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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et prêt CAF impayé (voiture, mobilier) ou micro-crédit social : retenue sur prestations, huissier — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez emprunté à votre caisse d’allocations familiales pour meubler le logement, remplacer le lave-linge en panne ou réparer la voiture qui vous conduit au travail, et les mensualités sont désormais retenues sur vos prestations. Ou vous avez obtenu un micro-crédit social pour financer une formation, un véhicule ou une reprise d’activité, et l’échéance est devenue impossible à tenir. Quand le compte se creuse et que l’huissier menace, une question revient dans les permanences : faut-il déclarer ce prêt « social » dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France, comme n’importe quelle autre dette ? La réponse est oui, et elle change concrètement la suite. Dès la recevabilité, les poursuites sont suspendues et les intérêts cessent de courir ; les retenues opérées en violation de l’interdiction peuvent être annulées à la demande de la commission ; et le solde peut être rééchelonné sur plusieurs années, gelé puis effacé selon votre situation. Cet article décrit la méthode complète : d’abord déclarer le prêt de la CAF ou le micro-crédit social et faire suspendre les retenues et les poursuites (I), puis apurer le solde par le plan et contester utilement devant le juge (II).

I. Déclarer le prêt social et faire suspendre les retenues et les poursuites : que faire dès le dépôt ?

A. Déclarer le prêt CAF et le micro-crédit social à la commission : quel contrat, quelles preuves, que faire ?

La première étape consiste à identifier précisément ce que vous avez signé. Les caisses d’allocations familiales proposent plusieurs prêts d’action sociale : prêt pour l’achat d’équipement et de mobilier, prêt pour la réparation ou l’achat d’un véhicule indispensable au travail ou à la formation, prêt d’honneur ou de secours pour traverser une crise, prêt à l’amélioration de l’habitat pour des travaux, ou encore prêt préventif pour les familles en difficulté. Selon les informations publiées sur ces dispositifs, ces crédits s’échelonnent généralement de 500 euros à 5 000 euros, leurs règles dépendent pour la plupart de la politique sociale de chaque caisse départementale, et le remboursement s’effectue généralement par retenues sur les prestations mensuelles. Le micro-crédit social obéit à une autre logique : la Banque de France le présente comme un crédit, personnel ou professionnel, distribué avec des acteurs sociaux et publie un annuaire de ces acteurs. Dans les deux cas, il s’agit d’une dette à déclarer comme les autres, avec son contrat, son tableau d’amortissement et son échéancier.

Le dossier de surendettement est en effet ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). Cette rédaction compte double pour les emprunteurs sociaux : d’une part, le prêt de la CAF comme le micro-crédit entrent dans l’ensemble des dettes à déclarer, au même titre que les crédits bancaires, les loyers ou les impôts ; d’autre part, lorsque le micro-crédit a financé une activité, même modeste, la part professionnelle de l’endettement ne fait pas obstacle à la recevabilité. La Cour de cassation l’a jugé le 2 juillet 2026 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-21.550, publié au Bulletin). Un artisan, un micro-entrepreneur ou un chauffeur qui a financé son véhicule par un micro-crédit n’a donc pas à choisir entre ses dettes : il déclare tout, dettes personnelles et dettes liées à l’activité, dans le même dossier.

Concrètement, que faut-il réunir avant de déposer ? Le contrat de prêt signé avec la caisse ou avec l’organisme de micro-crédit, le tableau d’amortissement ou l’échéancier, les trois derniers relevés de prestations montrant les retenues déjà pratiquées, et tout courrier de relance ou de mise en demeure. Si un proche s’est porté caution du micro-crédit, joignez aussi l’acte de cautionnement : les sommes que la caution aurait déjà payées à votre place relèvent d’un régime particulier au stade de l’effacement, comme on le verra. Et si la caisse vous réclame en même temps un trop-perçu d’allocations, distinguez les deux lignes dans votre déclaration : le trop-perçu d’allocations obéit à ses propres règles de récupération par retenues (article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’indu est récupéré « par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution »), tandis que le prêt social est une dette contractuelle qui suit le sort commun des dettes déclarées. Pour le trop-perçu lui-même, notre guide du trop-perçu de la CAF en surendettement détaille la démarche ; le présent article traite du prêt, qui ne doit pas être confondu avec l’indu.

