Octobre 2026 : les températures chutent, les compteurs d’énergie s’affolent et le chauffage collectif de nombreuses résidences n’a toujours pas démarré. Le 23 octobre 2026, RMC décrivait ces Français qui hésitent à rallumer leur chauffage face aux prix de l’énergie et se préparent à vivre en mode années 1950, tandis que la presse détaillait pièce par pièce la température à viser cet hiver. Dans Google, les saisies explosent : chauffage d’appoint, chauffage d’appoint économique, chauffage collectif date, chauffage électrique, radiateur bain d’huile. Et les questions qui montent le plus vite portent sur le rallumage du collectif : quand sera-t-il rallumé, à quelle date en 2026. Derrière ces recherches, une situation très concrète : le locataire ou le copropriétaire qui a froid achète en urgence un radiateur d’appoint, voit sa facture d’électricité grimper, puis demande qui va payer. Le vendeur du radiateur ne remboursera rien : la question juridique est de savoir si le bailleur, ou la copropriété, doit supporter cette dépense. La réponse est oui dans bien des cas, à condition de respecter une méthode précise : mettre en demeure, conserver chaque facture, faire constater le froid, puis réclamer le remboursement et l’indemnisation. Cet article explique cette méthode, textes et décisions récentes à l’appui, pour le locataire comme pour le copropriétaire, avec un point spécifique sur Paris et l’Île-de-France où les contentieux se concentrent à l’automne.
I. Chauffage d’appoint et logement trop froid : quand le bailleur doit payer la facture
Le point de départ est simple : un logement loué comme habitation principale doit pouvoir être chauffé correctement. Quand le chauffage collectif ne démarre pas, ou tombe en panne en plein hiver, le locataire qui achète un radiateur d’appoint n’avance pas une dépense de confort : il compense la défaillance du bailleur. Les juges l’ont jugé à plusieurs reprises en 2025 et 2026, en condamnant des bailleurs à rembourser et à indemniser. Encore faut-il établir le manquement, chiffrer la dépense et la réclamer dans les formes.
A. Quelle température exiger dans le logement et comment prouver qu’il fait trop froid
Le droit fixe un seuil précis pour les équipements de chauffage. L’article R. 171-11 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. » Le même article ajoute que ces équipements comportent des dispositifs de réglage automatique qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18° C. Autrement dit, 18° C au centre des pièces est le plancher que l’installation doit pouvoir tenir. La consigne de 19° C, souvent citée dans la presse comme repère de sobriété énergétique, ne remplace pas ce seuil : c’est un objectif de modération, pas le minimum exigible du bailleur. Si le logement ne peut pas être maintenu à 18° C, l’installation est défaillante.
Cette exigence technique s’articule avec l’obligation générale de délivrance. L’article 1719 du code civil énonce : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. » L’article 1720 du même code complète : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Et l’article 1721 ajoute : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. » Un chauffage collectif à l’arrêt, ou qui ne démarre qu’avec des semaines de retard, entre dans ce cadre : le logement n’est pas en état de servir à l’usage d’habitation.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 19 mars 2025 dans une affaire de dysfonctionnement de chauffage collectif opposant une locataire à son bailleur social. Le jugement commence par viser l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent, puis précise : « Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. » Le tribunal a ensuite tranché net : « DIT que la Société ELOGIE SIEMP a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent 5 mois pendant l’hiver 2022-2023 et 1mois et demi pendant l’hiver 2023-2024 pour dysfonctionnement du chauffage collectif » Cinq mois d’hiver sans chauffage collectif suffisent donc à caractériser le manquement, sans que le bailleur puisse se retrancher derrière le caractère collectif de l’installation : c’est à lui qu’il appartient de faire le nécessaire auprès du syndic ou du chauffagiste.
