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Tempête et assurance habitation : combien l’assureur doit vraiment payer après Austen

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026, la tempête Austen a balayé les côtes françaises. Selon Ouest-France, des vents violents ont privé 288 600 foyers d’électricité dans l’Ouest et le Nord-Ouest, 23 départements restaient placés en vigilance orange vents ce vendredi 23 octobre, avec des rafales mesurées jusqu’à 161 km/h et des vagues de dix mètres. Dans la Manche, le bilan rapporté par Actu.fr fait état d’un décès, de 20 500 foyers privés d’électricité et de 157 interventions des secours. La Chaîne Météo relevait des vents forts au nord de la Seine jusqu’à 100 km/h, la ville de Versailles annonçait une vigilance orange vent, et les requêtes associées relevées par Google Trends montrent que les internautes cherchent massivement « coupure d’électricité », « enedis coupure » et « tempete assurance habitation ». Une fois le vent retombé, la même question revient dans des milliers de foyers, à Paris comme en Île-de-France : l’assurance habitation paie quoi, exactement ? La garantie tempête est automatique, mais son montant ne l’est pas. Entre la preuve du vent violent, la vétusté de la toiture, la franchise, le plafond et l’expertise, l’écart entre le devis de réparation et l’offre de l’assureur se creuse vite. Cet article explique d’abord ce que l’assurance doit après une tempête comme Austen, puis comment se calcule l’indemnité et comment contester une offre trop basse.

I. Tempête et assurance habitation : une garantie automatique, une preuve exigeante

A. Tempête et assurance toiture : l’action du vent et les 100 km/h de la station Météo-France

Premier réflexe après Austen : vérifier que la garantie tempête existe bien dans le contrat. La réponse tient en un texte. Aux termes de l’article L122-7 du code des assurances : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code. » Autrement dit, tout contrat multirisque habitation qui couvre l’incendie couvre aussi le vent de tempête, sans clause d’extension à souscrire. Seuls les cyclones les plus violents basculent vers le régime des catastrophes naturelles. Pour Austen, tempête hivernale classique du nord-ouest, c’est donc la garantie tempête, grêle et neige de la multirisque habitation qui s’applique, et non la procédure d’arrêté interministériel.

La garantie existe, mais l’assuré doit prouver que le vent a causé le dommage. L’article 1353 du code civil pose la règle : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En pratique, les contrats définissent eux-mêmes la tempête, et les juges contrôlent cette définition de près. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 mai 2025 (RG 22/09553, Pacifica), juge ainsi que « la clause qui définit les conditions de réalisation du risque « tempête » ne saurait s’analyser comme une clause d’exclusion ; c’est l’intensité exceptionnelle du phénomène venteux qui ouvre droit à garantie ; dès lors, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les événements garantis ont présenté une intensité telle que des dommages de même nature ont été subis dans la commune d’habitation ou dans les communes avoisinantes, par plusieurs bâtiments de bonne construction. » La preuve attendue est donc collective : il ne suffit pas de montrer sa propre toiture arrachée, il faut établir que le vent a frappé plusieurs bâtiments de bonne construction autour de chez soi. Les relevés de la station Météo-France la plus proche, les attestations de voisins sinistrés, les constats de l’état des rues et les photographies datées des dégâts dans la commune constituent le socle de cette preuve.

Certains contrats ajoutent un critère chiffré qui facilite la démonstration. La cour d’appel de Dijon, le 7 juillet 2026 (RG 24/00832, L’Équité), relevait une clause définissant la tempête comme : « l’action du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent. La tempête doit avoir une intensité telle qu’elle endommage plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune où se situe le bien immobilier endommagé ou dans un rayon de 5 km ou, à défaut, si la vitesse de pointe mesurée à la plus proche station météo est supérieure à 100 km/h. » Avec des rafales à 161 km/h mesurées pendant Austen selon Ouest-France, ce seuil chiffré est largement franchi pour les communes exposées, à condition de produire le relevé exact de la station la plus proche du bien sinistré. En revanche, la même cour d’appel juge que « Le certificat d’intempéries produit devant la cour ne suffit pas à caractériser la notion de tempête au sens du contrat d’assurance. » Un simple certificat générique, sans mesure locale ni dégâts constatés aux alentours, ne remplace ni les relevés de vitesse ni la preuve de dommages voisins. Pour les sinistrés d’Austen, la méthode est donc triple : télécharger le relevé de la station Météo-France la plus proche, photographier les dégâts subis par les bâtiments voisins de bonne construction, et faire établir rapidement un constat par commissaire de justice avant toute réparation.

