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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations dans le surendettement des particuliers : séquestre du prix de vente, offres réelles, distribution aux créanciers et office du juge

La consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations dans le surendettement des particuliers : séquestre du prix de vente, offres réelles, distribution aux créanciers et office du juge

La progression marquée des dépôts de dossiers auprès des commissions départementales durant l’année 2026 place la préservation des liquidités du ménage au centre du traitement de l’endettement. Lorsque l’actif du particulier comprend un bien immobilier ou des deniers issus d’une liquidation, la sécurisation des sommes impose l’intervention d’un dépositaire public. À cet égard, la Caisse des dépôts et consignations reçoit, conserve et restitue les capitaux soustraits aux poursuites individuelles conformément à l’article R. 742-20 du Code de la consommation. Ce séquestre légal protège simultanément la consistance du patrimoine du débiteur et les droits concurrents des créanciers inscrits ou chirographaires.

Or, l’ouverture de la procédure devant la commission transforme immédiatement les règles gouvernant le règlement des dettes antérieures et la détention des capitaux disponibles. Dès la décision de recevabilité, l’article L. 722-2 du Code de la consommation suspend les voies d’exécution forcée diligentées contre les biens du particulier. Parallèlement, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur de payer individuellement une créance autre qu’alimentaire née avant cette décision. Dès lors, la consignation des deniers permet de concilier le gel impératif du passif exigible avec la conservation sécurisée des fonds destinés aux créanciers.

Par ailleurs, ce mécanisme de dépôt public recouvre tant la consignation libératoire sur offres réelles de l’article 1345-1 du Code civil que le dépôt obligatoire du prix d’adjudication prévu à l’article R. 742-38 du Code de la consommation. En conséquence, l’articulation entre le Code de la consommation, le Code civil et le délai trentenaire de l’article L. 518-24 du Code monétaire et financier soulève d’importantes questions pratiques. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement juridique de la consignation des fonds du débiteur surendetté auprès de la Caisse des dépôts et consignations (I). Elle s’attachera ensuite à la distribution des sommes consignées aux créanciers et au contrôle juridictionnel des opérations de déconsignation (II).

I. L’encadrement juridique de la consignation des fonds du débiteur surendetté auprès de la Caisse des dépôts et consignations

A. La consignation libératoire sur offres réelles et l’interdiction des paiements préférentiels après la recevabilité

L’application du régime protecteur du livre VII du Code de la consommation suppose d’abord que le particulier réunisse les conditions légales d’éligibilité et de bonne foi. Par un arrêt du 2 juillet 2026 (Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), la Cour de cassation précise la portée de l’article L. 711-1 issu de la loi du 14 février 2022. Elle rappelle que ce dispositif est ouvert aux « personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Cette prise en compte des dettes professionnelles s’applique aux instances en cours depuis le 16 février 2022 (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-18.080 ; Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 24-13.323).

Par ailleurs, lorsque deux époux saisissent conjointement la commission et qu’un blocage affecte la vente d’un immeuble successoral, la Cour exige une appréciation distincte de leur comportement. Selon l’arrêt du 21 mai 2026, « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970), tandis que l’arrêt du 2 mars 2023 écarte les « motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi » tirés d’une entraide familiale (Civ. 2e, 2 mars 2023, n° 21-16.913). Dès que la recevabilité est acquise, l’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Comme l’a jugé la Cour le 23 octobre 2025 au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du Code de la consommation et 2230 et 2234 du Code civil, cette procédure « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623).

En contrepartie de cette protection légale, le particulier perd la faculté d’affecter librement ses deniers au remboursement individuel de ses créanciers antérieurs. L’article L. 722-5 du Code de la consommation lui fait interdiction « de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née antérieurement à la suspension. Ce même texte prohibe le fait « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » (article L. 722-5 du Code de la consommation). Seules les dettes alimentaires et les créances locatives assorties de délais judiciaires échappent de plein droit à ce blocage des paiements.