Un point de vigilance mérite d’être posé sans détour, car il conditionne tout : la bonne foi. Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et certaines dettes sont expressément exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut ainsi les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, certaines dettes fiscales majorées, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4 du code de la consommation). Le prêt de la CAF et le micro-crédit social ne figurent pas dans cette liste : un emprunt ordinaire, même impayé depuis des mois, peut être rééchelonné puis effacé. En revanche, un prêt obtenu par une fausse déclaration relèverait des manoeuvres frauduleuses et serait exclu. Déclarez donc des montants exacts, ne minimisez ni vos ressources ni un retour de fortune, et conservez tous les justificatifs : la commission comme le juge apprécient la bonne foi sur pièces.

Si la commission déclare votre demande irrecevable, tout n’est pas perdu, mais le temps compte : la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (article R. 722-1 du code de la consommation). Pour comprendre l’ensemble de cette phase d’entrée, notre guide de la recevabilité et de l’effacement des dettes expose le cadre général dans lequel s’inscrit le cas particulier du prêt social.

B. Faire suspendre les retenues sur prestations et les poursuites : huissier arrêté, retenues illicites annulées, que faire ?

Une fois le dossier déclaré recevable, la protection est immédiate et large. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, l’huissier du créancier ne peut plus saisir votre compte ni vos meubles, et une saisie des rémunérations déjà autorisée ne peut plus produire d’effet pour l’avenir. La Cour de cassation l’a rappelé le 8 février 2024 : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528, qui visait l’ancien article L. 331-3-1, dont la règle figure aujourd’hui à l’article L. 722-2). Cette suspension dure jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans (article L. 722-3 du code de la consommation).

Les retenues sur prestations appellent une vigilance particulière, car elles ne portent pas toujours le nom de « saisie ». Lorsque la caisse prélève chaque mois une partie de vos allocations familiales ou de votre revenu de solidarité active pour rembourser le prêt, elle se paie elle-même, par compensation entre ce qu’elle vous doit et ce que vous lui devez. Or cette voie est elle aussi fermée après la recevabilité. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 10 décembre 2024, dans un dossier où une banque avait continué à retenir 3 100 euros sur le salaire d’avril d’un débiteur déclaré recevable le 11 avril, décision notifiée au créancier le 12 avril : Dans un jugement du 10 décembre 2024 (RG n° 24/00638), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a jugé que, dès lors que la recevabilité a été notifiée au créancier, celui-ci ne peut plus exiger ni obtenir le paiement d’une créance née avant la recevabilité et non alimentaire, par aucun moyen, y compris par compensation. Le juge a annulé la retenue de 3 100 euros opérée sur le salaire d’avril, postérieure à la notification du 12 avril, et en a ordonné la restitution, tout en validant celle de mars, antérieure à la recevabilité. Le juge a annulé la retenue d’avril et en a ordonné la restitution, tout en refusant d’annuler celle de mars, antérieure à la recevabilité. La leçon vaut pour les retenues sur prestations : celles qui sont opérées après la notification de la recevabilité peuvent être remises en cause, celles d’avant restent acquises. Conservez donc chaque relevé de prestations postérieur au dépôt et signalez sans attendre à la commission toute retenue nouvelle.

Le texte va plus loin : tout acte ou tout paiement effectué en violation de ces interdictions peut être annulé par le juge, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement (article L. 761-2 du code de la consommation). C’est sur ce fondement que la commission de surendettement des particuliers de Paris avait saisi le juge dans l’affaire jugée en décembre 2024. De votre côté, deux réflexes s’imposent dès la recevabilité : ne payez plus directement le créancier du prêt social, même partiellement, car l’article L. 722-5 du code de la consommation vous interdit de payer une créance non alimentaire née avant la suspension, et n’accomplissez aucun acte qui aggraverait votre insolvabilité (article L. 722-5 du code de la consommation) ; et si un paiement direct ou une vente s’avère indispensable, demandez au préalable au juge l’autorisation de l’accomplir, comme ce même texte le permet.

