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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le supplément de loyer de solidarité (SLS) dans le surendettement des particuliers : qualification de la dette envers le bailleur social, vérification du surloyer, priorité d’apurement et office du juge

Le supplément de loyer de solidarité (SLS) dans le surendettement des particuliers : qualification de la dette envers le bailleur social, vérification du surloyer, priorité d’apurement et office du juge

La hausse marquée des dépôts de dossiers devant les commissions départementales en 2026 fragilise les locataires du parc social confrontés à des rappels de surloyer. Lorsqu’un ménage subit une baisse de revenus ou omet de répondre à l’enquête annuelle, le supplément de loyer de solidarité alourdit brutalement sa quittance. À cet égard, l’article L. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation impose aux bailleurs sociaux de percevoir ce surloyer dès que les ressources excèdent d’au moins 20 % les plafonds. Ce mécanisme d’ordre public précipite alors de nombreux preneurs de bonne foi dans un endettement insurmontable.

Or, la confrontation entre la réglementation du logement social et le livre VII du Code de la consommation soulève des difficultés techniques majeures. Dès la décision de recevabilité, l’article L. 722-2 du Code de la consommation suspend les voies d’exécution diligentées par le bailleur contre les biens du débiteur. Parallèlement, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au preneur de régler les arriérés de loyer et de surloyer antérieurs, sauf délais judiciaires. Dès lors, le traitement de cet arriéré exige une coordination étroite entre la commission et le juge civil.

Par ailleurs, la contestation d’un surloyer liquidé d’office au plafond maximal selon l’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation mobilise la vérification des créances de l’article L. 723-3 du Code de la consommation. En conséquence, l’articulation entre le privilège des bailleurs de l’article L. 711-6 du Code de la consommation et le maintien dans les lieux régi par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 gouverne le redressement du foyer. L’analyse examinera d’abord l’intégration du surloyer au passif et sa vérification judiciaire (I), puis son traitement privilégié et la sauvegarde du bail (II).

I. L’intégration du supplément de loyer de solidarité au passif du locataire surendetté et la vérification judiciaire du surloyer

A. La qualification de dette éligible du supplément de loyer de solidarité et le gel des poursuites après la recevabilité

L’ouverture de la procédure au profit d’un locataire social suppose la réunion des critères légaux. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Ce texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du Code de la consommation). L’arriéré de supplément de loyer de solidarité entre intégralement dans cette assiette.

À cet égard, la Cour de cassation impose la prise en compte de tout le passif du particulier. Par un arrêt du 2 juillet 2026 (Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), la deuxième chambre civile juge le dispositif ouvert aux « personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette règle interdit d’écarter un débiteur selon la composition de son passif (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-18.080 ; Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 24-13.323).

Par ailleurs, lorsque deux époux cotitulaires du bail déposent un dossier commun, le juge examine individuellement leur bonne foi. Dans son arrêt du 21 mai 2026 (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Cour énonce « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Elle casse le jugement rejetant leur demande conjointe « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970). En conséquence, l’omission déclarative d’un seul conjoint ne prive pas l’autre de la procédure.

Or, la nature juridique du supplément de loyer de solidarité n’empêche pas son inclusion dans le passif ménager. Dans un arrêt du 11 décembre 2025 (CA Paris, 11 décembre 2025, n° 23/13648), la cour d’appel de Paris analyse l’article L. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation. Elle précise qu’« Il ne s’agit ni d’un loyer ni d’une charge locative, mais d’une sorte de redevance dont une partie est reversée par les bailleurs sociaux à l’État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social » (CA Paris, 11 décembre 2025, n° 23/13648). Malgré la pénalité infligée au bailleur négligent par l’article L. 441-11 du Code de la construction et de l’habitation, ce surloyer demeure une dette locative du preneur.

De surcroît, ce surloyer ne figure pas parmi les créances exclues de tout effacement par l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Cette liste limitative vise les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes pénales, les dettes issues de manœuvres frauduleuses envers les organismes de protection sociale et certaines amendes (article L. 711-4 du Code de la consommation). Le bailleur social n’étant pas un organisme de protection sociale au sens de l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale visé par l’arrêt du 12 décembre 2024 (Civ. 2e, 12 décembre 2024, n° 22-20.051), sa créance demeure effaçable.

Dès lors que la commission déclare le dossier recevable selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, le recouvrement forcé du surloyer est suspendu. Ce texte dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du Code de la consommation). Le bailleur social ne peut donc plus pratiquer de saisie-attribution pour recouvrer les échéances antérieures.

En contrepartie, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au preneur « de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » antérieure. Toutefois, son troisième alinéa précise que « L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 » (article L. 722-5 du Code de la consommation). De même, l’article L. 442-6-5 du Code de la construction et de l’habitation suspend dès la recevabilité l’arriéré inscrit dans un protocole de cohésion sociale.