Or, cette discipline collective s’impose avec la même rigueur aux créanciers qui tenteraient de grever les actifs du particulier après l’admission du dossier. Dans son arrêt publié du 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour de cassation combine les articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation. Elle juge que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797). La Cour confirme simultanément « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797), solution rappelée le 7 mai 2025 (Civ. 2e, 7 mai 2025, n° 25-40.005).

Dès lors, lorsque le particulier doit acquitter une dette autorisée ou exécuter les échéances d’un plan face à l’obstruction d’un créancier, la consignation sur offres réelles sécurise sa libération. L’article 1345 du Code civil prévoit que « Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution. » En application de l’article 1345-1 du Code civil, « Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ». Ce délai de deux mois court à compter de la mise en demeure adressée au créancier défaillant.

En conséquence, l’accomplissement de cette formalité éteint l’obligation pécuniaire puisque l’article 1345-1 du Code civil dispose que « La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. », tandis que l’article 1345-3 du Code civil met les frais à la charge du créancier. En revanche, hors du cadre des offres réelles de l’article 1345-1 ou d’un texte spécial, un dépôt ordonné pour aménager l’exécution provisoire « ne vaut pas paiement et constitue seulement une mesure destinée à garantir les droits du créancier » (CA Paris, 21 décembre 2023, n° 22/17916 ; CA Chambéry, 25 juin 2026, n° 24/01597). Si la somme à déposer concerne une créance antérieure visée par l’article L. 722-5, l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection demeure indispensable selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation.

B. Le dépôt obligatoire du prix des ventes amiables ou par adjudication à la Caisse des dépôts et consignations

Au-delà du mécanisme des offres réelles, la consignation des fonds intervient principalement lorsque le désendettement du ménage requiert la réalisation d’un actif immobilier. Par deux arrêts du 22 mai 2025 (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900 ; Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-12.659), la Cour de cassation subordonne l’effacement partiel des dettes à la cession préalable du patrimoine immobilier. Elle juge que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900). Toutefois, lorsque l’immeuble constitue la résidence principale, cet effacement échappe à la vente préalable si le débiteur prouve « qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900), le juge appréciant souverainement l’absence de bien réalisable (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670).

Lorsque le particulier engage la vente amiable de son immeuble après la décision de recevabilité, il doit solliciter une habilitation judiciaire expresse. Le deuxième alinéa de l’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose en effet que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Saisi sur ce fondement le 6 juillet 2026 (TJ Paris, 6 juillet 2026, n° 26/00485), le tribunal judiciaire de Paris autorise la cession d’un bien commun en fixant un prix plancher protecteur des créanciers. Le juge rappelle que « le prix de vente devra être réparti selon les règles légales, eu égard aux droits de chaque propriétaire et aux inscriptions existantes sur le bien » (TJ Paris, 6 juillet 2026, n° 26/00485), démarche pouvant être accompagnée par un avocat en contentieux de la vente immobilière.

Lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise et qu’il détient des biens réalisables, l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire rend la consignation obligatoire. Selon l’article R. 742-18 du Code de la consommation, « Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République » en application de l’article R. 742-5. Ce mandataire accomplit sa mission avec diligence sans pouvoir se porter acquéreur des biens du particulier. Dès la perception des fonds, l’article R. 742-20 du Code de la consommation prescrit que « Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé. »

À cet égard, la réalisation des actifs dans le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire privilégie d’abord la cession de gré à gré sous contrôle judiciaire. L’article R. 742-21 du Code de la consommation prévoit que « Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d’exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. » Aux termes de l’article R. 742-23 du Code de la consommation, « En cas de vente de gré à gré d’un bien immobilier grevé d’une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente. » Ensuite, l’article R. 742-24 du Code de la consommation impose que « Lorsqu’un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. »

À défaut de vente amiable dans le délai légal, dont la prolongation peut être sollicitée par ordonnance selon l’article R. 742-26 du Code de la consommation, l’immeuble est vendu aux enchères publiques. L’article R. 742-25 du Code de la consommation habilite le liquidateur à accomplir les actes du créancier poursuivant, tandis que le juge fixe la mise à prix selon l’article R. 742-27 du Code de la consommation. Dès le prononcé de l’adjudication, l’acquéreur supporte une obligation personnelle de dépôt régie par l’article R. 742-38 du Code de la consommation et par l’article L. 322-9 du Code des procédures civiles d’exécution. L’intervention d’un avocat en vente aux enchères immobilières permet alors d’encadrer l’exécution du cahier des conditions de vente.

