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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Développeur SaaS à Paris payé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, 123 bis, TVA et comment contester le redressement ?

Vous développez un logiciel vendu par abonnement depuis votre appartement parisien. Vos clients paient chaque mois, votre tableau de bord affiche une courbe de revenus récurrents qui monte, et une agence spécialisée dans l’expatriation vous propose de créer une société à Dubaï pour facturer ces abonnements avec un impôt sur les bénéfices très faible. Le montage paraît simple : la société émiratie encaisse, vous restez vivre en France, et vous ne vous versez qu’une petite rémunération. Le risque français que ces agences taisent tient en une phrase : l’administration fiscale peut considérer que cette société est dirigée depuis Paris, que ses bénéfices sont imposables en France, et que les sommes qu’elle perçoit sont imposables directement entre vos mains. Cet article décrit les textes et les décisions qui fondent ce risque, puis la méthode de contestation d’un redressement.

I. Pourquoi l’administration peut-elle regarder votre société de Dubaï comme une société française ?

A. Où dirigez-vous vraiment votre société depuis votre appartement parisien ?

Premier point de droit : tant que vous vivez en France, vous restez fiscalement domicilié en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un développeur qui code chaque jour depuis Paris, y reçoit ses clients en visioconférence et y gère son produit remplit ces critères sans discussion possible. Votre départ fiscal n’existe pas : c’est le point de départ de tout le raisonnement du vérificateur.

Second point : une société étrangère peut être imposée en France sur les bénéfices de l’entreprise qu’elle exploite en France. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La question décisive devient donc factuelle : votre société de Dubaï est-elle exploitée à Dubaï ou à Paris ? La réponse dépend du siège de direction effective, c’est-à-dire du lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, où les dirigeants exercent leur activité et où la substance de l’entreprise se trouve. Un siège statutaire à Dubaï avec un gérant local de pure façade, des assemblées générales jamais réunies sur place et un associé unique qui écrit le code, déploie les mises en production, répond au support et négocie les contrats depuis Paris oriente l’analyse vers une exploitation en France.

La jurisprudence illustre l’exigence de preuve qui pèse sur la société. Dans un arrêt du 12 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 20/10987, S.A. Flanders Establishment contre direction générale des finances publiques) a jugé, à propos d’une société qui revendiquait un siège de direction effectif en Suisse pour échapper à la taxe annuelle de 3 % sur un immeuble détenu en France : « la nationalité et la résidence en suisse des associés et du président de la société appelante sont parfaitement indifférents pour caractériser l’effectivité d’un siège social. Il n’est en outre produit aucune pièce permettant de considérer comme l’allègue l’appelante, que l’activité administrative se déroule en Suisse. » La cour ajoute que « la société Flanders Establishment était défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, qu’elle dispose d’un siège de direction effectif en Suisse », et son dispositif « Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 16 octobre 2020 ». Transposée à votre situation, la leçon est directe : ni la nationalité du gérant local, ni sa résidence à Dubaï, ni l’immatriculation émiratie ne suffisent. L’administration vous demandera les procès-verbaux d’assemblées générales, les billets d’avion, les journaux de connexion aux serveurs, les échanges avec les clients et les relevés bancaires montrant qui décide quoi et depuis où. Pour un logiciel que vous seul concevez, corrigez et commercialisez depuis Paris, cette preuve est redoutable à rapporter. Le raisonnement général applicable aux sociétés étrangères facturant des clients français est exposé dans l’analyse de référence sur la facturation depuis une société étrangère, qui détaille l’articulation entre direction effective, établissement stable et article 155 A.

En pratique, le vérificateur reconstitue votre emploi du temps numérique : horodatages des envois de code depuis votre adresse parisienne, tickets de support traités à vos heures ouvrées françaises, contrats signés électroniquement depuis la France, accès administrateur aux serveurs et à la plateforme de paiement réservés à votre seul poste. Chacun de ces éléments pris isolément paraît anodin ; réunis, ils dessinent une entreprise dont le cerveau se trouve à Paris et dont la société de Dubaï n’est que le compte d’encaissement. Si vous travaillez depuis un espace de coworking parisien ou depuis votre domicile en Île-de-France, vos factures de loyer, vos abonnements et vos déplacements forment en outre une base documentaire que l’administration sait exploiter. Inversez le raisonnement dès la création : si une équipe réelle doit exister à Dubaï, elle doit écrire du code, décider des versions et signer des clients, et chaque fait doit laisser une trace datée.