B. Tempête et assurance locataire ou propriétaire : vétusté et défaut d’entretien face au juge

Le deuxième écueil, après la preuve du vent, tient à l’état de la toiture avant la tempête. Les assureurs opposent fréquemment la vétusté ou le défaut d’entretien pour refuser toute garantie, et les deux arrêts précités encadrent strictement cet argument. Dans l’affaire jugée à Paris, l’assurée avait déclaré l’arrachement de la couverture en tuiles et du lattis en bois d’une dépendance après des vents violents ; l’expert mandaté par l’assureur attribuait l’arrachement à la vétusté du lattis et au vieillissement des clous de fixation, que l’événement climatique n’aurait fait que révéler. La cour d’appel écarte le raisonnement de l’assureur sur un point décisif : l’obligation d’entretenir inscrite au contrat n’est ni une condition de garantie ni une déchéance. La cour juge qu’« Il s’agit d’une obligation contractuelle de droit commun, dont la violation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts. Dès lors, la preuve d’un lien de causalité entre le manquement de l’assuré et la réalisation du risque est indispensable pour que l’assureur puisse demander réparation d’un éventuel dommage. » (cour d’appel de Paris, 28 mai 2025, RG 22/09553) Et la cour tranche : « Cette violation ne saurait justifier pour autant le refus de garantie. » (cour d’appel de Paris, 28 mai 2025, RG 22/09553) Un défaut d’entretien, même établi, n’autorise donc pas l’assureur à refuser toute indemnité ; il lui ouvre seulement, s’il prouve le lien de causalité avec le dommage, une demande de dommages et intérêts, ce qui n’est pas la même chose.

La vétusté peut en revanche fonder un refus lorsqu’elle est la cause exclusive du dommage et que le contrat l’exclut expressément. Le contrat examiné par la cour d’appel de Dijon prévoyait que ne sont pas garantis : « les dommages résultant de la vétusté, du défaut d’entretien ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré sans que ce dernier n’ait pris les dispositions pour y remédier (sauf cas de force majeure). » (cour d’appel de Dijon, 7 juillet 2026, RG 24/00832) L’expert judiciaire avait constaté une vétusté totale des assemblages en bois du pignon et écarté la tempête faute de dommages dans l’environnement du bâtiment. La cour en déduit qu’« Il en résulte que le coup de vent du 9 février 2020 n’est pas la cause du sinistre, celui-ci résultant de la vétusté des assemblages entre les éléments en bois, d’où la déformation du pignon, et l’absence de renforcement performant des assemblages en dépit de l’intervention de l’entreprise EPPIM qui n’a pas diagnostiqué une défaillance des assemblages et n’a pas proposé une révision des structures. » (cour d’appel de Dijon, 7 juillet 2026, RG 24/00832) Moralité pratique pour les sinistrés d’Austen : quand le vent est prouvé et que le voisinage est endommagé, l’argument de la vétusté ne tient que si l’assureur démontre que la vétusté, et non le vent, est la cause du dommage. Quand le bien est isolé dans son dommage et que la structure était déjà dégradée, l’exclusion joue. Dans tous les cas, l’assuré a intérêt à conserver les factures d’entretien de sa toiture : elles privent l’argument du défaut d’entretien de sa base factuelle. Et lorsque l’assureur ne doit réellement aucune garantie, la cour de Dijon le rappelle : « Dès lors que l’assureur ne doit pas garantie, aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée. » (cour d’appel de Dijon, 7 juillet 2026, RG 24/00832) Contester suppose donc d’avoir d’abord vérifié que la garantie est ouverte.

II. Assurance tempête maison : le calcul de l’indemnité et la contestation de l’offre

A. Tempête et assurance habitation : vétusté, franchise et plafond au moment de payer

Garantie ouverte ne veut pas dire facture intégralement payée. L’assurance de biens est une assurance d’indemnité, et l’article L121-1 du code des assurances l’énonce : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » La dernière phrase fonde juridiquement la franchise et la vétusté déduite : le contrat peut mettre une partie du dommage à la charge de l’assuré, à condition de l’avoir stipulé. L’article L122-7 du code des assurances le confirme pour la tempête : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. » Trois lignes de l’offre doivent donc être contrôlées séparément : la franchise tempête, souvent plus élevée que la franchise de base ; le plafond de garantie, parfois exprimé en pourcentage de la valeur du bâtiment ; et le taux de vétusté appliqué poste par poste, qui doit correspondre à la grille contractuelle et à l’âge réel des matériaux. Une toiture de quinze ans ne supporte pas le même abattement qu’une toiture de quarante ans, et un taux appliqué sans grille ni justification se discute avec l’expert. Pour replacer ces contrôles dans la procédure complète de déclaration et d’indemnisation, on pourra se reporter au dossier consacré à la toiture arrachée par la tempête, à l’indemnisation par l’assurance habitation et à la catastrophe naturelle.

