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Tempête Austen : assurance tempête toiture, refus pour défaut d’entretien — comment contester et se faire indemniser (2026)

La tempête Austen a balayé le nord-ouest de la France dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026 : des rafales proches de 100 km/h ont été enregistrées en Sarthe selon Ouest-France du 23 octobre 2026, un décès, 20 500 foyers privés d’électricité et 157 interventions ont été recensés dans la Manche selon Actu.fr du 23 octobre 2026, et plusieurs départements dont les Yvelines ont été placés en vigilance orange vent selon la ville de Versailles le 23 octobre 2026. Pour des milliers de foyers, le réveil se fait face à des tuiles arrachées, une zinguerie pliée, une souche de cheminée fragilisée ou des infiltrations qui tachent les plafonds. La déclaration part à l’assurance habitation, puis vient la réponse qui fait mal : l’assureur refuse de payer et invoque le défaut d’entretien ou la vétusté de la toiture. Ce refus vaut-il vraiment ? Dans la plupart des dossiers, non, ou pas sans preuve. La garantie contre les effets du vent est une garantie légale, le défaut d’entretien est une exclusion que l’assureur doit prouver, et la contestation suit une méthode précise faite de délais courts, de preuves d’entretien et d’expertise. Cet article expose cette méthode pas à pas, avec les textes en vigueur vérifiés le 23 octobre 2026 sur Légifrance et trois décisions de justice lues en texte intégral, dont une cour d’appel qui a condamné un assureur à plus de 20 000 euros après un refus fondé sur ce même motif.

I. Assurance tempête toiture : ce que la loi garantit et ce que l’assureur peut vraiment exclure

A. La garantie tempête de l’article L. 122-7 couvre votre toiture dès que le vent d’Austen l’a endommagée

Premier point, et le plus important pour le foyer sinistré : la garantie contre les effets du vent n’est pas une option que l’assureur accorderait ou refuserait à son gré. L’article L. 122-7 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Concrètement, tout contrat multirisque habitation qui couvre l’incendie couvre aussi, de plein droit, les dégâts du vent de tempête sur la toiture, les tuiles, les ardoises, la zinguerie et les cheminées. Les internautes qui tapent « assurance tempete toiture », « assurance vent toiture » ou « assurance habitation toiture tempete », les trois suggestions réelles relevées sur Google le 23 octobre 2026, cherchent exactement cette confirmation : oui, la toiture arrachée par Austen relève en principe de la garantie tempête de leur contrat habitation.

Deuxième point, qui relève du contrat et non de la loi : le montant de l’indemnisation peut être réduit par la franchise, le plafond et la vétusté prévus au contrat. Le même article L. 122-7 du code des assurances précise que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie ». La vétusté, c’est-à-dire la dépréciation liée à l’âge de la toiture, s’applique donc si le contrat la prévoit, avec son barème propre. Mais appliquer un coefficient de vétusté n’est pas refuser la garantie : l’assureur qui doit 10 000 euros de réparations et retient 25 % de vétusté prévue au contrat indemnise 7 500 euros, il ne refuse rien. Le refus total fondé sur le « défaut d’entretien » est une autre mécanique, examinée au B, et elle obéit à des conditions bien plus strictes.

Troisième point : la tempête Austen relève de cette garantie tempête et non du régime des catastrophes naturelles, sauf arrêté à venir que rien ne permet d’affirmer ce 23 octobre 2026. Le texte écarte de la garantie tempête seulement « les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales » (article L. 122-7 du code des assurances), vents qui « relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code » (même article). Les rafales mesurées autour de 100 km/h en Sarthe pendant Austen restent très en-deçà de ces seuils : le dossier du foyer sinistré se traite donc dans la garantie tempête de droit commun, avec les délais et les preuves de droit commun. Le régime des catastrophes naturelles, lui, suppose une décision publique spécifique : l’article L. 125-1 du code des assurances dispose que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Cet arrêté « doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture ». Tant qu’aucun arrêté visant les vents d’Austen n’est publié au Journal officiel, aucun assuré ne peut exiger d’être indemnisé au titre des catastrophes naturelles, et aucun assureur ne peut renvoyer le sinistré vers ce régime pour échapper à la garantie tempête. Les deux garanties se distinguent aussi par leur assiette : les catastrophes naturelles couvrent « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », tandis que la toiture arrachée par le vent reste un dommage assurable au titre de la tempête.