B. Vos abonnements SaaS peuvent-ils être imposés directement entre vos mains grâce à l’article 155 A ?

Même si la société de Dubaï conservait une existence fiscale distincte, un second texte permet d’imposer entre vos mains les sommes qu’elle perçoit. L’article 155 A du code général des impôts prévoit : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte vise ensuite deux cas : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit, à défaut de contrôle, lorsque la personne étrangère n’exerce pas d’activité prépondérante propre. Développer un logiciel, le maintenir et le vendre en ligne entre exactement dans les services et l’exploitation de droits d’auteur visés : le code source est une œuvre protégée, et chaque abonnement rémunère soit votre prestation de développement et de maintenance, soit la concession d’utilisation de votre logiciel.

La Cour de cassation a donné à ce texte une portée considérable dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-87.905, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00461, rejet des pourvois). Dans cette affaire, les fondateurs d’une société avaient cédé les droits d’exploitation de marques et de brevets à une société de droit anglais, qui les leur avait aussitôt relicenciés contre redevances, tandis que l’un des fondateurs restait le véritable gestionnaire et exploitant de ces droits. L’administration avait considéré que « les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». La Cour de cassation approuve ce raisonnement et énonce : « En second lieu, il résulte de l’article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir. » Elle précise la charge de la preuve : « Il appartient le cas échéant au contribuable d’apporter la preuve soit que tel n’a pas été le cas, soit que la rémunération litigieuse, qui lui a été reversée en tout ou partie par l’entité l’ayant perçue, a été imposée à un autre titre. » Enfin, sur le terrain pénal, elle juge que « la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l’omission de déclarer les rémunérations sujettes à l’impôt en application de ce texte n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes. » Concrètement, si vous êtes l’auteur du logiciel et que la société de Dubaï ne fait qu’encaisser les abonnements avant de vous reverser des sommes, l’administration peut vous imposer sur l’intégralité des recettes, sans avoir à démontrer que l’argent est arrivé sur votre compte personnel, et l’omission déclarative ouvre la voie pénale. Seule une preuve contraire solide — démontrer que la société émiratie exerce une activité réelle et prépondérante, avec une équipe et des moyens propres qui produisent eux-mêmes la valeur — permet d’échapper au texte, et cette preuve suppose bien plus qu’un bureau partagé et un gérant local rémunéré au forfait.

II. Que risque le reste du montage : vos parts, votre départ éventuel et vos factures ?

A. Que se passe-t-il si vous conservez les parts ou si vous quittez ensuite la France ?

Beaucoup de développeurs envisagent deux variantes : rester en France en conservant 100 % des parts de la société émiratie, ou s’installer plus tard à Dubaï en gardant leur clientèle. Les deux attirent des dispositifs anti-évitement distincts de l’article 155 A. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Avec 100 % d’une société soumise à un impôt très faible, vous dépassez largement le seuil de 10 %, et les bénéfices non distribués de la société peuvent être imposés chaque année entre vos mains comme des revenus de capitaux mobiliers. Ensuite, si vous interposez une société française entre vous et Dubaï, l’article 209 B du code général des impôts prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié », les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont alors imposables à l’impôt sur les sociétés. Une SAS française détenant la société de Dubaï verrait donc les bénéfices émiriens réintégrés à son résultat français.

Quant au départ ultérieur, il n’efface pas le passé et crée une imposition propre. L’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’exit tax, énonce : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent » un certain seuil de participation ou de valeur. Un logiciel dont la valeur a explosé grâce à des années de travail parisien génère une plus-value latente considérable sur les parts de la société de Dubaï au jour du départ, et cette plus-value devient imposable au moment du transfert du domicile, avec des mécanismes de sursis et d’exonération qui dépendent du pays d’accueil et de la durée de détention. Partir après avoir fait fructifier le produit en France ne purge donc rien : cela fige la note. Enfin, la période pendant laquelle vous êtes resté en France en pilotant la société depuis Paris demeure redressable sur le fondement de la direction effective et de l’article 155 A, indépendamment de votre installation ultérieure à l’étranger.

Documenter le montage dès sa création change l’issue d’un contrôle ultérieur. Conservez les contrats de cession ou d’apport du code avec leur méthode d’évaluation, les conventions de prestations entre vous et la société émiratie, les relevés de la plateforme d’encaissement et la comptabilité complète des deux côtés. Lorsque la substance locale existe vraiment — développeurs salariés à Dubaï, locaux dédiés, décisions tracées sur place — ces pièces permettent de démontrer l’activité prépondérante propre de la société étrangère qu’exige l’article 155 A pour écarter l’imposition entre vos mains. Lorsqu’elle n’existe pas, ces mêmes pièces évitent au moins les pénalités pour manquement délibéré en montrant une démarche transparente, et elles bornent le débat aux qualifications juridiques plutôt qu’aux faits.