Le calcul ne commence qu’une fois la déclaration faite dans les formes et les délais. L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Les contrats retiennent généralement cinq jours ouvrés pour la tempête, et la déclaration se fait par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur, avec photographs, relevé Météo-France et devis. Si la déclaration est tardive, tout n’est pas perdu : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » L’assureur doit donc prouver un préjudice concret causé par le retard, par exemple l’impossibilité d’expertiser un dommage déjà réparé. La Cour de cassation va plus loin : dans un arrêt du 21 janvier 2021 (n° 19-13.347, publié au bulletin, JURITEXT000043087385), elle juge que l’article L. 113-2, 4°, déclaré d’ordre public, « qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre », de sorte que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque […] la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions ». Une clause qui imposerait un délai inférieur à cinq jours ouvrés est donc inopposable à l’assuré. En pratique après Austen : déclarer dans les cinq jours ouvrés, ne rien jeter avant le passage de l’expert, faire bâcher en urgence pour stopper les infiltrations et conserver chaque facture, car les mesures de sauvegarde restent remboursables dans la limite du contrat.

Reste le temps pour agir quand l’offre ne vient pas ou déçoit. L’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le même texte ajoute que « ce délai ne court : […] 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Pour une tempête, l’événement est visible et la connaissance immédiate, de sorte que les deux ans courent en général dès le sinistre ; mais pour des désordres apparus plus tard, comme des infiltrations découvertes des mois après Austen, le point de départ se discute à partir de leur découverte, à charge pour l’assuré de prouver son ignorance antérieure. La Cour de cassation l’a confirmé en matière de catastrophe naturelle, régime voisin mais distinct : dans son arrêt du 11 juillet 2024 (n° 22-21.366, publié au bulletin, JURITEXT000049989295), rendue au visa de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et de l’article L. 114-1 du code des assurances, elle juge : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication. » Si une commune venait à faire reconnaître l’état de catastrophe naturelle après Austen, ce qui relève d’un arrêté interministériel distinct de la garantie tempête, l’article L125-1 du code des assurances prévoit que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » Le même article ajoute une prise en charge méconnue : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène ». Une résidence principale rendue inhabitable par la tempête ouvre donc, dans le cadre du régime catastrophe naturelle, un droit au relogement d’urgence dont les modalités sont fixées par décret.

B. Tempête à Paris et en Île-de-France : expertise, délais et tribunal compétent

À Paris et en Île-de-France, Austen s’est traduite par une vigilance orange vent, des perturbations sur les réseaux Transilien et RER que les requêtes des internautes documentent, et des dégâts typiquement urbains : ardoises et zinc arrachés, cheminées fragilisées, chutes d’arbres et d’échafaudages, infiltrations par les toitures-terrasses des copropriétés. La méthode parisienne tient en quatre gestes : faire constater les désordres par commissaire de justice avant réparation, adresser la déclaration à l’assureur dans les cinq jours ouvrés avec le relevé de la station Météo-France la plus proche, exiger le rapport d’expertise de l’assureur et le faire relire par un professionnel indépendant, puis chiffrer chaque poste avec des devis d’entreprises franciliennes. En copropriété, le syndic déclare pour les parties communes et chaque copropriétaire pour ses parties privatives, avec deux expertises qui doivent se parler : toute contradiction entre elles se conteste par écrit, pièces à l’appui, avant d’accepter une offre globale.

Quand l’offre reste trop basse, la contestation suit un ordre efficace : réclamation écrite et motivée à l’assureur, poste par poste, en joignant contre-expertise amiable, devis et relevés météo ; demande d’une nouvelle expertise contradictoire ; puis saisine du juge. Devant le tribunal, l’assuré qui a prouvé le vent, déclaré dans les délais et démontré l’insuffisance de l’offre se trouve en position solide, d’autant que les clauses de vétusté et de franchise s’interprètent strictement contre l’assureur qui les invoque. La compétence territoriale est réglée par l’article R114-1 du code des assurances : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. » Pour un pavillon ou un appartement situé à Paris ou en petite couronne, l’action se porte donc devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien, par exemple le tribunal judiciaire de Paris pour un bien parisien. Les pièces décisives à l’audience sont toujours les mêmes : contrat et conditions générales, déclaration de sinistre et preuve de sa date, relevés Météo-France, photographies et constat, rapports d’expertise des deux parties, devis et factures. Un dossier complet, chiffré poste par poste, obtient plus vite une offre réévaluée qu’une contestation générale.

Conclusion

La tempête Austen rappelle une mécanique simple : la garantie tempête de l’assurance habitation est automatique dès lors que le contrat couvre l’incendie, mais chaque euro versé se prouve et se calcule. Prouver le vent par les relevés de la station la plus proche et les dégâts subis par les bâtiments voisins, neutraliser l’argument de la vétusté quand le vent est la cause démontrée du dommage, contrôler la franchise, le plafond et le taux de vétusté appliqués à l’offre, déclarer dans les cinq jours ouvrés et agir dans les deux ans de la connaissance du sinistre : telles sont les étapes qui séparent une indemnité rognée d’une indemnité complète. Les décisions citées montrent que les juges sanctionnent les refus fondés sur une simple vétusté alléguée comme les clauses de déchéance non conformes aux textes, et qu’ils exigent de l’assuré une preuve rigoureuse de l’intensité du phénomène. Conserver chaque pièce dès le lendemain de la tempête, c’est déjà préparer la contestation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».