Quatrième point, pratique : à Paris et en Île-de-France, où les recherches « tempête austen vent paris », « tempête austen vent ile de france » et « tempête austen vent yvelines » figurent parmi les suggestions réelles du 23 octobre 2026, les toitures en zinc à tasseaux et en ardoise des immeubles haussmanniens et des pavillons se soulèvent par plaques sous les rafales, et les copropriétés concentrent les dossiers. La règle légale ne change pas avec le code postal : la garantie tempête s’applique à Paris comme dans la Manche. Ce qui change, c’est l’organisation des déclarations : en copropriété, le syndic déclare le sinistre des parties communes, toiture et souches de cheminée collectives, auprès de l’assureur de l’immeuble, tandis que chaque occupant déclare ses propres dommages intérieurs auprès de son assureur habitation. Le locataire du dernier étage dont le plafond est taché déclare à son assureur sans attendre que le syndicat ait agi, et le propriétaire bailleur déclare de son côté pour le gros œuvre de son lot.

B. Le défaut d’entretien ne vaut refus que par une exclusion formelle et limitée, dont l’assureur porte la preuve

L’argument que les sinistrés d’Austen vont lire dans les lettres de refus est presque toujours rédigé de la même façon : toiture vétuste, mousses, tuiles descellées de longue date, gouttières bouchées, et donc « défaut d’entretien » exclusif de garantie. Or la loi pose une exigence redoutable pour l’assureur qui veut s’en prévaloir. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Une exclusion n’est donc opposable que si elle est écrite noir sur blanc dans le contrat, avec des termes précis et bornés. Une formule vague qui évoquerait le mauvais état général du bâtiment sans viser de dégradation précise ne satisfait pas cette exigence, et c’est à l’assureur de produire la clause exacte, avec les conditions générales et particulières signées. Le même article ajoute que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » : négliger d’entretenir sa toiture n’est pas une faute intentionnelle, c’est au mieux une négligence, et la négligence reste couverte sauf exclusion formelle et limitée. La frontière est nette : seul l’assuré qui aurait volontairement provoqué le dommage perd sa garantie de ce chef.

La jurisprudence applique cette exigence avec sévérité, et une décision récente l’illustre dans une configuration très proche de celle des sinistrés d’Austen. Par arrêt du 10 juin 2025, la cour d’appel de Nancy, première chambre civile, RG 23/02576, décision publiée sur courdecassation.fr, a statué sur un sinistre « tempête » déclaré le 15 avril 2019 pour un immeuble assuré auprès de la MAIF. L’expert amiable mandaté par l’assureur avait relevé des infiltrations par la toiture et conclu à « la vétusté de la toiture (bardeaux bitumeux manquants) », ajoutant qu’aucun événement tempétueux n’était survenu aux alentours de la déclaration. L’assureur avait d’abord opposé une fausse déclaration intentionnelle, puis s’était rabattu sur la clause de ses conditions générales selon laquelle « sont exclus de la garantie Dommages aux biens, les dommages résultant de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien vous incombant et connus de vous ». La cour a écarté ce refus. Elle a relevé que « l’expert procède par affirmations, tant sur les conditions météo de l’époque du sinistre que sur l’ancienneté de la couverture de l’immeuble, sur la pertinence du choix du matériau en place ainsi que sur le type de travaux à effectuer par le propriétaire », constaté que l’assuré produisait une attestation de couvreur certifiant une toiture « en bon état d’entretien », « rénovée récemment » et « tout à fait compatible avec la météo des Vosges », et rappelé que l’assureur s’était opposé à une seconde expertise amiable comme à une expertise judiciaire. Conclusion de la cour : « Il en résulte que la Maif sur laquelle résulte la charge de la preuve, ne démontre pas que le dommage subi par son assuré Fonds de Dotation de France consécutivement au sinistre qu’il a déclaré le 15 avril 2019 ne résulte pas d’une cause non accidentelle mais d’un défaut d’entretien de la toiture par son propriétaire ». Les conditions d’exclusion « n’étant pas réunies », l’assureur « doit les prendre en charge », et la cour l’a condamné à payer « la somme de 20915,37 euros (VINGT MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES) en indemnisation du sinistre du 15 avril 2019 ».

