Dimanche 25 octobre 2026, le retour du courant n’était pas acquis partout. Le Monde a rapporté qu’un communiqué du gestionnaire de la distribution indiquait, à midi, que 59 000 clients étaient encore privés d’électricité, notamment 27 500 en Bretagne et 14 700 en Normandie, après les tempêtes Austen et Boelo. TF1 parlait, le soir, d’environ 40 000 foyers encore coupés, surtout dans ces deux régions, et décrivait Meulers, en Seine-Maritime, pour une troisième nuit dans le noir. En début de soirée, 9 200 foyers restaient privés d’électricité en Normandie. Une habitante a expliqué avoir quitté sa maison parce qu’il ne faisait pas chaud et que tout y fonctionnait à l’électricité.
Ces coupures, mesurées à des heures différentes, font monter une question que les pages déjà publiées sur le congélateur, le loyer ou l’arbre tombé sur une maison ne traitent pas. Les saisies Google demandent qui prévenir quand un arbre tombe sur une ligne électrique, quelle distance respecter, et qui doit élaguer. L’article répond à ces formulations. Il s’appuie sur les textes en vigueur le 25 octobre 2026 et sur deux jugements de 2026 dont le texte intégral a été lu. Il ne décrit pas le cas d’un gestionnaire en particulier : il indique les vérifications utiles dès qu’une végétation rencontre un conducteur.
I. Arbre tombe sur ligne électrique : qui prévenir
A. Arbre touche ligne électrique : que ne pas faire
Quand un arbre est tombé sur une ligne, ou quand ses branches la touchent encore, le premier réflexe utile n’est pas de dégager le passage. On s’éloigne. On ne déplace pas le tronc. On n’arrose pas. On ne tente pas de relever un câble tombé au sol, même s’il paraît isolé, même s’il semble hors tension. Le courant peut revenir pendant le dépannage, et un câble au sol peut rester dangereux. La page du gestionnaire lue pour cet article le dit en termes simples : ne pas toucher les pylônes ni les câbles, même tombés, et rester à distance. Si des personnes sont blessées, ou si un incendie commence, l’appel va aux services de secours. Pour la ligne elle-même, l’alerte va au gestionnaire du réseau de distribution, qui est le seul à pouvoir organiser la consignation et l’intervention.
Les textes lus dans cette recherche ne fixent pas un nombre d’heures pour passer cet appel. Ils ne disent pas que l’occupant est forclos s’il prévient le lendemain matin. Il ne faut donc pas inventer un délai de signalement au réseau. Ce qui est certain, c’est l’ordre des gestes. On protège les personnes. On prévient le gestionnaire. On photographie de loin, sans s’approcher de la ligne, en notant l’heure et le lieu. On conserve les messages envoyés au gestionnaire. On n’élague pas dans l’urgence pour « aider » les équipes : une coupe mal placée peut faire tomber le reste de l’arbre sur le conducteur, ou sur une personne.
La situation n’est pas la même selon que l’arbre est déjà au sol sur le câble, ou qu’il penche et menace de tomber. Dans le premier cas, seul le gestionnaire, ou une entreprise qu’il missionne après coupure, dégage l’ouvrage. Dans le second, le propriétaire de l’arbre a un intérêt évident à faire cesser le danger, mais il ne le fait pas lui-même si les branches sont dans la zone du conducteur. Il demande l’intervention, ou il fait intervenir un professionnel qui ne travaillera qu’après accord et, s’il le faut, après une coupure organisée. La page du gestionnaire indique d’ailleurs qu’aucun travail d’élagage aux abords des lignes ne devrait être entrepris par le propriétaire sans accord préalable. Là encore, il s’agit d’une consigne de l’exploitant, pas d’un délai légal chiffré. Elle rejoint le bon sens : on ne scie pas un arbre au-dessus d’une ligne sous tension.
Il faut aussi distinguer la ligne du bâtiment. Un arbre qui écrase une toiture, une voiture ou une clôture pose une question d’assurance habitation et, parfois, de responsabilité du propriétaire de l’arbre ou de la commune. Un arbre qui tombe sur le conducteur pose d’abord une question de sécurité électrique, puis une question de remise en état du réseau, puis seulement une question d’assurance. Les deux peuvent se cumuler si le même arbre a touché la maison et la ligne. Les règles ne se confondent pas. Le dépannage de la ligne n’attend pas le règlement du sinistre habitation. Inversement, le fait que le courant soit rétabli ne dit pas qui paiera le remplacement de l’arbre, ni qui paiera la réparation de l’ouvrage.