Concrètement, le locataire qui a froid doit constituer son dossier dès les premiers jours. Relever les températures pièce par pièce, matin et soir, avec un thermomètre fiable, en notant l’heure et la pièce. Conserver les échanges écrits avec le bailleur ou l’agence : courriels, lettres, messages signalant que le chauffage ne fonctionne pas. Alerter le syndic ou le gardien par écrit lorsque l’installation est collective, et garder une copie. Faire établir un constat par un commissaire de justice : dans l’affaire parisienne de 2025, la locataire avait fait établir un tel constat, et le tribunal lui a alloué 420 euros au titre des frais de constat. Photographier les radiateurs froids, les réglages, les affichages en hall d’immeuble annonçant une panne ou un retard de mise en route. Ces pièces feront la différence entre une affirmation et une preuve.
Un point mérite l’attention des bailleurs comme des locataires : l’entretien annuel de la chaudière individuelle. La cour d’appel de Douai, le 8 octobre 2026, a jugé dans une affaire de chaudière en panne privant les locataires d’eau chaude pendant l’été 2023 : « le manquement des locataires à leur obligation d’entretien annuel de la chaudière ne dispense pas le propriétaire de son obligation continue de délivrance d’un logement conforme aux normes de décence. » La cour ajoute : « même en l’absence d’entretien annuel, il incombe au bailleur de procéder avec diligence aux réparations de la chaudière. » Le défaut d’entretien peut ouvrir au bailleur une demande reconventionnelle s’il démontre que la panne vient de là, mais il ne l’autorise jamais à laisser le locataire sans chauffage ni eau chaude. La diligence reste l’étalon : faire intervenir un professionnel qualifié rapidement, et non bricoler l’appareil soi-même, comme l’avait fait un propriétaire dans cette affaire avec une fuite de gaz à la clé.
B. Chauffage d’appoint : comment se faire rembourser la facture par le bailleur
Une fois le manquement établi, le remboursement du chauffage d’appoint suit une voie balisée. La première étape est la mise en demeure : écrire au bailleur, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, pour exiger la remise en état du chauffage dans un laps de temps raisonnable et l’avertir que, faute de réaction, le locataire fera l’avance des frais nécessaires. Cette mise en demeure n’est pas une formalité de pure forme : elle conditionne plusieurs sanctions. L’article 1222 du code civil prévoit : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » Le locataire qui achète un radiateur d’appoint après avoir vainement mis le bailleur en demeure se place exactement dans ce mécanisme de remplacement : il avance une dépense rendue nécessaire par l’inexécution, et il en demande le remboursement.
L’article 1217 du code civil offre la palette complète des sanctions : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Pour un défaut de chauffage, les sanctions utiles sont la réduction du loyer sur la période froide, l’exécution forcée des travaux sous astreinte et la réparation : remboursement des sommes avancées, indemnisation du préjudice de jouissance et, le cas échéant, du préjudice moral. La suspension pure et simple du paiement du loyer, en revanche, est une arme à manier avec une prudence extrême : décidée seul, elle expose le locataire à une procédure pour impayés. Mieux vaut consigner ou saisir le juge d’une demande de réduction.
Le jugement parisien du 19 mars 2025 donne l’étalonnage chiffré. La locataire demandait 119,99 euros pour son chauffage d’appoint et 420 euros pour le constat de commissaire de justice, outre plusieurs milliers d’euros de préjudice de jouissance et de préjudice moral. Le tribunal a condamné le bailleur à 2 184,03 euros au titre du préjudice de jouissance, 539,99 euros en réparation du préjudice matériel et 600 euros en réparation du préjudice moral, plus 2 820 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est double : les petites dépenses documentées (radiateur d’appoint, constat) sont remboursées à l’euro près, et le préjudice de jouissance se chiffre par mois de froid subi. Pour le locataire, la leçon pratique est de tout conserver : facture d’achat du radiateur d’appoint, relevé de consommation électrique montrant le surcoût, facture du constat, certificats médicaux si le froid a affecté la santé, notamment celle des enfants ou des personnes âgées.