Enfin, par un arrêt publié du 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour de cassation énonce que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Elle rappelle aussi « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797). Le locataire conserve ainsi sa capacité d’agir avec un avocat en bail d’habitation pour contester le surloyer.

B. Le contrôle de la liquidation provisoire ou définitive du surloyer lors de la vérification judiciaire des créances

En pratique, nombre de dettes élevées résultent d’une liquidation provisoire du surloyer au taux maximal. Selon l’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation, le bailleur réclame chaque année aux locataires non allocataires d’une aide au logement leurs avis d’imposition, et « Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. » Le deuxième alinéa ajoute qu’« A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. » (article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation).

Or, cette liquidation provisoire applique le coefficient maximal de 14,90 fixé par l’article R. 441-26 du Code de la construction et de l’habitation, créant une dette disproportionnée aux revenus réels. Pour la contester, l’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » L’article R. 723-8 du Code de la consommation fixe ce délai à vingt jours.

À cet égard, par un arrêt publié du 12 juin 2025 (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Cour de cassation rappelle au visa de l’article R. 723-8 du Code de la consommation que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Elle juge que « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025). Le preneur doit donc viser expressément le surloyer dans ce délai de vingt jours (article R. 723-8 du Code de la consommation).

Saisi dans ce délai de vingt jours, le juge contrôle la dette selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation. Ce texte dispose que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » (article R. 723-7 du Code de la consommation). Selon l’arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-12.922), le juge « est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. »

Par ailleurs, le bailleur social doit prouver le respect du formalisme de l’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation. Dans son arrêt du 11 décembre 2025 (CA Paris, 11 décembre 2025, n° 23/13648), la cour d’appel de Paris juge qu’« Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation qu’en l’absence de preuve d’envoi de la mise en demeure l’organisme HLM ne peut procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer de solidarité. » Toutefois, si le principe de la dette n’est pas contesté, le juge « ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire » (Civ. 2e, 30 avril 2025, n° 23-10.407).

De plus, même après une réponse tardive, la remise des avis d’imposition impose la régularisation du surloyer. L’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation prescrit que « Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. » Par un arrêt du 16 octobre 2025 (Civ. 3e, 16 octobre 2025, n° 24-11.047), la Cour de cassation censure une cour d’appel ayant statué « sans répondre aux conclusions de M. [H] qui soutenait qu’il ne pouvait être tenu au paiement du supplément de loyer de solidarité au regard de la modicité de ses revenus et produisait ses avis d’imposition pour les années 2018 et 2019 pour justifier du montant de ses ressources ».

En outre, lorsque les revenus ont dépassé de 20 % les plafonds durant l’année N-2 avant de chuter, deux garde-fous réduisent la dette. D’une part, l’article L. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que « les dernières ressources connues de l’ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d’au moins 10 p. 100 à celles de l’année de référence. » D’autre part, selon l’article L. 441-4 du Code de la construction et de l’habitation et l’article R. 441-20 du Code de la construction et de l’habitation, le surloyer « est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2025 (TJ Paris, 30 septembre 2025, n° 24/09419) applique ce double plafond.

En conséquence, la production des avis d’imposition ou d’une baisse de revenus de 10 % permet de réduire le surloyer vérifié. Toutefois, l’arrêt du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 24-12.104) rappelle « que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » De même, selon l’arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-12.922), une défense au fond « ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. »

II. Le traitement privilégié de la créance du bailleur social et l’articulation entre l’apurement du surloyer et le maintien dans le logement

A. La priorité légale du bailleur social dans les mesures imposées et la coordination avec la suspension de la clause résolutoire

Une fois l’arriéré de loyer et de surloyer arrêté dans l’état du passif, son règlement obéit à une priorité légale. L’article L. 711-6 du Code de la consommation dispose que « Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. » Cette primauté légale préserve le logement familial du débiteur contre la résiliation du bail.

Pour assurer cet apurement prioritaire, la commission mobilise les instruments de l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Selon son 1°, elle peut « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L. 733-1 du Code de la consommation). Elle peut aussi imputer les paiements sur le capital, réduire les intérêts ou suspendre l’exigibilité des dettes pendant deux ans (article L. 733-1 du Code de la consommation), tandis que le 2° de l’article L. 733-4 du Code de la consommation autorise « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. »

Or, ces mesures s’articulent avec l’action en résiliation du bail engagée par le bailleur social. Dans son arrêt du 16 octobre 2025 (Civ. 3e, 16 octobre 2025, n° 24-11.047), la Cour de cassation confirme que le bailleur peut invoquer la clause résolutoire pour impayés de surloyer, distinctement des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du Code de la construction et de l’habitation. Selon le I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire « ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » En outre, selon le II de cet article 24, le bailleur personne morale ne peut assigner sous peine d’irrecevabilité « avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

Lorsque l’instance en résiliation vient à l’audience durant le surendettement, le VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 organise leur coordination si le preneur a repris le paiement du loyer et des charges courants. Selon le 1° du VI, après la recevabilité, « le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code » (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). L’appui d’un avocat en expulsion locative permet alors d’obtenir la suspension de la clause résolutoire prévue au VII de l’article 24.