Les habitants privés de courant depuis vendredi ou samedi, comme ceux que TF1 a filmés à Meulers, ont une urgence domestique : le froid, le réfrigérateur, le téléphone. Cette urgence ne donne pas le droit de bricoler la ligne. Elle justifie d’appeler le gestionnaire, de demander un ordre de priorité si une personne dépend d’un appareil, et de se mettre à l’abri. Elle ne justifie pas de couper l’arbre qui retient encore un câble. Le reportage montrait des interventions longues, souvent en hauteur, sur le réseau de 20 000 volts, avant le traitement des pannes plus locales. Cette organisation, décrite par la presse du jour, explique des attentes différentes d’une rue à l’autre. Elle ne crée pas, à elle seule, une faute. Le droit de la végétation et de la ligne se lit dans les textes, pas dans le temps que met une équipe à arriver sous la pluie.
B. Distance arbre ligne électrique : l’arrêté du 17 mai 2001
La distance ne se résume pas à un chiffre unique recopié d’une foire aux questions. L’article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001, toujours en vigueur, est intitulé « Distance aux arbres et obstacles divers ». Il vise le voisinage des arbres, avec une exception qu’il faut lire avant tout calcul : les prescriptions de cet article s’appliquent aux arbres, « sauf s’il s’agit de conducteurs isolés BT ou de câbles aériens HTA » (article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001). Une ligne basse tension en conducteurs isolés, ou un câble aérien haute tension, n’est donc pas soumise à ces prescriptions de voisinage des arbres. Affirmer que tout arbre doit rester à deux ou trois mètres de toute ligne, quelle qu’elle soit, va au-delà du texte.
Lorsque l’article 26 s’applique, la distance de base qu’il énonce est de « b 1 mètre pour les conducteurs nus ; b 0 mètre pour les conducteurs isolés ». La lettre qui précède le chiffre, dans la version consolidée lue le 25 octobre 2026, marque la distance de base. Le même article ajoute une distance de tension, « t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral ». Les valeurs numériques de t1 et de t3 ne sont pas réécrites dans l’article 26 tel qu’il a été consulté (article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001). Il serait inexact de les remplacer par un nombre rond. Les distances minimales doivent en outre être respectées dans des positions précises du conducteur : en surplomb, à la température maximale et sans vent ; en voisinage latéral, à 15 °C et sous des pressions de vent plafonnées, différentes selon que la zone est à vent normal ou à vent fort. Un cliché pris un jour sans vent ne mesure donc pas, à lui seul, la distance que l’arrêté exige dans la position la plus défavorable.
Un plancher supplémentaire existe, et lui seul est chiffré de façon autonome dans le paragraphe 4 : « La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l’absence de vent, lorsqu’il s’agit de lignes en conducteurs nus haute tension » (article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001). Ce plancher de deux mètres ne concerne pas toutes les lignes. Il concerne les lignes en conducteurs nus haute tension, dans la position indiquée. L’étendre à un câble isolé de basse tension, ou à un câble aérien HTA que l’article exclut de son champ, serait une autre règle, que ce texte ne pose pas.
L’article 26 ne se contente pas de fixer des distances de construction. Son paragraphe 5 impose des visites périodiques des lignes aériennes en conducteurs nus, « afin d’en déceler les déficiences éventuelles et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d’arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages ». Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle. Puis le texte dit, sans chiffre : « Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la nécessité doivent être effectués dans les meilleurs délais. » Cette formule ne se traduit pas en cinq jours, en quinze jours ou en un mois (article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001). Aucune décision lue ici ne convertit ces mots en un nombre de jours. Le propriétaire qui reproche une attente ne peut donc pas invoquer un délai que l’arrêté ne contient pas. Il peut, en revanche, demander si une visite a eu lieu, si l’arbre mort avait été repéré, et si les travaux jugés nécessaires ont été engagés.