Trois enseignements concrets se dégagent de cet arrêt pour chaque foyer visé par Austen. D’abord, la charge de la preuve pèse sur l’assureur : c’est lui qui doit démontrer que le dommage résulte du seul défaut d’entretien, et non l’assuré qui doit prouver qu’il entretenait parfaitement sa toiture. Ensuite, l’affirmation de l’expert amiable, payé par l’assureur, ne suffit pas quand elle procède par généralités sur l’âge du toit ou la météo sans relevés précis, et surtout quand l’assuré produit des pièces contraires comme des factures d’entretien, un devis de réfection ou une attestation de couvreur. Enfin, le refus de l’assureur de participer à une contre-expertise ou à une expertise judiciaire se retourne contre lui devant le juge. Le parallèle avec Austen est direct : les expertises expédiées au lendemain d’une tempête qui concluent à la vétusté sans examen approfondi de la toiture ni relevés de vent localisés prêtent le flanc exactement à la même critique.

Reste à distinguer trois notions que les lettres de refus mélangent volontiers. La vétusté, c’est l’usure normale liée à l’âge : elle donne lieu à un coefficient contractuel de dépréciation, pas à un refus de garantie. Le défaut d’entretien, c’est l’absence des soins usuels qu’un propriétaire diligent apporte à son toit, nettoyage des gouttières, remplacement des tuiles cassées, démoussage, réfection des solins : il n’exclut la garantie que si une clause formelle et limitée le prévoit et si l’assureur prouve les faits. Le vice de construction, enfin, c’est un défaut d’origine : il ouvre d’autres recours, garantie décennale et dommages-ouvrage pour les ouvrages récents, mais ne concerne pas la toiture ancienne endommagée par Austen. Quand le refus invoque pêle-mêle les trois sans viser une clause précise, il est fragile, et le sinistré peut exiger que l’assureur désigne exactement la clause et les faits qu’il lui impute.

Un dernier mécanisme mérite d’être connu quand les tuiles ou la cheminée du voisin ont atterri sur votre toit ou votre voiture : la responsabilité du propriétaire négligent. L’article 1244 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». Et l’article 1242 du code civil rappelle que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Le propriétaire dont la cheminée mal entretenue s’effondre sur la toiture voisine pendant Austen engage sa responsabilité si la ruine résulte de ce défaut d’entretien, et son propre assureur responsabilité civile prend alors le relais. Pour la victime, ce recours contre le voisin coexiste avec la déclaration à son propre assureur habitation, qui indemnise puis se retourne : déclarer son propre sinistre reste dans tous les cas la démarche prioritaire, traitée dans la seconde partie.

II. Refus de l’assureur après la tempête Austen : déclarer dans les délais, prouver l’entretien et contester

A. Déclarer le sinistre à temps et rassembler les preuves qui font tomber le motif du refus

Le délai de déclaration est le premier piège du dossier, et il se referme vite après une tempête. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Pour Austen survenue dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026, le délai contractuel, souvent fixé à cinq jours ouvrés, court dès la connaissance du dommage, c’est-à-dire dès la découverte des tuiles arrachées ou des infiltrations, et non de la date de la tempête elle-même. La déclaration part par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec description des dommages, photographies et liste des biens atteints ; un double horodaté est conservé. Le retard n’est pas fatal en lui-même, mais il offre à l’assureur un second motif de refus qu’il faut lui retirer d’emblée.

Car la déchéance pour déclaration tardive, elle non plus, ne se décrète pas librement. Le même article L. 113-2 du code des assurances dispose que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». Deux conditions cumulatives, donc : une clause du contrat qui édicte la déchéance, et un préjudice concret démontré par l’assureur, par exemple l’impossibilité de faire constater les dommages avant réparation. La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté : par arrêt du 21 janvier 2021, deuxième chambre civile, n° 19-13.347, publié au Bulletin, décision publiée sur courdecassation.fr, elle énonce que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». Dans cette affaire, la clause imposait un délai de quatre jours seulement, inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés : la clause était inopposable et la déchéance est tombée. Le sinistré d’Austen vérifie donc deux lignes de son contrat : le délai stipulé, qui doit être d’au moins cinq jours ouvrés, et l’existence d’une clause de déchéance, faute de laquelle aucun retard ne peut lui être opposé.

La troisième chambre civile a confirmé la même exigence de preuve du préjudice quelques années plus tard. Par arrêt du 9 avril 2026, troisième chambre civile, n° 24-12.608, décision publiée sur courdecassation.fr, la Cour rappelle que « Selon ce texte, la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice ». L’affaire concernait un sinistre déclaré avec quatre mois de retard, et la cour d’appel qui avait rejeté le moyen de l’assureur sans rechercher si ce retard aggravait concrètement son risque financier a vu son arrêt censuré pour défaut de base légale. Pour le foyer sinistré, la leçon est symétrique : déclarer vite, mais savoir que même une déclaration tardive ne fait pas perdre tout droit dès lors que l’assureur ne démontre aucun préjudice, et que le retard dû à un cas fortuit ou à la force majeure, routes coupées, toiture inaccessible, évacuation ordonnée pendant Austen, ne permet jamais la déchéance, le texte précisant qu’« Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » (article L. 113-2 du code des assurances).