En conséquence, l’enchérisseur déclaré adjudicataire doit impérativement déposer les fonds auprès de l’établissement public dans un délai préfix de deux mois. L’article R. 742-38 du Code de la consommation dispose que « Dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, l’adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l’adjudication y compris les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu’au jour du paiement. » Selon l’article R. 742-39 du Code de la consommation, à défaut de consignation dans ce délai de deux mois, « le liquidateur enjoint l’adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères. » Une fois le prix consigné, le juge constate par ordonnance la purge des hypothèques conformément à l’article R. 742-40 du Code de la consommation.

II. La distribution des sommes consignées aux créanciers et le contrôle juridictionnel des opérations de déconsignation

A. L’élaboration du projet de répartition et l’ordonnance conférant force exécutoire à la distribution des deniers

La distribution des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations repose sur l’établissement préalable d’un état précis des créances admises à la procédure. Durant la phase d’instruction devant la commission, la contestation de l’état du passif par le particulier est enfermée dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation. Par un arrêt publié du 12 juin 2025 (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Elle juge ainsi que le débiteur ne peut contester par voie incidente une autre créance « qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié » (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025).

Néanmoins, l’expiration de ce délai de vingt jours propre à la vérification initiale des créances ne restreint pas l’office du juge lors du recours contre les mesures. Dans son arrêt du 18 janvier 2024 (Civ. 2e, 18 janvier 2024, n° 22-12.950), la deuxième chambre civile juge que cette opération préalable « n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance ». En outre, la Cour rappelle au visa de l’article L. 761-1 que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » (Civ. 2e, 18 janvier 2024, n° 22-12.950), écartant toute déchéance fondée sur le retard de perception d’une soulte successorale liquide.

Par ailleurs, lorsque le magistrat statue sur la contestation des mesures imposées, il doit appréhender l’intégralité du passif et dispose d’une liberté d’affectation dérogatoire au droit commun. Par un arrêt du 17 mai 2023 (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Cour de cassation énonce que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission », à charge de convoquer le créancier omis. De surcroît, par un arrêt du 4 juillet 2024 (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), elle juge au visa des articles 2285 et 2287 du Code civil et L. 733-13 du Code de la consommation que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

En revanche, lorsque les deniers sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations à la suite d’une liquidation judiciaire du patrimoine, la distribution suit les articles R. 742-42 à R. 742-52. L’article R. 742-42 du Code de la consommation dispose que « Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d’une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s’il y a lieu, les frais de la procédure d’adjudication ainsi que de la procédure de distribution. » Selon l’article R. 742-19 du Code de la consommation, le mandataire est rémunéré sur l’actif réalisable suivant le tarif réglementaire fixé par arrêté. Conformément à l’article R. 742-43 du Code de la consommation, « En cas de vente d’un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l’état des inscriptions conformément à l’article 2449 du code civil. »

Une fois l’état des inscriptions recueilli, le liquidateur rédige le document qui déterminera les droits respectifs des créanciers sur les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Aux termes de l’article R. 742-44 du Code de la consommation, « Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers. » Ce projet fait l’objet d’une notification officielle destinée à faire courir le délai de recours : « Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (article R. 742-44 du Code de la consommation). En cas de retour d’un courrier non distribué, l’article R. 742-50 du Code de la consommation impose au liquidateur de procéder par voie de signification.