Un jugement du tribunal judiciaire de Mâcon, du 13 avril 2026, a raisonné sur une autre référence, la norme NF C 11-201, qu’il a lue comme imposant, pour une ligne basse tension, deux mètres en agglomération et trois mètres en dehors, et comme mettant l’élagage à la charge du distributeur, sauf plantation postérieure à la ligne ou arbre en propriété privée alors que le réseau est sur le domaine public. Le texte de cette norme n’a pas été retrouvé sur Légifrance dans cette recherche. On ne peut donc pas le citer comme un article de loi. On peut seulement rapporter ce que le tribunal en a retenu, dans une affaire où la ligne passait au-dessus d’une propriété isolée, et où le juge a estimé que la distance de sécurité à retenir était de trois mètres. Cette appréciation vaut pour ce dossier. Elle ne remplace pas l’article 26, dont les exceptions et les conditions de mesure restent le texte réglementaire vérifié.
Concrètement, avant d’écrire au gestionnaire ou avant de saisir un juge, il faut identifier le type de conducteur. Conducteur nu ou isolé, basse tension ou haute tension, surplomb ou voisinage latéral : la réponse de l’arrêté change. Une photo prise du sol, sans instrument, ne suffit presque jamais à prouver que la distance réglementaire était ou n’était pas respectée. Le constat d’un commissaire de justice, s’il est fait après la coupe, ne reconstitue pas toujours l’état antérieur. Le tribunal de Mâcon l’a relevé : un procès-verbal non contradictoire, établi après l’intervention, ne permettait pas d’établir à quelle distance les arbres se trouvaient avant la coupe. La preuve se prépare avant, de loin, et elle se complète par les clichés que le gestionnaire peut lui-même verser.
II. Élagage arbre ligne électrique : qui coupe et qui paie
A. Le droit de couper les arbres près des conducteurs
Le droit de couper n’est pas un pouvoir de police général, ouvert sur toute parcelle dès qu’une ligne existe quelque part dans la commune. L’article L. 323-3 du code de l’énergie, en vigueur, dispose que « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative » (article L. 323-3 du code de l’énergie). La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique dans les cas prévus par le code de l’environnement. Si le projet n’est pas soumis à enquête publique, « une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée ». Ces quinze jours sont le plancher de cette consultation communale, lorsque l’enquête publique du code de l’environnement n’a pas lieu. Ils ne sont pas un préavis d’élagage. Les transposer à une coupe d’arbre annoncée la veille serait leur faire dire ce qu’ils ne disent pas.
Une fois la déclaration d’utilité publique prononcée, l’article L. 323-5 énonce que « Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux » (article L. 323-5 du code de l’énergie). Le droit de couper est précisé à l’article L. 323-4. La déclaration investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, des droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics, et elle le soumet aux obligations correspondantes. Elle lui confère notamment le droit « De couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages » (article L. 323-4 du code de l’énergie). Le texte vise deux hypothèses : la gêne à la pose, et le risque de court-circuit ou d’avarie par le mouvement ou la chute. Il ne vise pas l’esthétique du jardin, ni une coupe de convenance, ni un élagage au-delà des arbres et des branches qui créent ce risque.
Ce droit n’enlève pas la propriété. L’article L. 323-6 le dit : « La servitude établie n’entraîne aucune dépossession. » La pose d’appuis sur les murs, les toits ou les terrasses ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. « La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir » (article L. 323-6 du code de l’énergie). Le propriétaire qui veut clore ou construire ne perd donc pas ce droit du seul fait de la servitude. Le déplacement éventuel de l’ouvrage, et la charge de ce déplacement, sont une autre question, que les articles lus ne règlent pas dans le détail. On ne peut pas en déduire qu’il suffit d’un projet de clôture pour exiger, du jour au lendemain, le retrait d’un poteau.
L’information préalable ne se lit pas non plus dans n’importe quel article. L’article L. 323-11 dispose que « L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative » (article L. 323-11 du code de l’énergie). Cette notification et cet affichage concernent l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, après approbation du détail des tracés. Le texte ne dit pas qu’chaque opération d’élagage d’entretien doit être précédée d’un délai de tant de jours. L’article L. 323-1, souvent invoqué à tort sur ce point, confère au concessionnaire « le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages », en se conformant au cahier des charges, aux règlements de voirie et aux décrets prévus à l’article L. 323-11, sous réserve du code de la voirie routière (article L. 323-1 du code de l’énergie). Il parle des voies publiques et de leurs dépendances. Il ne crée pas, dans les mots qui ont été lus, une servitude d’accès aux jardins privés subordonnée à une information du propriétaire. Un jugement peut citer cet article pour une autre idée. Le texte, lui, dit ce qu’il dit.