Le deuxième piège est celui du temps long : laisser passer les mois sans agir. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». L’action en paiement de l’indemnité tempête se prescrit donc par deux ans, et le point de départ profite à l’assuré qui ignorait son droit : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Concrètement, l’infiltration apparue au plafond trois mois après Austen fait courir le délai du jour de sa découverte prouvée, mais il faut pouvoir prouver cette ignorance jusque-là, d’où l’intérêt des constats datés. Surtout, ce délai s’interrompt facilement : l’article L. 114-2 du code des assurances prévoit que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », et que « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Chaque lettre recommandée avec accusé de réception réclamant l’indemnité, et chaque désignation d’expert après le sinistre, remet donc le compteur à zéro. Le sinistré qui conteste un refus pour défaut d’entretien écrit en recommandé : il préserve ses droits en même temps qu’il conteste.

Reste le cœur du dossier : les preuves qui privent le motif du refus de sa substance. L’assureur qui oppose le défaut d’entretien doit prouver un défaut précis, connu de l’assuré et causal ; l’assuré qui veut l’en empêcher constitue le dossier miroir. Les pièces utiles, dans l’ordre où le foyer se les procure : les photographies datées des dommages avant toute intervention, prises de l’extérieur et de l’intérieur, avec les tuiles ou ardoises déplacées encore en place ; les photographies du bâchage d’urgence et la facture du couvreur intervenu en urgence, car laisser l’eau entrer aggraverait le dommage et serait reproché ; les factures d’entretien, de démoussage, de remplacement de tuiles et de ramonage des dernières années, qui établissent le soin apporté au toit ; l’attestation du couvreur habituel sur l’état de la toiture avant Austen, sur le modèle de celle qui a emporté la conviction de la cour d’appel de Nancy ; les relevés de vent du secteur, vigilance orange et rafales mesurées, qui rattachent les dégâts à l’événement plutôt qu’à l’usure ; et la copie des conditions générales et particulières, pour vérifier soi-même la clause d’exclusion invoquée. Les débris significatifs, faîtières et tuiles particulières, sont conservés jusqu’à l’expertise. Chaque pièce est envoyée en copie à l’assureur, les originaux restant au dossier.

B. Contester le refus pas à pas, de la lettre recommandée au juge, avec l’expertise comme moment décisif

La contestation commence par une lettre recommandée avec accusé de réception qui répond point par point au refus, et cette lettre interrompt au passage la prescription biennale en application de l’article L. 114-2 du code des assurances cité plus haut. Le courrier exige la production de la clause d’exclusion exacte avec les conditions générales et particulières signées, conteste les affirmations de l’expert amiable pièces à l’appui, factures d’entretien et attestation de couvreur, et réclame une contre-expertise contradictoire. Le ton reste factuel : le foyer rappelle que l’article L. 113-1 du code des assurances n’admet que l’« exclusion formelle et limitée contenue dans la police », que la négligence n’est pas une faute intentionnelle, et que la charge de prouver le défaut d’entretien et son lien causal avec le dommage appartient à l’assureur, comme l’a jugé la cour d’appel de Nancy le 10 juin 2025. Un délai de réponse est fixé, et l’envoi en recommandé électronique avec accusé de réception vaut envoi recommandé pour l’interruption de la prescription. Cette première étape suffit dans bien des dossiers : l’assureur qui ne disposait que d’une expertise sommaire préfère souvent rouvrir l’instruction plutôt que de défendre un refus fragile devant un juge.