B. Où vos abonnements sont-ils vraiment taxés à la TVA, à qui appartient votre code et comment contester ?

Le volet TVA du montage est souvent négligé alors qu’il produit des rappels massifs. La règle de territorialité figure à l’article 259 du code général des impôts, applicable à la date de rédaction (abrogation différée au 1er janvier 2027) : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Pour vos clients professionnels français, le lieu de la prestation est donc en France et la TVA française s’applique, avec les obligations déclaratives qui en découlent pour le prestataire ou le preneur selon les cas. Pour les cessions et concessions de droits à des particuliers hors Union européenne, l’article 259 B du code général des impôts prévoit l’exception inverse : par dérogation à l’article 259, « le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : 1° Cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires ». Chaque flux d’abonnement doit ainsi être qualifié séparément — prestation de services, licence d’utilisation, client professionnel ou particulier, établi dans l’Union ou hors Union — et une facturation uniforme « sans TVA car société de Dubaï » est fausse dans la plupart des configurations où le développeur et ses clients sont en France. Les rappels de TVA s’ajoutent alors aux rappels d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, avec leurs propres pénalités.

La propriété du code mérite le même examen. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Il ajoute : « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. » Vous êtes donc l’auteur et le premier titulaire des droits sur votre logiciel, et son transfert à la société de Dubaï — apport ou cession — constitue un acte juridique qui doit être écrit, daté et valorisé à sa juste valeur, faute de quoi l’administration peut en contester le prix et requalifier l’opération. Un apport du code pour une valeur symbolique suivi d’une exploitation très rentable depuis Paris forme un faisceau redoutable : sous-évaluation de l’apport, direction effective française, article 155 A sur les redevances. Documenter la valorisation par une méthode explicite et des comparables est une protection élémentaire.

Si un contrôle survient, la contestation suit la procédure de droit commun du contentieux fiscal et se gagne sur les preuves. L’administration adresse une proposition de rectification à laquelle vous répondez point par point, en produisant les pièces qui établissent la réalité de l’activité à Dubaï si vous la soutenez : contrats de travail de l’équipe locale, locaux propres, journaux de déploiement signés par d’autres que vous, décisions documentées prises sur place, comptabilité locale. À défaut de substance locale, la ligne de défense change : démontrer que les sommes ont déjà été imposées, discuter la qualification des flux entre prestation de services et concession de droits, vérifier que l’administration établit chaque chef de redressement sur des éléments précis plutôt que sur des présomptions. Pour un développeur parisien, le service des impôts des entreprises de rattachement et, en cas de contentieux juridictionnel, le tribunal administratif de Paris seront les interlocuteurs naturels ; les pièces techniques — dépôts du code, horodatages des commits, contrats clients, relevés de la plateforme de paiement — pèsent souvent plus lourd que les attestations du prestataire local. Conservez dès aujourd’hui ces traces : au jour du contrôle, les affirme-t-on sans pièces sont, selon la formule de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, parfaitement indifférentes.

Conclusion

Créer une société à Dubaï pour facturer un logiciel développé depuis Paris en restant vivre en France expose à une triple imposition : impôt sur les sociétés en France si la direction effective est parisienne, impôt sur le revenu entre vos mains sur les sommes encaissées à Dubaï par l’effet de l’article 155 A, et imposition annuelle des bénéfices réservés sur le fondement de l’article 123 bis, sans compter la TVA française sur vos clients professionnels et l’exit tax si vous partez plus tard avec des parts valorisées. La jurisprudence citée montre que les juges font peser la preuve de la substance étrangère sur la société et se montrent insensibles aux façades statutaires, tandis que l’article 155 A permet d’imposer le développeur sans même établir qu’il a appréhendé les fonds. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites vérifier où se forme réellement la valeur de votre produit, qui décide quoi et depuis où, et à quel prix votre code a été transféré : ces trois réponses déterminent si le montage est défendable ou s’il prépare un redressement global. Faites dater et signer chaque transfert de droits, conservez les méthodes d’évaluation, et exigez de l’agence qui vous vend le montage qu’elle vous montre une décision — pas une plaquette — validant une configuration identique à la vôtre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».