Le tribunal judiciaire de Mâcon, dans son jugement du 13 avril 2026, a appliqué l’article L. 323-4 à une ligne qui surplombait une propriété privée, sans poteau implanté sur le terrain. Il a jugé qu’il ressortait de ce texte que le concessionnaire dispose d’une servitude d’ébranchage l’autorisant à couper lui-même les arbres et les branches situés sur des propriétés privées qui pourraient endommager les lignes (tribunal judiciaire de Mâcon, 13 avril 2026, n° 24/00518). Dans cette affaire, un courrier du 26 septembre 2023 avait annoncé une coupure pour des travaux d’élagage le 31 octobre 2023. Le tribunal a relevé que le propriétaire avait été informé, même si le courrier n’était pas très explicite, et que le portail était ouvert le jour de l’intervention. Ce calendrier est un fait du dossier. Il n’est pas devenu, par ce jugement, un délai légal national.
Le même jugement trace la limite du droit de couper. Le tribunal a estimé qu’aucune violation de propriété ne pouvait être retenue du seul fait de la servitude, et que le demandeur ne caractérisait pas une faute sur ce chef. Il a ajouté que l’intervention doit se faire dans le respect de la végétation et « se limiter aux arbres et aux branches qui ne respectent pas les distances de sécurité ». Deux cyprès, plantés en décalage avec la ligne, sans branches latérales de nature à toucher les câbles, avaient été taillés depuis leur mi-hauteur (tribunal judiciaire de Mâcon, 13 avril 2026, n° 24/00518). Le juge a retenu une faute pour cet élagage, et un préjudice esthétique, que le remplacement n’était pas impératif de réparer par l’arrachage. Il a condamné le concessionnaire à payer 2 000 euros de ce chef. Pour d’autres arbres, dont la remise en état était impossible ou incomplète selon les devis, il a retenu un préjudice matériel et fixé l’indemnité à 3 835 euros, moyenne des devis versés pour le remplacement de l’un et la taille de l’autre. Le préjudice moral a été rejeté, faute d’élément produit. Le jugement est de premier ressort. Il ne ferme pas le débat pour toutes les lignes de France. Il montre toutefois qu’une coupe qui dépasse les arbres et les branches menaçants peut être une faute, même lorsque la servitude existe, et que le montant ne suit pas automatiquement le devis le plus élevé.
B. Arbre tombé sur la ligne : responsabilité et assurance
La chute qui endommage la ligne pose la question inverse : non plus « le gestionnaire a-t-il trop coupé », mais « qui paie la ligne cassée ». L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). L’article 1242, alinéa 1er, dans sa version en vigueur depuis le 25 juin 2025, ajoute : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil). L’arbre est une chose. La garde, au sens de ce texte, n’est pas effacée par le seul passage d’une ligne au-dessus du fonds.
Le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, dans un jugement du 6 mars 2026, a jugé qu’« Ainsi, le propriétaire d’un arbre est présumé responsable des dommages causés par celui-ci, sauf s’il prouve une cause étrangère » (tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, 6 mars 2026, n° 24/00408). Le même jugement dit que les dispositions qu’il vise « n’imposent nullement l’obligation de procéder à l’élagage, l’entretien ou l’abattage des arbres situés à proximité des ouvrages qui pourraient en menacer la sécurité, mais accordent seulement un droit ». Elles « ne dépossèdent en aucun cas le propriétaire de la garde des végétaux ». Le tribunal a aussi jugé que l’absence d’une convention de servitude n’emporte pas absence d’autorisation du poteau, la servitude pouvant provenir d’une autre source, et que la propriété du sol sous le poteau est sans rapport avec la responsabilité née de la chute de l’arbre. En l’espèce, un arbre situé sur la propriété s’était effondré le 3 mai 2020 sur une ligne haute tension. Le tribunal a déclaré le propriétaire responsable et a condamné solidairement ce propriétaire et son assureur à payer 36 522,91 euros, montant de la facture de remise en état versée aux débats, plus 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est contradictoire, en premier ressort. Il n’a pas la portée d’un arrêt de la Cour de cassation.
