Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Négociations commerciales 2027 bloquées avec la grande distribution : saisir la médiation des relations commerciales agricoles et sécuriser la convention du 1er mars

D’après la presse économique du 23 octobre 2026, les négociations commerciales 2027 entre la grande distribution et ses fournisseurs s’ouvrent dans un climat de tension inédite. La fédération des distributeurs a annoncé qu’elle ne participerait pas au comité de préparation prévu le 28 octobre à Bercy tant que deux exigences ne seraient pas satisfaites : la transparence sur les coûts de la matière première agricole et un traitement différencié pour les PME, selon LSA Conso. Les négociations annuelles doivent débuter le 1er décembre. En réponse, la coopération agricole se dit « atterrée » et dénonce un rapport de force permanent, d’après BFM, qui rappelle que 91 % des coopératives interrogées constatent un impact direct des conditions climatiques de l’été sur leur activité et que les dernières négociations s’étaient conclues sur une hausse moyenne de 0,05 % pour 3,5 % demandés.

Pour un fournisseur, un industriel de l’agroalimentaire ou un producteur, l’enjeu n’est pas le bras de fer médiatique. La question pratique est simple : que faire quand la négociation est bloquée, que les coûts de production explosent et que la date butoir du 1er mars approche ? Le code de commerce et le code rural donnent des leviers précis : exiger des conditions de vente écrites et un barème, activer la clause de renégociation des prix, saisir la médiation des relations commerciales agricoles et verrouiller la convention annuelle avant l’échéance.

I. Que faire quand la négociation avec la grande distribution est bloquée avant le 1er mars ?

A. Exiger la transparence des coûts et faire écrire chaque étape de la négociation

Le premier réflexe consiste à mettre la négociation par écrit dès son ouverture. L’article L441-3 du code de commerce prévoit que le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars, ou avant le point de départ de la période de commercialisation pour les produits soumis à un cycle particulier. Pour les produits de grande consommation, l’exigence est plus stricte : l’article L441-4 du code de commerce impose au fournisseur de communiquer ses conditions générales de vente au plus tard trois mois avant le 1er mars, et la convention mentionne le barème des prix unitaires ayant servi de base à la négociation ainsi que chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire. Le distributeur dispose ensuite d’un délai raisonnable pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus, son acceptation ou les dispositions qu’il souhaite soumettre à la négociation, selon ce même article L441-4 du code de commerce.

Concrètement, un fournisseur qui se voit opposer une fin de non-recevoir ou un ultimatum a intérêt à adresser ses conditions générales de vente par écrit, à réclamer le refus motivé écrit du distributeur et à conserver chaque échange : ces pièces établiront plus tard si une négociation effective a eu lieu, ce que les juges examinent de près en cas de litige sur un déséquilibre significatif. Lorsque le contrat porte sur des produits dont les prix de production sont affectés par les fluctuations des matières premières agricoles, de l’énergie, du transport ou des emballages, et qu’il est conclu pour plus de trois mois, l’article L441-8 du code de commerce impose une clause de renégociation du prix qui prend en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse, avec des conditions et des seuils de déclenchement définis par les parties. La renégociation est conduite de bonne foi, dans le respect du secret des affaires, dans un délai précisé par le contrat qui ne peut pas dépasser un mois, et un compte rendu est établi selon des modalités fixées par décret, selon ce même article L441-8 du code de commerce. Ne pas prévoir cette clause, ne pas respecter le délai, ne pas établir le compte rendu ou porter atteinte aux secrets de fabrication ou au secret des affaires pendant la renégociation expose à une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale, le maximum étant doublé en cas de réitération dans les deux ans de la première sanction devenue définitive, toujours selon cet article L441-8 du code de commerce.

Pour les produits agricoles périssables, les animaux vifs, les carcasses et les produits de la pêche et de l’aquaculture figurant sur une liste fixée par décret, le régime est encore plus écrit : l’article L443-2 du code de commerce n’autorise les remises, rabais, ristournes et rémunérations de services de coopération que s’ils sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente, qui comprend des clauses sur les volumes, les modalités de détermination du prix et la fixation d’un prix. Un agriculteur ou un industriel qui vend de tels produits sans contrat écrit conforme prend donc un risque direct, y compris quand la discussion achoppe sur les prix.