Enfin, la recevabilité gèle le compteur des intérêts. Les créances figurant dans l’état d’endettement dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures (article L. 722-14 du code de la consommation). Les majorations et les intérêts du micro-crédit ou du prêt de la CAF s’arrêtent donc, ce qui fige le solde à apurer. Et vos allocations courantes restent protégées dans leur principe : les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire (article L. 553-4 du code de la sécurité sociale).

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit un circuit désormais bien balisé : la commission de surendettement des particuliers de Paris instruit le dossier, et c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui statue sur les demandes d’annulation, comme dans le jugement de décembre 2024 précité. Si vous résidez dans un autre département francilien, déposez auprès de la commission de votre département de résidence et conservez la preuve de chaque notification : en cas de litige sur une retenue, tout se joue sur les dates, celle de la recevabilité et celle de la notification au créancier.

II. Apurer le solde et contester devant le juge : plan, effacement et recours, que faire ?

A. Plan, moratoire et effacement du solde du prêt social : mensualités, gel, effacement, que faire ?

Lorsque vos ressources permettent un traitement, la commission prescrit des mesures ; lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle impose un rétablissement personnel sans liquidation ou saisit le juge pour une liquidation. L’article L. 724-1 du code de la consommation organise cette orientation : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge (article L. 724-1 du code de la consommation). Le prêt de la CAF et le micro-crédit suivent alors le sort commun : ils sont intégrés aux mesures avec les autres dettes.

Si un plan est possible, vos mensualités sont calculées pour préserver l’essentiel. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage soit réservée par priorité (article L. 731-1 du code de la consommation). C’est le point décisif quand les retenues sur prestations amputaient déjà votre budget : la commission recalcule ce qu’il vous reste pour vivre avant de fixer ce que vous remboursez, au lieu de laisser chaque créancier se servir. La commission peut ensuite imposer tout ou partie des mesures de l’article L. 733-1 : rééchelonner les dettes sans excéder sept ans, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt, ou suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (article L. 733-1 du code de la consommation). Pour un prêt social de quelques milliers d’euros, ce rééchelonnement suffit souvent à rendre l’échéance supportable, d’autant que les intérêts sont déjà gelés depuis la recevabilité. Si votre situation empire en cours de plan, la commission réexamine le dossier, mais elle ne peut pas imposer une nouvelle suspension : l’article L. 733-2 du code de la consommation prévoit qu’après la période de suspension, elle peut imposer les autres mesures « à l’exception d’une nouvelle suspension » (article L. 733-2 du code de la consommation). Anticipez donc toute baisse de ressources en saisissant de nouveau la commission plutôt qu’en cessant de payer.

Quand aucun remboursement n’est envisageable, l’effacement prend le relais. Si la commission constate que vous ne possédez que les biens nécessaires à la vie courante, elle impose un rétablissement personnel sans liquidation (article L. 741-1 du code de la consommation), qui entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (article L. 741-2 du code de la consommation). Le solde du prêt de la CAF ou du micro-crédit s’efface donc avec le reste, puisqu’il ne figure pas parmi les dettes exclues. Deux limites seulement : si un proche s’était porté caution de votre micro-crédit et a déjà remboursé l’organisme à votre place, ce que la caution a payé n’est pas effacé ; et les prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacés (article L. 711-5 du code de la consommation), ce qui ne concerne pas les prêts sociaux ordinaires. En cas de liquidation, la clôture produit le même effacement, à la même exception près pour les sommes payées par la caution (article L. 742-22 du code de la consommation).