Deux précautions s’imposent avant de transporter cet arrêt de principe local à la tempête du week-end. D’abord, le tribunal a réservé la preuve d’une cause étrangère. Les décisions consultées ne tranchent pas la question de savoir si le seul passage d’Austen ou de Boelo constitue cette cause étrangère, ni dans quelles conditions un arbre sain, ou un arbre déjà mort, rompt le lien avec la garde du propriétaire. Il serait donc excessif d’écrire que la tempête exonère toujours, ou qu’elle n’exonère jamais. Ensuite, le tribunal a rattaché son raisonnement sur le droit d’accès à l’article L. 323-1. Or cet article, lu le 25 octobre 2026, concerne les travaux sur les voies publiques et leurs dépendances. Il ne contient pas la phrase sur l’information du propriétaire que le jugement lui attribue. La solution retenue sur la garde de l’arbre et sur le montant de la facture peut être lue avec les articles 1242 et L. 323-6, qui, eux, disent que la servitude n’emporte pas dépossession. La citation de l’article L. 323-1, elle, ne doit pas être recopiée comme si le code imposait un préavis qu’il ne formule pas à cet endroit.
L’assurance n’efface pas cette discussion. Elle la déplace, lorsque le contrat couvre la responsabilité du propriétaire ou le dommage. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L. 113-2 du code des assurances). Le texte ne dit pas que l’assuré dispose toujours de cinq jours ouvrés, quoi que prévoie le contrat. Il dit que l’avis est donné dès que l’assuré a connaissance du sinistre, et au plus tard dans le délai que le contrat fixe, lequel ne peut pas être plus court que cinq jours ouvrés. Le vol et la mortalité du bétail ont des planchers plus brefs, que cet article énonce, et qui ne sont pas ceux d’un arbre sur une ligne. Lorsque le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, elle ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice. Elle ne peut pas non plus être opposée lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure. Les décisions lues ne disent pas qu’une coupure de courant, à elle seule, est ce cas fortuit. Elles ne disent pas le contraire. La question reste ouverte si aucune pièce ne l’a tranchée.
Le propriétaire qui découvre le sinistre en rentrant, ou le locataire qui voit l’arbre du jardin tomber sur la ligne, a donc deux démarches distinctes. L’une va au gestionnaire du réseau, pour la sécurité et la remise en service. L’autre va à l’assureur, dans les conditions de l’article L. 113-2 et du contrat, si la garantie est susceptible de jouer. Confondre les deux, c’est croire qu’un appel au dépannage vaut déclaration de sinistre, ou qu’une déclaration d’assurance fait venir l’équipe de ligne. Ni l’article 26 de l’arrêté, ni l’article L. 113-2, ne le disent.
Il faut encore séparer cet objet des contentieux voisins, déjà traités ailleurs. Si l’arbre de la commune est tombé sur la maison ou sur la voiture pendant Austen ou Boelo, la question de l’assurance et du recours n’est pas celle de la ligne : elle est exposée dans la page sur l’arbre de la commune tombé sur la maison ou la voiture pendant Austen ou Boelo. Si le problème du jour est le congélateur perdu et l’indemnisation de la coupure, sans arbre sur le conducteur, c’est une autre vérification, celle de l’indemnisation après une coupure d’électricité et un congélateur perdu. Mélanger ces pages, c’est demander à l’assurance habitation de payer la reconstruction d’une ligne, ou demander au régime de la coupure de dire qui avait la garde de l’arbre.
Les articles du code de l’énergie et du code civil qui viennent d’être cités ne contiennent pas de régime spécial pour Paris ou l’Île-de-France. Ils s’appliquent à une ligne qui traverse un jardin parisien comme à une ligne rurale de Normandie ou de Bretagne, là où la presse du 25 octobre 2026 situait l’essentiel des foyers encore coupés. Les deux jugements lus ont été rendus à Mâcon et à Brive-la-Gaillarde, en premier ressort, sur des faits locaux. Ils n’indiquent pas quel tribunal serait saisi d’un fonds situé à Paris, et les textes consultés ne le disent pas non plus. On ne fabriquera donc pas une règle de compétence. Ce qui se prépare, en revanche, est le même partout : la nature du conducteur, la date de la chute ou de la coupe, les photographies prises à distance, les courriers, la facture de remise en état s’il y en a une, et le contrat d’assurance. Un constat établi après la coupe, on l’a vu à Mâcon, reconstitue mal la distance d’avant. Un constat établi par un agent non assermenté, on l’a vu à Brive, n’empêche pas la preuve du fait de la chute, que le tribunal a dit pouvoir être rapportée par tout moyen. La qualité de la preuve dépend du fait à établir : la chute, la distance, le caractère menaçant de la branche, le montant des travaux.
