet au mandataire de demander ensuite les documents manquants. Reprenez ces rubriques dans votre bordereau afin que chaque montant soit relié à une pièce identifiable.

La déclaration peut être jointe à la requête ou être envoyée en parallèle au mandataire ou au liquidateur, selon les indications de la juridiction. L’article L. 622-24 autorise une déclaration faite par un préposé ou un mandataire et permet au créancier de ratifier une déclaration faite en son nom jusqu’à la décision d’admission. Si le débiteur a porté la créance à la connaissance du mandataire, le texte prévoit une présomption d’intervention pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. Cette présomption ne justifie pas d’attendre : envoyez une déclaration complète et conservez la preuve de réception.

Dans son arrêt du 23 avril 2013, la Cour de cassation a justement insisté sur la nécessité de déclarer la créance dans le délai de l’action en relevé, même lorsque le juge n’a pas encore statué. Cette solution doit être articulée avec la rédaction actuelle de l’article L. 622-24, qui dispose que, lorsque le créancier est relevé, les délais ne courent qu’à compter de la notification de la décision et sont réduits de moitié. Les deux textes ne doivent pas être opposés abstraitement : la date du jugement d’ouverture, la date de la requête, la date de la décision et la rédaction applicable à la procédure doivent être placées sur une même ligne du calendrier.

Une requête utile contient au minimum :

  • le jugement d’ouverture et la preuve de sa publication au BODACC ;
  • la liste du débiteur, ou les échanges établissant qu’elle n’a pas été remise ou qu’elle vous a omis ;
  • le contrat, le bon de commande, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception ;
  • les factures, avoirs, relevés de compte et relances, avec un décompte arrêté au jour du jugement ;
  • la déclaration de créance et sa preuve d’envoi au mandataire ou au liquidateur ;
  • la sûreté, le contrat publié ou la notification personnelle si vous invoquez un point de départ particulier ;
  • un tableau qui distingue principal, intérêts, pénalités, sommes à échoir et prestations postérieures ;
  • les échanges montrant quand vous avez découvert l’ouverture de la procédure et quand vous avez demandé la liste des créanciers.

Le tableau financier doit rester cohérent avec l’article L. 622-25. Une créance en monnaie étrangère doit être convertie selon le cours prévu par le texte à la date du jugement d’ouverture. Une créance non définitivement fixée doit être évaluée, et non laissée à la formule « montant à préciser ». Si une partie du montant dépend d’un litige, indiquez la juridiction saisie et joignez l’acte correspondant, conformément à l’article R. 622-23.

Pour une démarche au tribunal des activités économiques de Paris, la page du greffe consacrée à la requête en relevé de forclusion indique une déclaration au greffe, signée et déposée en deux exemplaires, avec les pièces justifiant la créance et la date d’échéance. Le greffe précise aussi que le relevé éventuel ne vaut pas admission et renvoie à la procédure de vérification. Ces indications pratiques figurent dans les instructions du greffe du TAE de Paris, conservées dans la trace de recherche du run. Vérifiez les modalités du ressort concerné avant le dépôt, car une procédure ouverte en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne peut relever d’une autre juridiction ou d’un autre circuit de greffe.

Ne joignez pas des pièces confidentielles sans les identifier. Un contrat complet peut contenir des données qui ne servent pas à établir la dette. Préparez une version lisible, paginée, avec un bordereau et un court commentaire pour chaque pièce. Le but est de permettre au juge-commissaire de relier la facture à la liste du débiteur et à l’omission alléguée, pas de verser tout l’historique commercial sans classement.

La formulation de la cause du retard doit rester factuelle. Écrivez que la créance n’apparaissait pas dans la liste communiquée, que le débiteur n’a pas remis cette liste selon les pièces disponibles, ou que vous n’avez reçu aucun avertissement personnel malgré une sûreté publiée. Évitez de qualifier le comportement du dirigeant de frauduleux sans décision ou élément précis. L’arrêt du 16 juin 2021 porte sur l’effet juridique de l’omission ; il ne permet pas de conclure à une intention de dissimulation dans chaque dossier.

B. Après le relevé : admission, Paris et Île-de-France, recours et suivi

Le relevé de forclusion ouvre l’accès aux étapes d’admission, mais il ne tranche pas le montant de la facture. L’article L. 624-1 prévoit que le mandataire établit la liste des créances déclarées, après avoir sollicité les observations du débiteur, puis la transmet au juge-commissaire. Le texte est disponible à l’article L. 624-1 du Code de commerce. Une créance relevée peut donc encore être discutée sur son existence, son montant, sa compensation ou sa sûreté.

Le juge-commissaire statue ensuite dans le cadre de l’article L. 624-2. Il peut prononcer l’admission ou le rejet, constater qu’une instance est en cours ou relever que la contestation ne relève pas de sa compétence. L’article L. 624-2 du Code de commerce précise aussi qu’en l’absence de contestation sérieuse, il peut statuer sur un moyen opposé à la demande d’admission dans les limites de la compétence de la juridiction. La requête en relevé ne doit donc pas contenir une conclusion du type « la facture est définitivement admise » : elle demande seulement de retrouver l’accès à la procédure de déclaration.