L’article 1231-1 du code civil fonde l’indemnisation : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La panne générale d’énergie ou l’événement climatique exceptionnel peuvent être invoqués par le bailleur, mais une simple lenteur du syndic ou un retard de mise en route ne constituent pas une force majeure. Et l’article 1240 du code civil rappelle le principe général : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le bailleur qui tarde à faire réparer alors qu’il est alerté commet une faute dont il répond.
Reste la question du choix de l’appareil d’appoint. Un radiateur électrique bain d’huile ou un convecteur mobile ne posent en général aucune difficulté juridique : ce sont des appareils branchés sur l’installation existante, sans travaux. Les appareils à combustion (poêle à pétrole, chauffage au gaz d’appoint) appellent davantage de vigilance : risque d’intoxication, risque d’incendie, assurance habitation à prévenir, règlement de copropriété ou bail pouvant en interdire l’usage ou le stockage de combustible. En cas de sinistre provoqué par un appareil d’appoint dangereux ou interdit, le locataire pourrait voir sa propre responsabilité engagée et son indemnisation réduite. La règle d’or : privilégier l’électrique, conserver la notice et la facture, ne jamais bricoler l’installation fixe, et signaler par écrit au bailleur l’usage de l’appareil d’appoint ainsi que son coût.
II. Chauffage collectif à l’arrêt : qui paie l’énergie d’appoint et comment agir en copropriété
Quand l’installation est collective, le froid du locataire a souvent une cause située au niveau de l’immeuble : mise en route tardive décidée par l’assemblée générale, panne de chaudière collective, désembouage négligé, conflit sur les dates de chauffe. Le locataire agit contre son bailleur, mais le copropriétaire bailleur se retourne contre la copropriété, et le copropriétaire occupant agit directement contre le syndicat des copropriétaires. Les questions d’argent se dédoublent : qui supporte le coût de l’énergie d’appoint, et comment se répartissent les charges de chauffage collectif. Les décisions rendues en 2026 apportent des réponses précises, y compris sur la répartition entre tantièmes et compteurs individuels.
A. Répartition des charges de chauffage collectif et facture d’appoint : qui supporte quoi
En copropriété, les charges de chauffage collectif se répartissent selon le règlement de copropriété, qui distingue généralement les tantièmes dits de chauffage et, lorsque l’immeuble est équipé de répartiteurs ou de compteurs individuels, la part liée à la consommation réelle. Le tribunal judiciaire d’Albertville, le 3 juillet 2026, a condamné un syndicat des copropriétaires à respecter cette répartition distinctive : «CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à répartir distinctement, d’une part, les charges de chauffage collectif comprenant les frais de combustible ou d’énergie et les autres frais entraînés par ce chauffage selon les tantièmes de chauffage prévus au règlement de copropriété (1058/10000 pour l’appartement de M. [T] [F] ), sauf pour la moitié des frais de combustible ou d’énergie, laquelle est à répartir au prorata de la consommation enregistrée par les compteurs individuels de calories, et, d’autre part, les charges de production d’eau chaude selon le prix de production d’un m3 d’eau chaude tel qu’il peut être calculé en été lors de l’arrêt du chauffage, ou tiré des revues professionnelles ou selon une décision d’assemblée générale, au prorata des consommations enregistrées par les compteurs individuels, le tout à compter de chaque exercice suivant l’exercice clos au 31/12/2017, en exécution de l’article 21 du règlement de copropriété du 10/4/2009 applicable à ce jour, sans préjudice de modification ultérieure éventuellement régulièrement décidée par assemblée générale ; » Le tribunal a en outre condamné le syndicat à restituer au copropriétaire tout paiement excédant sa quote-part, soit en l’état 760 euros arrêtés au 31 décembre 2023, et a jugé que des frais de désembouage des radiateurs privatifs, d’un montant de 582,51 euros, constituaient la réparation d’un dommage ayant pour origine les parties communes et devaient être répartis entre tous les copropriétaires.