Si le refus est maintenu, l’expertise devient le moment décisif, et le sinistré ne doit jamais la subir seul. L’expert mandaté par l’assureur constate, chiffre et qualifie ; l’assuré peut se faire assister de son propre expert d’assuré ou d’un couvreur de confiance, faire consigner ses observations au procès-verbal et refuser de signer un document avec lequel il est en désaccord. Quand les deux experts s’opposent, une tierce expertise ou une expertise judiciaire ordonnée en référé tranche : le juge des référés désigne un expert indépendant dont le rapport s’impose en pratique aux deux parties. L’arrêt de Nancy montre pourquoi ce stade compte tant : l’assureur qui s’était opposé à toute seconde expertise a vu son refus annulé, la cour relevant cette opposition comme un indice supplémentaire de la fragilité de sa position. Le coût de l’expert d’assuré reste à la charge du sinistré sauf prise en charge contractuelle, et c’est un poste à intégrer dans le calcul : pour quelques tuiles déplacées, la contestation amiable suffit ; pour une toiture à refaire à 20 000 ou 40 000 euros, l’expertise se rentabilise vite. Dans tous les cas, aucune réparation définitive n’est entreprise avant le passage de l’expert adverse, sauf le bâchage conservatoire dont la facture est conservée.

Quand l’expertise confirme le bien-fondé de la réclamation et que l’assureur persiste, la voie judiciaire s’ouvre devant le tribunal judiciaire, dans le délai de prescription de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances rappelé plus haut, chaque recommandé et chaque expertise ayant interrompu ce délai. La demande porte sur le paiement de l’indemnité contractuelle, déduction faite de la franchise et de la vétusté si le contrat les prévoit, avec les intérêts et, le cas échéant, le remboursement des frais conservatoires et d’expertise. Le juge applique exactement le raisonnement de la cour d’appel de Nancy : clause d’exclusion lue à la lettre, preuve du défaut d’entretien exigée de l’assureur, pièces d’entretien de l’assuré prises en compte. Pour les copropriétés parisiennes et franciliennes, le syndicat des copropriétaires agit pour les parties communes, toiture et souches collectives, tandis que chaque copropriétaire occupant ou bailleur agit pour son lot ; le locataire du dernier étage infiltré agit contre son propre assureur habitation pour son mobilier et ses embellissements, sans avoir à attendre l’issue du dossier de l’immeuble. Les montants en jeu sur les toitures de la capitale, zinc, ardoise et charpentes anciennes, justifient rarement de renoncer : un refus standardisé « défaut d’entretien » opposé à une toiture parisienne entretenue se conteste avec les mêmes armes qu’ailleurs, carnet d’entretien de l’immeuble et attestations des entreprises intervenues à l’appui.

Deux recours voisins complètent le tableau sans s’y substituer. D’abord, le recours contre le voisin dont l’arbre, la cheminée ou les tuiles ont endommagé votre toiture pendant Austen : l’article 1244 du code civil rend le propriétaire responsable de la ruine de son bâtiment « lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction », et l’article 1242 du code civil vise plus largement le dommage causé par les choses que le gardien a sous sa garde. Ensuite, la médiation de l’assurance, saisie après l’échec de la réclamation écrite, offre un avis rendu en quelques semaines qui débloque certains dossiers simples, sans fermer la voie du tribunal. Enfin, les lecteurs qui découvrent ces questions à l’occasion d’Austen peuvent utilement comparer avec le sort d’une toiture arrachée par une tornade : l’article du cabinet consacré à la tornade dans l’Oise, à la toiture arrachée par le vent et à la déclaration du sinistre pour obtenir l’indemnisation de l’assurance habitation détaille la même mécanique déclarative appliquée à un autre épisode venteux.

Conclusion

La tempête Austen a éprouvé des milliers de toitures dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026, et les refus d’indemnisation fondés sur le défaut d’entretien vont se multiplier dans les prochains jours. Le droit applicable tient en quatre repères vérifiés : la garantie tempête est légale et couvre la toiture arrachée par le vent en application de l’article L. 122-7 du code des assurances ; seule une exclusion formelle et limitée, prouvée par l’assureur, peut faire échec à cette garantie en application de l’article L. 113-1, et la cour d’appel de Nancy a condamné le 10 juin 2025 un assureur à 20 915,37 euros pour n’avoir pas rapporté cette preuve ; la déchéance pour déclaration tardive suppose une clause et un préjudice démontré par l’assureur, avec un délai minimal de cinq jours ouvrés, en application de l’article L. 113-2 éclairé par la Cour de cassation les 21 janvier 2021 et 9 avril 2026 ; l’action se prescrit par deux ans avec interruption par recommandé et par expertise, en application des articles L. 114-1 et L. 114-2. Le foyer sinistré qui déclare vite, conserve ses preuves d’entretien, exige la clause exacte et fait assister l’expertise retourne ainsi le rapport de force : c’est à l’assureur de démontrer le défaut d’entretien, jamais à l’assuré de prouver sa diligence parfaite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».