B. Saisir la médiation des relations commerciales agricoles pour débloquer le différend

Quand les positions restent figées malgré les écrits échangés, la voie la plus rapide est la médiation, avant tout procès. L’article L631-27 du code rural et de la pêche maritime institue un médiateur des relations commerciales agricoles nommé par décret, qui peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente ou de livraison de produits agricoles, ou de vente ou de livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue par l’article L441-8 du code de commerce ou à un accord-cadre relevant de l’article L631-24. Le médiateur peut demander aux parties la communication de tout élément nécessaire, prendre toute initiative favorisant une résolution amiable, recommander la suppression ou la modification des projets et contrats qu’il estime abusifs, manifestement déséquilibrés ou non conformes, et saisir le ministre chargé de l’économie de toute clause ou pratique qu’il estime abusive afin que le ministre puisse agir en justice, selon ce même article L631-27 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les contrats de vente de produits agricoles et alimentaires relevant de l’article L631-24, la médiation n’est pas une simple faculté : l’article L631-28 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un tel contrat doit, avant toute saisine du juge, passer par une médiation du médiateur des relations commerciales agricoles puis, en cas d’échec, par une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation, sauf recours à l’arbitrage et sauf pour certaines filières fixées par décret. Le médiateur fixe la durée de la médiation, qui ne peut pas dépasser un mois, renouvelable une fois avec l’accord préalable de chaque partie, et le régime de la médiation suit le chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995, selon ce même article L631-28 du code rural et de la pêche maritime. En cas d’échec, chaque partie peut saisir le comité dans un délai d’un mois à compter du constat d’échec, après en avoir informé les autres parties, et toute partie à un litige relatif à l’exécution d’un contrat peut saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur, toujours selon cet article L631-28 du code rural et de la pêche maritime. Deux précisions comptent pour les fournisseurs : si la médiation porte sur l’échec d’une renégociation de prix relevant de l’article L441-8 du code de commerce, chaque partie peut saisir directement le juge compétent, et si la saisine du médiateur intervient pendant le préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu, selon ce même article L631-28 du code rural et de la pêche maritime.

En pratique, un producteur ou un industriel bloqué avant le 1er mars gagne donc à saisir le médiateur tôt, avec un dossier écrit : conditions générales de vente, barème, échanges de négociation, calcul des surcoûts de matières premières et d’énergie, clause de renégociation invoquée. La saisine pendant un préavis de déréférencement suspend le compteur, ce qui empêche que la procédure de médiation soit vidée de son objet par l’écoulement du temps. Et même hors du champ agricole, l’existence d’une médiation documentée démontre la bonne foi du fournisseur si le litige bascule ensuite devant le juge sur le terrain des pratiques restrictives.

II. Comment sécuriser la convention et contester un rapport de force déséquilibré ?

A. Verrouiller la convention unique avant la date butoir du 1er mars

La convention annuelle reste le cœur du dispositif. L’article L441-3 du code de commerce prévoit qu’une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques convenues à l’issue de la négociation, dans le respect des articles L442-1 à L442-3, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application. Son contenu est encadré : conditions de l’opération de vente et réductions de prix, services de coopération commerciale avec objet, date, modalités d’exécution et rémunération, autres obligations favorisant la relation commerciale, et même les services relevant d’un accord conclu avec une entité située hors de France liée au distributeur, selon ce même article L441-3 du code de commerce. La convention est conclue pour un, deux ou trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet, et lorsqu’elle est pluriannuelle elle fixe les modalités de révision du prix, qui peuvent s’appuyer sur des indicateurs reflétant l’évolution des coûts de production, toujours selon cet article L441-3 du code de commerce. Point souvent négligé : les obligations réciproques en matière de logistique, notamment le montant des pénalités et ses modalités de calcul, font l’objet d’une convention écrite distincte, à laquelle l’échéance du 1er mars ne s’applique pas, selon ce même article L441-3 du code de commerce.

Les pénalités logistiques méritent une vigilance particulière car elles servent parfois de variable d’ajustement quand la négociation sur les prix est tendue. L’article L441-17 du code de commerce plafonne ces pénalités à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie concernée, interdit toute pénalité pour une inexécution remontant à plus d’un an, interdit le refus ou le retour de marchandises sauf non-conformité ou non-respect de la date de livraison, et interdit de déduire d’office des pénalités ou rabais du montant de la facture du fournisseur. Le distributeur qui notifie une pénalité doit apporter en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement et celle du préjudice subi, et le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et contester, selon ce même article L441-17 du code de commerce. Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks justifient des pénalités, sauf si le distributeur démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice, toujours selon cet article L441-17 du code de commerce. Un fournisseur qui reçoit un avis de pénalités sans preuve jointe, ou qui constate une compensation opérée d’office sur ses factures, tient donc déjà des griefs juridiquement qualifiables avant même de parler des prix. Pour les produits de grande consommation, la convention fixe en outre le chiffre d’affaires prévisionnel qui forme, avec les autres obligations, le plan d’affaires de la relation, et la négociation est conduite de bonne foi conformément à l’article 1104 du code civil, selon l’article L441-4 du code de commerce, tandis que les avantages promotionnels accordés aux consommateurs en cours d’année sont fixés dans des mandats confiés au distributeur, selon ce même article L441-4 du code de commerce. Sur la mécanique générale de la convention et du prix du 1er mars, on peut aussi se reporter à l’analyse des négociations commerciales 2027 et de la convention du 1er mars.