Par ailleurs, dès que la commission adopte des mesures imposées, celles-ci remplacent les délais judiciaires antérieurs selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le 2° du VI de cet article prévoit que « le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. » En cas de moratoire, « le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. » (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Corrélativement, l’article R. 733-6 du Code de la consommation précise qu’à défaut de contestation dans les trente jours, les mesures imposées se substituent aux délais judiciaires.

Dès lors, toute partie souhaitant contester l’échéancier dispose d’un délai de trente jours selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation. Ce texte dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, ce recours est formé « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Par un arrêt du 23 mars 2023 (Civ. 2e, 23 mars 2023, n° 20-18.306), la Cour juge que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. » Durant cette instance, le 3° du VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 maintient les délais de paiement jusqu’au jugement.

B. L’effacement des arriérés de supplément de loyer de solidarité et l’office du juge des contentieux de la protection

Saisi d’une contestation dans le délai de trente jours de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, le juge traite tout le passif. L’article L. 733-13 du Code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. » Selon l’arrêt du 17 mai 2023 (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373), « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Il doit alors « appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373).

Dans l’exercice de cet office, le magistrat privilégie l’apurement de la dette locative sans être lié par l’égalité entre créanciers chirographaires. Par un arrêt du 4 juillet 2024 (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Cour de cassation juge au visa de l’article L. 733-13 que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Le juge peut ainsi affecter les premiers paliers du plan au remboursement de l’arriéré locatif et du surloyer.

Par ailleurs, lorsqu’il arrête ces mesures, le juge apprécie l’attitude des créanciers lors de l’endettement. Par un arrêt publié du 22 mai 2025 (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900), la Cour juge au visa de l’article L. 733-5 que la juridiction « devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs ». Pour un locataire social non propriétaire, l’exigence de vente préalable d’un immeuble posée par cet arrêt (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900) n’entrave pas l’effacement partiel en fin de plan.

Lorsque le foyer ne dégage plus aucune capacité de remboursement face à un arriéré de surloyer massif, l’effacement total s’impose. L’article L. 741-1 du Code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » De même, l’article L. 733-13 du Code de la consommation permet au juge saisi sur contestation de prononcer directement cette mesure.

À cet égard, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire éteint les arriérés de loyer et de surloyer antérieurs. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Deux arrêts des 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535) et 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726) précisent cette date.

Dans l’arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535), la Cour juge « que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Confirmant cette solution le 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726), elle énonce que la mesure « entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dès lors, les mensualités de surloyer échues jusqu’à la décision de la commission (ou jusqu’au jugement selon l’article L. 741-7 du Code de la consommation) sont éteintes, seules les échéances postérieures restant dues (Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.567).

En conséquence, l’effacement de la dette locative active la sauvegarde du bail prévue au VIII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce texte dispose que « Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. » (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). En cas de recours selon l’article L. 741-4, cette suspension joue jusqu’au jugement (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Si le preneur paie ses loyers courants durant ce délai de deux ans (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989), la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.

Conclusion

En définitive, le supplément de loyer de solidarité régi par les articles L. 441-3 à L. 441-11 du Code de la construction et de l’habitation constitue une dette non professionnelle soumise à la procédure de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Dès la recevabilité, la suspension des poursuites de l’article L. 722-2 du Code de la consommation protège le locataire contre les saisies, tandis que la vérification des créances demandée dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation permet d’écarter toute liquidation provisoire dépourvue de mise en demeure de quinze jours (CA Paris, 11 décembre 2025, n° 23/13648) ou contraire aux avis d’imposition produits (Civ. 3e, 16 octobre 2025, n° 24-11.047).

Par ailleurs, la priorité accordée aux créances des bailleurs par l’article L. 711-6 du Code de la consommation et le pouvoir souverain d’individualisation des mesures reconnu au juge sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625) assurent l’apurement adapté de l’arriéré locatif. Dès lors, qu’il s’agisse de l’octroi des délais du plan ou de la suspension de la clause résolutoire pendant deux ans après un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon le VIII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la coordination légale préserve efficacement le maintien du ménage dans son logement social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».