Le propriétaire qui a planté après la ligne, et celui qui a reçu un fonds déjà planté sous une ligne ancienne, ne sont pas traités de la même façon par la norme que le tribunal de Mâcon a appliquée. Ce tribunal a retenu, au vu de cette norme, que l’élagage est à la charge du distributeur, sauf plantation postérieure à l’implantation de la ligne, ou réseau sur le domaine public et arbre sur une propriété privée. Comme la norme elle-même n’a pas été lue sur Légifrance, cette distinction reste celle du jugement, pas une règle recopiée d’un article. Elle invite toutefois à chercher la date de plantation et la date de l’ouvrage, si ces dates sont établies par un acte, une photo aérienne ancienne ou un arrêté. Sans ces pièces, on ne transforme pas une impression en preuve. Le jugement de Brive rappelle, de son côté, que l’absence de convention écrite de servitude ne prouve pas que le poteau serait sans droit : la servitude peut avoir une autre source, à commencer par la déclaration d’utilité publique que les articles L. 323-4 et L. 323-5 mettent au centre du régime.
Que faire, alors, dans les jours qui suivent Austen et Boelo, si l’arbre du jardin touche encore la ligne ou vient de la rompre ? On reste à distance. On prévient le gestionnaire du réseau et, s’il y a un danger immédiat pour les personnes, les secours. On n’attend pas de ce signalement un effet juridique que les textes ne lui donnent pas : les articles lus ne fixent pas le délai de cet appel. On déclare à l’assureur, dès que l’on a connaissance d’un sinistre susceptible d’entrer dans la garantie, et au plus tard dans le délai du contrat, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, selon l’article L. 113-2. On ne déduit pas de cet article que cinq jours ouvrés sont toujours ouverts, ni que le silence pendant ces jours est sans conséquence : l’avis est dû dès la connaissance. On conserve les échanges. On ne fait pas élaguer par un tiers non habilité tant que la ligne n’a pas été consignée. Si la coupe a déjà eu lieu et que des arbres qui ne menaçaient pas le conducteur ont été mutilés, le jugement de Mâcon montre qu’une indemnité peut être demandée, à la mesure du préjudice prouvé, et non au montant du devis le plus haut. Si c’est la ligne qui a été cassée par l’arbre, le jugement de Brive montre qu’une facture de plusieurs dizaines de milliers d’euros peut être mise à la charge du propriétaire et de son assureur, sauf cause étrangère prouvée, que ces décisions ne définissent pas pour la tempête de ce week-end.
Conclusion
La coupure qui touche encore la Bretagne et la Normandie le 25 octobre 2026, après Austen et Boelo, ne dit pas à elle seule qui doit élaguer ni qui paie un arbre tombé sur la ligne. Le premier geste est de ne pas toucher le conducteur ni l’arbre qui le frôle, et de prévenir le gestionnaire du réseau, ainsi que les secours s’il y a un danger pour les personnes. Les textes consultés ne fixent pas le nombre d’heures de cet appel.
La distance se lit à l’article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001, avec ses exceptions : il ne s’applique pas aux conducteurs isolés de basse tension ni aux câbles aériens HTA. Le plancher de deux mètres qu’il énonce vise les lignes en conducteurs nus haute tension, dans la position qu’il décrit. Les visites et les travaux nécessaires sur les lignes nues doivent suivre, dans les meilleurs délais, formule que rien, ici, ne transforme en un nombre de jours.
Le droit de couper les arbres et les branches qui gênent la pose ou qui peuvent, par leur mouvement ou leur chute, causer un court-circuit ou une avarie, est celui de l’article L. 323-4, dans le cadre de la déclaration d’utilité publique. La servitude n’emporte pas dépossession. Elle ne justifie pas une coupe des arbres qui ne menacent pas la ligne : le tribunal de Mâcon, le 13 avril 2026, a indemnisé un tel excès, à hauteur de 2 000 euros et de 3 835 euros selon les chefs, et a rejeté le préjudice moral. La garde de l’arbre demeure au propriétaire : le tribunal de Brive, le 6 mars 2026, a mis à sa charge et à celle de son assureur 36 522,91 euros après une chute sur une ligne, sauf cause étrangère, que les décisions lues ne définissent pas pour ces tempêtes. L’avis à l’assureur suit l’article L. 113-2 : dès la connaissance, et au plus tard dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.