B. Contester la mauvaise foi, le déséquilibre significatif et la rupture brutale devant le juge

Quand la négociation n’aboutit pas à un contrat avant la date butoir, le premier fondement à examiner est la bonne foi. L’article L442-1 du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur qui n’a pas mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L441-4, lorsque cette déloyauté a eu pour conséquence l’absence de contrat dans le respect de la date butoir prévue par l’article L441-3. Un distributeur qui refuse systématiquement de motiver ses refus par écrit, qui boycotte les réunions de négociation sans examiner les justificatifs de coûts transmis, ou qui impose un barème sans discussion s’expose à ce grief, d’autant que la négociation de la convention écrite doit être conduite de bonne foi conformément à l’article 1104 du code civil. La preuve se construit avec les écrits évoqués plus haut : conditions générales de vente adressées, calculs de coûts, demandes de rendez-vous restées sans réponse, refus non motivés.

Le deuxième fondement est le déséquilibre significatif, visé par l’article L442-1 du code de commerce, qui sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Trois arrêts récents de la Cour de cassation, tous publiés au Bulletin, balisent ce terrain pour les fournisseurs de la grande distribution. D’abord, la soumission suppose une absence de négociation effective : « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées et que, si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective » (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823, publié au Bulletin). Autrement dit, invoquer la puissance d’une enseigne ne suffit pas : il faut démontrer, pièces à l’appui, que les clauses litigieuses n’ont pas été véritablement négociées. Ensuite, l’appréciation est concrète et globale : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Une clause défavorable n’est donc pas automatiquement sanctionnée : le juge met en balance l’ensemble des droits et obligations, remises contre contreparties, risques contre volumes garantis. Enfin, et c’est un point favorable aux petits fournisseurs, la Cour de cassation juge que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin), l’article cité étant l’ancienne numérotation de l’actuel article L442-1, I, 2°. Même face à un distributeur de taille comparable, un déséquilibre peut donc être sanctionné si l’analyse concrète du contrat le révèle.

Le troisième fondement concerne la sortie brutale de la relation : déréférencement sans préavis, réduction massive des volumes en cours de négociation. L’article L442-1 du code de commerce sanctionne la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation, des usages du commerce ou des accords interprofessionnels et, pour le prix applicable pendant sa durée, des conditions économiques du marché. En cas de litige sur la durée du préavis, la responsabilité ne peut pas être engagée pour insuffisance de durée dès lors qu’un préavis de dix-huit mois a été respecté, selon ce même article L442-1 du code de commerce. Le texte vise aussi la réduction substantielle des volumes de commandes en cours de négociation, y compris temporaire, quand son ampleur, son caractère inhabituel ou ses conditions compromettent l’équilibre de la relation établie, toujours selon cet article L442-1 du code de commerce. Un fournisseur déréférencé du jour au lendemain, ou dont les commandes s’effondrent pendant qu’on lui demande des baisses de prix, dispose donc d’un fondement autonome, distinct du débat sur les prix. Lorsque la distribution fait négocier par une structure tierce, comme une centrale d’achat, la prudence s’impose dans les deux sens : « En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties. » (Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-15.369, publié au Bulletin). L’ancienneté de la relation, qui conditionne la durée du préavis exigible, s’apprécie donc concrètement et doit être prouvée, notamment quand l’interlocuteur a changé.

Le quatrième levier est l’action collective et publique. L’article L442-4 du code de commerce ouvre l’action à toute personne justifiant d’un intérêt, au ministère public, au ministre chargé de l’économie et au président de l’Autorité de la concurrence. La victime peut demander la cessation des pratiques, la réparation de son préjudice, la nullité des clauses illicites et la restitution des avantages indus. Le ministre et le ministère public peuvent demander la cessation, faire constater la nullité, réclamer la restitution au profit des victimes informées et requérir une amende civile dont le montant ne peut pas dépasser le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos, selon ce même article L442-4 du code de commerce. Les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent pour rechercher ces manquements des pouvoirs prévus par l’article L450-3 du code de commerce, comme l’a admis la Cour de cassation dans une affaire où elle a relevé que les auditions et les copies de documents avaient été réalisées sur ce fondement (Cass. com., 8 juill. 2020, n° 17-31.536, publié au Bulletin). Un fournisseur isolé face à une enseigne peut donc signaler les pratiques aux services d’enquête et au ministre, en complément de son action personnelle en cessation et en réparation.

Conclusion

Le blocage des négociations commerciales 2027, illustré par le comité du 28 octobre à Bercy que la distribution menace de bouder et par l’ultimatum lancé aux industriels, ne laisse pas les fournisseurs sans recours. La méthode tient en quatre gestes : écrire la négociation dès l’envoi des conditions générales de vente et exiger les refus motivés, activer la clause de renégociation quand les coûts de matières premières et d’énergie dérapent, saisir sans attendre la médiation des relations commerciales agricoles qui suspend les préavis et ouvre la voie du comité puis du juge statuant en procédure accélérée, et verrouiller la convention annuelle avec son barème, son plan d’affaires et sa convention logistique distincte avant le 1er mars. Si la négociation échoue ou débouche sur des clauses imposées, la contestation s’organise autour de la bonne foi, du déséquilibre significatif apprécié concrètement et de la rupture brutale, avec l’appui du ministre et des enquêteurs. Dans ce calendrier contraint, chaque semaine compte : un dossier écrit et une médiation saisie tôt valent mieux qu’une clause subie et contestée trop tard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».