La distinction entre créance antérieure et créance postérieure reste déterminante après le jugement. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 2 décembre 2014, chambre commerciale, n° 13-11.059 : « la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n’est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, au sens des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce, que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période et non, comme le soutient le moyen, parce que les lieux auraient été restitués après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ». Lisez l’arrêt complet sur la décision de la Cour de cassation du 2 décembre 2014, n° 13-11.059. Une restitution ou une livraison postérieure ne suffit donc pas, à elle seule, à déterminer le régime de la créance : il faut identifier le fait générateur et la prestation concernée.

À Paris et en Île-de-France, commencez par vérifier la juridiction indiquée dans le jugement et le BODACC. Le tribunal des activités économiques de Paris publie des instructions détaillées pour ses requêtes au juge-commissaire, mais une procédure ouverte dans un autre ressort francilien ne doit pas être déposée au mauvais greffe. Le numéro de procédure, le nom du mandataire ou du liquidateur et l’adresse de dépôt doivent être recopiés tels qu’ils figurent dans l’avis officiel. Une erreur d’aiguillage peut retarder la transmission et rendre plus difficile la preuve de la date d’envoi.

Une fois la requête déposée, gardez un dossier de suivi : récépissé, preuve de consignation si le greffe en demande une, demandes d’observations, ordonnance du juge-commissaire et notification. Le greffe du TAE de Paris rappelle que le relevé n’emporte pas admission et que la créance reste soumise à la vérification. Cette étape est utile pour éviter une confusion fréquente entre l’ordonnance qui relève la forclusion et la décision ultérieure qui fixe le montant admis.

Si la décision est défavorable, lisez d’abord son dispositif et les voies de recours indiquées par la juridiction. Ne déduisez pas un délai de recours d’un autre régime : le point de départ dépend de la notification ou de la communication prévues pour la décision. Conservez l’enveloppe, l’avis de réception et la date de mise à disposition. Une contestation qui reprend les mêmes pièces sans répondre au motif exact de l’ordonnance risque de ne pas corriger la difficulté identifiée.

Le suivi financier doit aussi distinguer les distributions antérieures et postérieures à la demande. L’article L. 622-26 limite la participation du créancier relevé aux distributions postérieures à sa demande. Le mandataire peut donc avoir déjà établi un état ou effectué une répartition avant de recevoir la requête. Demandez l’état des créances, les notifications reçues et l’information sur les distributions annoncées, sans présenter comme acquis un paiement qui dépend de l’actif disponible et du rang des créances.

Un créancier omis peut enfin vérifier si une action déjà engagée doit être reprise uniquement pour constater la créance et en fixer le montant. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration, puis reprises avec le mandataire ou l’administrateur dûment appelé, en tendant seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le texte intégral est accessible à l’article L. 622-22 du Code de commerce. La reprise de l’instance et le relevé de forclusion sont deux actes distincts : l’un ne remplace pas l’autre.

Pour organiser vos échanges, écrivez que vous sollicitez la communication de la liste remise en application de l’article L. 622-6 et que vous transmettez, sous réserve de la décision du juge-commissaire, une déclaration chiffrée et une requête en relevé de forclusion fondée sur l’omission de votre créance. Cette formulation pratique ne préjuge ni de la responsabilité du débiteur ni de l’admission. Elle donne au mandataire les éléments nécessaires pour répondre et laisse au juge le soin de qualifier les pièces.

La page Service-Public Entreprendre, vérifiée le 8 octobre 2026, rappelle que les créances non déclarées ne sont pas prises en compte dans la procédure et renvoie aux articles L. 622-24, L. 622-25, R. 622-23 et L. 622-26. Elle distingue également la déclaration de la requête en relevé et indique que le créancier doit encore déclarer sa créance après une décision favorable. Cette source administrative est utile pour la checklist, mais les dates, les conditions d’omission et les effets de la décision doivent rester rattachés aux textes Légifrance cités plus haut. Vous pouvez consulter la fiche officielle Déclarer ses créances envers un partenaire commercial en procédure collective.

La méthode est donc progressive : établir la liste et son omission, calculer la créance au jour du jugement, saisir le juge-commissaire dans le cadre de l’article L. 622-26, transmettre une déclaration exploitable, puis suivre l’admission et les distributions. Le dossier ne doit pas chercher à obtenir une condamnation générale du débiteur dans la requête. Il doit permettre au juge d’examiner une omission documentée et au mandataire de vérifier une dette déterminée.

Conclusion

Lorsque le débiteur a omis votre créance de la liste remise au mandataire, l’article L. 622-26 ouvre une voie spécifique : le relevé de forclusion fondé sur l’omission. L’arrêt de la chambre commerciale du 16 juin 2021, n° 19-17.186, précise que le créancier omis n’a pas à démontrer un lien de causalité entre cette omission et le retard, mais il doit prouver l’omission, la réalité de sa créance et respecter le cadre procédural. La requête ne vaut pas admission. Une déclaration chiffrée, les pièces contractuelles, la chronologie BODACC et le suivi de la décision d’admission restent indispensables pour préserver les droits du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».