Dès lors, la lettre recommandée notifiant le projet de distribution doit mentionner à peine d’irrégularité le délai de quinze jours ouvert aux parties pour élever une contestation. Le 1° de l’article R. 742-44 du Code de la consommation exige d’indiquer « Qu’une contestation peut être formée, pièces justificatives à l’appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ». Le 2° de ce texte prescrit d’informer les destinataires « Qu’à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge des contentieux de la protection pour homologation. » (article R. 742-44 du Code de la consommation). En l’absence de recours dans ces quinze jours, l’article R. 742-45 du Code de la consommation prévoit que « Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l’article R. 742-44. »

B. Le règlement des contestations sur l’état de répartition et le paiement par la Caisse des dépôts et consignations

Lorsqu’un créancier ou le débiteur conteste le projet de distribution dans le délai de quinze jours, le liquidateur doit organiser une tentative de conciliation préalable. L’article R. 742-46 du Code de la consommation dispose que « Lorsque le projet de distribution fait l’objet d’une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur. » Selon le deuxième alinéa de ce texte, « Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. » (article R. 742-46 du Code de la consommation). Le juge des contentieux de la protection confère alors force exécutoire à ce procès-verbal d’accord par ordonnance après en avoir contrôlé la régularité formelle.

Or, à défaut d’accord amiable consigné dans un procès-verbal, le règlement du différend bascule dans une phase juridictionnelle dont la compétence dépend de l’assiette des fonds. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 742-47 du Code de la consommation, « A défaut d’accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge des contentieux de la protection le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. » Toutefois, le second alinéa opère un transfert de compétence exclusif en matière immobilière : « Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d’un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d’assignation des créanciers participant à la distribution. » (article R. 742-47 du Code de la consommation).

Saisi de cette contestation, le magistrat arrête judiciairement la collocation des créanciers sur les sommes consignées et ordonne la libération corrélative du registre foncier. L’article R. 742-48 du Code de la consommation énonce que « Le juge des contentieux de la protection ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l’état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques sur l’immeuble. » Afin d’éviter une déconsignation irréversible avant l’examen d’un recours, le deuxième alinéa de l’article R. 742-48 du Code de la consommation pose une règle protectrice : « L’appel contre le jugement établissant l’état de répartition a un effet suspensif. » La Caisse des dépôts et consignations conserve donc les deniers tant que le jugement frappé d’appel n’est pas confirmé.

Dès que le titre de répartition acquiert force exécutoire, l’établissement public procède au décaissement des fonds dans un délai réglementaire d’un mois à compter de la notification. L’article R. 742-49 du Code de la consommation prévoit que « La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d’une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l’état de répartition. » En Alsace-Moselle, l’article R. 742-51 du Code de la consommation soumet la répartition du prix d’adjudication à la loi du 1er juin 1924.

Une fois les paiements exécutés par la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur clôture ses opérations comptables par la remise d’un rapport final au greffe. L’article R. 742-52 du Code de la consommation dispose que « Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. » Lorsque les sommes distribuées ne couvrent pas l’ensemble du passif, la clôture pour insuffisance d’actif emporte effacement des dettes non acquittées. Cet effacement rejoint dans ses effets le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont la date d’arrêt du passif a été fixée par la Cour de cassation les 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535) et 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726).

À cet égard, dans son arrêt du 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726), la deuxième chambre civile juge que cette mesure « entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». De même, l’arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535) rappelle que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Enfin, lorsque des sommes consignées demeurent non réclamées durant trente ans, l’article L. 518-24 du Code monétaire et financier prévoit que « Six mois au plus tard avant l’échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. », avant publication électronique à défaut de réquisition dans les deux mois.

Conclusion

En définitive, la consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations assure l’équilibre entre la sauvegarde du débiteur et la préservation du gage des créanciers. Qu’elle procède d’offres réelles formées deux mois après une mise en demeure selon l’article 1345-1 du Code civil ou d’une cession amiable autorisée par le juge en vertu de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, elle neutralise le risque de paiement préférentiel. Ce dépôt public complète ainsi la suspension des poursuites individuelles instituée par l’article L. 722-2 du Code de la consommation dès la décision de recevabilité.

Par ailleurs, au sein du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’obligation de consignation imposée au liquidateur par l’article R. 742-20 du Code de la consommation et à l’adjudicataire dans les deux mois par l’article R. 742-38 du Code de la consommation sécurise la réalisation de l’immeuble. Dès lors, le paiement effectué par la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de la notification du titre exécutoire selon l’article R. 742-49 du Code de la consommation parachève la distribution sous le contrôle attentif du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».