B. Contester la créance et les mesures devant le juge : vérification, forclusion et délais, que faire ?

Le solde réclamé n’est jamais une donnée intangible : faites-le vérifier. La commission dresse l’état du passif et vous le notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en reproduisant les règles de contestation (article R. 723-5 du code de la consommation). Vous pouvez alors contester cet état et demander à la commission de saisir le juge aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, et la commission est tenue de faire droit à cette demande (article L. 723-3 du code de la consommation). Cette vérification porte sur tout : contrat signé, décompte exact, taux appliqué, imputation des retenues déjà opérées sur vos prestations. Le délai est strict : vous pouvez contester l’état du passif dans un délai de vingt jours, et passé ce délai vous ne pouvez plus formuler une telle demande (article R. 723-8 du code de la consommation). Notez le calendrier sur la lettre dès sa réception et répondez par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en visant précisément chaque créance et chaque motif.

La vérification du juge ne fige pas définitivement les droits : elle est opérée afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 8 février 2024 précité, dont la portée dépasse le cas d’espèce : le contrôle du juge sert l’instruction du dossier, et la procédure protège le débiteur pendant ce temps. Le même arrêt ajoute une protection décisive pour les créances anciennes : « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Autrement dit, le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir agi pendant la procédure : c’est la procédure elle-même qui suspendait le cours des délais.

Pour les crédits bancaires, y compris un micro-crédit distribué par une banque, un délai précis mérite d’être soulevé : l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (article L. 218-2 du code de la consommation). La Cour de cassation a jugé le 23 octobre 2025 que l’impossibilité d’agir née de la procédure de surendettement avait « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623). Suspendre n’est pas interrompre : le délai déjà couru avant la recevabilité reste acquis, et seuls les mois postérieurs s’ajoutent. Si votre micro-crédit bancaire était déjà ancien et sans acte interruptif avant le dépôt, faites vérifier ce point par le juge : une créance forclose ne peut plus être mise à votre charge. Pour le prêt de la CAF, qui n’est pas l’action d’un professionnel fournissant un bien ou un service au sens de ce texte, ne transposez pas ce délai : demandez la vérification du contrat et des montants sur le fondement de l’article L. 723-3, sans invoquer une forclusion qui n’est pas établie pour ce créancier.

Enfin, si ce sont les mesures elles-mêmes qui vous paraissent intenables, la commission vous les notifie par lettre recommandée, et la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (article R. 733-6 du code de la consommation). Retenez donc trois délais, chacun avec sa lettre : quinze jours pour contester la recevabilité ou l’irrecevabilité, vingt jours pour contester l’état des dettes, trente jours pour contester les mesures imposées. Devant le juge des contentieux de la protection, venez avec le contrat de prêt social, l’historique complet des retenues sur prestations, l’état du passif notifié et vos justificatifs de charges : c’est sur ces pièces, et sur elles seules, que le juge vérifie, suspend, annule ou efface. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, ces audiences se tiennent devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre département, qui applique les mêmes textes et les mêmes délais.

Conclusion

Le prêt de la CAF et le micro-crédit social se déclarent comme toutes les autres dettes, sans distinction entre dettes personnelles et dettes liées à l’activité. Dès la recevabilité, les poursuites sont suspendues, les intérêts sont gelés, et les retenues opérées après la notification au créancier peuvent être annulées et restituées, y compris lorsqu’elles prennent la forme d’une compensation sur vos prestations ou votre salaire. Le solde est ensuite rééchelonné sur sept ans au plus, avec imputation sur le capital et gel possible de l’exigibilité pendant deux ans, ou effacé dans le cadre d’un rétablissement personnel dès lors qu’il ne relève d’aucune exclusion légale. Trois délais rythment votre défense : quinze jours pour contester la recevabilité, vingt jours pour contester l’état des dettes, trente jours pour contester les mesures imposées. Pour un emprunteur parisien comme pour tout débiteur francilien, la méthode reste la même : déclarer chaque contrat avec ses preuves, signaler chaque retenue nouvelle, et faire vérifier chaque montant devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».