Trois enseignements pour l’automne 2026. D’abord, le copropriétaire qui paie trop de charges de chauffage parce que la répartition appliquée par le syndic ne respecte pas le règlement peut obtenir restitution : il faut donc réclamer le décompte détaillé et le comparer au règlement de copropriété. Ensuite, les conséquences d’un défaut d’entretien des parties communes (boues dans le réseau collectif qui encrassent les radiateurs privatifs) incombent à la collectivité, pas au seul occupant du lot : le désembouage lié au réseau collectif est une charge commune. Enfin, seule une décision d’assemblée générale régulièrement votée peut modifier la clé de répartition : le syndic ne peut pas l’aménager seul, et le conseil syndical doit contrôler les décomptes du chauffagiste.
Qui supporte alors la facture d’électricité du radiateur d’appoint acheté par un copropriétaire occupant pendant que le collectif est à l’arrêt ? Par défaut, chacun paie sa propre consommation électrique, et le remboursement suppose d’établir une faute de la copropriété : décision tardive de mise en route malgré des températures basses, défaut d’entretien de la chaudière collective, retard fautif du syndic à faire intervenir l’entreprise. Le copropriétaire doit donc écrire au syndic dès les premiers jours de froid, exiger une date de mise en route, signaler l’usage d’un chauffage d’appoint et son surcoût, puis porter la question à l’assemblée générale. Si le syndicat refuse tout geste, l’action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires permet de réclamer le surcoût électrique et, le cas échéant, une indemnisation pour le trouble de jouissance. Le raisonnement est le même qu’en matière locative : mise en demeure préalable, preuves du froid et des dépenses, chiffrage du préjudice. La question voisine de la panne franche du collectif à l’automne, avec les recours pour faire réparer et les pièces à réunir, a été traitée dans l’article du cabinet consacré à la panne de chauffage collectif à la mise en route et aux recours ouverts, qui complète utilement ce développement sur le volet financier de l’appoint.
Le copropriétaire bailleur se trouve pris entre deux feux : il doit indemniser son locataire qui a eu froid, puis se retourner contre la copropriété. Pour limiter la casse, il doit lui-même mettre le syndic en demeure dès le signalement du locataire, conserver la preuve de cette diligence, et répercuter sur la copropriété les sommes versées au locataire si la cause du froid est collective. Attendre sans rien faire expose le bailleur à payer deux fois : une fois envers le locataire au titre de la délivrance, sans recours utile contre un syndicat qu’il n’a jamais alerté.
La performance énergétique de l’immeuble entre aussi en jeu à moyen terme. L’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. » Le tribunal parisien de 2025 a rappelé que le niveau de performance minimal conditionne la décence : entre les classes A et F à compter du 1er janvier 2025, puis entre les classes A et E à compter du 1er janvier 2028. Un logement classé G est d’ores et déjà indécent, indépendamment de toute panne. Pour le locataire, le diagnostic de performance énergétique annexé au bail est donc une pièce à verser au dossier : si le logement est une passoire thermique, le chauffage d’appoint risque de ne jamais suffire, et c’est l’isolation elle-même qui est en cause.
B. À Paris et en Île-de-France : quel juge saisir et quelles preuves réunir quand le collectif ne démarre pas
À Paris et en petite couronne, le contentieux du froid suit un chemin balisé. Pour le locataire, le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble : c’est devant cette juridiction qu’a été rendue la décision parisienne du 19 mars 2025, pôle civil de proximité, sur assignation par commissaire de justice. La conciliation peut être tentée, elle a même été ordonnée dans cette affaire avant d’échouer, mais elle n’est pas un préalable obligatoire à l’assignation. Les demandes types sont la condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, le remboursement des frais avancés, l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et une somme au titre des frais de procès. Pour le copropriétaire contre son syndicat, le tribunal judiciaire statue en matière de charges et de responsabilité du syndicat, comme l’illustre le jugement d’Albertville rendu en premier ressort avec exécution provisoire de droit.
Les spécificités parisiennes et franciliennes pèsent sur le dossier. Une grande partie du parc collectif parisien fonctionne encore au gaz ou sur des réseaux de chaleur urbains, avec des dates de mise en route votées en assemblée générale souvent calées sur la mi-octobre. Quand l’automne est précoce, des immeubles entiers se retrouvent sans chauffage pendant des semaines alors que les températures nocturnes chutent : c’est exactement la configuration des recherches de l’automne 2026 sur la date de mise en route. Le locataire parisien doit donc dater précisément la période sans chauffage et la corréler aux relevés météorologiques de la station de Paris-Montsouris, librement accessibles, pour montrer que le froid n’était pas un simple inconfort passager. Le copropriétaire francilien, lui, doit vérifier le contrat d’exploitation du chauffagiste : date contractuelle de mise en chauffe, délais d’intervention en cas de panne, pénalités. Si le chauffagiste est en cause, le syndic doit le mettre en demeure et, au besoin, engager sa responsabilité : le copropriétaire qui paie des charges pour un service non rendu peut exiger des comptes en assemblée générale.
Les preuves à réunir avant toute assignation forment un kit désormais éprouvé. Le contrat de bail et l’état des lieux d’entrée, le diagnostic de performance énergétique, les relevés de température datés, les échanges écrits avec le bailleur, l’agence, le syndic ou le gardien, les affichages de l’immeuble, les factures du radiateur d’appoint et des surconsommations électriques, le constat de commissaire de justice, les attestations de voisins qui ont eu froid eux aussi, les certificats médicaux le cas échéant. Dans l’affaire parisienne, c’est cet empilement qui a emporté la conviction : dysfonctionnement établi sur deux hivers, préjudice de jouissance chiffré au mois, frais matériels remboursés, préjudice moral reconnu. À l’inverse, le dossier qui se limite à des affirmations sans pièces, ou qui attend le printemps pour agir, perd une grande partie de sa force.
Deux erreurs reviennent constamment et doivent être évitées. La première est de cesser de payer le loyer ou les charges pour faire pression : le tribunal peut y voir un manquement du locataire et ordonner le paiement, voire la résiliation, alors même que le bailleur devait réparer. La seconde est de faire réparer l’installation collective soi-même ou de la modifier sans autorisation : toucher à la chaudière collective, purger le réseau de l’immeuble ou installer un appareil de chauffage fixe sans accord expose à une responsabilité en cas de dégât. Le droit organise le remplacement aux frais du débiteur défaillant après mise en demeure, il n’autorise pas l’auto-justice technique. Le locataire fait l’avance des dépenses de substitution raisonnables, comme un radiateur mobile et son surcoût électrique, il ne s’improvise pas chauffagiste.
Conclusion
Le chauffage d’appoint n’est pas une fatalité de l’automne : c’est une dépense de substitution dont le sort dépend de la diligence de chacun. Le bailleur doit un logement pouvant être maintenu à 18° C au centre des pièces et répond du dysfonctionnement du collectif, même collectif, même ancien, même coûteux à réparer. Le locataire qui a froid doit le signaler par écrit, mettre en demeure, mesurer, faire constater et conserver chaque facture : radiateur, surconsommation, constat. Le copropriétaire doit contrôler la répartition des charges au regard du règlement, imputer à la collectivité les conséquences des défauts du réseau commun et alerter le syndic avant d’avancer des frais. Les décisions de 2025 et 2026 montrent que les juges remboursent les dépenses prouvées à l’euro près et indemnisent les mois de froid au prorata, y compris le préjudice moral. Reste le réflexe décisif : agir pendant qu’il fait froid, pas au printemps suivant. C’est le dossier constitué sous le plaid, thermomètre en main, qui fera payer la facture d’appoint à celui qui devait chauffer.